(JO n° 246 du 22 octobre 2019)


NOR : TREL1823169A

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 avril au12 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2019

Au sens du présent arrêté on entend par :
- « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2019

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :

1° Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;

2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Martinique où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;

3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Martinique après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

AMPHIBIENS

Anoures

Aromobatidés

Allobate de la Martinique (Allobates chalcopis).

REPTILES

Squamates

Sauriens

Iguanidés

Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima).

Scincidés

Scinque mabouya (Mabuya mabouya).

Serpents

Dipsadidés

Couleuvre couresse (Erythrolamprus cursor).

Vipéridés

Bothrops fer-de-lance (Bothrops lanceolatus) : par exception, l'interdiction de perturbation intentionnelle ne s'applique pas aux spécimens de cette espèce.

Leptotyphlopidés

Leptotyphlops à deux raies (Tetracheilostoma bilineatum).

Article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2019

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :

1° Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux ;

2° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Martinique après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

AMPHIBIENS

Anoures

Eleuthérodactylidés

Éleuthérodactyle de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis).

REPTILES

Squamates

Sauriens

Dactyloïdés

Anolis de la Martinique (Dactyloa roquet).

Sphérodactylidés

Sphérodactyle de Saint-Vincent (Sphaerodactylus vincenti).
Sphérodactyle cocardé ((Sphaerodactylus festus).

Gymnophthalmidés

Gymnophtalme de Plée martiniquais (Gymnophthalmus pleii pleii).

Phyllodactylidés

Thécadactyle à queue turbinée (Thecadactylus rapicauda).

Article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2019

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 5 de l'arrêté du 14 octobre 2019

I. A la troisième ligne du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé :

1° Le tiret : « - Arrêté du 17 février 1989 relatif aux reptiles et amphibiens protégés de Martinique. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire martiniquais. » est supprimé ;

2° Après le dernier tiret, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :

« Arrêté du 14 octobre 2019 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Martinique protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées sur l'ensemble du territoire national. »

II. L'arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Martinique est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 14 octobre 2019

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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