(JO n° 121 du 28 mai 2013)
Texte abrogé par l'article 37 de l'arrêté du 30 juin 2015 (JO n° 151 du 2 juillet 2015).
NOR : DEVL1312136A
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en oeuvre dans le cadre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 11 avril 2013 ;
Vu la mise en ligne du projet d’arrêté effectuée le 12 avril 2013,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 15 mai 2013
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets.
Titre I : Dispositions communes
Chapitre I : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
Article 2 de l'arrêté du 15 mai 2013
Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l’année suivante.
Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l’objet d’actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement durant toute la période de validité de l’arrêté visé au premier alinéa du présent article.
Article 3 de l'arrêté du 15 mai 2013
Afin de s’assurer du respect du plafond de destruction fixé par l’arrêté prévu à l’article 2, dès lors qu’un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup.
La dérogation cesse de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint.
Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2013
Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l’article 3 ou si les conditions ou les modalités d’exécution de l’opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.
Article 5 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Afin d’assurer le respect du plafond déterminé par l’arrêté prévu à l’article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu’ils ont mises en œuvre.
II. En cas de destruction ou de blessure d’un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l’intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension des opérations de destruction prévue à l’article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu’il est dit au 1°.
III. Les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l’animal blessé.
Chapitre II : Cadre général d’intervention
Article 6 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
II. La destruction de loups ne peut être autorisée qu’en dehors du coeur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. Les territoires d’intervention comprennent les unités d’action définies à l’article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d’action.
Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Les unités d’action (UA) correspondent aux zones où la prédation du loup est probable, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Elles sont délimitées par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unités d’action dans un même département.
II. Dans le cas où une unité d’action comprend une partie d’un parc national (hors coeur) l’arrêté préfectoral délimitant les unités d’action précise que ces zones sont situées dans un parc national.
III. En application de l’article 6, ces unités ne peuvent pas inclure le coeur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n’est pas autorisée.
IV. Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup, délimitée par l’ONCFS sur des bases oro-géographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l’espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d’un ou plusieurs loups pendant au moins deux hivers consécutifs.
V. Elles peuvent également inclure les zones suivantes :
– les zones de présence régulière du loup, délimitées par l’ONCFS ;
– les zones de présence occasionnelle du loup, également délimitées par l’ONCFS ;
– les communes ou parties de communes où l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation s’applique, en application de l’arrêté du 19 juin 2009 susvisé.
Titre II : Conditions et modalités de mise en œuvre des opérations
Chapitre I : Opérations d’effarouchement
Section 1 : Conditions de déclenchement
Article 8 de l'arrêté du 15 mai 2013
La mise en œuvre d’un effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup est possible, sans formalité administrative :
- pour les troupeaux protégés ainsi que pour ceux pour lesquels il est établi qu’ils ne peuvent l’être ;
- pour pallier l’absence de mesures de protection des troupeaux et pour permettre leur mise en place effective.
On entend par « troupeau protégé » tout élevage bénéficiant de l’installation effective de mesures de protection au titre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 19 juin 2009 susvisé, ou de mesures de protection jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM).. .
Section 2 : Modalités d’exécution
Article 9 de l'arrêté du 15 mai 2013
Les opérations d’effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d’opération de destruction.
Article 10 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Les moyens d’effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
- tirs non létaux ;
- effarouchement à l’aide de moyens visuels ou sonores.
II. La présence permanente d’un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent
un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d’un effarouchement.
III. Dans le cœur des parcs nationaux, l’utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l’effarouchement par tirs non létaux est interdite.
IV. L’utilisation de tout moyen d’effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le coeur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.
Article 11 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Pour l’effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d’un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d’un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1). Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une mission particulière ordonnée par le préfet.
III. Le suivi des opérations de tirs d’effarouchement est subordonné à la tenue, par les personnes visées au paragraphe ci-dessus, d’un registre précisant les informations liées à la mise en oeuvre de ces tirs :
- les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l’opération d’effarouchement ;
- les heures de début et de fin de l’opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l’estimation de la distance de tir ;
- la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
- la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Article 12 de l'arrêté du 15 mai 2013
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « attaque » toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l’administration (agents de l’ONCFS, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.
Section 1 : Tirs de défense
Article 13 de l'arrêté du 15 mai 2013
Dans les unités d’action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de 5e catégorie visée à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent intervenir dès lors que :
- des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant êtr protégé ;
- au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l’année n-1.
Article 14 de l'arrêté du 15 mai 2013
Hors des unités d’action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :
- des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- un effarouchement a été réalisé ;
2° Le préfet peut autoriser l’utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
- malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;
- une attaque a été constatée ; ou
- le troupeau se situe à proximité d’un troupeau faisant l’objet d’une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Article 15 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. Le tir de défense peut être mis en œuvre :
1° Dans les unités d’action, pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux ;
2° En dehors des unités d’action, pendant une période de trois semaines consécutives reconductible par arrêté ou jusqu’à la destruction d’un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.
Article 16 de l'arrêté du 15 mai 2013
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu’ils soient titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l’ONCFS.
Section 2 : Tirs de défense renforcée dans les unités d’action
Article 17 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Dans les unités d’action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l’article 13, le troupeau se trouve dans l’une des situations suivantes :
- il subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l’année n-1 des dommages exceptionnels ;
- au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.
II. Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
II. La dérogation relative au tir de défense renforcée cesse de produire effet à la date à laquelle un loup est détruit dans le cadre de l’opération.
Article 19 de l'arrêté du 15 mai 2013
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l’ONCFS ou d’un lieutenant de louveterie.
Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1).
Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix.
Article 20 de l'arrêté du 15 mai 2013
La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l’ONCFS est fixée par le préfet après avis de l’ONCFS.
Article 21 de l'arrêté du 15 mai 2013
Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 20 au présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de l’autorisation, d’un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
- les heures de début et de fin de l’opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l’estimation de la distance de tir ;
- la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
- la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement
Section 1 : Conditions de déclenchement
Article 22 de l'arrêté du 15 mai 2013
Les tirs de prélèvements peuvent intervenir :
- s’il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, au vu notamment du caractère récurrent des dommages d’une année à l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
Article 23 de l'arrêté du 15 mai 2013
Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d’une année à l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux :
- dans les situations où l’existence d’obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre du tir de défense est établie ; ou
- dans les situations de dommages exceptionnels.
Article 24 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
II. Les dérogations correspondantes peuvent intervenir, à l’issue de la saison de pâturage, aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l’année suivante :
- en l’absence de destruction d’un loup au terme de la mise en œuvre d’une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies à l’article 22 ; et
- si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu’à la fin de la saison de pâturage.
III. Sans préjudice des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, toutes les dérogations accordées sur le fondement du présent article cessent de produire effet dès lors que deux loups ont été détruits en application du présent article sur l’ensemble des zones concernées, pour la saison considérée.
IV. Il ne peut être détruit, en application du présent article, plus d’un loup par zone concernée pour la saison considérée.
Section 2 : Modalités d’exécution
Article 25 de l'arrêté du 15 mai 2013
L’arrêté préfectoral organisant l’opération de tir de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d’intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des zones de pâturage concernées que de l’occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.
Article 26 de l'arrêté du 15 mai 2013
Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d’un mois reconductible, par arrêté, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ou dans les conditions définies à l’article 24.
Article 27 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les tirs de prélèvement sont interrompus dans le cas où un loup serait détruit dans la zone concernée par l’opération soit en application d’une dérogation de tir de défense accordée dans le cadre du présent arrêté, soit par un acte de destruction volontaire ayant fait l’objet d’une constatation par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement.
II. Toutes les opérations de tirs de prélèvement sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l’espèce.
Article 28 de l'arrêté du 15 mai 2013
I. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l’ONCFS par toute personne compétente sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1), et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu’ils suivent une formation auprès de l’ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l’ONCFS est fixée par le préfet après avis de l’ONCFS.
II. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec tout type d’armes de 5e catégorie mentionné à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, et notamment les carabines à canon rayé munies de lunette.
Titre III : Dispositions finales
Article 29 de l'arrêté du 15 mai 2013
Des bilans de tirs d’effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet et 30 octobre de l’année n, ainsi qu’au 30 avril de l’année n + 1.
Article 30 de l'arrêté du 15 mai 2013
L’arrêté du 9 mai 2011 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est abrogé.
Article 31 de l'arrêté du 15 mai 2013
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2013.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. ROY
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaire et des territoires,
E. ALLAIN