(JO n° 152 du 3 juillet 2010)
NOR : DEVP1013850A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance signée le 13 novembre 1979, entrée en vigueur le 16 mars 1983, ainsi que ses protocoles, notamment celui de Genève adopté le 18 novembre 1991, entré en vigueur le 29 septembre 1997, relatif à une réduction des émissions de composés organiques volatils et de leurs flux transfrontières ;
Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le titre II du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1342-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, notamment son article 67 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2000 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661 (Transformation de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2330 « Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles », notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2001 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 « Teinture et pigmentation de peaux », notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubriques n° 2360 « Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux », notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 relative à l’utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile), à l’exclusion des activités couvertes par d’autres rubriques dont les rubriques nos 1521, 2445 et 2450, notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 « Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante », notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2930 relative aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie, notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2685 « Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire », notamment l’annexe I ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 relative aux installations de mélange ou d’emploi de liquides inflammables, notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 14 février 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2530 relative à la fabrication et au travail du verre ;
Vu l’arrêté du 14 février 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2531 relative au travail chimique du verre ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1158 (Emploi ou stockage de diisocyanate de diphénylméthane) ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières) ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1612 (Emploi ou stockage d’acide chlorosulfurique ou d’oléums) ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1140 (Emploi ou stockage de formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %) ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut » ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxyde organique, emploi et stockage) ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2570 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 mai 2010,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé sont modifiées comme suit :
I. A l’article 27.7, le point c est remplacé par le texte suivant :
« c) Substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l’exploitant démontre, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. »
II. Au point 23 de l’article 30, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
III. Au point 36 de l’article 30 :
a) Avant les mots : « à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
IV. Au cinquième alinéa du point 7 de l’article 59 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
V. Au huitième alinéa du point 7 de l’article 59 :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
VI. A l’annexe III, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
Article 2 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 21 juin 2004 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au sixième alinéa du point 6.2.b.1 de l’annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Au point 6.2.b.2.II :
a) Avant les mots : « à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » et « étiquetés R40 ou R68 » sont remplacés par les mots : « de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
III. Le point 6.2.b.2.V de l’annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. - Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés. »
IV. Aux points 6.3.b.II de l’annexe I et de l’annexe IV :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
V. Aux points 6.3.b.III de l’annexe I et de l’annexe IV :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 3 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au sixième alinéa du point 6.2.b.1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés. »
III. Au point 6.3.b.II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. Au point 6.3.b.III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 ou R68 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 4 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’application de vernis et peintures sont modifiées comme suit :
I. Au cinquième alinéa du point 6.2.b de l’annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.2.V de l’annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. - Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au sixième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au huitième alinéa de l’annexe III :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. - Au dixième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au quatorzième alinéa de l’annexe III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
V. Le point 6.2.b de l’annexe III est remplacé par le texte suivant :
« b) Composés organiques volatils (COV) :
« V. - Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
« Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
« Objet du contrôle :
« Justificatif de l’impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61. »
Article 5 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 14 janvier 2000 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au sixième alinéa du point 6.2.b.1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux points précédents si l’exploitant démontre, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. »
III. Au point 6.3.b.II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
IV. Au point 6.3.b.III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 6 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au sixième alinéa du point 6.2.b.1 de l’annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.2.V de l’annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés. »
III. Aux points 6.3.b.II de l’annexe I et de l’annexe IV :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. Aux points 6.3.b.III de l’annexe I et de l’annexe IV :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 » sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 7 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux sont modifiées comme suit :
I. Au quatrième alinéa du point 6.2.I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au point 6.2.VI, il est inséré :
a) « 6.3. » avant les mots : « Mesure de la pollution rejetée » ;
b) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
c) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. Au septième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V. Au dixième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 8 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au quatrième alinéa du point 6.2.2.1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.2.2.4 est remplacé par le texte suivant :
« 6.2.2.2.4. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au sixième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. Au neuvième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 9 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles sont modifiées comme suit :
I. Au cinquième alinéa du point 6.2.b de l’annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.V de l’annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au point 6.3 de l’annexe I et de l’annexe II, il est inséré :
a) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
b) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. - Au septième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au dixième alinéa du point 6.3.b de l’annexe II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V. - Au dixième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au dix-neuvième alinéa du point 6.3.b de l’annexe II :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 10 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teintures et pigmentation de peaux sont modifiées comme suit :
I. Au cinquième alinéa du point 6.2.b, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.V est remplacé par le texte suivant :
« V. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au point 6.3, il est inséré :
a) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
b) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. Au septième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V. Au dixième alinéa du point 6.3.b :
c) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
d) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 11 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au point 6.2.b.1, le mot : « préparation » ou « préparations » est remplacé par « mélange » ou « mélanges » respectivement dans tout le texte.
II. Le point 6.2.b.2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/Nm3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus s’applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s’imposent à l’ensemble des composés. »
III. Au point 6.3.b.II.2 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. Au point 6.3.b.III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 12 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I. Au quatrième alinéa du point 6.2.b.1 de l’annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Le point 6.2.b.2.II.C de l’annexe I est remplacé par le texte suivant :
« II. – C. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. Au sixième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au huitième alinéa du point 6.3.b de l’annexe II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
IV. Au neuvième alinéa du point 6.3.b de l’annexe I et au treizième alinéa du point 6.3.b de l’annexe II :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
V. Le point 6.2.b.2.II.C de l’annexe II est remplacé par le texte suivant :
« II. – C. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Objet du contrôle :
Justificatif de l’impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61. »
Article 13 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I des arrêtés du 2 novembre 2007, du 30 octobre 2007, du 29 octobre 2007, du 10 novembre 2008 et du 31 octobre 2007 susvisés sont modifiées comme suit :
I. Le point 6.2.b.2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
II. - Au cinquième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou ».
III. - Au huitième alinéa du point 6.3.b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 », sont insérés les mots : « présentant une mention de danger H341 ou ».
Article 14 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les points 6.2.b.3 de l’annexe I des arrêtés du 14 février 2007 (1 et 2) susvisés sont remplacés par le texte suivant :
« 6.2.b.3. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
Article 15 de l’arrêté du 1er juin 2010
Le point 6.2.2.B.b.II de l’annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« 6.2.2.B.b.II. – Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
Article 16 de l’arrêté du 1er juin 2010
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2007 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Le point 6.2.2.3 est remplacé par le texte suivant :
« 6.2.2.3. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
II. - Au sixième alinéa du point 6.3.2 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou ».
III. - Au neuvième alinéa du point 6.3.2 :
a) Avant les mots : « des phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 », sont insérés les mots : « présentant une mention de danger H341 ou ».
Article 17 de l’arrêté du 1er juin 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel