(BO MTES - MCTRCT du 24 septembre 2022)
NOR : TREP2224611A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-5-5, R. 557-9-1 à R. 557-10-8, R. 557-14-1 à R. 557-14-5 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) approuvé le 24 mai 2019 par la décision BSERR n° 19-056 ;
Vu le guide professionnel EDF pour l’élaboration des plans d’inspection référencé D455014 029144 (indice 1 du 13 avril 2015 approuvé par la décision BSEI n° 15-047 et indice 2 du 16 octobre 2020 approuvé par la décision BSERR n° 20-043) ;
Vu le cahier technique professionnel relatif aux inspections périodiques et requalifications périodiques des accumulateurs oléopneumatiques de disjoncteurs à haute pression, édition d’octobre 2019, approuvé le 12 décembre 2019 par la décision BSERR n° 19-199 ;
Vu le cahier technique professionnel relatif aux modalités de contrôle en service des récipients à double parois utilisés à la production ou l’emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température, édition de novembre 2019, approuvé le 10 mars 2020 par la décision BSERR n° 20-012 ;
Vu le cahier technique professionnel relatif aux dispositions spécifiques applicables aux récipients isolés au moyen d’un revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé (PU) ou le verre aggloméré pour les stockages de dioxyde de carbone ou d’hémioxyde d’azote, édition de janvier 2020, approuvé le 12 mars 2020 par la décision BSERR n° 20-013 ;
Vu le cahier technique professionnel relatif au suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression, édition de juillet 2020, approuvé le 19 août 2020 par la décision BSERR n° 20-037 ;
Vu l’attestation d’accréditation n° 3-1697 rév. 0 du COFRAC en date du 19 novembre 2020 ;
Vu la demande d’extension du périmètre d’habilitation présentée par la société EDF en date du 27 janvier 2021, complétée par le message électronique du 8 juin 2022,
Arrête
Article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2022
Portée de l’habilitation
Le service inspection EDF DTEAM UPTI, 1, place Pleyel, 93282 SAINT-DENIS, est habilité jusqu’au 1er septembre 2025 pour les opérations visées aux points suivants, effectuées sur les sites listés en annexe de l’attestation d’accréditation susvisée :
1° Les opérations de contrôles suivantes prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé :
a) la réalisation de la requalification périodique en application du III de l’article 13 et de l’article 23 dudit arrêté ;
b) la réalisation du contrôle après intervention prévu par les V et VII de l’article 28 dudit arrêté ;
2° L’approbation et la surveillance de la mise en oeuvre effective des plans d’inspections élaborés conformément au guide professionnel EDF susvisé et, aux cahiers techniques professionnels approuvés susvisés, en application du VII de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé et selon l’annexe 4 au présent arrêté.
Le présent arrêté abroge les reconnaissances prononcées au titre de l’article 34 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé pour la réalisation de certaines opérations de contrôle et d’approbation suivantes :
- renouvellement tacite de l’échelon central suite à la demande formulée le 06 septembre 2018 par EDF DTEAM UPTI, 1, place Pleyel, 93282 SAINT-DENIS ;
- renouvellement tacite de l’échelon local suite à la demande formulée le 30 septembre 2021 par l’échelon local EDF du cycle combiné gaz de Bouchain ;
- renouvellement tacite suite à sa demande formulée le 02 décembre 2020 par l’échelon local EDF du cycle combiné gaz de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;
- arrêté préfectoral portant reconnaissance et habilitation du service inspection de la société EDF -CYCLE COMBINE GAZ pour son site industriel de Martigues délivré le 30 novembre 2020.
Article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2022
Conditions liées à la présente habilitation
Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1° Pour les activités mentionnées au 1° de l’article 1er, il renouvelle en tant que de besoin l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/IEC 17020, type B et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté. Tout retrait ou suspension de cette accréditation est déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
Dans le cas particulier où l’organisme interviendrait dans l’étude d’interventions (notamment en cas de recours à une analyse d’aptitude au service telle que mentionnée à l’article 4.2), il ne peut réaliser l’opération de contrôle mentionnée au b) du 1° de l’article 1er.
2° Pour les activités visées au 2° de l’article 1er, il prend les dispositions pour garantir que, lorsqu’un personnel intervient dans l’élaboration d’un plan d’inspection, celui-ci n’intervient pas dans son processus d’approbation. Il respecte les dispositions relatives à l’impartialité du b) du paragraphe VI.1. du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration des plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples susvisé.
En tant qu'organisme de type B (organisme d'inspection interne agissant pour une organisation mère), il peut également réaliser des activités en tant que personne compétente, au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 (hors la réalisation d’une intervention), à condition de respecter les dispositions relatives à l'impartialité précitées. Pour la réalisation de ces activités et des activités d’approbation de plan d’inspection, l’organisme dispose et fait usage d’instructions documentées adaptées conformes au référentiel applicable.
3° Il communique au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) et leurs mises à jour, qui répond notamment aux dispositions de l’annexe 2 en ce qui concerne le contenu d’un rapport et compte rendu d’un contrôle réglementaire pour lequel il est habilité.
4° Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er. La documentation qualité précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation et prend notamment compte des dispositions de l’annexe 1.
5° Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ministériel, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, il doit :
a) informer préalablement, par l’application OISO, le directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent, sous un délai minimal de quatre jours francs, des informations suivantes : date, heure, lieu du contrôle, nombre et caractéristiques techniques des équipements (et, le cas échéant, les aménagements, la référence du guide professionnel ou du cahier technique professionnel tels que communiqués par l’exploitant), dès lors qu’un des contrôles suivants est réalisé :
- requalification avec ou sans épreuve ;
- contrôle après intervention notable ;
b) transmettre au directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à l’opération faisant l’objet d’une action de surveillance ;
c) justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l’agent réalisant l’opération ;
d) remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
6° Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou mises à disposition sur le portail d’accès à la réglementation de la prévention des risques et de la protection de l’environnement. Il informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s’appliquent à l’opération prévue.
7° Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de la présente habilitation. Entre autres, il organise une réunion annuelle avec le service chargé de la surveillance des appareils à pression de chaque région où il intervient, selon les modalités définies à l’annexe 3.
8° Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu’il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté.
9° En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques mentionnées à l’article 1er :
a) Il évalue la compétence de cette entité. Cette évaluation porte au moins sur les moyens techniques et humains, leur mise en oeuvre et la documentation, et n’est pas obligatoire si le sous-traitant est titulaire d’une accréditation au titre de la norme NF EN ISO/IEC 17020 : 2012 couvrant l’activité sous-traitée ou si elle est réalisée par le groupe auquel l’organisme appartient et que le personnel est qualifié pour cette activité. Les documents pertinents concernant cette évaluation sont tenus à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
b) Il assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par cette entité, qu’il surveille périodiquement, dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d’établissement. Ce recours est réalisé selon un cahier des charges définissant au moins la nature et les limites de l’activité sous-traitée.
10° Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations mentionnées à l’article 1er, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement.
11° Il adresse annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire. Il adresse au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l’activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l’année civile écoulée, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme.
Article 3 de l’arrêté du 2 septembre 2022
Suspension de l’habilitation
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et récipients à pression simples pris pour son application, à la réalisation des opérations énumérées à l’article 1er ou aux conditions fixées par le présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l’arrêté du 2 septembre 2022
Exigences complémentaires
Article 4.1 Procédure d’appel
Tout désaccord de l’exploitant sur l’application d’un plan d’inspection ou par rapport à une décision de l’organisme doit être formalisé et traité dans le cadre d’une procédure d’appel.
Cette procédure d’appel est rédigée par l’organisme et fait partie de la documentation décrivant le système de management.
Elle vise notamment à traiter les cas d’erreur d’appréciation technique manifeste de l’organisme (contrôle erroné, erreur d’analyse, etc.) de désaccord avec les modalités de préparation d’une opération de contrôle (impossibilité d’accès, etc.) ou encore sur les modalités des réparations éventuellement proposées. En revanche, elle ne peut en aucun cas avoir effet de légitimer le maintien en service d’un équipement en retard de contrôle, en situation de non-conformité comme indiqué aux 1° et 3° de l’article L. 557-58, au 2° de l’article L. 557-60 et à l’article R. 557-14-4 du code de l’environnement ou présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes.
Article 4.2 Analyse de l’aptitude au service
En application du 2 de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, tout changement apporté soit à l’équipement, soit à ses conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant, est considéré comme une modification.
Si, à l’issue d’un contrôle, il est constaté des dégradations ou défauts qui sortent des limites fixées par le fabricant, l’organisme déclare l’équipement non-conforme. Pour lever cette nonconformité, l’exploitant peut recourir à une étude de nocivité ou une analyse de l’aptitude au service (fitness for service - FFS). Si les conclusions de cette étude ou de cette analyse conduisent à modifier la durée de vie d’un équipement ou ses conditions d’exploitation, les dispositions des articles 27 ou 28 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé doivent être mises en oeuvre. Le plan d’inspection de l’équipement concerné est mis à jour.
En cas de recours à des études de nocivité ou d’analyses de l’aptitude au service (fitness for service - FFS), les référentiels utilisés doivent être respectés dans leur intégralité.
Ces études doivent tenir compte de manière exhaustive :
- des contraintes auxquelles l’équipement est susceptible d’être exposé ;
- des dégradations de l’équipement.
Les résultats de cette étude précisent explicitement la durée de vie résiduelle de l’équipement et les éventuelles modifications des conditions d’exploitation nécessaires.
Article 4.3 Information du service chargé du contrôle en cas d’accident et événement significatif - retour d’expérience
L’organisme prend les dispositions nécessaires pour que l’autorité administrative compétente soit informée le plus rapidement possible :
- des événements accidentels, relevant de l’article L. 557-49 du code de l’environnement, par la fiche de déclaration en vigueur sur le site du Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) ;
- du non-respect d’un plan d’inspection ou de toute non-conformité susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l’environnement, y compris les dysfonctionnements d’accessoires de sécurité ;
- de tout refus de requalification périodique réalisée par l’organisme. Cette démarche est effectuée par l’application OISO.
Pour chacun des cas mentionnés ci-dessus, l’organisme réalise une analyse appropriée qui permet d’apprécier, au cas par cas, la pertinence du plan d’inspection, le cas échéant la nécessité de le réviser et, de façon plus générale, la méthodologie utilisée pour l’établissement des plans d’inspection.
Article 5 de l’arrêté du 2 septembre 2022
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait le 2 septembre 2022
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL
Annexe 1 : Compétence et qualification du personnel
a) Compétence
L’organisme dispose de compétences dans les domaines suivants :
- connaissance de la réglementation, des codes et des normes relatives aux équipements ;
- connaissances des conditions d’exploitation des équipements mises en oeuvre dans les établissements notamment les procédés et leurs conditions opératoires critiques limites (COCL) à la définition desquelles l’organisme est associé, de leur maintenance et des risques liés à leur exploitation ;
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation ;
- connaissance des méthodes d’essais non destructifs et destructifs, et de leur domaine d’application ;
- connaissance des méthodes de protection des équipements, telles que la protection cathodique, le revêtement, etc. ;
- connaissance des principes de la qualité et du système qualité en vigueur dans l’organisme ;
- connaissance de la documentation qualité et des plans d’inspection.
L’organisme définit le niveau de compétence nécessaire de son personnel technique, en intégrant, le cas échéant, les certifications délivrées par des organismes « tierce partie » ou des structures équivalentes ne dépendant pas de l’établissement.
Le niveau de compétence exigé pour chaque inspecteur et pour le responsable technique de l’organisme est fonction des missions qui lui sont confiées. Le personnel de l’organisme participe à des échanges dans le domaine de l’inspection technique et du comportement des équipements.
b) Habilitation, qualification
Le personnel chargé de l’inspection doit être habilité, au vu notamment :
- de sa qualification dans le cadre de dispositions nationales définies par les syndicats professionnels auxquels adhèrent les établissements pour lesquels intervient l’organisme,
- ou d’une justification de ses compétences au regard des missions qui lui sont confiées.
L’objectif de l’organisme est de disposer uniquement d’inspecteurs qualifiés, au sens du premier tiret.
Les conditions nécessaires à l’habilitation initiale et à son maintien (y compris les qualifications éventuelles) font l’objet d’une procédure documentée.
Cette habilitation est délivrée par le chef de l’organisme. Elle peut être limitative à certaines missions ou unités.
c) Qualification pour certaines missions
L’approbation des plans d’inspection, la validation des rapports d’inspection qui font la synthèse des opérations réalisées dans le cadre du plan d’inspection, ainsi que la formation et le compagnonnage d’autres inspecteurs en formation ne peuvent être réalisés que par des agents habilités au vu d’une qualification dans le cadre mentionné au premier tiret du b) ou par le responsable technique de l’organisme.
Lorsque l’organisme effectue des essais non destructifs, ceux-ci sont réalisés par des contrôleurs certifiés, dans le domaine approprié, selon la norme NF EN ISO 9712 par une entité tierce partie ou un organisme notifié, lorsqu’elle existe. Cette exigence ne concerne pas le contrôle visuel direct, ni les mesures d’épaisseurs par ultrasons ou d’autres contrôles qui ne feraient pas l’objet d’une certification.
En cas de recours à des méthodes de contrôle non normalisées et pour lesquelles aucune certification n’existe, la méthode fait l’objet d’une vérification de son aptitude à satisfaire le besoin en s’appuyant sur un guide professionnel ou, à défaut d’un tel guide, d’une évaluation 1)particulière. Cette évaluation particulière est effectuée par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END" et les essais correspondants sont effectués sous la supervision d’un agent certifié niveau 3 également.
Dans tous les cas, les procédures d’essais sont validées par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END."
Une surveillance des compétences en vue du maintien de l’habilitation du personnel de l’organisme est effectuée sur la base d’un planning, elle comporte au minimum :
- l’examen régulier des rapports et comptes rendus d’inspection ;
- une action de surveillance sur site de chaque inspecteur tous les deux ans.
Ces actions de surveillance font l’objet d’une procédure documentée et donnent lieu aux enregistrements correspondants.
Annexe 2 : Contenu minimal d’un rapport ou d’un compte rendu des contrôles réglementaires
Les rapports et comptes rendus des contrôles réglementaires permettent :
- de vérifier la prise en compte de toutes les opérations prévues dans le plan d’inspection ou par la réglementation ;
- de connaître les références des modes opératoires ou procédures utilisées, des compte-rendus de contrôles réalisés dans le cadre du contrôle effectué (rapports d’essais, résultats des calculs de conception éventuels, etc) ;
- de déterminer la conformité de l’équipement en fonction des résultats obtenus par comparaison aux spécifications du contrôle réglementaire (en prenant en compte les traitements de non-conformités éventuelles) ;
- de statuer sur le maintien en service de l’équipement jusqu’au prochain contrôle réglementaire et de prescrire, le cas échéant, la mise à l’arrêt de l’équipement ;
- de connaître, le cas échéant, les compléments d’investigation nécessaires.
Annexe 3 : Réunion et bilan annuel
L’organisme organise une réunion annuelle avec le service chargé de la surveillance des appareils à pression de chaque région où il intervient, sur la base d’un bilan écrit transmis deux semaines avant la réunion en application du I de l’article R. 557-4-7 du code de l’environnement.
La forme du bilan est établie en concertation avec l’autorité administrative compétente. Ce bilan comprend un point de l’année écoulée sur :
- le niveau d’activité de l’organisme ;
- le niveau d’activité de chaque inspecteur ;
- les évolutions de l’organisme depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation, etc.) ainsi que celles prévisibles ;
- les actions de surveillance internes ;
- les audits internes ;
- l’ensemble des écarts relevés lors des audits et des visites de surveillance et les actions correctives décidées ;
- les revues de direction, y compris les indicateurs présentés et les conclusions tirées (axes de progrès décidés) ;
- la mise en oeuvre des plans d’inspection et, le cas échéant, les écarts constatés dans leur mise en oeuvre ;
- la mise en oeuvre de la procédure d’appel prévue à l’article 4.1 ;
- les recours à des analyses de l’aptitude au service selon les dispositions de l’article 4.2 ;
- les pertes de confinement d’un équipement ;
- les déclenchements d’accessoires de sécurité ;
- les dépassements de conditions opératoires critiques limites (COCL) ;
- les non-conformités relevées à l’issue des opérations de contrôle réalisées par lui-même (ou l’un de ses sous-traitants) ou par un autre organisme habilité extérieur accrédité ;
- les activités sous traitées au titre du 9 de l’article 2.
A l’issue de la réunion, l’organisme rédige un projet de compte rendu et y fait figurer les principaux axes d’amélioration identifiés. Il adresse le compte rendu finalisé au service chargé de la surveillance des appareils à pression.
Annexe 4 : Surveillance de la mise en oeuvre effective des plans d’inspection
L’organisme surveille la mise en oeuvre effective des plans d’inspection en application du VII de l’article 13 de l’arrêté ministériel précité et, à ce titre, il :
- autorise la première mise en service des équipements dans l’établissement et leur remise en service après intervention ou période de chômage dans les conditions prévues par le guide approuvé ;
- assure le respect des dispositions prévues dans les plans d’inspection ;
- surveille, le cas échéant, les activités d’inspection sous-traitées (y compris celles sous-traitées à d’autres services de l’établissement) ;
- prescrit ou recommande les actions à mettre en oeuvre à la suite des constats effectués au cours du suivi des équipements, notamment concernant l’exploitation du dépassement des conditions opératoires critiques limites ;
- prescrit l’arrêt d’un équipement non-conformes ou dangereux ;
- participe aux travaux d’expertise à la suite d’un incident ou un accident ;
- valide le caractère important, notable ou non notable des interventions pour les équipements concernés.