(JO n° 262 du 10 novembre 2004 et BOMEDD n° 23 du 15 décembre 2004)


NOR : DEVP0430382A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 (JO n° 295 du 20 décembre 2009)

Arrêté du 13 janvier 2006 (JO n° 58 du 9 mars 2006)

Vus

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2685 " Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire ", y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières, sont soumises aux dispositions des annexes du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

(Arrêté du 13 janvier 2006, article 1er-1°)

" Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois. "

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les dispositions relatives aux émissions de COV sont applicables aux installations existantes le 30 octobre 2007.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée concernée par le point 6.2.2 de l'annexe I, modifier par arrêté les dispositions de cette annexe dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2685

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 9)

« Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C’est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l’installation de fabrication de produits pharmaceutiques donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 50 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l’environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l’environnement.)

La partie de l’installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d’émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. » 

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • le dossier de déclaration ;
  • les plans tenus à jour ;
  • le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
  • les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
  • les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
  • les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.5 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement. (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pour les tiers.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux de stockage des matières premières, produits semi-finis et médicaments et les locaux d’opérations de fabrication et de division sont délimitées par des éléments de construction présentant les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

  • murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
  • en ce qui concerne la toiture, la structure porteuse et l’isolant thermique (s’il existe) sont réalisés en matériaux M0. L’ensemble de la toiture (structure porteuse, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l’indice T 30/1 suivant le protocole d’application de l’arrêté du 10 septembre 1970 du ministère de l’intérieur ;
  • portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
  • porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
  • matériaux de classe MO (incombustibles) ou M1.

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.

2.5. Accessibilité

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (Titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, charpente) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
  • 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

2.12. Aménagement des locaux

Les matières premières, produits semi-finis et médicaments doivent être stockés dans des zones spécifiques.

2.13. Prévention du risque d’explosion

Le stockage de produits pulvérulents doit être confiné (récipients, locaux fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.

Les parties de l’installation visées à l’art. 4.3 susceptibles d’être à l’origine d’explosion doivent comporter des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les effets de l’explosion (évents d’explosion, toiture légère, etc.).

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Le nettoyage à l’eau de l’ensemble du matériel de fabrication ainsi que les sols des ateliers ne doit être effectué qu’après une récupération aussi poussée que possible des produits présents dans les appareils ou répandus accidentellement.

Les produits ainsi collectés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article 7.1.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles doit être limitée aux nécessités de l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

3.7. Prévention de la légionellose

Lorsqu’une (ou des) tour(s) aéroréfrigérante(s) (1) ou un humidificateur sont directement associées à l’installation, l’exploitant devra respecter les dispositions suivantes :

I. L’exploitant s’assurera de la présence et de l’efficacité d’un pare-gouttelettes ou « dévésiculeur », de manière à limiter l’émission de gouttelettes d’eau par la tour aéroréfrigérante

II.

  1. L’exploitant mettra en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. L’exploitant veillera à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.
  2. Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et au moins une fois par an, l’exploitant procédera a minima à :
    • une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;
    • une vidange des circuits d’eau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits d’eau d’appoint ;
    • un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d’eau, des garnissages et des parties périphériques ;
    • une désinfection par un produit dont l’efficacité vis-à-vis de l’élimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.

    Si l’exploitant justifie d’une impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il devra mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.
    Dans tous les cas, une analyse d’eau pour recherche de légionelles devra être réalisée dans les quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.

  3. L’exploitant reportera dans un carnet de suivi l’ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de l’inspection des installations classées. Ce carnet contiendra notamment :
    • un schéma de l’installation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;
    • les volumes d’eau consommés mensuellement ;
    • les périodes d’arrêt et de fonctionnement ;
    • les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l’eau...) ;
    • les prélèvements et analyses effectués.

III. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant mettra à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même, des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre l’exposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau devra signaler le port du masque obligatoire.

IV. L’inspection des installations classées pourra demander à tout moment à l’exploitant d’effectuer des prélèvements et analyses en vue d’apprécier l’efficacité de l’entretien et de la maintenance des circuits d’eau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix sera soumis à l’avis de l’inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d’analyses seront supportés par l’exploitant.

V. Des analyses d’eau pour recherche de légionelles seront réalisées pendant la période de fonctionnement de(s) la tour(s) aéroréfrigérante(s), au minimum une fois par an avant l’été.

VI. Si les analyses d’eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 105 unités formant colonies par litre d’eau (UFC/l), l’exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement l’inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.
Si les analyses d’eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration comprise entre 103 et 105 UFC/l, l’exploitant devra mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 103 UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 103 et 105 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.

VII. Tous les résultats des analyses d’eau (points II, VI et V) pour recherche de légionelles seront adressés dès leur réception à l’inspection des installations classées.

VIII. L’alimentation en eau d’appoint de chaque système de refroidissement répondra aux règles de l’art et sera doté d’un compteur. Le circuit d’alimentation en eau du système de refroidissement sera équipé d’un ensemble de protection par disconnection situé en amont de tout traitement de l’eau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public d’eau destinée à la consommation. Les rejets d’aérosols ne seront situés ni au droit d’une prise d’air, ni au droit d’ouvrants. Les points de rejets seront en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l’air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

(1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des équipements de protection individuelle permettant l’intervention en cas de sinistre (gants, bottes...) en cohérence avec la fiche de données de sécurité des produits stockés ou manipulés et adaptés aux risques présentés par l’installation doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces équipements doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

  • d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
  • d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
  • d’un système d’alarme incendie ;
  • d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
  • de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Et, selon le danger présenté par l’installation, un ou plusieurs des dispositifs suivants :

  • de robinets d’incendie armés ;
  • d’un système d’extinction automatique d’incendie ;
  • d’un système de détection automatique d’incendie ;
  • d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque doit être signalé. L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger.

4.4.  Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.6. « Permis d’intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3.

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

  • l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
  • l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
  • les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
  • les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
  • les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
  • la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
  • les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement prévues au point 2.11.

4.8. Consignes d’exploitation

L’exploitant prend toutes dispositions en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des équipements et matériels dont le fonctionnement placerait l’installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses ou susceptibles de générer des matières toxiques ou dangereuses et la conduite des installations doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

  • la conduite des installations et les modes opératoires (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) ;
  • l’analyse des incidents et anomalies de fonctionnement ;
  • les conditions de conservation et de stockage des produits ;
  • la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
  • les instructions de maintenance et de nettoyage.

4.9. Détection de gaz

Des détecteurs de gaz fixes ou mobiles sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4.3. présentant des risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques, inflammables ou explosives. Ces zones sont équipées de systèmes de détection avec seuils d’alarme dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux produits visés et à leur mode d’utilisation. Un étalonnage régulier de ces dispositifs doit être réalisé.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.

Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir d’un bilan matière mensuel sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

  1. Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
    • pH (NFT 90-008) 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
    • température < 30° C.
  2. Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
    • matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;
    • DCO (NFT 90-101) 2 000 mg/l (2)
    • DBO5 (NFT 90-103) 800 mg/l.
  3. Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
    • matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
    • DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
    • DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
  4. Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
    • indice phénols (NFT 90-109) 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
    • chrome hexavalent (NFT 90-112) 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
    • cyanures (ISO 6703/2) 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
    • AOX (ISO 9562) 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
    • arsenic et composés (NFT 90-026) 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
    • hydrocarbures totaux (NFT 90-114) 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
    • métaux totaux (NFT 90-112) 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables aux polluants spécifiques qui ne sont pas susceptibles d’être émis dans l’installation. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits dans l’installation.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

(2) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration d’eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit, sauf si la valorisation agronomique des sous-produits est démontrée. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester cette valorisation.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis dans l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits dans l’installation.

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois,...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation de l’installation. Pour les métaux, les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

6.2.1. Poussières

Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.

Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.

En outre, si les médicaments fabriqués dans l’installation sont hautement actifs ou sensibilisants, un système de filtration renforcé des effluents gazeux doit être mis en place.

6.2.2. Composés organiques volatils (COV)

6.2.2.1. Définitions

On entend par « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15o kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

On entend par « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

On entend par « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les « mélanges », qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité.

On entend par « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

6.2.2.2. Valeurs limites d’émission

Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

6.2.2.2.1. Cas général

Si le flux horaire total de COV (3) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3.

6.2.2.2.2.  Valeurs limites d’émission en COV, NOx, CO et CH4

en cas d’utilisation d’une technique d’épuration

des émissions canalisées par oxydation thermique

    Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. L’exploitant examine notamment la possibilité d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

  • NOx(4) (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 ;
  • CH4 : 50 mg par m3 ;
  • CO : 100 mg par m3.

6.2.2.2.3. Composés organiques volatils à phrase de risque

Si le flux horaire total des composés organiques listées ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) Dérivés alkylés du plomb Nitrotoluène
Acide acrylique Dichlorométhane (chlorure de méthylène) Phénol
Acide chloroacétique   Pyridine
Aldéhyde formique (formaldéhyde) 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) 1,1,2,2, -Tétrachloroéthane
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)   Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
  1,1-Dichloroéthylène  
Acrylate de méthyle 2,4-Dichlorophénol Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Anhydride maléique Diéthylamine  
Aniline Diméthylamine Thioéthers
Biphényles 1,4-Dioxane Thiols
Chloroacétaldéhyde Ethylamine O.Toluidine
Chloroforme (trichlorométhane) 2-Furaldéhyde (furfural) 1,1,2, -Trichloroéthane
Chlorométhane (chlorure de méthyle) Méthacrylates Trichloroéthylène
  Mercaptans (thiols) 2,4,5 Trichlorophénol
Chlorotoluène (chlorure de benzyle) Nitrobenzène 2,4,6 Trichlorophénol
  Nitrocrésol Triéthylamine
Crésol Nitrophénol Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
2,4-Diisocyanate de toluylène    

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.

« 6.2.2.2.4. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »

6.2.2.2.5. Cas particuliers : consommation annuelle de solvant supérieure à 50 tonnes

Si la consommation de solvants organiques est supérieure à 50 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3.

En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants organiques récupérés, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés au 6.2.2.2.3 et 6.2.2.2.4.

En outre, si la consommation annuelle de solvants organiques est supérieure à 50 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants organiques utilisée pour les installations nouvelles et 15 % de la quantité de solvants organiques utilisée pour les installations existantes.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :

  • pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés ;
  • pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.

6.2.2.3. Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV

Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies aux points 6.2.2.2.1 et 6.2.2.2.5 ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence (5) de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur l’installation.

Les installations ou parties d’installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées aux points 6.2.2.2.3 et 6.2.2.2.4 ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points 6.2.2.2.3 et 6.2.2.2.4 reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux 6.2.2.2.3 et 6.2.2.2.4.

(3) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.
(4) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...).
(5) Un guide technique sera établi par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec la fédération professionnelle concernée pour aider à la mise en place de tels schémas.

6.2.3. Odeurs

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gène pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’émettre des émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’ÉMISSION (en m) DÉBIT D’ODEUR (en m3/h)
0 1 000 × 103
5 3 600 × 103
10 21 000 × 103
20 180 000 × 103
30 720 000 × 103
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106

Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

(Arrêté du 1er juin 2010, article 8)

a) Cas général

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2. soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation, ne font pas l’objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée à la demande du préfet selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

b) Cas des COV.

Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
  • 15 kg/h dans le cas général ;
  • 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
  • le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au point 6.2.2.2.3 de l’article 6-2 du présent arrêté ou présentant « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés présentant « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 », dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux journalier de COV visés au point 6-2.2.2.3 de l’article 6-2 du présent arrêté ou présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 » dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non-méthaniques et les composés effectivement présents.

Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au point 6-2.2.2.2 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage - élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

7.4. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

  • émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
  • zones à émergence réglementée ;
  • l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
  • les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
  • l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) EMERGENCE admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés EMERGENCE admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe IV.

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

  • tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
  • les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe II : Seuils en éléments traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

ÉLÉMENTS TRACES métalliques VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium 10 0,015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4 000 6
* 10 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2004.

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

COMPOSÉS-TRACES VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cas général Epandage sur pâturages Cas général Epandage sur pâturages
Total des 7 principaux PCB * 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration en éléments-traces métalliques dans les sols

ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols VALEUR LIMITE EN MG/KG MS
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300

Tableau 3 : Flux cumulé maximal en éléments-traces métalliques apportés par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

ÉLÉMENTS-TRACES métalliques FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium * 0,12
Zinc 3
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4
* Pour le pâturage uniquement.

Annexe III : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :

  • matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
  • pH ;
  • azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
  • rapport C/N ;
  • phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
  • oligoéléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

  • granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Annexe IV : Règles techniques applicables en matières de vibrations

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

(Arrêté du 13 janvier 2006, article 1er-2°)

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

" Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
" - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
" - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

" Les valeurs limites applicables sont fixées dans le tableau I ci-après :

FRÉQUENCES 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

" Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

" Les valeurs limites applicables sont fixées dans le tableau II ci-après :

FRÉQUENCES 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

" Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement. "

2. Classification des constructions

Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance.

2.1. Constructions résistantes

Ce sont les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.

2.2. Constructions sensibles

Ce sont les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

2.3.  Constructions très sensibles

Ce sont les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Sont exclues de cette classification, les constructions suivantes :

  • les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
  • les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
  • les barrages, les ponts ;
  • les châteaux d’eau ;
  • les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
  • les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
  • les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
  • les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ;

Pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
caduc
Date de signature
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