(JO du 25 juin 1986)


Texte abrogé par l'article 7 II de l'Arrêté du 19 novembre 2020 (JO n° 292 du 3 décembre 2020)

Texte modifié par :
- Arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 260 du 8 novembre 2005)
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO n° 213 du 14 septembre 2006)

Vus,

Le ministre délégué auprès du Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, et le ministre de l’agriculture,

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l’application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la faune et de la flore sur le territoire français ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Arrêtent

Article 1er de l’arrêté du 15 mai 2006

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l’enlèvement des œufs, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la mutilation, la naturalisation des reptiles d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

CROCODILIENS

Alligatoridés

Caïman noir

Melanosuchus niger

Caïman blanc

CHELONIENS

Chélidés

Matamata

Chelus fimbriatus

Matamata

Platémyde à tête orange

Platemys platycephala

 

Pélomédusidés

Podocnémide de Cayenne

Podocnemis cayannesis

(synonyme : Podocnemis unifilis)

Tortue de rivière de Cayenne

OPHIDIENS

Boïdés

Boa émeraude

(synonyme Boa canin)

Corallus caninus

Couleuvre verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aricle 2 de l’arrêté du 15 mai 2006

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces de reptiles et amphibiens ci-après. Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l’exception du département de la Guyane d’où ils ne peuvent toutefois pas être exportés :

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

REPTILES

CROCODILIENS

Alligatoridés

Caïman à front lisse

Paleosuchus palpebrosus

 

Paleosuchus trigonatus

 

CHELONIENS

Chélidés

Tortue terrestre denticulée

Geochelone denticulata

(syn. Chelonoïdes denticulata)

Tortue terre

Tortue charbonnière

Geochelone carboneria

(syn. Chelonoïdes carbonarie)

Tortue terre

Toutes les espèces de tortues palustres ou fluviatiles représentées dans le département de la Guyane des familles suivantes à l’exception des espèces figurant à l’article 1er.

Kinostemidés

Kinosternidae ssp

 

Tortue serpent.

Emidés

Emyidae ssp.

 

Tortue serpent.

Pélomédusidés

Pelomedusidae ssp.

 

Tortue serpent.

Chélidés

Chelidae ssp.

 

Tortue serpent.

OPHIDIENS

Toutes les espèces de serpents (Ophidia ssp) représentées dans le département de la Guyane à l’exception des espèces figurant aux articles 1er et 3.

AMPHIBIENS

Toutes les espaces d’amphibiens (Amphibies spp.) représentées dans le département de la Guyane.

Article 3 de l’arrêté du 15 mai 2006

Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces de reptiles ci-après. Sont interdits en tout temps, sur tout le reste du territoire national le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des spécimens de ces espèces lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement introduits ou importés.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

CROCODILIENS

Alligatoridés

Caïman à lunettes

Caïman crocodilus

Caïman de rivière

OPHIDIENS

Boïdés

Boa constrictor

Constrictor constrictor

 

Anacondas spp

Eunectes spp

 

Article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 2006

(Arrêté du 29 juillet 2005, article 5 et Arrêté du 24 juillet 2006, article 5)

L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers.

Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 4 de l’arrêté du 15 mai 2006

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1986.

Le ministre délégué auprès du Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection de la nature,
Le sous-directeur
G. SIMON

Le ministre de l’agriculture,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la qualité,
G. OLIVET

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