(JO n° 161 du 14 juillet 2018)


NOR : TREH1816126A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 septembre 2019 (JO n° 224 du 26 septembre 2019)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ;

Vu la directive 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-9 à L. 219-14, R. 219-1-7, R. 219-1-11, R. 219-5 à R. 219-7 ;

Vu le décret n° 2017-222 du 23 février 2017 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 27 mars 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 mai 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du même code,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2018

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 3)

« Le présent arrêté a pour objet de préciser les critères et méthodes requis pour l'établissement des quatre parties du document stratégique de façade telles que mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement.

« Il a également pour objet de préciser les critères et méthodes permettant d'identifier, dans le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9 du code de l'environnement et intégré dans la quatrième partie du document stratégique de façade mentionnée au 4° du III de l'article R. 219-1-7 du même code, les dérogations au titre desquelles l'autorité administrative ne peut atteindre un objectif environnemental, déterminé dans le cadre du 3° du I de l'article L. 219-9, ou atteindre ou maintenir le bon état des eaux marines mentionné au 2° du I de ce même article.

« L'ensemble des deux premières parties et des dérogations au titre desquelles un objectif environnemental ne permet pas l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, est dénommé “ stratégie de façade maritime ” dans le présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 11 juillet 2018

Plan type et annexes de la stratégie de façade maritime.

I. La stratégie de façade maritime comporte un document principal et des annexes.

II. Le document principal est de nature synthétique, le détail des analyses et des éléments de décisions énoncés étant renvoyé à des annexes. Le plan type du document principal est le suivant :

Partie 1 : Situation de l'existant.

Chapitre 1 : Etat des lieux.

Il peut être structuré selon une approche thématique ou par ensembles géographiques. Il précise notamment :
- les activités maritimes et littorales ;
- les écosystèmes marins et littoraux ;
- les sites, paysages et le patrimoine culturel ;
- les risques ;
- la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation ;
- les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral ;
- les interactions entre activités et entre activités et environnement ;

Chapitre 2 : Vision pour la façade : il s'agit de l'avenir souhaité pour la façade concernée à l'horizon de 2030.

Partie 2 : Objectifs stratégiques et planification des espaces maritimes.

Chapitre 1 : Objectifs stratégiques (socio-économiques et environnementaux).

Chapitre 2 : Carte des vocations.

Les chapitres 1 et 2 de cette partie peuvent être fusionnés si cela paraît pertinent.

III. Les annexes de la stratégie de façade maritime comprennent notamment :

1° Une description détaillée des activités ;

2° La synthèse scientifique et technique relative à l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, mentionnée à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;

3° L'arrêté ministériel définissant le bon état écologique mentionné à l'article R. 219-6 du code de l'environnement ;

4° Une carte des enjeux socio-économiques ;

5° Une carte des enjeux environnementaux ;

6° Le tableau ou les fiches descriptives détaillant les objectifs stratégiques et les indicateurs associés ;

7° Le tableau justificatif des dérogations associées à un objectif environnemental ;

8° Les fiches descriptives des zones délimitées sur la carte des vocations.

IV. La synthèse scientifique et technique pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines, mentionnée au 2° du III comporte tous les éléments nécessaires au rapportage dans le cadre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »). Elle est structurée en quatre chapitres :

1° Analyse économique et sociale sur l'utilisation des eaux marines ;

2° Evaluation des pressions et de leurs impacts sur le milieu marin ;

3° Evaluation de l'état écologique du milieu marin ;

4° Analyse économique et sociale des coûts induits par la dégradation de l'environnement marin.

L'analyse de l'utilisation des eaux marines est déclinée en secteurs d'activité qui ont une interaction avec le milieu marin. L'annexe 1 du présent arrêté établit la liste des vingt-trois secteurs d'activités à prendre en compte et leur correspondance avec la liste des activités figurant dans le tableau 2b de l'annexe III de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». L'analyse de chaque secteur repose sur des indicateurs économiques et sociaux et sur une analyse de la répartition spatiale et des tendances de l'activité de ces dernières années. La description détaillée des activités mentionnée au 1° du III de l'article 2 peut être fusionnée avec l'analyse de l'utilisation des eaux marines.

Les pressions considérées dans le cadre de l'évaluation des pressions et de leurs impacts sur le milieu marin sont listées en annexe 2 du présent arrêté.

L'évaluation de l'état écologique du milieu marin est réalisée au regard du bon état écologique, tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 219-6 du code de l'environnement.

L'analyse du coût induit par la dégradation évalue les coûts supportés par la société et liés à l'état dégradé du milieu qui découle de l'impact des pressions qu'il subit. Les coûts considérés sont de trois types :
- coût de suivi et d'information ;
- coût des actions positives en faveur de l'environnement ;
- coût d'atténuation des impacts constatés ;

Sont également considérés les impacts résiduels, c'est-à-dire les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui subsistent malgré le dispositif institutionnel et les efforts fournis par la société pour prendre en charge la dégradation.

V. Par les traitements qu'ils font de l'état écologique des eaux marines, de sa relation avec les activités humaines et des objectifs environnementaux, le chapitre 1 de la partie 1 et le chapitre 1 de la partie 2 mentionnés au II ainsi que les annexes mentionnées au 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du III auxquelles ils renvoient constituent les chapitres spécifiques de la stratégie de façade maritime regroupant les éléments suivants du plan d'action pour le milieu marin :

1° L'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, au titre du 1° du I de l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;

2° Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin, au titre du 3° du I de l'article L. 219-9 du même code.

L'avenir souhaité pour la façade concernée à l'horizon de 2030, qui fait l'objet du chapitre 2 de la partie 1 mentionné au II, intègre le maintien ou l'atteinte du bon état écologique visé à l'article R. 219-6 du code de l'environnement et dont la définition est fournie dans le cadre de l'annexe mentionnée au 3° du III.

Article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2018

Objectifs environnementaux.

I. Les objectifs environnementaux, mentionnés à l'article R. 219-7 du code de l'environnement, sont définis de sorte que les pressions exercées par les activités humaines sur le milieu marin soient compatibles avec l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines à l'échéance du cycle en cours de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». Les indicateurs associés aux objectifs environnementaux comportent des cibles au regard desquelles l'atteinte des objectifs est évaluée.

II. Le tableau et les fiches descriptives détaillant des objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont fournis à l'annexe mentionnée au 6° du III de l'article 2 et permettent de répondre aux obligations de rapportage de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ».

III. Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés font l'objet d'une harmonisation entre documents stratégiques de façade en application de l'article R. 219-1-11 du code de l'environnement.

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 4)

  « Article 3-1 de l'arrêté du 11 juillet 2018 »

« Modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique de façade, ci-après dénommé “ dispositif de suivi ” :

« I. Le dispositif de suivi est destiné à :

« 1° Mettre à jour et préciser l'évolution de la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime, figurant à la partie 1 du document stratégique de façade et mentionnée au 1° du III de l'article R. 219-1-7 ;

« 2° Evaluer l'atteinte des objectifs stratégiques, figurant à la partie 2 du document stratégique de façade et mentionnés au 2° du III de l'article R. 219-1-7 ;

« Il vise la mise à jour périodique de cette situation de l'existant et de l'atteinte des objectifs stratégiques ainsi que la poursuite de la construction des indicateurs associés aux objectifs stratégiques.

« Cela comprend notamment des données sur les thématiques du document stratégique de façade : les activités maritimes et littorales, les écosystèmes marins et littoraux, les sites, paysages et le patrimoine culturel, les risques, la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation, les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral, les interactions entre activités et entre activités et environnement.

« II. Le dispositif de suivi s'appuie en priorité sur un recensement des systèmes d'évaluation et de surveillance existants, pertinents ou à mettre en place, permettant la collecte ou la production de données.

« III. Le dispositif de suivi comprend les programmes de surveillance des plans d'action pour le milieu marin au titre de la directive 2008/56/ CE et mentionnés à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.

« Les données collectées ou produites dans le cadre des programmes de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :

« 1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines et des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux, conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;

« 2° L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 9 septembre 2019 susvisé. Les programmes de surveillance participent à la mise à jour de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 6 du même arrêté ;

« 3° L'évaluation de l'atteinte des objectifs environnementaux, élaborés conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2018, pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs ;

« 4° L'évaluation de l'état de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire à l'échelle biogéographique.

« IV. Les données collectées ou produites dans le cadre du dispositif de suivi sont intégrées au système d'information sur le milieu marin et respectent le schéma national des données sur le milieu marin associé. »

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 4)

  « Article 3-2 de l'arrêté du 11 juillet 2018 »

« Plan d'action»

« I. Le plan d'action est destiné à identifier les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques. Il vise à conforter les actions existantes, identifier les manques et définir les actions nouvelles ou à encourager pour y remédier.

« II. Le plan d'action recense notamment les actions existantes qui sont pertinentes pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans la deuxième partie du document stratégique de façade, qu'elles soient ou non totalement mises en œuvre, suite à leur adoption. Il évalue si ces actions sont suffisantes pour atteindre les objectifs, le cas échéant au regard de leurs indicateurs et cibles associées, et propose, si nécessaire, des actions nouvelles. Cette conclusion est établie par objectif stratégique particulier.

« III. Les actions nouvelles voient leurs modalités de mise en œuvre et la manière dont elles contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques précisées dans le plan d'action. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental. La mise en œuvre du plan d'action est engagée dans l'année suivant son approbation.

« IV. Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau national, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui en étudient la faisabilité avec le ministre compétent. Elles sont intégrées dans le plan d'action, le cas échéant avec les reformulations nécessaires, sous réserve de l'accord explicite du ministre compétent.

« V. Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau européen ou international, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui étudient l'opportunité d'une saisine de la Commission et du Conseil européens quand une action des institutions européennes est nécessaire, en lien avec le ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article R. 219-9 du code de l'environnement.

« Lorsque ces actions sont nécessaires à l'atteinte des objectifs environnementaux mentionnés à l'article R. 219-7 ou du bon état écologique des eaux marines mentionnés à l'article R. 219-6, ils inscrivent dans le plan d'action une dérogation pour action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'Etat membre concerné selon les modalités précisées à l'article 4. »

Article 4 de l'arrêté du 11 juillet 2018

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 5)

Dérogations.

« Chaque dérogation prévue à l'article L. 219-12 ou liée à un coût disproportionné ou à l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnée à l'article L. 219-14, doit être justifiée par les éléments suivants :

« 1° Son identifiant et son intitulé ;

« 2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;

« 3° Son périmètre de mise en œuvre ;

« 4° Le type de motif associé et sa justification ;

« 5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;

« 6° Le cas échéant, les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 219-13 du code de l'environnement, et la façon dont ces dernières vont contribuer à la poursuite des objectifs environnementaux, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux, et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres. »

Article 5 de l'arrêté du 11 juillet 2018

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 6)

« Cohérence nationale et régionale »

 « Les documents stratégiques de façades doivent être cohérents entre les façades, entre régions et sous régions marines, ainsi qu'avec ceux des pays voisins.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon européen dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et de la directive cadre pour la planification des espaces maritimes susvisées.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon des régions et des sous régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon national, par une coordination entre les façades, assurée par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de l'environnement, en concertation avec les préfets coordonnateurs. »

Article 6 de l'arrêté du 11 juillet 2018

Exécution.

Le directeur de l'eau et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2018.

Nicolas Hulot

Annexe 1 : Liste des activités à prendre en compte pour l'élaboration de l'état des lieux de la situation de l'existant et leur correspondance avec la liste des activités figurant dans le tableau 2b de l'annexe III de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »

Activités à prendre en compte
Activités selon tableau 2b de l'annexe III de la DCSMM

Activités de baignade, sports et loisirs de nature et fréquentation des plages

Activités de tourisme et de loisirs

Activités parapétrolières et paragazières offshore

Extraction de pétrole et de gaz, y compris les infrastructures

Agriculture

Extraction d'eau

Agriculture

Extraction de sel

Chasse et cueillette poursuivant une autre finalité

Sylviculture

Aquaculture

Aquaculture - marine, y compris les infrastructures

Aquaculture - en eau douce

Artificialisation des territoires littoraux

Transport - aérien

Transport - terrestre

Usages urbains

Traitement et élimination des déchets

Câbles sous-marins

Transport d'électricité et communications (câbles)

Commercialisation et transformation des produits de la mer

Transformation des poissons et des mollusques et crustacés

Construction navale

Infrastructures de transport

Défense

Opérations militaires (dans le respect de l'article 2, § 2)

Extractions de matériaux marins

Extraction de minéraux (roche, minerais métalliques, gravier, sable, coquilles)

Industries

Usages industriels

Navigation de plaisance et sports nautiques

Activités de tourisme et de loisirs

Pêche professionnelle ; Pêche de loisir

Pêche (professionnelle, récréative) de poissons, mollusques et crustacés

Récolte des végétaux marins

Production d'électricité

Production d'énergies renouvelables (énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice), y compris les infrastructures

Production d'énergie à partir de sources non renouvelables

Recherche et développement du secteur public ; Formation

Activités de recherche, étude et activités éducatives

Tourisme littoral

Activités de tourisme et de loisirs

Transport maritime et ports

Transport - navigation

Travaux publics maritimes

Infrastructures de tourisme et de loisirs

Récupération de terres sur la mer

Canalisation et autres modifications des cours d'eau

Défense du littoral et protection contre les inondations

Structures en mer (autres que celles aménagées pour l'exploitation du pétrole/ du gaz/des énergies renouvelables)

Restructuration de la morphologie des fonds marins, y compris dragage et dépôts de matières

Protection de l'environnement
 

Action de l'Etat en mer
 

Services financiers maritimes
 

Annexe 2 : Liste des pressions à prendre en compte pour l'élaboration de l'état des lieux de la situation de l'existant et leur correspondance avec la liste des pressions figurant dans l'annexe III de la DCSMM

Typologie des pressions - 2e cycle Annexe III décision 2017/845 / DCSMM
Typologie reprise dans les DSF et donc le deuxième cycle
de la DCSMM en France

Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)

Oui

Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins

Oui

Apports de nutriments - sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques

Oui

Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)

Oui

Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques)

Oui

Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine

Oui

Modification des conditions hydrologiques (et hydrographiques)

Oui

Apports de substances dangereuses (substances synthétiques, substances non synthétiques, radionucléides) - sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques, phénomènes aigus

Oui

Apports de matières organiques - sources diffuses et sources ponctuelles

Oui

Introduction d'agents pathogènes microbiens

Oui

Introduction ou propagation d'espèces non indigènes

Oui

Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de telles espèces, y compris les espèces ciblées et les espèces non ciblées (par la pêche commerciale et récréative et d'autres activités)

Oui

Apports d'eau - sources ponctuelles (saumure, par exemple)

Non. Ces quatre nouvelles pressions proposées dans la typologie de l'annexe III n'ont pas fait l'objet de travaux spécifiques en France. Le manque de connaissances et de données à ce sujet ne permet pas de les intégrer au deuxième cycle.
Les effets de ces pressions sont pourtant constatés et parfois pris en compte dans certains documents de planification.

Apports d'autres formes d'énergie (y compris champs électromagnétiques, lumière et chaleur)

Introduction d'espèces génétiquement modifiées et translocation d'espèces indigènes

Disparition ou altération des communautés biologiques naturelles due à l'élevage d'espèces animales ou à la culture d'espèces végétale