(JO n° 304 du 30 décembre 2012)
Texte abrogé par l'article 5 1° de l'Arrêté du 11 juillet 2018 (JO n° 161 du 14 juillet 2018)
NOR : DEVL1240629A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;
Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Vu la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, publiée par l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 (INSPIRE) ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;
Vu la décision n° 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 septembre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er décembre 2011,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2012
Le présent arrêté précise les critères et les méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement. Elle est élaborée pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement, en tenant compte de l'annexe III de la directive 2008/56/CE susvisée.
Elle constitue le premier élément du plan d'action pour le milieu marin (PAMM) et s'intitule « Evaluation initiale des eaux marines ». Elle comprend trois analyses permettant une vue d'ensemble de la situation de la sous-région marine :
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique des eaux marines ;
2° L'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique des eaux marines ;
3° L'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de leur dégradation.
L'évaluation initiale apporte les éléments de connaissance et d'analyses nécessaires pour l'élaboration des autres éléments du plan d'action pour le milieu marin.
Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Capacité de résilience » : la capacité à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ;
2° « Espèces, groupes d'espèces, habitats sensibles » : les espèces, groupes d'espèces, habitats qui réagissent relativement fortement à une pression donnée ;
3° « Zone sensible » : la zone dans laquelle une espèce, un groupe d'espèces ou un habitat sensible est localisé ;
4° « Espèces, groupes d'espèces, habitats vulnérables » : les espèces, groupes d'espèces, habitats sensibles qui ont une faible capacité de résilience.
Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Méthodologie
L'évaluation initiale fournit les éléments nécessaires à l'articulation des éléments du plan d'action pour le milieu marin au travers de la description et de l'analyse des sources de pression, des pressions, de l'état et des impacts tels que définis ci-dessous :
1° « Sources de pression », les activités anthropiques et les facteurs sociaux ou de changement global, qui peuvent avoir un effet sur l'environnement. Ces sources de pression représentent les causes fondamentales des pressions. Les activités anthropiques sont décrites dans l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux ;
2° « Pression », la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps des caractéristiques physique, chimique et biologique du milieu ; ces pressions sont décrites dans l'analyse des pressions et impacts ;
3° « Etat écologique », la description des caractéristiques des milieux : niveaux, voire tendances de différentes variables physiques, chimiques, biologiques. Cette description est réalisée dans l'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique ;
4° « Impact », la conséquence des pressions entraînant un changement d'état, non seulement de l'écosystème marin et de son fonctionnement, mais également sur les utilisations qui sont faites de ce milieu marin. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement.
Les impacts sur les écosystèmes marins et leur fonctionnement sont décrits dans l'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique des eaux, et les impacts sur les utilisations du milieu marin sont décrits dans l'analyse économique et sociale.
Les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines. Cette analyse permet de définir les différentes actions correctrices à entreprendre, faisant l'objet de la définition des objectifs environnementaux et des programmes de mesures, prévus aux articles R. 219-7 et R. 219-9 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Données et méthodes.
L'évaluation initiale tient compte des connaissances et des données disponibles, robustes et pertinentes, ainsi que des résultats des travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales, communautaires et internationales qui ont une influence sur le milieu marin, notamment celles qui sont disponibles au titre de la mise en œuvre des directives n° 2000/60/CE, n° 92/43/CEE et n° 2009/147/CE susvisées.
Elle est conduite sur la base des méthodes décrites aux articles 6, 8, 10 et 12 ci-dessous, ainsi que de toute autre méthode fiable et disponible au moment où elle est réalisée.
Article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Critères de l'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines.
Les critères à prendre en compte aux fins de l'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines sont fondés sur les listes indicatives auxquelles l'article R. 219-5 du code de l'environnement fait référence et sont de trois types :
1° Les caractéristiques physiques, à savoir la climatologie marine, la topographie et la bathymétrie des fonds marins, la nature des fonds marins, les débits fluviaux, la température, la salinité, la courantologie, l'exposition aux vagues, la turbidité ;
2° Les caractéristiques chimiques, à savoir l'acidification du milieu marin, l'oxygène, les nutriments, la chlorophylle, les substances chimiques, les questions sanitaires ;
3° Les caractéristiques biologiques, à savoir les biotopes benthiques, les biotopes pélagiques, les communautés du zooplancton, les communautés du phytoplancton, les biocénoses du médiolittoral, les biocénoses de l'infralittoral, les biocénoses du circalittoral, les biocénoses du bathyal et de l'abyssal, les populations ichtyologiques et de céphalopodes démersales du plateau continental et profondes, les populations ichtyologiques de petits et grands pélagiques, les mammifères marins, les oiseaux marins, les reptiles marins, les espèces introduites.
Article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Méthodes de l'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines.
L'analyse des caractéristiques et spécificités essentielles décrit à l'échelle pertinente dans le périmètre de la sous-région marine les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la sous-région marine mentionnées à l'article 5 ci-dessus. Elle décrit notamment, lorsque cela est pertinent, la variabilité naturelle associée à chaque caractéristique et identifie des niveaux ou tendances perceptibles. Concernant les caractéristiques biologiques, elle identifie également des espèces, groupes d'espèces, habitats sensibles, des zones sensibles et des espèces, groupes d'espèces, habitats vulnérables telles que définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Critères de l'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique des eaux marines.
Les critères à prendre en compte aux fins de l'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique sont fondés sur les listes indicatives auxquelles l'article R. 219-5 du code de l'environnement fait référence et sont de trois types :
1° Les pressions physiques :
a) La perte et les dommages physiques d'habitats à savoir : l'étouffement, le colmatage, l'abrasion, l'extraction sélective de matériaux, la modification de la nature du fond et de la turbidité ;
b) Les interférences avec des processus hydrologiques à savoir : les modifications importantes du régime thermique, du régime de salinité et de la courantologie ;
c) Les autres pressions physiques à savoir : les déchets marins, les perturbations sonores sous-marines, le dérangement de la faune ;
2° Les pressions chimiques, à savoir : l'introduction de substances chimiques, l'introduction de radionucléides, l'enrichissement par des nutriments et de la matière organique ;
3° Les pressions biologiques à savoir : l'introduction d'espèces non indigènes, introduction d'organismes pathogènes microbiens, extraction sélective d'espèces, y compris les prises accessoires et les captures accidentelles.
Article 8 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Méthodes de l'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique des eaux marines.
I. L'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique consiste pour chaque pression mentionnée à l'article 7 ci-dessus en :
1° Une description qualitative et quantitative de la pression et des niveaux et tendances perceptibles ;
2° Une identification des sources avérées ou potentiellement à l'origine de cette pression ;
3° Une description qualitative et, lorsque possible, quantitative des impacts de cette pression sur l'état écologique incluant les impacts et les spécificités transfrontières.
II. L'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique inclut les impacts cumulatifs et synergiques des différentes pressions et comprend :
1° Une analyse des impacts par groupe de pressions, lorsque cela est pertinent ;
2° Une analyse des impacts par caractéristique biologique telle que listée à l'article 5 ci-dessus.
Article 9 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Critères de l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines.
Les critères à prendre en compte aux fins de l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux correspondent aux activités s'exerçant en mer, et aux activités s'exerçant à terre et ayant un impact sur le milieu marin ou bénéficiant d'un bon état écologique de celui-ci. La présente analyse économique et sociale prend notamment en compte les aspects pertinents des analyses économiques et sociales produites au titre du 3° du I de l'article R. 212-3 du code de l'environnement dans le cadre de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins.
Les activités concernées se rapportent au transport maritime et aux ports, aux travaux publics maritimes, aux services financiers maritimes, à la construction navale, aux câbles sous-marins, à l'extraction de matériaux marins, à la production d'électricité, à l'activité parapétrolière et paragazière offshore, à la pêche professionnelle, à l'aquaculture, à la commercialisation et la transformation des produits de la mer, à l'agriculture, aux industries, à l'artificialisation des territoires littoraux et urbanisation, au tourisme littoral, aux activités balnéaires et à la fréquentation des plages, à la pêche de loisir, à la navigation de plaisance et aux sports nautiques, à l'intervention publique en mer, à la défense, à la protection de l'environnement marin, à la recherche et au développement, à la formation maritime, aux activités culturelles, traditionnelles et patrimoniales.
Article 10 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Méthodes de l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines.
I. L'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux définit l'importance économique et sociale des différentes activités listées à l'article 9 ci-dessus dans la sous-région marine au regard d'indicateurs socio-économiques disponibles, notamment la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires et l'emploi.
II. L'analyse sociale étudie le lien entre l'utilisation des eaux et les conditions de vie des individus, des groupes et des rapports qu'ils entretiennent entre eux. Elle se matérialise, a minima, par le nombre d'emplois, ou le cas échéant, de pratiquants ou de bénéficiaires d'un usage mais également par l'appropriation du milieu par les personnes pratiquant ces activités, la place de ces activités dans l'espace littoral et marin et la répartition des usagers par âge ou catégorie socioprofessionnelle.
III. L'analyse des secteurs d'activités comporte :
1° Une description générale de l'activité notamment au plan national ;
2° Une analyse de l'activité au sein de la sous-région marine ;
3° Une synthèse des politiques et réglementations environnementales applicables à l'activité ;
4° Une analyse des interactions de l'activité avec le milieu marin, y compris de ses impacts et de sa dépendance ou de son concours au bon état écologique.
Article 11 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Critères de l'analyse économique et sociale du coût de la dégradation des eaux marines.
Les critères à prendre en compte aux fins de l'analyse économique et sociale du coût de la dégradation des eaux marines sont les thèmes de dégradation environnementale suivants :
1° La dégradation liée à la présence de déchets marins ;
2° La dégradation liée à la présence de micropolluants ;
3° La dégradation liée à la présence d'organismes pathogènes microbiens ;
4° La dégradation causée par des marées noires et rejets illicites d'hydrocarbures ;
5° La dégradation causée par l'eutrophisation ;
6° La dégradation liée à la présence d'espèces envahissantes ;
7° La dégradation des ressources naturelles biologiques exploitées ;
8° La dégradation liée à la perte d'intégrité des fonds marins, à la perte de biodiversité et aux déséquilibres trophiques ;
9° La dégradation causée par l'introduction d'énergie dans le milieu et par des modifications du régime hydrographique.
Article 12 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Méthode de l'analyse économique et sociale du coût de la dégradation des eaux marines.
L'analyse économique et sociale du coût de la dégradation tend à évaluer des coûts budgétaires, financiers, économiques et sociaux au sens de l'article 10 ci-dessus liés à une dégradation du milieu marin, qui peut être passée, présente ou potentielle. Elle contient des éléments qualitatifs et quantitatifs.
La méthodologie retenue combine des coûts comptables et des pertes de valeurs et n'a pas pour finalité d'obtenir une somme globale par agrégation des coûts identifiés. Elle comprend, a minima, une analyse des coûts suivants :
1° Des coûts de suivi et d'information, correspondant notamment aux coûts associés à la collecte d'information, aux suivis scientifiques associés à une dégradation, au temps de négociation, à la mise en place de règles de prévention et de gestion environnementale, au contrôle du respect de ces règles ;
2° Des coûts des actions positives en faveur de l'environnement, correspondant notamment aux coûts liés à la prévention et à l'évitement de la dégradation du milieu marin, y compris les investissements, les incitations économiques et les mesures de gestion visant à la protection du milieu marin ;
3° Des coûts d'atténuation des impacts constatés, correspondant notamment aux coûts associés à la restauration de la qualité du milieu marin et à la protection de la population humaine contre les impacts de la dégradation ;
4° Des coûts liés aux impacts résiduels, correspondant notamment aux conséquences de la dégradation du milieu marin en termes de pertes de bénéfices ou de surcoûts pour les activités marchandes, de pertes d'aménités pour les activités récréatives et d'impacts sur la santé humaine.
Article 13 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Critères et méthodes de l'analyse de l'état écologique des eaux marines.
L'analyse de l'état écologique apprécie dans quelle mesure le bon état écologique tel que défini dans l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé est atteint ou maintenu.
Article 14 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Utilisation des critères et méthodes.
Les critères devant être traités pour chaque analyse et mentionnés aux articles 5, 7, 9 et 11 ci-dessus ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés.
L'absence de traitement d'un critère jugé non pertinent au vu des conditions biogéographiques ou anthropiques particulières de la sous-région marine est justifiée dans l'évaluation initiale, tout en veillant à maintenir une cohérence au sein d'une même région marine.
Pour l'ensemble de ces critères, les données utilisées et méthodes développées pour l'analyse sont décrites succinctement. La qualité des données utilisées et les limites de la méthode employée pour l'analyse sont précisées. Les manques de données (séries incomplètes, données manquantes) au regard de la couverture géographique et temporelle concernée et les besoins de connaissance sont identifiés afin de guider la définition des besoins d'acquisition de données et de recherche, notamment aux fins de la construction des programmes de surveillance tels que prévus à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
Lorsque cela est nécessaire, les données utilisées sont cartographiées à des fins d'analyse.
Article 15 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Mise à jour.
L'évaluation initiale est mise à jour tous les six ans à compter de son approbation. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration de la connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'écosystème, de la capacité de résilience des écosystèmes, les liens entre état écologique, pression et impact ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De la révision de la définition du bon état écologique des eaux marines ;
4° De la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures ;
5° De nouvelles pressions ou sources de pression provenant des activités anthropiques.
Article 16 de l'arrêté du 17 décembre 2012
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy