(JO n° 151 du 2 juillet 2015)
NOR : DEVL1512754A
Texte modifié par :
Décision nos 393101, 393129 et 393130 du 18 décembre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JO n° 298 du 22 décembre 2017)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 mai 2015 ;
Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 29 mai 2015,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2015
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques.
Titre I : Dispositions communes
Chapitre I : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015
Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l'année suivante.
Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.
Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2015
Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé par l'arrêté prévu à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup.
La dérogation cesse de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint.
Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.
Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
II. En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
III. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
Chapitre II : Cadre général d'intervention
Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
II. Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action définies à l'article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d'action.
Article 7 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Les unités d'action (UA) correspondant aux zones où la prédation du loup est probable sont délimitées par le préfet, une fois par an et avant le 30 juin, sur la base des données de suivi communiquées par l'ONCFS. Il peut y avoir une ou plusieurs unités d'action dans un même département.
II. Ces unités ne peuvent pas inclure le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n'est pas autorisée.
III. Elles peuvent comprendre :
- les zones de présence régulière et occasionnelle du loup, délimitées par l'ONCFS ;
- les communes ou parties de communes où l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation s'applique, en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé.
Titre II : Conditions et modalités de mise en oeuvre des opérations
Chapitre Ier : Opérations d'effarouchement
Section 1 : Conditions de déclenchement
Article 8 de l'arrêté du 30 juin 2015
La mise en œuvre d'un effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup est possible, sans formalité administrative :
- pour les troupeaux protégés ainsi que pour ceux pour lesquels il est établi qu'ils ne peuvent l'être ;
- pour pallier l'absence de mesures de protection des troupeaux et pour permettre leur mise en place effective.
On entend par « troupeau protégé » tout élevage bénéficiant de l'installation effective de mesures de protection au titre de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé, ou de mesures de protection jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM).
Section 2 : Modalités d'exécution
Article 9 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction.
Article 10 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.
II. La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d'un effarouchement.
III. Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.
IV.
1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;
2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.
V. L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.
Article 11 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Article 12 de l'arrêté du 30 juin 2015
Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.
Article 13 de l'arrêté du 30 juin 2015
Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense défini aux articles 14 à 17. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc.
Section 1 : Tirs de défense
Article 14 de l'arrêté du 30 juin 2015
Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut limiter si nécessaire cette dérogation à une période, à un secteur donnés ou à un type d'armes.
Article 15 de l'arrêté du 30 juin 2015
Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
- malgré la mise en place du tir de défense décrit au 1° du présent article ;
- une attaque a été constatée ; ou
- le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Article 16 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. Le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ;
III. 1° Sur les communes hors unité d'action ou en unité d'action depuis moins de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 ;
2° Sur les communes en unité d'action depuis plus de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en place des mesures de protection ;
- au maintien de la commune en unité d'action ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Article 17 de l'arrêté du 30 juin 2015
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.
Section 2 : Tirs de défense renforcée
Article 18 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Les tirs de défense renforcée sont autorisés en unité d'action et ne peuvent être autorisés qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
II. Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- au moins trois attaques ont été constatées dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- le troupeau se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation ;
- au moins trois attaques ont été constatées sur un ensemble de troupeaux voisins dans les douze mois précédant la demande de dérogation.
Article 19 de l'arrêté du 30 juin 2015
I. Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
III. Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.
Article 20 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l'ONCFS ou un lieutenant de louveterie.
Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix.
Article 21 de l'arrêté du 30 juin 2015
La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Section 3 : Registre de tirs
Article 22 de l'arrêté du 30 juin 2015
Le suivi des opérations décrites aux articles 14 à 21 au présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements
Article 23 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les tirs de prélèvements ne peuvent être autorisés qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
Article 24 de l'arrêté du 30 juin 2015
Toutes les opérations de tirs de prélèvements sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l'espèce.
Section 1 : Conditions de déclenchement
Article 25 de l'arrêté du 30 juin 2015
(Décision nos 393101, 393129 et 393130 du 18 décembre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux)
Les tirs de prélèvements peuvent intervenir :
- s'il est constaté des dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
Article 26 de l'arrêté du 30 juin 2015
Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvements sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux :
- lorsqu'il existe des obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre du tir de défense est établie ; ou
- dans les situations de dommages exceptionnels.
Article 27 de l'arrêté du 30 juin 2015
Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés :
- s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article 30.
Section 2 : Modalités d'exécution
Article 28 de l'arrêté du 30 juin 2015
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvements précise :
- la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages. Elle peut intégrer une partie des cantons adjacents ;
- le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté.
Article 29 de l'arrêté du 30 juin 2015
Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations informent immédiatement le service départemental de l'ONCFS de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le service départemental de l'ONCFS informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant le tir de prélèvements a cessé de produire son effet.
Article 30 de l'arrêté du 30 juin 2015
Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les opérations de tirs de prélèvements peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale :
- d'un mois reconductible pour les opérations déclenchées sur la base des articles 25 à 26 et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ;
- de six mois pour les opérations déclenchées sur la base de l'article 27, que les troupeaux demeurent exposés ou non au risque de prédation du loup.
Article 31 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les opérations de tirs de prélèvements sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1), et notamment des agents de l'ONCFS, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvements autres que les agents de l'ONCFS est arrêtée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Article 32 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les opérations de tirs de prélèvements autorisées sur la base de l'article 25 à 27 sont réalisées selon les modalités techniques définies par l'ONCFS.
Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'ONCFS, un lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu'il ait suivi une formation spécifique assurée par l'ONCFS, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.
Les opérations de tirs de prélèvements sont réalisées avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, et notamment les carabines à canon rayé munies de lunette.
Tous les moyens susceptibles d'améliorer le tir de prélèvements et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.
Article 33 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ou de battues administratives.
L'opération doit être déclarée au service départemental de l'ONCFS, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération.
Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'ONCFS, un lieutenant de louveterie ou un chasseur est désigné comme responsable.
Avant le début de l'opération, le responsable établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature. Seuls les participants mandatés dans les conditions prévues à l'article 31 peuvent participer à l'opération de prélèvements.
Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, le responsable de l'opération informe le service départemental de l'ONCFS.
Article 34 de l'arrêté du 30 juin 2015
Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.
Le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'ONCFS la localisation, la période et la liste des chasseurs mandatés dans les conditions prévues à l'article 31 susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements.
Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.
Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, l'auteur du tir informe immédiatement le service départemental de l'ONCFS.
Titre III : Dispositions finales
Article 35 de l'arrêté du 30 juin 2015
Des bilans de tirs de prélèvements seront établis par les préfets au 31 mars de l'année n + 1.
Article 36 de l'arrêté du 30 juin 2015
Pour 2015, et par exception au I de l'article 7, les unités d'action pourront être délimitées par les préfets jusqu'au 20 juillet.
Article 37 de l'arrêté du 30 juin 2015
L'arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est abrogé.
Article 38 de l'arrêté du 30 juin 2015
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll