(JO n° 271 du 21 novembre 2008 et BO du MEEDDAT n° 2008-23 du 15 décembre 2008)
Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée
NOR : DEVP0825190A
Texte modifié par :
Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2007 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 21 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 sont soumises aux dispositions des annexes I, II et V. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.
Les dispositions de ces annexes sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’ils existent ;
– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
– les rapports des visites et contrôles prévus aux annexes I et II du présent arrêté ;
– les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;
– le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des substances ou préparations stockées ou utilisées, données de fabrication, incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l’installation) tel que prévu au point 3.3.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l’arrêt. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. (1)
1.9. Définitions relatives aux peroxydes organiques et préparations en contenant
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Dépôt : bâtiment fermé comportant au moins une cellule dans laquelle sont stockés des peroxydes organiques ou préparations en contenant, dans leur emballage réglementaire de transport.
Aire de stockage : zone délimitée à l’extérieur d’un bâtiment dans laquelle sont présents des peroxydes organiques ou des préparations en contenant, stockés dans leur emballage réglementaire de transport.
Cellule : partie d’un dépôt compartimenté où sont stockés des peroxydes organiques ou préparations en contenant dans leur emballage réglementaire de transport.
Dépôt, aire de stockage et cellule mixtes : dépôt, aire de stockage et cellule dans lesquels sont stockés des peroxydes organiques de groupes de risque différents.
Atelier : installation où s’exerce une activité d’emploi de peroxydes organiques.
Emploi : opération qui consiste à utiliser un peroxyde organique déjà fabriqué en vue de le modifier, de le transformer, de l’utiliser dans un processus industriel, de le transvaser, ou de le reconditionner.
2. Implantation – aménagement
2.1. Règles d’implantation
Sans préjudice des dispositions prévues au point 2.5, l’installation (dépôt, aire de stockage ou atelier) est implantée et maintenue à une distance minimale des limites de propriété et de toutes les installations susceptibles de produire des effets toxiques, thermiques ou de surpression en cas d’incendie, égale à :
– 15 mètres pour les peroxydes de groupes Gr1 et Gr2. Cette distance peut être réduite à 10 mètres pour les dépôts dont la toiture est en matériaux A2 s1 d0 au sens de l’arrêté du 21 novembre 2002 susvisé (respectivement M0 lorsque les matériaux n’ont pas encore été classés au regard des euroclasses) ;
– 10 mètres pour les peroxydes de groupe Gr3 ;
– 5 mètres pour les aires de stockage de peroxydes organiques de groupe Gr4.
Dans le cas d’un stockage mixte, la distance minimale est égale à celle du groupe présentant le plus de risques.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation
L’installation ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
2.4. Comportement au feu et à la surpression des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les éléments de construction de l’installation (dépôt ou atelier) sont de classe A1 (incombustibles) et compatibles avec les peroxydes organiques stockés. Le sol est de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1
(incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux dans lesquels sont stockés les peroxydes organiques ou préparations en contenant présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 60 ;
– planchers REI 60 ;
– portes et fermetures E 60.
Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques, lorsque des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
2.4.4. Désenfumage
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
2.5. Accessibilité
Les points 2.5.2 à 2.5.6 ne sont pas applicables aux installations stockant ou employant des peroxydes organiques de type F selon l’arrêté ADR en vigueur, de vitesse de combustion inférieure à 1 kg/min et de température de décomposition auto-accélérée (TDAA) supérieure à 60o C.
2.5.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au dépôt, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du dépôt.
2.5.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de l’installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
– chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
– aucun obstacle n’est disposé entre l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.5.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur de l’établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
– longueur minimale de 10 mètres présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
2.5.4. Mise en station des échelles en vue d’appuyer un dispositif hydraulique en cas de dépôt couvert
Pour toute installation d’un bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
– aucun obstacle aérien ne doit gêner la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présentent une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.
2.5.5. Mise en place des échelles en vue d’accès aux planchers en cas de dépôt couvert
Par ailleurs, pour toute installation couverte de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, une voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Cette voie échelle respecte les caractéristiques décrites à l’article 2.5.4.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètres. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès doivent s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
2.5.6. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu :
– pour une installation couverte, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
– pour une aire de stockage extérieure, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d’accéder en deux endroits différents à l’aire de stockage en vue de l’atteindre quelles que soient les conditions de vent.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les dépôts et ateliers sont convenablement ventilés, en phase normale d’exploitation, pour éviter tout risque d’apparition d’une concentration en vapeur susceptible d’être à l’origine d’une explosion et en respectant les valeurs limites de rejet (point 6.2).
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur.
2.7. (1)
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits qu’ils contiennent ou véhiculent.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides.
Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
Les eaux d’extinction ne sont rejetées qu’après vérification de leur compatibilité avec l’environnement. Dans le cas contraire, elles font l’objet de traitements appropriés.
2.12. Aménagement et organisation des stockages
Lorsque les peroxydes organiques au sein de leurs emballages réglementaires de transport sont regroupés (palette ou îlot), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d’un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est réalisé au plus tard une demi-journée après l’arrivée du véhicule de transport.
Pour assurer une bonne circulation de l’air, sont maintenus :
– un espace d’au moins 15 centimètres entre les palettes (ou les îlots) et la paroi du stockage ;
– un espace de 10 centimètres entre les palettes (ou les îlots).
Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu’identifiés aux points 3.7 et 4.1.
3. Exploitation – entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant, dûment habilitée et spécialement formée aux dangers que présentent les peroxydes organiques et aux questions de sécurité.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas d’accès libre aux installations. En outre, en l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, emballages et autres capacités portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
L’installation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et détruit ou neutralisé suivant une consigne rédigée d’avance pour chaque qualité de peroxyde et tenant compte des risques spécifiques liés aux produits.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L’état des stocks (quantité, emplacement, qualité) est tenu à jour et disponible à l’extérieur des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) à tout instant, y compris en situation dégradée. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Une vérification de l’ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
3.7. Consignes d’exploitation
Les consignes et les procédures sont écrites, tenues à jour et mises à disposition. Elles rappellent notamment de manière concise, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes, etc.). Elles comportent impérativement des instructions relatives à l’entretien et au nettoyage des installations, au contrôle de température, à la réception des peroxydes organiques.
Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien) font l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
– les instructions de maintenance et de nettoyage :
– les conditions de conservation et de stockage des produits (se reporter au point 3.8) ;
– la fréquence de vérification de la disponibilité des dispositifs de rétention.
3.8. Températures dans les installations de stockage
La température des peroxydes organiques est suivie de manière directe, ou en cas d’impossibilité technique, de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants :
– t1, la température de première alerte ;
– t2, la température d’urgence.
Les températures T 1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques et définies ci-après :
TDAA |
T 1 |
T2 |
< 20° C |
TDAA – 20° C |
TDAA – 10° C |
20° C < TDAA < 35° C |
TDAA – 15° C |
TDAA – 10° C |
> 35° C* |
TDAA – 10° C |
TDAA – 5° C |
(*) Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50° C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40° C.
|
La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité d’un stockage prolongé.
L’exploitant prend les dispositions permettant de ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en oeuvre en cas de dépassement de ces seuils. Tout dépassement de l’un de ces seuils fait l’objet d’un enregistrement tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Pour les peroxydes organiques nécessitant une régulation de température pour le transport, l’exploitant prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique. Les justificatifs d’impossibilité technique sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Pour les aires de stockage, l’exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s’assure que la température dans l’environnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40° C.
Si le maintien des peroxydes organiques (stockés ou employés) à une température minimale est préconisé par les fiches de données de sécurité, le chauffage du dépôt ou de l’atelier s’effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d’eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables pour empêcher l’apparition de sources d’ignition. Le stockage de tels peroxydes organiques en aire extérieure est interdit.
Si l’installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon qu’aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d’air pulsé d’aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d’une bouche d’air ou d’un radiateur ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un capteur de température judicieusement placé coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques stockés.
Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l’extérieur du dépôt et séparés par une paroi de classe REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Une commande d’arrêt est située à l’extérieur du dépôt.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les zones qui, en raison des peroxydes stockés ou employés, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature des phénomènes dangereux redoutés (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
L’exploitant dispose d’un plan général des installations indiquant l’emplacement de ces différentes zones.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Les intervenants sont formés à l’emploi de ces matériels.
4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
– d’un ou plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux par exemple) implantés de telle sorte que tout point de la limite du dépôt se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie. Le réseau d’eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances un débit minimal de 60 m3/h pendant 2 h et la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaires en fonction des risques présentés par l’établissement. A défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du dépôt permettant l’intervention des services départementaux d’incendie et de secours. Cette distance est fixée après avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cet alinéa n’est pas applicable aux installations stockant ou employant des peroxydes organiques de type F selon l’arrêté ADR en vigueur, de vitesse de combustion inférieure à 1 kg/min et de TDAA supérieure à 60 °C ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur du dépôt lorsqu’il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
– pour les stockages de liquide, d’une réserve de produits absorbants ou neutralisants, en quantité adaptée au risque, et de pelles.
Les installations de protection contre l’incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l’objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
4.3.2. Gaz toxiques
Les dépôts contenant des peroxydes organiques susceptibles de créer des fumées et des gaz contenant des produits de décomposition toxiques (peroxydes organiques possédant notamment l’élément chlore ou la fonction acétique) lors d’un incendie ou suite à un emballement thermique sont équipés de détecteurs appropriés (incendie ou gaz toxique) dans les parties de l’installation visées au point 4.1 présentant des risques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection reliés à une alarme sonore et visuelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations stockant ou employant des peroxydes organiques de type F selon l’arrêté ADR en vigueur, de vitesse de combustion inférieure à 1 kg/min et de TDAA supérieure à 60 °C.
Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l’objet de vérifications régulières dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Une consigne décrit les actions correctives à mettre en oeuvre en cas de déclenchement de la détection.
4.4. Matériel utilisable en atmosphère explosible
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et susceptibles d’être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif susvisé.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis d’intervention/permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.1
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
– les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer, dans les zones visées au point 4.1 et présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.1 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
– les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
– les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Tout le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement au moins une fois par an.
4.8. Stockage
La cellule ou l’aire de stockage est affectée uniquement au stockage des peroxydes organiques et des préparations en contenant. Il est interdit d’y placer d’autres substances et préparations. L’emploi des peroxydes organiques est interdit à l’intérieur d’une cellule ou d’une aire de stockage.
L’introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques s’effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique.
Des dispositions sont mises en oeuvre afin d’éviter tout risque d’introduction dans une cellule ou sur une aire de stockage d’une substance ou préparation dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, la substance ou préparation est stabilisée par tout moyen approprié.
4.9. Emploi
Dans l’atelier, la masse stockée ne dépasse pas la plus grande des quantités suivantes :
– la quantité nécessaire à une fabrication lorsque la production est discontinue ;
– la quantité correspondant à 12 heures de travail lorsque la production est continue ;
– ou, à défaut, la quantité du plus petit emballage unitaire de transport.
Cette quantité est maintenue dans un stockage temporaire.
Le transvasement et la manipulation des produits s’effectuent dans une zone prévue et aménagée à cet effet.
Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont définis et tenus à jour par l’exploitant.
Les résidus (peroxydes organiques employés au sens de la définition du point 1.9) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d’origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d’un peroxyde ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l’aire de stockage.
Les emballages ayant contenu des peroxydes organiques, vides et non nettoyés sont rebouchés et considérés comme des déchets dangereux. Ils conservent leur étiquetage d’origine pour être ensuite transportés vers une filière d’élimination conformément au point 7.5.
5. Eau
Les points 5.1 à 5.6 et 5.9 ne sont applicables qu’aux ateliers au sens du point 1.9 de la présente annexe.
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est mesurée mensuellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
– pH (NF T 90 008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
– température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
– matières en suspension (NF EN 872) : 600 mg/l ;
– DCO (NF T 90 101) 2 000 mg/l (*) ;
– DBO5 (NF EN 1899) 800 mg/l.
(*) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
– matières en suspension (NF EN 872) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d’une épuration par lagunage ;
– DCO (NF T 90 101) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
– DBO5 (NF EN 1899) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
– indice phénols (XP T 90 109) 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
– AOX (NF EN ISO 9562) 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
– arsenic et composés (NF EN 26 595) 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
– hydrocarbures totaux (NF T 90 114) 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
– métaux totaux (NF T 90 112) 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (notamment rupture de récipient ou cuvette), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.
6. Air – odeurs
Les points 6.1 à 6.3 ne sont pas applicables aux installations de stockage (sans emploi).
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz. Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites de concentration.
L’exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions, y compris les points de purge effectués au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients, dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l’atmosphère ne comportent pas d’obstacle à la diffusion des gaz.
Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l’air libre des vapeurs toxiques.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(Arrêté du 1er juin 2010, article 13)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.
a) (1)
b) Composés organiques volatils (COV)
b.1. Définitions
On entend par :
– « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières ;
– « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
– « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;
– « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
– « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
– « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
b.2. Valeurs limites d’émission
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
I. Cas général
Si le flux horaire total de COV dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée.
II. (1)
III. Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO ET CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique
Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. En outre, l’exploitant s’assure du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
– NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 ;
– CH4 : 50 mg par m3 ;
– CO : 100 mg par m3.
IV. Composés orgabiques volatils à phrase de risque
Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :
– acide acrylique ;
– acide chloracétique ;
– anhydride maléique ;
– crésol ;
– 2,4 dichlorophénol ;
– diéthylamine ;
– diméthylamine ;
– éthylamine ;
– méthacrylates ;
– phénols ;
– 1,1,2 trichloroéthane ;
– triéthylamine ;
– xylénol.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.
« V. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
VI. Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies au I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans la présente annexe. Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en oeuvre sur l’installation.
L’installation ou les parties de l’installation, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux points IV et V ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points IV et V reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux IV et V.
c) Le point de rejet surmonte d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres
d) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
(Arrêté du 1er juin 2010, article 13)
a) Cas général
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques, soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe.
Les appareils de mesure sont calibrés à l’aide de gaz étalons avant chaque mesure et permettent de s’affranchir des perturbations de gaz interférents.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X44-052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
b) Cas des COV
Lorsque la consommation de solvant de l’installation est supérieure à 1 tonne/an, l’exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, ainsi que tout justificatif concernant la consommation de solvant (notamment factures, nom des fournisseurs).
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée lorsque, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
– 15 kg/h dans le cas général ;
– 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au IV du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés présentant « une mention de danger H341 ou » une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV du point 6.2 de la présente annexe ou présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés « présentant une mention de danger H341 ou » étiquetés R. 40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents sont effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.
7. Déchets
7.1. Récupération – recyclage – élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits comportant a minima la nature, le tonnage et la filière d’élimination est tenu à jour.
L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination.
Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) |
EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
En outre, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules – engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement . En particulier :
– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
– les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
– toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
– les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz – 8 Hz |
8 Hz – 30 Hz |
30 Hz – 100 Hz |
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz – 8 Hz |
8 Hz – 30 Hz |
30 Hz – 100 Hz |
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
– constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
– constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
– les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
– les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
– les barrages, les ponts ;
– les châteaux d’eau ;
– les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
– les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
– les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
– les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Les capteurs ne sont pas installés sur les revêtements (par exemple zinc, plâtre, carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. L’exploitant effectue, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Annexe III (1)
Annexe IV (1)
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
UN AN APRÈS PUBLICATION au Journal officiel |
DIX-HUIT MOIS APRÈS publication au Journal officiel
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1. Dispositions générales |
2. Implantation - aménagement (sauf 2.1, 2.3, 2.4 et 2.5.2 à 2.5.5.) |
3. Exploitation, entretien |
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4. Risques (sauf l’alinéa du 4.3.1. relatif aux appareils d’incendie) |
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5. Eau (sauf 5.3.) |
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6. Air - odeurs |
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7. Déchets |
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8. Bruit et vibrations |
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9. Remise en état |
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Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1212, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.