(JO du 26 juin 1986)


Texte modifié par :
- Arrêté du 20 janvier 1987 (JO du 11 avril 1987)
- Arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 260 du 8 novembre 2005)
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO n° 213  du 14 septembre 2006)

Vus,

Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, et le ministre de l’agriculture,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l’application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Article 1er de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 20 janvier 1987, article 1er)

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la mutilation, la naturalisation des mammifères d’espèces non domestiques suivantes, ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Marsupiaux

Didelphidés

Opossum aquatique (ou Sarrigue aquatique).

Chironectes minimus

Yapock

Edentés (ou Xenarthres)

Myrmécophagidés

Myrmidon ou Petit fourmilier.

Cyclopes didactylus.

Lèche-main.

Fourmilier.

Tamandua tetradactyla.

Tamandua.

Grand fourmilier.

Tamandua tridactyla (syn. Myrmecophaga tridactyla).

Tamanoir.

Dasypodidés

Tatou géant.

Priodontes giganteus.

Cabassou.

Carnivores

Mustélidés

Loutre de Guyane.

Lutra enudris.

Tig d’eau.

Loutre géante.

Pteronura brasiliensis.

Tig d’eau.

Martre à tête grise.

Eira barbara.

Tayra.

Martre.

Galictis vittata.

Tayra.

Canidés

Chien des bois.

Speothos venaticus.

Chien bois.

Renard des savanes.

Cerdocyon thous.

 

Procyonidés

Raton crabier

Procyon cancrivorus

Chien crabier.

Félidés

Juguarondi.

Herpailurus yagouaroundi (syn. Felis yagouaroundi).

Tig noir.

Siréniens

Trichénidés

Lamantin.

Trichechus manatus.

Lamantin.

Primates

Cébidés

Atele.

Ateles paniscus.

Kwata.

Saki capucin.

Chiropotes satanas.

 

Saki à face pâle.

Pithecia pithecia.

Mamman guinan.

Douroucouli

Aotes trivirgatus.

Singe de nuit.


Article 2 de l’arrêté du 15 mai 1986

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des mammifères des espèces ci-après.

Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l’exception du département de la Guyane d’où ils ne peuvent toutefois pas être exportés.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Edentés

Bradypoïdés

Aï.

Bradypus tridactylus.

Mouton paresseux. Dos boulé.

Unau.

Choloepus didactylus.

Parsou mouton.

Carnivores

Procyonidés

Kinkajou.

Potos flavus.

Singe de nuit.

Coati roux ou Coati brun.

Nasua nasua.

Coachi.

Félidés

Jaguar.

Panthera onca.

Tig-tig marqué.

Puma.

Puma concolor.

Tig rouge.

Primates

Cébidés-Callitrichidés

Toutes les espèces représentées dans le département de la Guyane sauf celles figurant à l’article 1er ;

Artiodactyles

Cervidés

Daguet rouge.

Mazama americana.

Cariacou.

Daguet gris.

Mazama gouazoubira.

Ti cariacou.

Rongeurs

Eréthizontidés

Couendous.

Couendou prehensilis.

Couendou insidiosus.

Potopic.

Chiroptères

Toutes les espèces de chauves-souris représentées dans le département de la Guyane : Chiroptera ssp.


Article 3 de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 20 janvier 1987, article 2)

Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la mutilation, la naturalisation des mammifères des espèces ci-après, ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

Sont interdits en tout temps, sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des spécimens de ces espèces lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement introduits ou importés.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Carnivores

Félidés

Ocelot.

Leopardus pardalis (syn. Felis pardalis).

Chat tig.

Chat-Tigre.

Leopardus tigrinus (syn. Felis tigrina).

Chat tig.

Marguay.

Leopardus wiedii (syn. Felis wiedii).

Chat tig.

Artiodactyle

Cervidés

Cerf de Virginie

Odocoileus virginianus

Cerf des palétuviers


Article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 29 juillet 2005, article 3 et Arrêté du 24 juillet 2006, article 3)

L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat prévue aux articles 1er, 2 et 3 ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation de le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 4 de l’arrêté du 15 mai 1986

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1986.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection de la nature,
Le sous-directeur,
G.SIMON

Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la qualité,
G.JOLIVET

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