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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 13/08/25 portant habilitation de l’organisme SIREC EDF - Unité de production thermique interrégionale (UPTI) - dans le domaine des appareils à pression

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(BO du MEDDE du 15 août 2025)


NOR : TECP2519554A

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-5-5, R. 557-9-1 à R. 557-10-8, R. 557-14-1 à R. 557-14-5

Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ; 

Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ; 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2022 portant habilitation d’un organisme pour la réalisation d’opérations de contrôle et d’approbation dans le domaine du suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples (EDF DTEAM UPTI) ; 

Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0, version 0 du 26 mars 2019 ;

 Vu le guide professionnel EDF pour l’élaboration des plans d’inspection référencé D455014 029144 (indice 2 du 16 octobre 2020 approuvé par la décision BSERR n° 20-043) ; 

Vu la demande de renouvellement d’habilitation présentée par la société EDF en date du 4 février 2025 complétée par courriel en date du 30 juin 2025, 

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 août 2025

Portée de l’habilitation 

Le SIREC EDF - Unité de production thermique interrégionale (UPTI) - 1, place Pleyel - 93282 SAINT-DENIS, est habilité, jusqu’au 1er septembre 2028, à effectuer les opérations suivantes relatives au suivi en service des récipients à pression simples et des équipements sous pression, sur les trois sites CCG (Cycles Combinés Gaz) et les 13 sites du CETAC (Centre d’Exploitation des Turbines à Combustion) mentionnés dans la demande de renouvellement d’habilitation susvisée : 

1° Les opérations de contrôles prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé

a) la réalisation de la requalification périodique en application du III de l’article 13 et de l’article 23 dudit arrêté

b) la réalisation du contrôle après intervention prévu par les V et VII de l’article 28 dudit arrêté

2° L’approbation des plans d’inspections élaborés conformément au guide professionnel EDF susvisé et la surveillance de la mise en œuvre effective des plans d’inspection selon l’annexe 3 au présent arrêté

Article 2 de l'arrêté du 13 août 2025

Conditions liées à la présente habilitation

Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après : 

1. Pour les opérations mentionnées au 1° de l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 : 2012 (exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection), type B ou selon des exigences équivalentes en cas d’évolution de cette norme et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant, en tant qu’organisme habilité, aux opérations mentionnées au 1° de l’article 1er du présent arrêté

Toute information relative à un retrait, une suspension, un renouvellement ou non renouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle. 

La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures, instructions, modes opératoires…) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier. 

2. Pour les activités mentionnées au b) du 1° de l’article 1er, le personnel qui réalise le contrôle après intervention ne peut pas intervenir dans l’élaboration de l’étude de nocivité ou l’analyse de l’aptitude au service (fitness for service - FFS) dans le cas où une telle étude est requise. 

3. Pour les activités mentionnées au 2° de l’article 1er, le personnel qui approuve le plan d’inspection ne peut pas intervenir dans le processus d’élaboration du plan d’inspection. Notamment, l’organisme respecte les dispositions relatives à l’impartialité du b) du paragraphe VI.1. du guide professionnel GGPI 2019-01 susvisé. 

4. Outre les activités mentionnées à l’article 1er, il peut également réaliser des activités en tant que personne compétente, au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, sous réserve de respecter les dispositions relatives à l'impartialité.

5. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu’il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté. 

6. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er. La documentation qualité précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des activités réalisées au titre de la présente habilitation et tient notamment compte des dispositions de l’annexe 1 au présent arrêté

7. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques mentionnées à l’article 1er
- il évalue la compétence de cette entité. Cette évaluation porte au moins sur les moyens techniques et humains, leur mise en œuvre et la documentation, et n’est pas obligatoire si le sous-traitant est titulaire d’une accréditation au titre de la norme NF EN ISO/IEC 17020 : 2012 ou selon des exigences équivalentes en cas d’évolution de cette norme, couvrant l’activité sous-traitée ou si elle est réalisée par le groupe auquel l’organisme appartient et que le personnel est qualifié pour cette activité. L’évaluation est renouvelée régulièrement en fonction des constats des surveillances et au plus tard tous les 5 ans. Les documents pertinents concernant cette évaluation sont tenus à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle ; 
- il assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par cette entité, qu’il surveille périodiquement, dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d’établissement. Ce recours est réalisé selon un cahier des charges définissant notamment la nature et les limites de l’activité sous-traitée. 

8. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé et informe les exploitants de ces dispositions lorsqu’elles s’appliquent à l’opération prévue. 

9. Il soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application du III de l’article 13, du I et du III de l’article 25 et du I de l’article 30 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé

10. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. 

En particulier, il doit : 
- informer préalablement le ministère chargé de la sécurité industrielle de l’exécution des opérations citées au 1° de l’article 1er du présent arrêté
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, selon les délais impartis, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération faisant l’objet d’une action de surveillance ; 
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l’agent réalisant l’opération ; 
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit. 

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle. 

11. Il notifie à l’exploitant toute non-conformité des équipements soumis au suivi en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l’exploitant sous un délai d’un mois, l’organisme informe le service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent. L’information de l’exploitant et du service régional chargé de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.

Les modalités d’information du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent sont définies par le ministère chargé de la sécurité industrielle. 

12. Il adresse, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un bilan commenté de l’activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme. 

13. Il organise une réunion annuelle avec le service chargé de la surveillance des appareils à pression, selon les modalités définies à l’annexe 2

14. Il adresse annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire. 

15. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement, afin de couvrir les risques inhérents aux opérations mentionnées à l’article 1er

16. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de la présente habilitation. 

17. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation, mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er

Article 3 de l'arrêté du 13 août 2025

Suspension de l’habilitation 

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des activités mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte. 

Article 4 de l'arrêté du 13 août 2025

Exigences complémentaires

Article 4.1 de l'arrêté du 13 août 2025

Procédure d’appel

Tout désaccord de l’exploitant sur l’application d’un plan d’inspection ou par rapport à une décision de l’organisme doit être formalisé et traité dans le cadre d’une procédure d’appel. Cette procédure d’appel est rédigée par l’organisme et fait partie de la documentation décrivant le système de management. Elle vise notamment à traiter les cas d’erreur d’appréciation technique manifeste de l’organisme (contrôle erroné, erreur d’analyse...), de désaccord avec les modalités de préparation d’une opération de contrôle (impossibilité d’accès...) ou encore sur les modalités des réparations éventuellement proposées. En revanche, elle ne peut en aucun cas avoir pour effet de légitimer le maintien en service d’un équipement en retard de contrôle, en situation de nonconformité ou présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes. 

Article 4.2 de l'arrêté du 13 août 2025

Analyse de l’aptitude au service 

En application du 2 de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, tout changement apporté soit à l’équipement, soit à ses conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant, est considéré comme une modification.

Si, à l’issue d’un contrôle, il est constaté des dégradations ou défauts sortant des limites fixées par le fabricant, l’organisme déclare l’équipement non-conforme. Pour lever cette non-conformité, l’exploitant peut recourir à une étude de nocivité ou une analyse de l’aptitude au service (fitness for service - FFS). Si les conclusions de cette étude ou de cette analyse conduisent à modifier la durée de vie d’un équipement ou ses conditions d’exploitation, les dispositions des articles 27 ou 28 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé sont mises en œuvre. 

En cas de recours à des études de nocivité ou d’analyses de l’aptitude au service (fitness for service - FFS), les référentiels utilisés sont respectés dans leur intégralité. 

Ces études tiennent compte de manière exhaustive : 
- des contraintes auxquelles l’équipement est susceptible d’être exposé ; 
- des dégradations de l’équipement. 

Les résultats de cette étude précisent explicitement la durée de vie résiduelle de l’équipement et les éventuelles modifications des conditions d’exploitation nécessaires. Le cas échéant, le plan d’inspection de l’équipement concerné est mis à jour. 

Article 4.3 de l'arrêté du 13 août 2025

Information du service chargé du contrôle en cas d’accident et d’événement significatif - retour d’expérience 

L’organisme prend les dispositions nécessaires pour que l’autorité administrative compétente soit informée le plus rapidement possible : 
- des événements accidentels, relevant de l’article L. 557-49 du code de l’environnement
- du non-respect d’un plan d’inspection ou de toute non-conformité susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l’environnement, y compris les dysfonctionnements d’accessoires de sécurité ; 
- de tout refus de requalification périodique réalisée par l’organisme. 

Pour chacun des cas mentionnés ci-dessus, l’organisme réalise une analyse appropriée qui permet d’apprécier, au cas par cas, la pertinence du plan d’inspection, le cas échéant la nécessité de le réviser et, de façon plus générale, la méthodologie utilisée pour l’établissement des plans d’inspection. 

Les conditions de mise en œuvre de cet article sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle. 

Article 5 de l'arrêté du 13 août 2025

Exécution 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. 

Fait le 13 août 2025 

Pour la ministre et par délégation : 
La cheffe du service des risques technologiques, 
Anne-Cécile RIGAIL

Annexe 1 : compétence et qualification du personnel

a) Compétence L’organisme dispose de compétences dans les domaines suivants : 
- connaissance de la réglementation, des codes et des normes relatives aux équipements ; 
- connaissance des conditions d’exploitation des équipements mises en œuvre dans les établissements, notamment les procédés et leurs conditions opératoires critiques limites (COCL), à la définition desquelles l’organisme est associé, de leur maintenance et des risques liés à leur exploitation ; 
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation ; 
- connaissance des méthodes d’essais non destructifs et destructifs, et de leur domaine d’application ; 
- connaissance des méthodes de protection des équipements, telles que la protection cathodique, le revêtement... ; 
- connaissance des principes de la qualité et du système qualité en vigueur dans l’organisme ; 
- connaissance de la documentation qualité et des plans d’inspection. 

L’organisme définit le niveau de compétence nécessaire de son personnel technique, en intégrant, le cas échéant, les certifications délivrées par des organismes « tierce partie » ou des structures équivalentes ne dépendant pas de l’établissement. 

Le niveau de compétence exigé pour chaque inspecteur et pour le responsable technique de l’organisme est fonction des missions qui lui sont confiées. 

Le personnel de l’organisme participe à des échanges dans le domaine de l’inspection technique et du comportement des équipements. 

b) Habilitation, qualification 

Le personnel chargé de l’inspection doit être habilité, au vu notamment : 
- de sa qualification dans le cadre de dispositions nationales définies par les syndicats professionnels auxquels adhèrent les établissements pour lesquels intervient l’organisme, 
- ou d’une justification de ses compétences au regard des missions qui lui sont confiées. 

L’objectif de l’organisme est de disposer uniquement d’inspecteurs qualifiés, au sens du premier tiret. 

Les conditions nécessaires à l’habilitation initiale et à son maintien (y compris les qualifications éventuelles) font l’objet d’une procédure documentée. 

Cette habilitation est délivrée par le chef de l’organisme. Elle peut être limitative à certaines missions ou unités. 

c) Qualification pour certaines missions 

L’approbation des plans d’inspection, la validation des attestations des opérations de contrôle et des rapports de contrôle associés, ainsi que la formation et le compagnonnage d’autres inspecteurs en formation ne peuvent être réalisés que par des agents habilités au vu d’une qualification dans le cadre mentionné au premier tiret du b) ou par le responsable technique de l’organisme.

Lorsque l’organisme effectue des essais non destructifs, ceux-ci sont réalisés par des contrôleurs certifiés, dans le domaine approprié, selon la norme NF EN ISO 9712 : 2022 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END" (ou norme équivalente) par une entité tierce partie ou un organisme notifié, lorsque cette certification existe. Cette exigence ne concerne pas le contrôle visuel direct, ni les mesures d’épaisseurs par ultrasons ou d’autres contrôles qui ne feraient pas l’objet d’une certification.

En cas de recours à des méthodes de contrôle non normalisées et pour lesquelles aucune certification n’existe, la méthode fait l’objet d’une vérification de son aptitude à satisfaire le besoin en s’appuyant sur un guide professionnel ou, à défaut d’un tel guide, d’une évaluation particulière. Cette évaluation particulière est effectuée par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 : 2022 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END" (ou norme équivalente) et les essais correspondants sont effectués sous la supervision d’un agent certifié niveau 3 également.

Dans tous les cas, les procédures d’essais sont validées par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 : 2022 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END" (ou norme équivalente).

Une surveillance des compétences en vue du maintien de l’habilitation du personnel de l’organisme est planifiée et mise en œuvre. Elle comporte au minimum :
- l’examen régulier des attestations des opérations de contrôle et des rapports de contrôle
associés ;
- une action de surveillance sur site de chaque inspecteur tous les deux ans. 

Ces actions de surveillance font l’objet d’une procédure documentée et donnent lieu aux enregistrements correspondants.

Annexe 2 : réunion annuelle

L’organisme organise une réunion annuelle avec le service chargé de la surveillance des appareils à pression, sur la base du bilan mentionné au point 12 de l’article 2.

Le contenu du bilan est défini par le ministre chargé de la sécurité industrielle. Il comprend notamment :
- le niveau d’activité de l’organisme ;
- le niveau d’activité de chaque inspecteur ;
- les évolutions de l’organisme depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation...) ainsi que celles prévisibles ;
- les actions de surveillance internes ;
- les audits internes ;
- l’ensemble des écarts relevés lors des audits et des visites de surveillance et les actions correctives décidées ;
- les revues de direction, y compris les indicateurs présentés et les conclusions tirées (axes de progrès décidés) ;
- la mise en œuvre des plans d’inspection et, le cas échéant, les écarts constatés dans leur mise en œuvre ;
- la mise en œuvre de la procédure d’appel prévue à l’article 4.1 du présent arrêté ;
- les recours à des analyses de l’aptitude au service selon les dispositions de l’article 4.2 du présent arrêté ;
- les pertes de confinement d’un équipement ;
- les déclenchements d’accessoires de sécurité ;
- les dépassements de conditions opératoires critiques limites (COCL) ;
- les non-conformités relevées à l’issue des opérations de contrôle réalisées par lui-même (ou l’un de ses sous-traitants) ou par un autre organisme habilité extérieur accrédité ;
- les activités sous traitées au titre du paragraphe 7 de l’article 2 du présent arrêté.

A l’issue de la réunion, l’organisme rédige un projet de compte-rendu et y fait figurer les principaux axes d’amélioration identifiés. Il adresse le compte-rendu finalisé au service chargé de la surveillance des appareils à pression.

Annexe 3 : surveillance de la mise en œuvre effective des plans d’inspection

L’organisme surveille la mise en œuvre effective des plans d’inspection en application du VII de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé et, à ce titre, il :
- autorise la première mise en service des équipements dans l’établissement et leur remise en service après intervention ou période de chômage dans les conditions prévues par le guide EDF susvisé ;
- assure le respect des dispositions prévues dans les plans d’inspection ;
- surveille, le cas échéant, les activités d’inspection sous-traitées (y compris celles sous-traitées à d’autres services de l’établissement) dans les conditions citées au point 7 de l’article 2 ;
- surveille, le cas échéant, les activités réalisées par les entités opérationnelles de l’exploitant relatives à l’inspection et à la surveillance des équipements soumis au suivi en service en :
o vérifiant les cahiers des charges pour assurer le respect des procédures de l’organisme ;
o vérifiant la qualification du personnel de l’entité opérationnelle ou en cas de recours à la soustraitance par cette dernière, en évaluant la compétence de l’entreprise intervenante ;
o réalisant des actions de surveillance sur site ;

- prescrit ou recommande les actions à mettre en œuvre à la suite des constats effectués au cours du suivi des équipements, notamment concernant l’exploitation du dépassement des conditions opératoires critiques limites (COCL) ;
- prescrit l’arrêt d’un équipement non-conforme ou dangereux ;
- participe aux travaux d’expertise à la suite d’un incident ou d’un accident ;
- valide le caractère important, notable ou non notable des interventions pour les équipements concernés.

La surveillance des activités réalisées par les entités opérationnelles de l’exploitant mentionnées au quatrième tiret ci-dessus concerne notamment les domaines suivants :
- la surveillance en fonctionnement des équipements ;
- le suivi des COCL, y compris la conformité métrologique des instruments de mesure utilisés ;
- les examens non destructifs ;
- les contrôles liés aux accessoires de sécurité (soupapes, chaînes instrumentées…) ;
- le supportage des tuyauteries et l’évaluation de leur comportement global ;
- les contrôles liés aux accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs haute tension et aux systèmes frigorifiques ;
- le suivi de la corrosion-érosion par l’outil BRT-CICERO ;
- les systèmes de protection cathodique ;
- l’intégrité du revêtement des tuyauteries enterrées.