(JO n° 150 du 29 juin 2012 et BO du MEDDE n° 2012/12 du 10 juillet 2012)


NOR : DEVP1220222A

Texte modifié par :

Arrêté du 6 juillet 2016 (JO n°165 du 17 juillet 2016)

Publics concernés : metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, organisme(s) collectif(s) candidat(s) à l'agrément pour exercer respectivement les activités d'éco-organisme(s) pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

Objet : conditions d'agrément des organismes collectifs assurant la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, en application de l'article R. 543-252 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'éléments d'ameublement devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement. Pour remplir leurs obligations, ils doivent être titulaires d'une approbation ou faire appel à un organisme titulaire d'un agrément.

Ce dispositif permettra d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.

L'arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la gestion des déchets d'éléments d'ameublement aux structures qui en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d'organisation de la structure agréée, les relations avec les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission consultative pour les déchets d'éléments d'ameublement.

Références : l'arrêté est pris en application du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

Le code de l'environnement modifié par le décret susmentionné peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-6 et R. 543-240 à R. 543-255 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 4 avril 2012 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 juin 2012

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012

(Arrêté du 6 juillet 2016, article 1er)

« Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-243 à R. 543-250 et les articles R. 543-252, R. 543-254 et R. 543-255 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.

Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année suivante. »

Article 3 de l'arrêté du 15 juin 2012

(Arrêté du 6 juillet 2016, article 2)

« Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges. »

Article 4 de l'arrêté du 15 juin 2012

La demande de renouvellement est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 15 juin 2012

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 6 de l'arrêté du 15 juin 2012

Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2012.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jalon

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau


Annexe :

CAHIER DES CHARGES DE TOUT ORGANISME DEMANDANT UN AGRÉMENT AU TITRE DE L'ARTICLE R. 543-252 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

(Arrêté du 6 juillet 2016, annexe)

Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à tout organisme agréé en application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement.

Le dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire de l’agrément.

Pour le présent cahier des charges, on entend par :
- titulaire : tout organisme ou structure ayant reçu un agrément des pouvoirs publics au titre de l'article R. 543-252 du code de l'environnement et sur la base d’une demande d’agrément fondée sur le présent cahier des charges, afin de prendre en charge pour le compte de ses metteurs sur le marché adhérents la gestion de leurs déchets d’éléments d’ameublement dans les conditions prévues aux articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement ;
- metteur sur le marché : toute personne physique ou morale définie au 1° de 'article R. 543-252 du code de l'environnement;
- élément d’ameublement : tout élément défini à l’article R. 543-240 du code de l’environnement ;
- ministres signataires : les ministres chargés de l’application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement;
- collectivités territoriales : les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et/ou de traitement des déchets au sens de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
- économie sociale et solidaire : les structures relevant de ce champ économique se caractérisent globalement par un projet d’utilité collective, par une mise en oeuvre de ce projet fondé sur une gouvernance démocratique et par un ancrage territorial fort. Elles répondent au principe de nonlucrativité individuelle, s’assurent d’une mixité de leurs ressources et placent l’homme au coeur de leur projet en faisant primer l’individu sur le capital ;
- barème amont : règles et montants des contributions versées par les metteurs sur le marché adhérents au titulaire ;
- barème aval : règles et montants des soutiens versés par le titulaire aux collectivités territoriales ;
- zone d’emploi : selon l’INSEE, espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la maind’oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

Note: Le présent cahier des charges a été complété par l'annexe de l'Arrêté du 6 juillet 2016 relatif au contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d’éléments d’ameublement. Ce complément est inséré en fin de cahier des charges et indique pour chaque partie les contenus et les résultats attentus des contrôles.

Chapitre I : Objectifs, missions et orientations générales

A. – OBJET DE L’AGRÉMENT

Le titulaire est agréé pour contracter avec les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement, qui lui confient leurs obligations en matière de prévention, collecte, enlèvement et traitement des déchets d’éléments d’ameublement, de communication et d’études, définis dans le présent cahier des charges en application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement.

L’agrément est délivré au titulaire par arrêté des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales et de l’industrie.

Le premier agrément donne lieu à une évaluation complète lors de la troisième année, qui peut aboutir, le cas échéant, au retrait de l’agrément.

B. – OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Les obligations du titulaire consistent à soutenir la prévention, à organiser et à financer chaque année la collecte, l’enlèvement et le traitement, y compris le recyclage des déchets d’éléments d’ameublement relevant des catégories objets de son agrément ainsi que les actions d’information et de communication, de recherche et développement y afférentes, pour le compte de ses adhérents et au prorata des quantités d’éléments d’ameublement que ces derniers ont mis sur le marché l’année précédente.

Les activités du titulaire, à but non lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent notamment en appui du service public de gestion des déchets. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.

Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des déchets d’éléments d’ameublement. Elles impliquent pleinement le détenteur, et sont conduites dans le cadre d’une démarche partenariale qui associe l’ensemble des acteurs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement : les autres titulaires agréés ou approuvés, les détenteurs, les metteurs sur le marché, les importateurs et les introducteurs sur le marché national, les collectivités territoriales, les distributeurs, les opérateurs de collecte et de traitement des déchets, les structures de l’économie sociale et solidaire faisant du réemploi ou de la réutilisation, les associations de protection de l’environnement et les associations d’utilisateurs.

La structure de gouvernance du titulaire permet une gestion transparente de ses différentes activités, qui se déclinent selon les axes suivants :

1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière

1.1. Principes généraux

L’objectif principal du titulaire est de contribuer et/ou de pourvoir à la mise en place au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des déchets d’éléments d’ameublement. Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets défini par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en donnant la priorité et en favorisant la prévention de la production de déchets d’éléments d’ameublement au travers de la promotion de l’écoconception auprès de ses entreprises adhérentes, il favorise le développement du réemploi et de la réutilisation, et contribue et pourvoit au développement du recyclage et de la valorisation, par le biais de la collecte de ces déchets, et à leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés.

Dans cette perspective, le titulaire assure un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière. A cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, contrats de prestations de services et de partenariat) avec les différents acteurs concernés.

Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique.

Il est en capacité d’assurer l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement, à hauteur des obligations que lui ont confiées les metteurs sur le marché national, en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement et selon les règles fixés au chapitre III du présent cahier des charges.

Le titulaire s’interdit toute mesure qui viserait à freiner la croissance de la collecte des déchets d’éléments d’ameublement objets de son agrément, et accentue le cas échéant ses efforts dans les territoires, tels que définis au 1.2 du chapitre IV du présent cahier des charges, où les performances de collecte des déchets d’éléments d’ameublement sont inférieurs à la moyenne nationale constatée sur un type d’habitat ou une zone d’emploi équivalents. Il veille également à déployer ses efforts sur l’ensemble des catégories de déchets issus d’éléments d’ameublement objets de son agrément.

1.2. Objectifs de la filière

1.2.1. Objectif national de prévention amont par écoconception en vue de la fin de vie

Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de prévention de la production de déchets d’éléments d’ameublement par écoconception en vue de la fin de vie d’au moins 3 % au terme du premier agrément. Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre.

L’objectif de prévention par écoconception en vue de la fin de vie correspond au rapport entre le nombre d’unités mises sur le marché l’année n qui bénéficient d’une modulation de la contribution selon les dispositions du 2.2 du chapitre III du présent cahier des charges, et le nombre total d’unités mises sur le marché la même année, à partir de la date de mise en place de la modulation de la contribution et pour les années restantes de l’agrément.

1.2.2. Objectif de mise en place du dispositif de collecte

Le titulaire, en collaboration avec les autres titulaires d’un agrément pour l’une des catégories définies à l’article R. 543-240 du code de l’environnement, doit mettre en place un dispositif de collecte répondant aux exigences décrites au 1.2 du chapitre IV du présent cahier des charges, ainsi que du 2.1.1 pour le titulaire d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, et du 2.2.2.2 pour le titulaire d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement professionnels. Le cas échéant, l’organisme coordonnateur s’assure que l’intégralité du territoire est couverte par les différents titulaires d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement ménagers.

Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre cet objectif au plus tard à la fin de l’agrément. Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre afin de compléter son déploiement sur le territoire national, conformément au 1.2 du chapitre IV du présent cahier des charges.

1.2.3. Objectif national de réutilisation

Le titulaire met en oeuvre, en collaboration avec ses partenaires de collecte, les actions nécessaires pour développer la réutilisation en facilitant aux structures de l’économie sociale et solidaire visées au chapitre V du présent cahier des charges l’accès au gisement des déchets d’éléments d’ameublement, selon les modalités définies au 3.1 du chapitre V du présent cahier des charges. Il doit garantir à ces structures un gisement de qualité et en quantités suffisantes pour que ces dernières puissent augmenter leur activité de réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement d’au moins 50 % en tonnage à la fin de l’agrément.

Le titulaire s’engage à proposer dès sa demande d’agrément une évaluation quantitative de la réutilisation en France, en concertation avec les structures de l’économie sociale et solidaire concernées.

Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre et prenant en compte les besoins des structures de l’économie sociale et solidaire ainsi que leur capacités d’absorption des déchets confiés en vue de la réutilisation, et en s’assurant que l’activité de réemploi des éléments d’ameublement par les structures de l’économie sociale et solidaire existant au moment de son agrément ne soit pas impactée négativement par le développement de la réutilisation.

1.2.4. Objectif national de réutilisation et de recyclage

En application des dispositions de l’article R. 543-244 du code de l’environnement, le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réutilisation et de recyclage d’au moins 45 % des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et d’au moins 75 % des déchets d’éléments d’ameublement professionnels collectés à compter de la fin de l’année 2015.

Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre.

Le taux de réutilisation et de recyclage est le rapport entre les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement effectivement réutilisées et recyclées en année n et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectées la même année. En ce qui concerne la réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement, le titulaire prévoit par contrat les conditions de transmission des informations relatives aux quantités effectivement réutilisées, en concertation avec les représentants de l’économie sociale et solidaire, conformément au chapitre V du présent cahier des charges.

1.2.5. Objectif national de réutilisation, de recyclage et autre valorisation

Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation d’au moins 80 % des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et professionnels, dans une perspective de limitation du stockage à des proportions très faibles à compter du terme du premier agrément. Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre.

Le taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation est le rapport entre les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement réutilisées, recyclées et valorisées en année n et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectés la même année.

1.2.6. Appréciation de l’atteinte des objectifs

La performance de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est appréciée chaque année de manière séparée et de manière consolidée entre, d’une part, tous les titulaires d’un agrément de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et, d’autre part, tous les titulaires d’un agrément de la filière des déchets d’éléments professionnels.

L’atteinte des objectifs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est évaluée en considérant la valeur des objectifs nationaux définis aux 1.2.1 à 1.2.5 du présent chapitre.

Les tableaux de bord communs aux titulaires sont mis en place pour la mesure de l’atteinte des objectifs. Ils sont élaborés annuellement par de l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation avec le ou les titulaires.

En cas de non-atteinte d’un ou des objectifs nationaux de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, les responsabilités propres du titulaire seront évaluées au regard de ses obligations et des moyens qu’il aura mis en oeuvre durant cette période. S’il est prouvé que le titulaire n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait en vue de l’atteinte des objectifs nationaux de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, alors il s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

2. Informer, sensibiliser et communiquer sur la filière

2.1. Information, sensibilisation et communication à destination des détenteurs

Le succès de la filière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement repose en premier lieu sur le comportement et le rôle des détenteurs, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, notamment en termes de traitement des déchets, de risques environnemental et sanitaire.

A cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées pour informer les détenteurs sur l’existence, le fonctionnement et les enjeux sanitaire, environnemental, social et économique de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, notamment en lien avec les collectivités territoriales en ce qui concerne les déchets d’éléments d’ameublement ménagers.

2.1.1. Niveaux de communication

Dans cette perspective, le titulaire mène des actions d’information, de sensibilisation et de communication à différents niveaux, dans un souci de cohérence générale et d’impartialité du contenu des messages :
- au niveau local : les actions privilégient l’information sur tous les points de collecte des déchets d’éléments d’ameublement dans une logique de partenariat avec les différents acteurs locaux ;
- au niveau national : les actions peuvent être réalisées en partenariat avec les titulaires approuvés au titre de l’article R. 543-251 du code de l’environnement et les autres titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement.

Elles sont adaptées au développement de la filière. Le titulaire y participe et y contribue financièrement au prorata des tonnes d’éléments d’ameublement mis sur le marché par ses adhérents.

2.1.2. Messages véhiculés

Ces actions d’information, de sensibilisation et de communication sont développées en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, dans un souci de cohérence générale du contenu des messages en direction des ménages et des professionnels. Elles expliquent, sous des formes appropriées :
- la possibilité de donner à des structures de réemploi les meubles déjà utilisés et dont l’état fonctionnel et sanitaire permettent ce réemploi ;
- l’importance de se débarrasser des déchets d’éléments d’ameublement dans les circuits appropriés favorisant notamment leur préparation en vue de leur réutilisation ;
- l’existence des systèmes gratuits de collecte mis à la disposition des détenteurs ;
- les modalités de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement mis en oeuvre par le titulaire ;
- l’implication de multiples partenaires dans l’organisation de la filière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement ;
- le rôle du détenteur dans le bon fonctionnement de la filière de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement.

2.1.3. Participation à la campagne nationale sur le geste de tri

Le titulaire d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers participe également aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques. Ces campagnes sont menées par le ministre chargé de l’environnement et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation.

A cette fin, le titulaire d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée du présent agrément, lesdites

campagnes d’information, de manière proportionnée entre les différents titulaires approuvés au titre de l’article R. 543-251 du code de l’environnement ou agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement.

2.1.4. Soutien à d’autres campagnes sur la prévention et la gestion des déchets d’éléments d’ameublement

Le titulaire peut en outre soutenir techniquement ou financièrement des actions partenariales dans le domaine de la prévention de la production des déchets d’éléments d’ameublement auprès des utilisateurs, à l’initiative et menées par des associations ou des collectivités territoriales et qui visent à les informer sur les modes de consommation et l’impact environnemental, économique et social de ceux-ci.

Cependant, le titulaire ne participe pas à l’élaboration des messages de ces actions de promotion de la prévention aval.

2.1.5. Base de donnés sur les points de collecte

Le titulaire élabore et met à jour régulièrement, en collaboration avec les autres titulaires d’une approbation ou d’un agrément en application des articles R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement, une base de données exhaustive et géoréférencée relative aux points de collecte des déchets d’éléments d’ameublement sur le territoire national. Le titulaire rend également publique et accessible sur Internet une base de données de ses propres points de collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement au plus tard un an après son agrément, pour laquelle il propose à tous les gestionnaires de points de collecte avec lesquels il est en relation d’y figurer.

Cette base de données comprend les points de collecte fixes et permanents des déchets d’éléments d’ameublement mais également, le cas échéant, les points où sont organisées les opérations ponctuelles de collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement, et les seuils et conditions de l’enlèvement gratuit chez le détenteur des déchets d’éléments d’ameublement professionnels, faisant partie du dispositif de collecte visé à l’article R. 543-246 du code de l’environnement.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’engagement 255 du Grenelle de l’environnement relatif à l’harmonisation des consignes de tri et de la signalétique, cette base de données a vocation à être utilisée à terme sur un site Internet dédié aux filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, afin de fournir aux détenteurs et utilisateurs un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques. Le format de cette base de données est compatible avec le format qui sera adopté pour le site Internet dédié aux filières de collecte séparée des déchets.

2.2. Information, sensibilisation et communication à destination des autres acteurs

2.2.1. Metteurs sur le marché

Le titulaire engage des actions d’information, de sensibilisation et de communication en direction des fabricants, des importateurs, des personnes responsables de la première mise sur le marché d’éléments d’ameublement, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets d’éléments d’ameublement et de les conduire à participer activement au dispositif.

Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte sur la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux liés au cycle de vie des éléments d’ameublement, par la prise en charge de la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mais également par le développement de l’écoconception.

Il communique par ailleurs à ses adhérents les résultats de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, les résultats des études et de la recherche et du développement, les bonnes pratiques en matière d’écoconception en vue de la fin de vie, et enfin les services qu’il leur propose.

2.2.2. Distributeurs

Le titulaire engage des actions d’information en direction des distributeurs d’éléments d’ameublement, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets d’éléments d’ameublement et de les conduire à participer activement au dispositif, en premier lieu par l’information qu’ils peuvent mettre en place auprès des consommateurs sur leurs points et supports de vente. Il leur fournit les outils leur permettant de communiquer ces informations de manière uniforme sur tout le territoire.

Il leur rappelle également qu’ils peuvent, sur une base volontaire, mettre en place des points de collecte au niveau de leurs points de vente.

2.2.3. Prestataires de collecte et de traitement

Le titulaire engage des actions d’information en direction des prestataires de collecte et de traitement avec lesquelles il a contractualisé, afin de leur rappeler l’importance de leurs actions sur la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et sur leurs impacts sur l’environnement.

3. Favoriser la prévention de la production de déchets

3.1. Prévention amont par l’écoconception en vue de la fin de vie

Le titulaire met en oeuvre les dispositions nécessaires dans le domaine de la prévention amont par écoconception en vue de la fin de vie des déchets d’éléments d’ameublement, du stade de la conception des éléments d’ameublement jusqu’à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, pour atteindre l’objectif fixé au point 1.2.1. du présent chapitre.

A cette fin, le titulaire engage les actions nécessaires en direction des metteurs sur le marché et des distributeurs d’éléments d’ameublement afin de promouvoir l’écoconception en vue de la fin de vie.

Dans cette perspective, le titulaire propose notamment à ses adhérents un barème de contributions modulé en fonction de critères d’écoconception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement, conformément au 2.2 du chapitre III du présent cahier des charges. Par ailleurs, il participe à la diffusion des bonnes pratiques en matière d’écoconception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement auprès de ses adhérents afin de les aider dans leurs démarches d’écoconception.

3.2. Soutien technique ou financier d’actions en faveur de la prévention aval

3.2.1. Sensibilisation des utilisateurs

Le titulaire peut soutenir techniquement ou financièrement les actions de prévention aval auprès des utilisateurs, menées par les associations, les structures de l’économie sociale et solidaire ou les collectivités territoriales, en concertation avec ces dernières.

Le titulaire ne participe pas à l’élaboration des messages de ces actions, qui visent à informer l’utilisateur sur son mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent.

3.2.2. Assurer un enlèvement et un traitement des déchets respectueux de la santé humaine et de l’environnement

Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le titulaire veille à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés, distances parcourues...), un choix pertinent des modes de transport (la préférence sera donnée dans la mesure du possible au transport ferroviaire et fluvial) et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de transfert et de traitement...).

Il s’assure a minima par contrat de l’enlèvement et du traitement des déchets d’éléments d’ameublement dans des conditions respectueuses de la santé humaine et de l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur, en veillant à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles, à garantir le cas échéant que les substances et composants dangereux contenus dans les déchets d’éléments ameublement soient extraits dans leur intégralité et dans le respect de leur intégrité en vue d’un traitement adéquat et dans le respect des conditions prévues aux articles R. 543-249 et R. 543-250 du code de l’environnement.

3.2.3. Mener et soutenir des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets

Le titulaire mène ou soutient des études et des projets de recherche et développement visant notamment à :
- évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des éléments d’ameublement et leurs déchets ;
- développer l’écoconception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement, conformément aux dispositions du 3.1 du présent chapitre ;
- rechercher des indicateurs permettant le suivi, par type de matériau, de l’écoconception qualitative des éléments d’ameublement.

Le titulaire peut soutenir financièrement des études et des projets de recherche et développement visant à :
- améliorer, augmenter ou pérenniser les débouchés pour les matériaux issus des déchets d’éléments d’ameublement et à faciliter leur recyclage ou, à défaut, leur valorisation énergétique ;
- améliorer l’efficacité des process des centres de tri, notamment l’extraction des déchets d’éléments d’ameublement valorisables ;
- aider les acteurs à trouver un optimum environnemental, économique et social des organisations de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation énergétique des déchets d’éléments d’ameublement.

Le titulaire s’engage à consacrer en moyenne, sur la durée de son agrément, au minimum 1 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des projets de recherche et de développement. Ces projets peuvent notamment être soutenus par des établissements publics tels que l’ADEME ou l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que par des pôles de compétitivité. Le titulaire mentionne dans son rapport annuel d’activité, de manière distincte, les actions correspondant à des études et celles relevant de la recherche et du développement et il précise les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette du crédit d’impôt de recherche (CIR).

Les modalités de contrôle et le suivi du programme des projets de recherche et de développement de l’année suivante sont définies au chapitre V du présent cahier des charges.

Chapitre II : Règles d’organisation de la structure financière du titulaire

1. Equilibre financier

Les activités du titulaire, et notamment celles participant à l’atteinte de l’objectif national de prévention, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement, s’inscrivent dans le cadre de la politique de maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets. A cet égard, le titulaire veille tout particulièrement à l’équilibre économique et financier du système mis en place dans le cadre des article R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement.

Les contributions financières perçues par le titulaire n’ont pas de caractère de prélèvement obligatoire.

En effet, tout fabricant, importateur, distributeur ou personne responsable de la première mise sur le marché d’éléments d’ameublement peut choisir de pourvoir directement à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement issus de ses produits, en mettant en place un système individuel conformément à l’article R. 543-245 du code de l’environnement. De plus, les contributions ne sont pas maniées par un comptable public. A ce titre, elles ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.

Les activités du titulaire, à but non lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent notamment en appui du service public de gestion des déchets. Le titulaire ne fait pas de bénéfices sur les activités objet de l’agrément et ne facture en conséquence que les coûts réels des moyens techniques ou humains induits par lesdites activités.

Le titulaire, dans le cadre de ses activités, veille à impliquer les parties prenantes, en fonction de leurs compétences et selon leur rôle dans la présente filière. La structure juridique, les règles d’administration et l’organisation du titulaire sont adaptées à ces différentes exigences et permettent une gestion transparente de ses différentes activités, qui se déclinent selon les axes précisés dans le chapitre 6Ier du présent cahier des charges.

2. Les règles de bonne gestion du titulaire

2.1. Destination

Les sommes perçues par le titulaire au titre de son agrément sont utilisées dans leur intégralité pour les missions précisées dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférents, et ce pour la durée de l’agrément. A ce titre, le titulaire s’engage notamment à limiter ses frais de fonctionnement.

Le financement croisé d’autres activités ne relevant pas du présent cahier des charges est strictement prohibé. En cas de prise en charge par le titulaire d’autres missions ne relevant pas du présent cahier des charges, une comptabilité analytique séparée est tenue.

2.2. Provisions pour charges

Le titulaire dispose dans ses comptes, en permanence et pendant toute la durée de son agrément, d’une provision financière au moins égale à un trimestre de contributions de l’ensemble de ses metteurs sur le marché adhérents.

Le titulaire dote chaque année en provisions pour charges l’ensemble des contributions, et leurs produits financiers associés après fiscalisation, diminué de l’ensemble des charges. Le montant total des provisions pour charges cumulées à l’issue de l’année n ne peut excéder le montant global des contributions perçues au titre de l’année n.

Si cela s’avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu’il perçoit, dans le cadre d’un plan d’apurement progressif des provisions pour charges excédentaires. Si le titulaire n’atteint pas les objectifs du présent cahier des charges, il affecte prioritairement les provisions pour charges aux actions permettant de satisfaire les objectifs dès l’année suivante.

2.3. Placements financiers

Le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles de prudence permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.

2.4. Censeur d’Etat

Le titulaire accueille au sein de son organe délibérant un censeur d’Etat, conformément aux dispositions du 3.2 du chapitre VII du présent cahier des charges.

2.5. Déficit

En cas de déficit supérieur à la provision cumulée, le titulaire en informe les ministres signataires et adapte le niveau des contributions qu’il perçoit.

2.6. Arrêt d’activité

En cas de retrait de l’agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées à concurrence des sommes dues, après imputation des frais liés à cette cessation d’activité et jusqu’à apurement des provisions cumulées, aux opérateurs d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement avec lesquels l’organisme a passé des contrats, ainsi que, le cas échéant, aux points de collecte avec lesquels il aurait également passé des contrats.

Chapitre III : Relations avec les metteurs sur le marché

1. Contractualisation avec les metteurs sur le marché

1.1. Principes généraux

Le titulaire contractualise avec tout metteur sur le marché visé à l’article R. 543-242 du code de l’environnement qui en fait la demande pour la prise en charge de ses obligations en matière de gestion de déchets d’éléments d’ameublement, tel que précisé à l’article R. 543-252 du code de l’environnement. Cette personne s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.

Le titulaire contractualise avec les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement par années civiles, sauf pour la seule première année d’agrément où il contractualise avec ces derniers pour la partie de l’année civile restante après son agrément ou après la date d’application des contributions fixée par arrêté.

Afin que l’ensemble des personnes visées à l’article R. 543-245 du code de l’environnement remplissent les obligations leur incombant en matière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement, le titulaire prend toutes dispositions (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels...) en vue d’accroître le nombre de ses adhérents, notamment parmi les metteurs sur le marché ne remplissant pas leurs obligations.

Il propose un contrat type à toute personne identifiée comme potentiellement visée à l’article R. 543-245 du code de l’environnement .

Il peut proposer aux personnes visées à l’article R. 543-245 du code de l’environnement produisant ou commercialisant de petites quantités de produits et générateurs de déchets d’éléments d’ameublement des conditions d’adhésion simplifiées (contrats simplifiés ou forfaits).

Ce contrat est résilié de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire.

1.2. Cas spécifique du rattrapage des contributions

Tout contrat avec un metteur sur le marché qui n’a pas encore rempli ses obligations en matière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis la délivrance de l’agrément au titulaire ou depuis que les obligations de ladite personne sont nées, jusqu’à concurrence de trois années.

Le montant de la contribution due par ladite personne est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours.

1.3. Cas des systèmes individuels en défaillance

Lorsqu’un metteur sur le marché cesse de remplir ses obligations selon les modalités du 1° du I de l’article R. 543-245 du code de l’environnement , il peut demander d’adhérer au titulaire pour que ce dernier prenne en charge ses obligations.

Le titulaire propose alors un contrat prévoyant le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que le producteur a cessé de remplir ses obligations selon les modalités du 1° du I del’article R. 543-245 du code de l’environnement .

2. Barème du titulaire

Le contrat mentionné au 1 du présent chapitre ne peut pas introduire de dispositions contraires aux principes stipulés ci-après.

2.1. Principes généraux

2.1.1. Niveau des recettes du barème amont

Le barème amont doit garantir un niveau de recettes compatibles avec les missions définies dans le cadre du présent cahier des charges.

Le titulaire perçoit les montants nécessaires auprès de ses metteurs sur le marché adhérents pour remplir les obligations qu’ils lui ont transférées en matière de collecte, d’enlèvement, de traitement, d’information et de recherche et développement liés aux déchets d’éléments d’ameublement issues de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.

Le titulaire finance chaque année les coûts résultant de la collecte, d’enlèvement, de traitement, de communication et de recherche et développement s’agissant des déchets d’éléments d’ameublement relevant des catégories objets de son agrément sur le territoire national, afin de pourvoir à ses obligations au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché national par ses adhérents, selon les catégories figurant à l’article R. 543-240 du code de l’environnement l’année précédente, et ce quelle que soit la date à laquelle les éléments d’ameublement dont sont issus les déchets d’éléments d’ameublement collectés ont pu être mis sur le marché.

Les coûts associés sont répartis chaque année entre les metteurs sur le marché adhérents du titulaire au prorata des quantités d’éléments d’ameublement qu’ils mettent sur le marché l’année précédente, selon les catégories figurant à l’article R. 543-240 du code de l’environnement.

2.1.2. Equité et structure du barème amont

Le barème amont ne doit pas introduire de discriminations entre les personnes visées à l’article R. 543-245 du code de l’environnement .

Le barème amont comporte un ou plusieurs niveaux de contribution par catégorie d’éléments d’ameublement, permettant la prise en compte, le cas échéant matériau par matériau, des principes définis au 2.2 du présent chapitre, et pouvant être basés notamment sur le poids et le volume. Le barème amont ne doit pas introduire de mécanismes de plafonnement.

2.1.3. Évolution du barème amont

L’évolution du barème amont pour la période courant jusqu’à fin de l’agrément est fonction, d’une part, de l’extension de l’action du titulaire auprès des points de collecte formant le maillage du territoire, d’autre part, de l’évolution des besoins financiers, et fondé sur des évaluations économiques, techniques et environnementales.

Après avis des ministres signataires, il informe ses adhérents, au moins trois mois avant l’entrée en vigueur de toute modification du barème des contributions qu’il perçoit, ainsi que des critères qui justifient ce changement.

2.1.4. Échéance des versements

Les modalités des paiements doivent permettre au titulaire de disposer à tout moment dans ses comptes d’une provision au moins égale à un trimestre de contributions de l’ensemble de ses adhérents.

Par exception, pour le premier exercice comptable du premier agrément du titulaire, la provision prévue au paragraphe précédent peut être constituée :
- soit par un premier versement comprenant l’intégralité de cette provision en sus de la contribution au titre des mises sur le marché pour cette période ;
- soit par une constitution progressive de ladite provision intégrée dans le montant des contributions versées lors du premier exercice comptable.

Le titulaire propose à ses adhérents de s’acquitter de leurs obligations dans un contrat prévoyant :
- les dates limite de paiement pour chaque année et chaque période de l’année ;
- en cas de paiement d’avance, les modalités de régularisation et de mise à jour du montant payé d’avance.

Chaque année, le titulaire signale aux ministres signataires les adhérents qui, après mise en oeuvre des procédures internes de recouvrement, n’acquittent pas leurs obligations financières ainsi que le montant financier correspondant à la créance.

2.2. Modulations du barème

L’article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 du code de l’environnement sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement particulièrement en fin de vie, et notamment de sa recyclabilité.

A ce titre, cette modulation des contributions financières tient compte de l’impact sur l’environnement du cycle de vie des éléments d’ameublement et incite notablement leurs producteurs :
- à réduire à la source les déchets d’éléments d’ameublement ;
- à améliorer la recyclabilité de leurs éléments d’ameublement ;
- à intégrer dans leurs éléments d’ameublement des matériaux recyclés.

Les critères de modulation retenus par le titulaire doivent être contrôlables, mesurables et simplement vérifiables, inciter à la prévention qualitative et quantitative de la production de déchets d’éléments d’ameublement, et minimiser les difficultés de démonstration pour les petites entreprises mettant des éléments d’ameublement sur le marché.

La modulation de la contribution s’applique dès la moitié du premier agrément. En vue de la mise en place de cette modulation, le titulaire finance, le cas échéant avec les autres titulaires agréés, une étude visant à déterminer les critères pertinents de cette modulation. Cette étude doit débuter dans les meilleurs délais à partir de l’agrément du titulaire, et évaluer au moins les critères suivants :

1. La durée d’usage des éléments d’ameublement afin d’inciter à une prévention qualitative ;

2. La possibilité et la facilité de réparation des éléments d’ameublement ;

3. La facilité de démontage afin de faciliter le tri et permettre le meilleur traitement ;

4. La recyclabilité afin de privilégier le traitement des déchets d’éléments d’ameublement en fonction de la hiérarchie de traitement des déchets ;

5. La présence d’éléments à potentiel toxique ou écotoxique dans la composition du produit qui pourraient être remplacés par des éléments non toxiques ayant le même usage, sans transfert de pollution à un autre moment du cycle de vie ;

6. Le poids, afin d’inciter à une prévention quantitative des déchets d’éléments d’ameublement.

Les critères et amplitudes de modulation retenus s’imposent uniformément à tous les titulaires d’un agrément, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.

3. Suivi des metteurs sur le marché

Conformément à l’article R. 543-254 du code de l’environnement, le titulaire transmet à l’ADEME, pour le compte de la totalité de ses adhérents, l’ensemble des informations qu’ils doivent lui communiquer, et notamment les informations relatives à la mise sur le marché des éléments d’ameublement, ainsi qu’à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés.

Afin d’assurer un suivi régulier de ses obligations d’enlèvement, le titulaire demande à ses adhérents qu’ils lui fournissent de manière au moins annuelle leurs données de mises sur le marché d’éléments d’ameublement visés par l’article R. 543-254 du code de l’environnement, notamment en vue d’élaborer le rapport annuel prévu au 1.4 du chapitre V du présent cahier des charges.

Le titulaire demande à tous ses adhérents une attestation de véracité de leurs déclarations de mise en marché signée soit par un représentant légal de leur société dûment habilité et certifiée par leur expert-comptable, soit par leur commissaire aux comptes.

Le titulaire procède chaque année à un audit des données de mise sur le marché déclarées par ses adhérents, représentant au moins 20 % des tonnages d’éléments d’ameublement mis sur le marché par ces derniers. Celui-ci doit être conduit par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance, sélectionné par le titulaire après une mise en concurrence des prestataires.
Le titulaire présente chaque année à la commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement les résultats des contrôles réalisés au cours de l’année précédente.

Chapitre IV : Relations avec les acteurs de collecte

1. Principes généraux

1.1. Obligations de collecte

1.1.1. Principes généraux

Le titulaire a la capacité d’assurer l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement relevant des catégories objets du présent agrément que lui remet tout détenteur situé sur le territoire national, y compris dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s’applique.

1.1.2. Nature de l’obligation

Conformément aux articles R. 543-245, R. 543-246 et R. 543-252 du code de l’environnement, le titulaire doit répondre, en leur nom, aux obligations de collecte, d’enlèvement et de traitement de ses adhérents.

Les obligations du titulaire varient en fonction du point de collecte et de la collecte effectuée :

1.1.2.1. Points de collecte des collectivités territoriales

1.1.2.1.1. Collecte séparée des collectivités territoriales

En cas de collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers par les collectivités territoriales, le titulaire est tenu de prendre en charge financièrement le coût de cette collecte pour les collectivités territoriales, selon le barème prévu au 2 du présent chapitre.

Il assure ensuite directement, sous sa propre responsabilité, la prise en charge financière et opérationnelle de l’enlèvement et du traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers ainsi collectés, que lui remettent les collectivités territoriales.

1.1.2.1.2. Collecte non séparée des collectivités territoriales En cas de collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers par les collectivités territoriales, le titulaire est tenu de participer financièrement au coût de cette collecte pour les collectivités territoriales, selon le barème prévu au 2 du présent chapitre.

Les collectivités territoriales ne lui remettent pas les déchets d’éléments d’ameublement ménagers ainsi collectés, et en assurent l’enlèvement et le traitement. Le titulaire est tenu de soutenir financièrement ces opérations, en fonction du barème prévu au 2 du présent chapitre et permettant d’inciter significativement au respect de la hiérarchie de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

1.1.2.2. Points de collecte complémentaires

Le titulaire assure l’organisation et le financement des points de collecte complémentaires du dispositif, qu’il met en place selon les dispositions de l’article R. 543-246 du code de l’environnement et répondant notamment à la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’organisation de la collecte permet de mesurer, le cas échéant, les quantités de déchets d’éléments d’ameublement ménagers et professionnels de manière différenciée.

1.1.3. Calcul de l’obligation

Le titulaire prend en charge les déchets d’éléments d’ameublement objets de son agrément et collectés séparément ou non, quelle que soit la date à laquelle les éléments d’ameublement dont sont issus les déchets collectés ont pu être mis sur le marché, au prorata des tonnages d’éléments d’ameublement mis sur le marché par ses adhérents l’année précédente et dans la limite des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché par ses adhérents l’année précédente, afin d’atteindre les objectifs nationaux définis au chapitre Ier du présent cahier des charges.

Les obligations de collecte du titulaire en année n sont définies afin de combler, le cas échéant, les écarts constatés entre les obligations de collecte du titulaire en année n – 1 et ses résultats de collecte effective en année n – 1.

Afin d’assurer un suivi régulier du respect des obligations de collecte du titulaire, les titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement se réunissent au moins tous les six mois pour procéder à un bilan d’étape sur la base d’un état de synthèse préparé par les titulaires. Ils informent les ministres signataires de ce bilan.

1.2. Mise en place du dispositif de collecte

Le titulaire s’assure pour la part qui lui revient, en collaboration avec les autres titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement pour les points pertinents et, le cas échéant, sous l’égide de l’organisme coordinateur agréé, de la mise en place et du maintien d’un dispositif de collecte sur l’ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de l’article R. 543-246 du code de l’environnement.

Avant la fin de la troisième année d’agrément, ce réseau de points de collecte couvre au moins :
- 50 millions d’habitants pour le ou les titulaires d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement ménagers ;
- 60 % des zones d’emploi pour le ou les titulaires d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement professionnels.

Le dispositif est mis en place par le titulaire, notamment avec les collectivités territoriales pour la collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, les distributeurs volontaires et tout gestionnaire de point de collecte des déchets d’éléments d’ameublement, et le cas échéant en collaboration avec les autres titulaires. Il est constitué notamment de points d’apport volontaire fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels. Des contrats types sont établis par le titulaire et adaptés à chaque type de cocontractant.

Le titulaire présente dans son rapport annuel prévu au 1.4 du chapitre VIII du présent cahier des charges, d’une part, la progression de son réseau de collecte des déchets d’éléments d’ameublement réalisée au cours de l’année précédente et, d’autre part, son plan de déploiement pour l’année en cours afin de respecter l’objectif fixé au 1.2.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

1.3. Cas des catastrophes naturelles ou accidentelles

Le titulaire reprend gratuitement tous les déchets d’éléments d’ameublement relevant des catégories objets de son agrément endommagés dans le cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination chimique ou radioactive.

Le titulaire reprend ces déchets en les répartissant le cas échéant avec les autres titulaires ou sous l’égide de l’organisme coordonnateur, quel que soit son taux de collecte en année n. Il ne peut refuser de reprendre ces déchets pour raison de dépassement de ses obligations de collecte.

2. Dispositions spécifiques

2.1. Déchets d’éléments d’ameublement ménagers

2.1.1. Principes généraux

2.1.1.1. Dispositif de collecte

Conformément aux dispositions de l’article R. 543-246 du code de l’environnement, le titulaire est dans l’obligation de mettre en place, le cas échéant en collaboration avec les autres titulaires, et notamment avec le(s) titulaire(s) d’un d’agrément portant sur les déchets d’éléments d’ameublement professionnels, un dispositif de collecte accessible sur tout le territoire national et offrant une qualité de service suffisante pour le détenteur.

Afin d’être accessible et suffisant, ce dispositif doit permettre au détenteur de se défaire gratuitement de ses déchets d’éléments d’ameublement au niveau de points d’apport permanents ou ponctuels, fixes ou mobiles. Ce dispositif de collecte est conçu en tenant compte de l’existence sur le territoire concerné des modes de collecte mis en oeuvre par les collectivités et les autres partenaires, en particulier les déchetteries publiques, et les collectes de proximité comprenant notamment la collecte en porte-à-porte ou la reprise lors de la livraison.

Ce dispositif de collecte complète donc les collectes existantes afin d’assurer au détenteur un service de qualité fondé sur une disponibilité et une proximité des modes de collecte.

L’objectif de maillage territorial du titulaire s’apprécie territoire par territoire en liaison avec les collectivités, et selon les critères suivants :
- sur les territoires en zone rurale (densité 70 hab/km2) : 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 7 000 habitants ;
- sur les territoires en zone semi-urbaine (densité 70 hab/km2 et < 700 hab/km2) :
- 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 15 000 habitants lorsqu’un dispositif de collecte en porte-à-porte permet de desservir cette population ;
- 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 12 000 habitants en l’absence d’un dispositif de collecte en porte-à-porte ;
- sur les territoires en zone urbaine (densité 700 hab/km2) :
- 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 50 000 habitants lorsqu’un dispositif de collecte en porte-à-porte permet de desservir cette population ;
- 1 point d’apport volontaire par tranche complète de 25 000 habitants en l’absence d’un dispositif de collecte en porte-à-porte.

Lors de la signature d’une convention avec une collectivité territoriale, le titulaire et celle-ci examinent conjointement la situation au vu des objectifs susmentionnés, au regard notamment des points de collecte préexistants, mis en place ou non par la collectivité territoriale.

Si ces objectifs n’étaient pas atteints lors de la signature de cette convention, le titulaire met en place tout dispositif permettant de remplir ses obligations tout en s’assurant de la cohérence du dispositif complémentaire avec celui mis en place par les collectivités territoriales, en accord avec ces dernières.

Il présente à cet effet chaque année un plan d’action détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre afin de mettre en place de dispositif en prenant en compte les systèmes existants gérés par les collectivités territoriales, ainsi que pour compléter le cas échéant son déploiement sur le territoire national.

La pertinence du dispositif de collecte sera évaluée avant la fin de la deuxième année d’agrément au regard de sa performance globale.

2.1.1.2. Contractualisation

Les points de collecte du dispositif peuvent être gérés par des distributeurs ou toute personne habilitée ayant contractualisé avec le titulaire, en sus des collectivités territoriales. Les contrats types sont élaborés en concertation avec les représentants de chaque type de cocontractant.

Le titulaire s’assure de la simplicité des modalités administratives, notamment pour les petites collectivités. Il propose en outre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de dématérialiser les pièces et les justificatifs demandés au sein dudit contrat.

Pour les points de collecte du dispositif gérés par les collectivités territoriales, le titulaire agréé au titre des déchets d’éléments d’ameublement ménagers contractualise avec les collectivités territoriales qui en font la demande, et qui collectent les déchets d’éléments d’ameublement, aux conditions financières prévues dans le présent cahier des charges. Le contrat prend fin de plein droit à la fin de l’agrément du titulaire. Il prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait de l’agrément du titulaire.

Le titulaire rend possible, par les moyens qu’il met à leur disposition, le développement et la poursuite de la mise en oeuvre des dispositifs de collecte et de tri des déchets d’éléments d’ameublement par les collectivités territoriales, pour permettre la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage matière et de la valorisation énergétique.

Le titulaire s’assure que les collectivités territoriales informent le titulaire des opérations de traitement réalisées, trimestriellement et selon les modalités contractuelles retenues.

Le titulaire transmet annuellement à la collectivité territoriale un récapitulatif justifié des tonnages soutenus et des soutiens versés, et les données relatives au coût moyen de traitement issues du rapport annuel, selon un format et un délai compatibles avec la réalisation du rapport annuel du maire sur « le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés ».

Ces informations peuvent être transmises progressivement de manière dématérialisée aux collectivités territoriales qui le souhaitent.

Le titulaire transmet à toute collectivité territoriale l’évaluation du taux de présence moyen défini conventionnellement par une caractérisation des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés non séparément.

Le titulaire verse aux collectivités territoriales des soutiens financiers par application du barème aval prévu au I de l’article R. 543-245 du code de l’environnement et dont les principes sont fixés par l’annexe du présent cahier des charges. Le titulaire prévoit les dispositions nécessaires afin que toute modification dudit barème aval soit effective de manière concomitante pour toutes les collectivités territoriales avec lesquelles il a passé un accord. Dans le cas où une collectivité territoriale refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration.

Les soutiens ne peuvent être transférés à d’autres acteurs. Un même soutien ne peut être divisé entre deux bénéficiaires

Le barème aval comprend les critères précis permettant le calcul des soutiens qui sont versés aux collectivités pour la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, ainsi que pour la collecte non séparée et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés non séparément, effectués par les collectivités territoriales. Il garantit l’équité entre les collectivités territoriales et est unique pour tous les titulaires d’un agrément au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement .

2.1.2. Soutien à la collecte séparée

2.1.2.1. Soutien financier

Conformément au a du 2o du I de l’article R. 543-245 du code de l’environnement, le titulaire doit pourvoir à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement.

Il a pour obligation de soutenir financièrement les collectivités en prenant en charge les coûts de la collecte ainsi faite, et de garantir l’équité entre les collectivités territoriales.

2.1.2.2. Mise à disposition de conteneurs

Le titulaire met gratuitement à disposition des collectivités pour lesquelles il procède à l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément, des contenants d’entreposage et de transport, conformes aux réglementations en vigueur, et adaptés à cette collecte.

Pour l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement, la collecte doit répondre aux dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.

2.1.2.3. Prise en charge de l’enlèvement et du traitement

Les collectivités territoriales qui procèdent à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers remettent les déchets ainsi collectés à disposition du titulaire, qui en assure la gestion ultérieure. Il est responsable financièrement et juridiquement de leur enlèvement et de leur traitement.

2.1.3. Soutien à la collecte non séparée

Conformément au b du 2° du I de l’article R. 543-245 du code de l’environnement, le titulaire doit contribuer à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers en participant aux coûts liés à la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales.

Cette participation aux coûts de la collecte non séparée est obligatoirement versée aux collectivités territoriales qui ne mettent pas en place une collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement.

2.1.4. Soutien au traitement des déchets collectés non séparément

Conformément au d du 2° du I de l’article R. 543-245 du code de l’environnement, le titulaire doit contribuer à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales en participant aux coûts liés à cet enlèvement et ce traitement, supportés par les collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales collectant non séparément les déchets d’éléments d’ameublement ménagers ne remettent pas les déchets ainsi collectés au titulaire. Elles restent juridiquement responsables du traitement de ces déchets.

Le titulaire garantit l’équité entre les collectivités territoriales en publiant le barème aval sur son site Internet, et en le fournissant à toute personne qui en fait la demande. Ce barème est unique au niveau national, et doit inciter de manière significative au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

Le barème aval est notamment composé de soutiens financiers au recyclage, à la valorisation énergétique, aux autres modes de traitement. Il est plafonné à 5 euros/tonne dans le cas des déchets d’éléments d’ameublement faisant l’objet d’un traitement par incinération sans production d’énergie destinée à un tiers ou par stockage, conformément aux dispositions de l’article R. 543-245 du code de l’environnement.

Il respecte la hiérarchie des modes de gestion des déchets prévue à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, et incite significativement à la préparation en vue de la réutilisation et au recyclage.

A ce titre, il prévoit des soutiens financiers significativement dégressifs des opérations de recyclage (matière ou organique) aux opérations de valorisation énergétique, ainsi que des opérations de valorisation aux opérations d’élimination.

2.1.4.1. Soutiens financiers au recyclage

Les soutiens financiers au recyclage s’articulent autour d’un soutien financier principal à la tonne de déchets d’éléments d’ameublement envoyés en recyclage. Ces soutiens encouragent à la performance en vue de l’objectif national de 45 % défini au 1.2.5 du chapitre Ier.

2.1.4.2. Soutiens financiers à la valorisation énergétique

Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement traités dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP1019586A) modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et dans d’autres installations pratiquant la valorisation énergétique.

2.1.4.3. Soutiens financiers aux autres modes de traitement

Le soutien financier aux autres modes de valorisation et à la production d’énergie concerne les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement traités dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement ne peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre dudit article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP1019586A).

2.1.5. Autres soutiens financiers

Le soutien technique et financier à la communication locale correspond notamment au financement d’actions et d’outils d’information relatifs au geste de tri en vue d’augmenter la réutilisation et le recyclage, de l’étude et la mise en oeuvre de dispositions spécifiques à la communication pour optimiser son efficacité et à la mise à disposition d’outils génériques pour faciliter les efforts des collectivités territoriales.

2.2. Déchets d’éléments d’ameublement professionnels

2.2.1. Contractualisation avec les détenteurs

Le titulaire dessert tout détenteur de déchets d’éléments d’ameublement professionnels relevant du périmètre de son agrément qui en fait la demande, dès lors qu’il s’engage à respecter les clauses du contrat type ou des conditions générales types proposées par le titulaire, notamment l’identification de la provenance des déchets d’éléments d’ameublement professionnels qu’il souhaite remettre et la remise de l’ensemble des déchets d’éléments d’ameublement professionnels collectés relevant du périmètre de l’agrément du titulaire.

Afin que l’ensemble des détenteurs d’éléments d’ameublement professionnels relevant du périmètre de son agrément prennent conscience de leur responsabilité dans la bonne gestion de leurs déchets, le titulaire prend les mesures nécessaires à l’égard de ces détenteurs en vue d’accroître les quantités de déchets d’éléments d’ameublement professionnels enlevés (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels...).

2.2.2. Conditions de collecte séparée auprès des détenteurs

Le titulaire met à la disposition des détenteurs d’éléments d’ameublement professionnels relevant du périmètre de son agrément les contenants adaptés à cette collecte et en nombre suffisant, si cela s’avère nécessaire au dispositif de collecte.

Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de déchets d’éléments d’ameublement professionnels en mélange avec des déchets ne relevant pas des catégories objet de son agrément, ou d’autres produits indésirables, présents en quantités significatives, ainsi que des déchets d’éléments d’ameublement professionnels présentant, à la suite d’une contamination, un risque pour la santé du personnel.

2.2.2.1. Modalités de reprise gratuite chez le détenteur

Le titulaire propose aux détenteurs de déchets d’éléments d’ameublement professionnels un dispositif de reprise gratuite sur le lieu de détention de ces déchets professionnels relevant des catégories objets de son agrément, dès lors que les quantités concernées le justifient et, en tout état de cause, au seuil minimum d’enlèvement qu’il détermine et qui ne peut être supérieur aux critères suivants : un poids et un volume respectivement supérieurs ou égaux à 2,4 tonnes et 20 m3, à partir d’un point de regroupement sur site accessible avec des moyens de manutention adaptés.

Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement professionnels remis par les détenteurs, et en particulier les conditions techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré.

L’obligation de reprise du titulaire est limitée à la prise en charge des déchets que lui remet le détenteur au lieu d’enlèvement accessible. Elle ne comprend pas le démontage et la manutention de ces déchets avant enlèvement.

Le titulaire peut engager, en liaison avec les détenteurs concernés, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des déchets d’éléments d’ameublement professionnels qu’ils lui remettent.

2.2.2.2. Dispositif de collecte

Conformément aux dispositions de l’article R. 543-246 du code de l’environnement, le titulaire est dans l’obligation de mettre en place un réseau de points de collecte accessible sur tout le territoire national, en sus de la reprise gratuite prévue au paragraphe précédent.

Ces points de collecte peuvent être des points d’apport volontaire gratuits proches du lieu d’utilisation des éléments d’ameublement professionnels, ou tout autre moyen approprié, dès lors qu’il est gratuit pour les détenteurs professionnels concernés. Le réseau peut ainsi être constitué de points d’apport volontaire fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels.

L’intégralité des zones d’emploi doit être couverte par ce dispositif au terme du premier agrément, afin de garantir la collecte des déchets d’éléments d’ameublement professionnels.

2.3. Dispositions spécifiques à l’outre-mer

Afin d’assurer une couverture universelle de l’ensemble du territoire national, tout en répondant aux spécificités des territoires d’outre-mer, le fonctionnement de la filière des déchets d’éléments d’ameublement dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s’applique est régi par les dispositions suivantes.

En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement, les titulaires s’organisent, en fonction de leurs parts de marché respectives, afin que chaque DOM et chaque COM dispose d’un unique référent, d’une part, au sein des titulaires d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers, et, d’autre part, au sein des titulaires d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement professionnels. Chaque titulaire référent est présent dans le DOM ou la COM concerné par le biais d’un intermédiaire local, qu’il rémunère.

Au niveau de chaque DOM ou COM concerné, les titulaires d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers, d’une part, et les titulaires d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement professionnels, d’autre part, forment un groupement d’achat par le biais de l’intermédiaire local afin de procéder à la sélection et au suivi du ou des prestataires locaux chargés de l’enlèvement et du traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés sur l’ensemble du DOM ou de la COM concerné.

Chaque titulaire contracte avec le ou les prestataires retenus par le référent qui le représente.

Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets correspondant aux prestations effectuées par le ou les prestataires pour son compte auprès des détenteurs d’éléments d’ameublement avec lesquels il est en contrat. Le ou les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu’il a effectuées pour son compte auprès des détenteurs d’éléments d’ameublement.

Chaque titulaire déclare au registre tenu par l’ADEME les tonnages correspondant aux prestations d’enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des détenteurs.

Chapitre V : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant en matière de réemploi et de réutilisation

1. Contractualisation

En matière de réemploi et de réutilisation, le titulaire ne peut établir des relations qu’avec les structures de l’économie sociale et solidaire répondant à la définition suivante : Les structures relevant de ce champ économique se caractérisent globalement par un projet d’utilité collective, par une mise en oeuvre de ce projet fondé sur une gouvernance démocratique et par un ancrage territorial fort. Elles répondent au principe de non-lucrativité individuelle, s’assurent d’une mixité de leurs ressources et placent l’homme au coeur de leur projet en faisant primer l’individu sur le capital.

Le titulaire prévoit, par contrat type ou par des dispositions générales, les modalités des relations qu’il établit avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment les modalités techniques, et le cas échéant financières des actions prévues aux points 2 et 3 du présent chapitre.

2. Dispositions communes aux acteurs intervenant en matière de réemploi et de réutilisation

2.1. Promotion du réemploi et de la réutilisation

Conformément au point 2.1.2 du chapitre Ier, le titulaire soutient l’action des structures de l’économie sociale et solidaire, notamment en faisant leur promotion lors de ses actions de sensibilisation, de communication et d’information.

2.2. Reprise des déchets issus d’opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation

Le titulaire propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire procédant à des opérations de réemploi et de réutilisation un dispositif de reprise gratuite de l’intégralité des déchets d’éléments d’ameublement non réemployés et non réutilisés. Il s’assure que soient déterminés :
- les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement non réemployés et non réutilisés, notamment les conditions techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement, le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré ;
- la mise à disposition de contenants d’entreposage et de transport conformes aux réglementations en vigueur, adaptés à cette reprise ;
- le soutien financier lié aux coûts de mise à disposition des déchets ;
- l’engagement des acteurs de l’économie sociale et solidaire de lui remettre l’intégralité de ces déchets ;
- l’interdiction aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de procéder à des opérations de recyclage ou à la revente de matériaux des déchets d’éléments d’ameublement issus des opérations de réemploi ou de réutilisation. La revente de pièces détachées est considérée comme opération de réemploi ou de réutilisation si elle ne constitue pas une opération de recyclage, valorisation ou élimination des déchets.

3. Dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation : aide à l’accès au gisement

Le titulaire veille à favoriser la préparation en vue de la réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement et des pièces qui en sont issues par les acteurs de l’économie sociale et solidaire agissant dans le domaine de la préparation en vue de la réutilisation.

Dans cette perspective, il met notamment en oeuvre sur les points d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement pertinents par leur taille et leur accessibilité, les moyens nécessaires afin de préserver l’intégrité des déchets d’éléments d’ameublement, dont l’état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant, destinés à la préparation en vue de la réutilisation. Ces déchets devront être identifiés et suivis à l’enlèvement.

Le titulaire s’assure que les conditions de mise à disposition du gisement sont adaptées aux structures de l’économie sociale et solidaire avec lesquelles il est en relation. Dans ce cas, il peut notamment :
- prendre en compte les besoins des structures de l’économie sociale et solidaire, liés à leurs possibilités locales de réutilisation ;
- préciser que le volume maximum de reprise des déchets non réutilisés conformément au 2.2 ne dépasse pas une part déterminée des déchets mis à disposition en vue de la réutilisation ;
- prévoir les conditions de justification de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés au niveau local.

Chapitre VI : Relations avec les autres titulaires d’un agrément

1. Multiplicité d’éco-organismes pour les déchets d’éléments d’ameublement

1.1. Mécanisme d’équilibrage fin de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ménagers

En cas d’agrément de plusieurs titulaires sur le périmètre des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, un mécanisme d’équilibrage fin de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est mis en oeuvre.

Les titulaires d’un agrément pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers s’organisent en vue de desservir périodiquement des territoires communs, afin de pouvoir le cas échéant équilibrer en année n leurs résultats de collecte effective et leurs obligations de collecte pour cette année n.

Le titulaire met en place en collaboration des autres titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement, le cas échéant sous l’égide de l’organisme coordonnateur, un comité de conciliation qui réunit les représentants des titulaires, des collectivités territoriales si les différents titulaires assurent la gestion des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, les représentants des gestionnaires de points de collecte et de regroupement, ainsi que des acteurs de la collecte des déchets d’éléments d’ameublement.

Le comité de conciliation, en concertation avec les ministres signataires, détermine le périmètre du dispositif d’équilibrage fin, afin que chaque titulaire contribue à l’amplitude d’équilibrage à hauteur de 4 % maximum du tonnage total des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément l’année n.

A l’occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des points de collecte, ainsi que les caractéristiques économiques locales de gestion des déchets d’éléments d’ameublement, afin de limiter le nombre de territoires parties au dispositif, et d’assurer une équivalence entre les coûts de gestion des déchets d’éléments d’ameublement à l’échelle des différents territoires envisagés. Le cas échéant, l’organisme coordonnateur agréé sollicite par écrit l’accord des collectivités territoriales proposés par le comité de conciliation et en informe les ministres signataires.

Le comité de conciliation définit, à partir des bilans d’étape trimestriels, et des écarts accumulés entre les résultats de collecte effective et les obligations de collecte de chaque titulaire depuis le début de l’agrément, constatés par l’ADEME en année n, une périodicité d’enlèvement pour l’année n pour chacun des titulaires sur chacun des territoires retenus. Cette répartition ne peut s’opérer que par mois calendaires complets.

Le cas échéant, l’organisme coordonnateur agréé informe par écrit les ministres signataires au moins un mois avant la mise en oeuvre effective du dispositif d’équilibrage et les collectivités territoriales au plus tard quinze jours avant.

Le titulaire sélectionne les prestataires chargés de l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément auprès des points de collecte ou des points de regroupement retenus dont il est le référent. Lorsque le titulaire n’est pas le référent du point partie au dispositif d’équilibrage, il doit contracter avec les prestataires retenus par le titulaire référent de chacun de ces points pour chacun des territoires, pour une durée équivalente, dans le cadre de la fourchette tarifaire globale prédéfinie en comité de conciliation ou sur la base d’une libre négociation tarifaire.

Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets correspondant aux prestations effectuées par les prestataires d’enlèvement et de traitement pour son compte auprès des points de collecte ou de regroupement concernés sur la période déterminée par le comité de conciliation. Les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu’ils ont effectuées pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation.

Chaque titulaire déclare à l’ADEME les tonnages correspondant aux prestations d’enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des points de collecte ou de regroupement concernés sur la période déterminée par le comité de conciliation.

1.2. Mécanisme d’équilibrage structurel de la filière des déchets d’éléments d’ameublement

Lorsque le besoin d’équilibrage de l’un des titulaires agréés au titre des catégories d’éléments d’ameublement objet du présent agrément dépasse deux années consécutives le seuil maximum du mécanisme d’équilibrage fin, un mécanisme d’équilibrage structurel est mis en oeuvre.

Le comité de conciliation se réunit afin d’apprécier l’amplitude du mécanisme d’équilibrage structurel nécessaire.A l’occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des points de collecte, ainsi que, le cas échéant, les contrats d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement en cours, afin de limiter le nombre de territoires parties au dispositif, et de réduire autant que possible les perturbations pour les prestataires d’enlèvement et de traitement.

Le cas échéant, l’organisme coordonnateur agréé informe par écrit les collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation, en vue d’une rencontre entre les titulaires et les représentants de ces collectivités. Le titulaire en position de sur collecte informe les prestataires d’enlèvement et de traitement avec lesquels il est en contrat à l’échelle des territoires concernés. L’organisme coordonnateur agréé confirme par écrit aux collectivités territoriales concernées les conclusions de cet échange, et propose de modifier l’annexe des conventions établies avec ces collectivités territoriales pour y faire figurer le nouvel organisme référent.

2. Constitution d’un organisme coordonnateur agréé pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers

En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l’article R. 543-252 du code de l’environnement pour la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes agréés sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l’article R. 543-253, qui suit les modalités d’équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés, et qui prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés concernés, par convention passée avec les collectivités territoriales, une partie des coûts liés à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et des coûts liés à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés non séparément, supportés par les collectivités territoriales.

En cas d’agrément d’un titulaire pour la gestion de déchets d’éléments d’ameublement indistinctement ménagers et professionnels, celui-ci participe financièrement à la formation de l’organisme coordonnateur, au prorata des tonnes d’éléments d’ameublement ménagers mis sur le marché par ses adhérents et selon les catégories définies à l’article R. 543-240 du code de l’environnement.

2.1. Prestations à destination des collectivités territoriales

Le titulaire contractualise avec l’organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-252 et R. 543-253 du code de l’environnement et lui apporte une garantie de versement des soutiens financiers aux collectivités territoriales par le biais d’un paiement trimestriel d’avance, qui permettent à l’organisme coordonnateur agréé de disposer à tout moment dans ses comptes d’une provision au moins égale à un trimestre de soutiens.

Avant de donner à une collectivité territoriale un accord pour procéder à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés par cette dernière, et ce quels que soient les modes de contact préalables, le titulaire s’assure auprès de l’organisme coordonnateur agréé qu’il est en mesure de prendre en charge les déchets d’éléments d’ameublement ménagers de cette collectivité territoriale, au regard de ses obligations de collecte telles que définies au 2.2 du chapitre III du présent cahier des charges et de ses résultats de collecte effective.

Si tel est le cas, le titulaire transmet à l’organisme coordonnateur agréé toute information utile (coordonnées des responsables techniques, population totale et population desservie, densité, liste des points d’enlèvement, modalités de collecte, scénario d’enlèvement...) afin que ce dernier puisse établir une convention avec la collectivité territoriale concernée.

Le titulaire valide et transmet chaque trimestre à l’organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires (tonnages de déchets d’éléments d’ameublement ménagers enlevés par collectivité territoriale, par point de collecte, par flux de déchets d’éléments d’ameublement ménagers...) pour procéder au versement des soutiens financiers aux collectivités territoriales dont il est le référent.

2.2. Suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ménagers

Le titulaire transmet chaque trimestre à l’organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires à l’élaboration d’un état de synthèse de suivi des obligations de collecte :
- la liste des collectivités territoriales auprès desquelles il procède à l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers ;
- les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ménagers qu’il a enlevées auprès des collectivités territoriales dont il est le référent, ainsi que les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ménagers qu’il a collectées par le biais du dispositif de collecte, et ce selon un détail suffisant pour la préparation par l’organisme coordonnateur des réunions de suivi de la filière avec les ministres signataires.

Le titulaire participe aux réunions trimestrielles organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l’état de synthèse de suivi des obligations de collecte et sur l’état de synthèse financier dont l’organisme coordonnateur agréé a la charge.

2.3. Information et communication

Le titulaire participe à l’élaboration et à la mise à jour de la charte d’information et de communication commune de la filière des déchets d’éléments d’ameublement sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, dans une démarche de cohérence générale des actions d’information et de communication menées dans le cadre de la filière.

Le titulaire participe aux réunions semestrielles organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur les programmes d’information et de communication des différents titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-252 et R. 543-253 du code de l’environnement, afin d’assurer leur cohérence.

Le titulaire participe, sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, aux actions communes d’information et de communication d’ampleur nationale réalisées au travers d’un événement médiatique ponctuel.

Il participe également, sous l’égide de cet organisme, aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministre chargé de l’environnement et l’ADEME en concertation.

2.4. Ecoconception et études techniques

Le titulaire participe aux réunions organisées par l’organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l’écoconception des éléments d’ameublement ménagers en vue d’une meilleure prise en compte de la fin de vie de ces produits dès le stade de leur conception.

Le titulaire peut participer, sous la coordination de l’organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, notamment s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME.

Le titulaire participe aux études techniques d’intérêt général pour la filière des déchets d’éléments d’ameublement menées par l’organisme coordonnateur agréé.

3. Coordination entre titulaires

Dans le cas où les déchets d’éléments d’ameublement sont gérés par plusieurs titulaires dont les champs de compétence portent sur les déchets ménagers ou professionnels exclusivement, il sera établi un accord de partenariat entre les différents titulaires, et le cas échéant entre les titulaires d’un agrément au titre des déchets d’éléments d’ameublement professionnels et l’organisme coordonnateur.

3.1. Information et communication

Le titulaire d’un agrément pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement professionnels participe à l’élaboration et à la mise à jour de la charte d’information et de communication commune de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, en partenariat avec le titulaire d’un agrément pour la gestion déchets d’éléments d’ameublement ménagers ou, le cas échéant, avec l’organisme coordonnateur agréé, dans une démarche de cohérence générale des actions d’information et de communication menées dans le cadre de la filière.

Les communications communes aux déchets d’éléments d’ameublement ménagers et professionnels pourront comprendre des volets adaptés respectivement aux cibles professionnelles et aux ménages. Les parties participent au choix du prestataire et valident leur contenu au prorata des tonnes d’éléments d’ameublement mis sur le marché par leurs adhérents.

3.2. Ecoconception et études techniques

Le titulaire d’un agrément pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement professionnels se réunit avec le titulaire d’un agrément pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, ou avec l’organisme coordonnateur agréé, pour échanger sur l’écoconception des éléments d’ameublement similaires au détenteur professionnel et ménager, en vue d’une meilleure prise en compte de la fin de vie de ces produits dès le stade de leur conception.

Le titulaire d’un agrément pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement professionnels peut participer, en partenariat avec le titulaire d’un agrément pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement ménagers, ou le cas échéant avec l’organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, notamment s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME.

Chapitre VII : Relations avec les prestataires d’enlèvement et de traitement

1. Contractualisation avec les prestataires d’enlèvement et de traitement

1.1. Principes communs

Le titulaire contractualise avec les prestataires d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement qu’il sélectionne par procédure d’appel d’offres privés, aboutissant à la conclusion de contrats d’une durée limitée à celle de son agrément.

Pour sélectionner les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement puis dans le cadre des contrats qu’il établit avec ses prestataires, le titulaire prend en compte les principes contenus dans les lignes directrices des relations entre écoorganismes et entreprises spécialisées dans la gestion des déchets établies par la commission d’harmonisation et de médiation des filières. En particulier, lors de l’attribution des marchés de collecte et de traitement de ces déchets, il prend en compte leurs performances en matière de sécurité, de santé et d’environnement ainsi que leurs rendements de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement, qui résultent notamment d’investissements dédiés réalisés.

D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs de collecte et de traitement, le titulaire veille à ce que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité.

Le titulaire participe à un comité mixte d’orientations opérationnelles, composé de représentants des opérateurs de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que des titulaires approuvés ou agréés, qui est mis en place et se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter des aspects opérationnels de la filière des déchets d’éléments d’ameublement concernant ses différents membres, et notamment :

1. Les exigences techniques minimales ou standards techniques de la filière en terme de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ;

2. Les méthodes de mesures du respect de ces exigences ;

3. L’information des parties prenantes et la communication opérationnelle.

Les avis et positions exprimés par ce comité sont consultatifs et transmis aux ministères signataires.

En cas de divergence entre les parties aboutissant à un constat de désaccord, les écoorganismes ou les opérateurs pourront solliciter le ministère chargé de l’environnement qui décidera de l’éventuelle suite à donner.

Le titulaire porte à la connaissance du comité d’orientations opérationnelles les outils, méthodes et actions d’information et de formation qu’il développe à l’attention des utilisateurs et des acteurs de la collecte et du traitement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que des collectivités territoriales ou des distributeurs d’éléments d’ameublement.

1.2. Contribution au développement local

Le titulaire s’assure que l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement contribuent, dans la mesure du possible et en respectant les règles établies par l’organisation mondiale du commerce et la hiérarchie des modes de gestion des déchets, au traitement de proximité et à l’optimisation des distances de transports, en tenant compte de l’opportunité technique, économique et environnementale, et ce notamment pour les DOM et les COM.

1.3. Actions en faveur de l’emploi d’insertion

Le titulaire permet aux acteurs de l’économie sociale et solidaire et aux entreprises ayant recours à des emplois d’insertion de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière de déchets d’éléments d’ameublement (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation énergétique).

2. Conditions relatives aux circuits de déchets

Le titulaire enlève ou fait enlever les déchets d’éléments d’ameublement que les détenteurs lui remettent en s’assurant que sont respectées notamment les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.

Si les déchets d’éléments d’ameublement pris en charge sont des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l’environnement, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets prévu par les articles R. 541-45 et R. 541-48 du code de l’environnement. Sur le bordereau de suivi de déchets dangereux est mentionné à la fois le lieu de collecte et d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que le nom du titulaire du présent agrément, au nom duquel ces déchets sont enlevés (« Pour le compte de... »).

Si les déchets d’éléments d’ameublement sont destinés à être traités dans un autre État, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.

3. Conditions de tri, transit, regroupement et de traitement

3.1. Généralités

Lorsque le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets d’éléments d’ameublement est réalisé en France, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Lorsque le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets d’éléments d’ameublement est réalisé à l’étranger, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.

3.2. Traitement et recyclage

3.2.1. Principes généraux

Pour le traitement des déchets d’éléments d’ameublement, quel que soit lieu où il est réalisé, le titulaire respecte la hiérarchie définie par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et met tous les moyens en oeuvre pour atteindre les taux de réutilisation et de recyclage définis à l’article R. 543-244 du code de l’environnement.

Le titulaire transmet avant le 15 juin de chaque année, aux ministres signataires, un rapport sur le traitement des déchets d’éléments d’ameublement réalisé l’année précédente. Ce rapport présente les types de traitement réalisés et les quantités ainsi traitées, étudie les potentialités de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement et justifie la part des déchets d’éléments d’ameublement recyclés au vue des meilleurs technologies existantes à un coût économiquement acceptable. Ce rapport peut être intégré au rapport annuel d’activité prévu au 1.6 du chapitre VII.

3.2.2. Développement du recyclage

Le titulaire étudie techniquement et économiquement les potentialités de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que les taux de recyclage envisageables.

Au plus tard six mois avant la fin de la période d’agrément, le titulaire transmet au ministre chargé de l’environnement et à l’ADEME un rapport sur les potentialités de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que les taux de recyclage envisageables, et proposant un plan d’actions pour la mise en oeuvre des techniques de recyclage et de valorisation énergétique retenues. Ces taux de recyclage sont définis par famille ou flux de déchets d’éléments d’ameublement à traiter, et ne peuvent être inférieurs au taux fixés par l’article R. 543-244 du code de l’environnement.

4. Contrôle des prestations de collecte, d’enlèvement et de traitement

Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement de déchets d’éléments d’ameublement, le titulaire développe des outils permettant d’assurer une traçabilité continue depuis la collecte jusqu’à l’installation destinataire finale de traitement.

Le titulaire procède chaque année à un audit des prestataires avec lesquels il contractualise, conduit par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.

Chapitre VIII : Relations avec les ministres signataires

1. Information simple

1.1. Objectifs de la filière

Le titulaire informe régulièrement les ministres signataires de la réalisation des objectifs, des prévisions financières et d’activités et des difficultés éventuelles à atteindre les objectifs prévus au chapitre Ier du présent cahier des charges.

1.2. Adhésion des metteurs sur le marché

Le titulaire informe ces ministres des personnes visées à l’article R. 543-245 du code de l’environnement :
- qui refusent de contractualiser avec lui, et qui n’ont adhéré à aucun autre titulaire ;
- qui interrompent leur contrat avec lui ;
- qui ne déclarent aucune quantité pour une année donnée ;
- ou pour lesquels il est amené à interrompre le contrat.

1.3. Tableau de bord et indicateurs de suivi de la filière

Le titulaire transmet au moins une fois par an au ministre en charge de l’environnement et à l’ADEME les données nécessaires à l’établissement d’un tableau d’indicateurs de suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, qui comprend notamment les aspects suivants :
- le nombre de metteurs sur le marché adhérents au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement ;
- les quantités totales mises sur le marché par ses adhérents ;
- la prévention de la production de déchets ;
- le dispositif de collecte des déchets d’éléments d’ameublement ;
- le taux de collecte des déchets d’éléments d’ameublement ;
- le traitement des déchets d’éléments d’ameublement en distinguant les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique ;
- le volet recherche et développement ;
- les impacts environnementaux de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ;
- le volet social de la filière, dont en particulier les emplois d’insertion ;
- la communication ;
- la perception de la filière ;
- les recettes et dépenses.

La transmission de ces données se fait sous la forme de tableaux de bord commun aux titulaires, élaborés annuellement par l’ADEME en concertation avec le ou les titulaires et mentionnés au 1.2.6 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

1.4. Rapport annuel d’activité

Le titulaire remet annuellement un rapport d’activité aux ministres signataires, qui le communiquent pour avis à la commission consultative de la filière.

Le rapport est remis lorsque le titulaire a pu arrêter ses comptes de l’année précédente, et au plus tard le 15 juin de l’année en cours.

Le rapport a un caractère public. Le titulaire en assure la diffusion, notamment par la mise en ligne sur Internet. En cas de présence d’éléments à caractère confidentiel, deux versions distinctes de ce rapport sont élaborées par le titulaire :
- une version complète pour les ministres signataires et l’ADEME ;
- une version sans éléments confidentiels qui est rendue publique sur le site Internet du titulaire.

Le rapport dresse notamment un état :

a) De sa situation d’entreprise ;
- évolution du capital et de l’actionnariat ;
- bilan social ;
- comptes d’exploitation et leurs annexes approuvés par le commissaire aux comptes ;
- prévisionnel d’exploitation actualisé pour les trois années suivantes ;
- ventilation des recettes réalisées et des dépenses opérées par principaux postes de gestion (contributions, recettes matières, recettes financières, coûts opérationnels, soutiens aux collectivités territoriales, soutiens versés aux distributeurs, soutiens versés à d’autres acteurs, information et communication, recherche et développement, études, fonctionnement provisions pour charges, impôts et taxes) ;
- évolution du personnel, etc.

b) De sa contractualisation avec les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement :
- liste actualisée des metteurs sur le marché adhérents au titulaire, ainsi que leurs secteurs d’activité et les catégories d’éléments d’ameublement concernés au sens du III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ;
- évolution de ces contrats et du barème des contributions demandées, mises sur le marché d’éléments d’ameublement (nature des produits, part des mises sur le marché globales et par catégories d’éléments d’ameublement au sens du III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, exprimée en pourcentage des tonnages totaux d’éléments d’ameublement mis sur le marché au cours de l’année précédente), etc. ;

c) Le cas échéant, des contrats passés avec les collectivités territoriales :
- nombre des collectivités, population totale sous contrat, population effectivement desservie, ventilation par type de collectivités (taille, urbanisme, communes ou groupements, modes d’exploitation) ;
- solutions de récupération et de valorisation énergétique mises en oeuvres ;
- répartition des soutiens en fonction des collectivités territoriales.

d) Des actions menées en matière de prévention par écoconception, des budgets alloués, du suivi d’indicateurs d’activités et des éléments qualitatifs sur les évolutions constatées.

e) Des contrats passés avec les autres acteurs présentés aux chapitres IV, V, VI et VII du présent cahier des charges :
- nombre et identité des acteurs qui ont été éligibles à ces contrats spécifiques ;
- ventilation par type de contrats ;
- indicateurs de suivi de ces actions spécifiques.

f) Des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement collectés et enlevés par le titulaire, ventilés par flux de déchets (ou catégories d’éléments d’ameublement) et par lieu de collecte (collectivités territoriales, dispositif de collecte, distributeurs, etc.).

g) Des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement traités, ventilés par flux de déchets (ou catégories d’éléments d’ameublement) et par types de traitement (préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, élimination par incinération ou mise en décharge). Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de matières réutilisées, recyclées, valorisées, éliminées lors de leur traitement et les taux correspondants. Il indique en outre la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements ont été réalisés.

h) Des dépenses opérées : ventilation selon les principaux postes de gestion (divers soutiens aux collectivités, communication, recherche et développement, études, fonctionnement).

i) De l’application des accords passés dans le cadre de l’enlèvement et du recyclage des déchets d’éléments d’ameublement.

j) Des conditions de traçabilité des matériaux repris jusqu’à l’installation de traitement final.

k) Des études et actions engagées au titre de la recherche et du développement, et de leurs résultats.

l) Des actions menées en matière de sensibilisation, d’information et de communication entreprises, des partenariats engagés et des budgets alloués.

m) Des résultats des contrôles et audits effectués auprès de ses adhérents et cocontractants.

n) Du fonctionnement des différentes structures de concertation mises en place.

Ce rapport présente par ailleurs une évaluation de l’activité du titulaire au regard des objectifs assignés et de la progression effective de l’activité par rapport au plan de marche proposé dans la demande d’agrément et au programme d’activité proposé l’année précédente. Une analyse prospective doit permettre d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à l’échéance de l’agrément.

2. Information avec avis

2.1. Contrats types

Le titulaire transmet aux ministres signataires les contrats types avec les metteurs sur le marché, les collectivités territoriales, les distributeurs, les autres gestionnaires de points de collecte, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, respectivement prévus aux 1 du chapitre III, 1 du chapitre IV et 1 du chapitre V du présent cahier des charges.

2.2. Modification du barème amont

Le titulaire transmet pour avis aux ministres signataires, préalablement à tout engagement, la proposition de modification du barème amont visée au 2.1.3. du chapitre III ou nécessaire pour la mise en place de la modulation prévue au 2.2. du chapitre III du présent cahier des charges, ainsi que l’exposé des motifs de l’évolution.

2.3. Actions à entreprendre

Le titulaire informe pour avis, préalablement à tout engagement et en respectant un délai minimum d’un mois, les ministres signataires des programmes :
- de recherches et de développements et d’études à portée nationale ;
- de soutiens techniques et/ou financiers d’actions partenariales à destination des utilisateurs dans le domaine de la prévention des déchets d’éléments d’ameublement ;
- d’actions dans le domaine de la communication nationale, après concertation, si nécessaire, avec les autres acteurs de la filière des éléments d’ameublement concernés. Ce programme précise les actions phares qui feront l’objet d’un avis spécifique complémentaire en cours d’année ;
- d’actions expérimentales, notamment des soutiens expérimentaux pour des collectivités territoriales.

Le titulaire précise, lorsque cela est possible, les objets, les objectifs, les cibles, les partenariats, le calendrier de mise en oeuvre des actions et le montant de ses programmes.

3. Procédures de contrôle et de suivi

3.1. Evaluation

L’ADEME conduira une étude financée par le ou les titulaires afin d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges, par le biais des taux d’écoconception en vue de la fin de vie, du taux national de réutilisation et de recyclage et du taux national de valorisation prévus au chapitre Ier. Les conclusions de cette étude pourront en outre amener à analyser les causes de l’atteinte ou de la non-atteinte des objectifs fixés dans le chapitre Ier, et à proposer la définition d’objectifs de prévention (global ou par type de matériau), de réutilisation, de recyclage ou d’autre valorisation plus ambitieux, en fonction des capacités technologiques.

Le titulaire est également évalué au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges, et du dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges. Cette évaluation est menée par un tiers présentant toutes les garanties d’indépendance, aux frais du titulaire, choisi en accord avec les ministres signataires. Le contenu de cette évaluation est déterminé par les ministres signataires et l’ADEME.

Le titulaire met à disposition de l’organisme chargé de son évaluation, des ministres signataires, et de l’ADEME, les informations et documents nécessaires à l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement tels que définis au point 1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

Les conclusions détaillées de cette évaluation sont transmises au plus tard six mois avant la fin de la période d’agrément aux ministres et à l’ADEME.

3.2. Rôle du censeur d’Etat

Le titulaire accueille au sein de son organe délibérant un censeur d’Etat, conformément à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement et à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, et selon les modalités précisées par le décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’Etat auprès des éco-organismes agréés par l’Etat en vue de la gestion de certains déchets.

Le censeur d’Etat doit pouvoir assister à toute réunion de l’organe délibérant et le cas échéant à tout comité d’audit. Il a accès à tous les documents et informations en la possession du titulaire et en relation avec ses missions, y compris les documents confidentiels remis au commissaire aux comptes. Il peut faire procéder, à la charge du titulaire, à tout audit en rapport avec ses missions.

3.3. Information obligatoire en cas de défaillance prévisible

Le titulaire permet aux ministres signataires, à leur demande et avec un délai de prévenance d’un mois, d’exposer à l’organe délibérant du titulaire les manquements au présent cahier des charges qu’ils ont pu constater.

L’organe délibérant est alors tenu de répondre à ces ministres signataires en leur présentant, dans un délai de trois mois maximum, les mesures rectificatives qui sont mises en oeuvre par le titulaire.

3.4. Echantillonnages et caractérisations

Le titulaire s’engage à réaliser chaque année des opérations d’échantillonnages et de caractérisations des différents flux de déchets d’éléments d’ameublement qu’il collecte, fondées sur des critères et une méthodologie clairement définis et rendus publics.

Une opération d’échantillonnage consiste à répartir les déchets d’éléments d’ameublement en plusieurs catégories sur la base des catégories, de l’article R. 543-240, du code de l’environnement ; identifier, pour chaque flux de déchets d’éléments d’ameublement l’ensemble des composants, matières et substances, dangereux et non dangereux issus du traitement du flux ; déterminer les tonnes de composants, matières et substances dangereux et non dangereux recyclées, valorisées énergiquement et éliminées.

Le ministre chargé de l’environnement et l’ADEME, sur proposition du titulaire, déterminent le nombre d’opérations d’échantillonnages et de caractérisations que le titulaire s’engage à mener annuellement, le volume minimum de déchets d’éléments d’ameublement à échantillonner ou à caractériser selon les flux et les procédés de traitement, ainsi que les critères à respecter pour garantir la représentativité des observations.

Le titulaire transmet chaque année au ministre chargé de l’environnement et à l’ADEME les données brutes de chaque opération d’échantillonnage et de caractérisation, une table de conversion permettant de ventiler chaque flux dans les catégories de l’article R. 543-240 du code de l’environnement et un tableau de synthèse présentant la composition moyenne de chaque flux et ses modalités de traitement (recyclage, valorisation énergétique, élimination).

Chapitre IX : Information de la commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement

1. Objet de la commission

La commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement regroupe les différentes parties prenantes de la filière :
- représentants des pouvoirs publics ;
- représentants des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement ;
- représentants des collectivités territoriales ;
- représentants de l’économie sociale et solidaire ;
- représentants des prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
- représentants des associations d’utilisateurs ;
- représentants des associations de protection de l’environnement.

Elle a pour objet :
- d’être un lieu d’échanges entre parties prenantes et titulaires sur les problématiques de la filière ;
- de permettre aux parties prenantes de donner un avis sur les différents aspects de l’activité des titulaires (organisation opérationnelle de la filière, actions de communication, performance opérationnelle, gestion financière...) ;
- de permettre aux parties prenantes de donner un avis sur les dossiers de demande d’agrément ou de réagrément déposés par les structures aspirant à devenir titulaire.

Les ministres signataires ne sont pas liés par les avis de la commission consultative qui peuvent néanmoins les éclairer dans leur pilotage de la filière.

La commission consultative se réunit a minima deux fois par an.

2. Information de la commission

Le titulaire transmet à la commission les contrats types passés dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

Le titulaire informe les membres de la commission des actions menées en matière de prévention de production de déchets et en matière de recherche et développement.

Le titulaire informe la commission des mesures de suivi et d’audit des prestataires d’enlèvement et de traitement qu’il a mises en oeuvre. Il présente également aux membres de la commission les moyens qu’il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales ainsi que des rendements de recyclage des ses prestataires de traitement.

Le titulaire participe à la présentation qui est faite a minima une fois par an aux membres de la commission du tableau d’indicateurs de suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.

Le titulaire informe la commission des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en oeuvre des règles de modulation.

Il informe la commission au moins trois mois à l’avance de toute modification du barème des contributions qu’il perçoit ainsi que des principales raisons conduisant à cette modification.

Le titulaire présente aux membres de la commission, préalablement à leur mise en oeuvre, les actions d’information, de sensibilisation et de communication qu’il souhaite entreprendre ainsi que les programmes publics de recherche et développement auxquels il souhaite participer.

Le titulaire présente aux membres de la commission le rapport annuel d’activité qu’il transmet également aux ministres signataires et à l’ADEME. Celui-ci est soumis pour avis à la commission.

La synthèse qui est faite de l’évaluation du titulaire au plus tard six mois avant la période de son agrément est soumise pour avis à la commission.

Les demandes de modification des dispositions du présent cahier des charges sont soumises pour avis à la commission.


Annexe : Principes du barème aval

Conformément au II de l’article R. 543-245, le titulaire doit contribuer, d’une part, à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et, d’autre part, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés non séparément. Cette contribution est calculée par référence à un barème national incitant à la mise en oeuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l’article L. 541-1 et à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-244, conformément aux dispositions du 2.1 du chapitre IV du présent cahier des charges.

1. Soutien à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement

Eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, le service de collecte séparée et de tri ne s’impose pas aux collectivités territoriales. Toutefois, pour celles qui le mettent en place, ce service doit permettre d’avoir des performances compatibles avec l’atteinte des objectifs définis par le présent cahier des charges.

Les soutiens doivent permettre la prise en charge des coûts de la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales. Cette prise en charge ne se fait pas de manière individualisée, mais par référence à un barème national qui prend la forme d’un soutien unitaire à la tonne collectée séparément.

1.1. Part forfaitaire

La part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte (par exemple dispositif d’entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, etc.). Ce forfait n’est pas établi de manière individualisée, mais par référence à un barème national et versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

1.2. Part variable

La part variable du soutien à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés.

Cette prise en charge ne se fait pas de manière individualisée, mais par référence à un barème national correspondant à un niveau de service rendu défini conventionnellement, qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée séparément et enlevée par le titulaire, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers.

2. Soutien à la collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement

Le service de collecte séparée et de tri ne s’imposant pas aux collectivités territoriales, celles-ci peuvent choisir de collecter les déchets d’éléments d’ameublement en même temps que d’autres flux de déchets. Le barème de soutien doit dans ce cas permettre une participation du titulaire aux coûts de la collecte non séparée.

Les soutiens doivent permettre la participation aux coûts de la collecte non séparée supportés par les collectivités territoriales, par référence à un barème national qui prend la forme d’un soutien unitaire à la tonne différencié selon les modes de traitement.

2.1. Part forfaitaire

La part forfaitaire du soutien à la collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement ménagers correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte. Ce forfait n’est pas établi de manière individualisée, mais par référence à un barème national et versé chaque année aux collectivités collectant non séparément ces déchets.

2.2. Part variable

La part variable du soutien à la collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la participation aux coûts liés à la collecte non séparée supportés par les collectivités territoriales et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés.

Cette prise en charge ne se fait pas de manière individualisée mais par référence à un barème national, correspondant à un niveau de service rendu défini conventionnellement, qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée non séparément et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des déchets d’éléments d’ameublement ménagers.

3. Soutien à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés non séparément

Le barème de soutien doit, dans ce cas, permettre une participation du titulaire aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement.

Le tonnage de déchets d’éléments d’ameublement soutenu est plafonné, au niveau national, par référence au gisement des déchets d’éléments d’ameublement ménagers contribuants en année n diminué des quantités de déchets d’éléments d’ameublement ménagers collectés séparément par l’éco-organisme cette même année.

3.1. Soutien financier au recyclage

Le soutien financier à la tonne de déchets d’éléments d’ameublement envoyés en recyclage se base sur un soutien unitaire à la tonne recyclée.

Il encourage la performance en vue de l’atteinte de l’objectif national de 45 % défini au 1.2.5 du chapitre Ier. Son montant unitaire doit être supérieur de plus de 20 % en valeur au montant déterminé pour le soutien à la valorisation énergétique (R1).

3.2. Soutien financier à la valorisation énergétique (R1)

Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement traitées dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP1019586A) modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et dans d’autres installations pratiquant la valorisation énergétique. Son versement ne peut se cumuler, pour une même tonne, au soutien prévu au 3.1 du présent chapitre.

3.3. Soutien financier à l’incinération avec production d’énergie en dessous du seuil R1

Le soutien financier aux autres modes de valorisation et à la production d’énergie concerne les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement traités dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement ne peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre dudit article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP 1019586A).

Son montant unitaire est inférieur à celui prévu au titre de la valorisation énergétique, mais supérieur au soutien prévu pour le traitement par incinération sans production d’énergie destinée à un tiers ou pour le stockage. Son versement ne peut se cumuler, pour une même tonne, aux soutiens prévus aux 3.1 et 3.2 du présent chapitre.

3.4. Soutien financier à l’incinération sans production d’énergie destinée à un tiers et au stockage

Ce soutien financier concerne les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement éliminées par le biais de l’incinération sans production d’énergie destinée à un tiers, et du stockage, conformément aux dispositions de l’article R. 543-245 du code de l’environnement. Son versement ne peut se cumuler, pour une même tonne, aux soutiens prévus aux 3.1, 3.2 et 3.3 du présent chapitre.

4. Soutien financier à l’information et à la communication locales

Le soutien technique et financier à la communication locale correspond notamment au financement d’actions et d’outils d’information relatifs au geste de tri en vue d’augmenter la réutilisation et le recyclage, de l’étude et la mise en oeuvre de dispositions spécifiques à la communication pour optimiser son efficacité et à la mise à disposition d’outils génériques pour faciliter les efforts des collectivités territoriales.

Il prend en compte notamment le nombre d’habitants de la collectivité partenaire et peut comprendre une part spécifiquement dédiée à l’ambassadeur de tri.


Note : Complément au cahier des charges ajouté par l'article 3 de l'Arrêté du 6 juillet 2016

(Arrêté du 6 juillet 2016, annexe)

« Contenu des contrôles périodiques s’imposant à  tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, conformément au décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l’article L. 541-10 du code de l’environnement

Les contrôles visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en oeuvre par le titulaire au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément, y compris ses éventuels amendements validés par les pouvoirs publics, et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. L’évaluation devra couvrir la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.

Les contrôles devront reprendre, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :
- à l’équilibre comptable et financier de la structure ;
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
- aux dispositions relatives à la collecte et au traitement ;
- aux études et à la R&D ;
- à l’information et la communication.

L’évaluation, en termes méthodologiques, devra s’appuyer, autant que possible, sur tous documents publics relatifs à la structure du titulaire et la filière (rapports d’activité, tableaux de bord de la filière, contrats types, etc.) ou tous documents que l’organisme de contrôle jugera pertinents (comptes rendus, courriers, etc.).

Les contrôles par sondage sont réalisés sur des données choisies aléatoirement par l’organisme de contrôle.

Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :
- la conformité aux dispositions du cahier des charges ;
- l’appréciation qualitative et argumentée des actions mises en oeuvre ;
- l’indication de données d’activité visant un reporting d’éléments factuels.

Les résultats de l’évaluation, ainsi que sa synthèse, devront être transmis au ministère chargé de l’environnement.

Chapitre Ier : Objectifs, missions et orientations générales

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

1. Contribution au développement, au fonctionnement et à la pérennisation de la filière

[I.1] Vérifier que le titulaire assure un service de qualité et une amélio­ration continue de la performance de la filière, dans la perspective des principes généraux exprimés au point 1.1 du cahier des charges

[1] Vérifier que le titulaire établit les collaborations néces­saires (contrats, chartes, contrats de prestations de services et de partenariat) avec les différents acteurs concernés

[1] - Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire
- Indication sur les collaborations

[2] Vérifier que le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris des DROM et COM

[2] - Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire
- Indication des DROM-COM couverts

[3] Vérifier que le titulaire déploie ses efforts sur l’ensemble des catégories de DEA objets de son agrément

[3] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire par catégorie de DEA

[I.2] Vérifier que le titulaire contribue à l’atteinte des objectifs de la filière

[4] Vérifier que le titulaire contribue à l’objectif national de prévention de la production de DEA par écoconception

[4] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre

[5] Vérifier que le titulaire garantit l’accès au gisement de DEA aux structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) permettant à celles-ci l’augmentation de leur acti­vité de réutilisation

[5] - Conformité du point de contrôle
- Indication du tonnage accessible

[6] Vérifier que le titulaire contribue à l’atteinte de l’objectif de réutilisation et de recyclage d’au moins 45 % des DEA ménagers et d’au moins 75 % des DEA professionnels collectés à compter de la fin 2015

[6] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre

[7] Vérifier que le titulaire contribue à l’atteinte de l’objectif de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation d’au moins 80 % des DEA ménagers et professionnels, à compter du terme du premier agrément.

[7] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre

2. Informer, sensibiliser et communiquer sur la filière

[I.3] Identifier les actions d’informa­tion et de communication enga­gées par le titulaire aux niveaux local et national

[8] Identifier les actions d’information et de communication ainsi que les partenariats sur ces actions, et leur adap­tation au développement de la filière

[8] - Conformité du point de contrôle.- Indication des thématiques des actions, des partenariats et des budgets alloués

[I.4] Contrôler les messages véhiculés

[9] Vérifier la cohérence des messages et l’impartialité du contenu des messages

[9] Conformité du point de contrôle et appré­ciation du contenu des messages

[I.5] Contrôler la participation du titu­laire à la campagne nationale sur la prévention et le geste de tri menée par le MEDDE et l’ADEME

[10] Vérifier la participation du titulaire aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri menées par le MEDDE et l’ADEME

[10] - Conformité du point de contrôle
- Indication des campagnes impliquant le titulaire

[11] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, la dotation annuelle à hauteur de 0,3 % du montant des contributions

[11] Conformité du point de contrôle

[I.6] Identifier les actions partenariales dans le domaine de la prévention de la production de déchets d’élé­ments d’ameublement auprès des utilisateurs, à l’initiative et menées par des associations ou des col­lectivités territoriales

[12] Identifier les actions soutenues par le titulaire en matière de prévention auprès des utilisateurs

[12] Appréciation des actions soutenues, des partenariats et des budgets alloués

[I.7] Vérifier l’élaboration et la mise à jour par le titulaire de la base de données sur les points de collecte

[13] Vérifier que le titulaire tient une base de données des points de collecte géoréférencés sur le territoire national et Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour assurer la mise à jour régulière et fiables des données

[13] Conformité du point de contrôle

[14] Vérifier que le titulaire rend publique et accessible la base données au plus tard un an après son agrément

[14] Conformité du point de contrôle

[I.8] Identifier les actions d’informa­tion et de communication enga­gées par le titulaire en direction des metteurs sur le marché

[15] Identifier les actions engagées en direction des metteurs sur le marché visant à leur rappeler leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière

[15] - Conformité du point de contrôle
- Indication du nombre et de la typologie des actions engagées, et les budgets

[16] Contrôler par sondage (auprès de 10 adhérents) que le titulaire a bien communiqué à ses adhérents les résultats de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, les résultats des études et de la recherche et du développe­ment, les bonnes pratiques en matière d’écoconception en vue de la fin de vie et les services qu’il leur propose

[16] Conformité du point de contrôle

[I.9] Identifier les actions d’information et de communication engagées par le titulaire en direction des distri­buteurs d’éléments d’ameublement

[17] Identifier les actions engagées en direction des distri­buteurs visant à leur rappeler leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière et à leur fournir les outils pour communiquer

[17] - Conformité du point de contrôle
- Indication du nombre et de la typologie des actions engagées, et les budgets
- Appréciation des moyens engagés

[I.10] Identifier les actions d’informa­tion et de communication enga­gées par le titulaire en direction des prestataires de collecte et de traitement

[18] Identifier les actions engagées à destination des pres­tataires de collecte et de traitement visant à leur rappeler l’importance de leurs actions

[18] - Conformité du point de contrôle
- Indication du nombre et de la typologie des actions engagées, et les budgets
- Appréciation des moyens engagés

3. Favoriser la prévention de la production de déchets

[I.11] Vérifier la promotion par le titu­laire de l’écoconception en vue de la fin de vie

[19] Identifier les actions engagées en direction des met­teurs sur le marché afin de promouvoir l’écoconception en vue de la fin de vie, notamment par la diffusion de bonnes pratiques

[19] - Conformité du point de contrôle
- Indication du nombre et de la typologie des actions engagées, et les budgets
- Appréciation des moyens engagés

[20] Vérifier que le titulaire propose un barème de contribu­tions modulé en fonction de critères d’écoconception dès la moitié du premier agrément

[20] - Conformité du point de contrôle
- Indication des critères d’écoconception retenus

[I.12] Identifier, le cas échéant, les initiatives du titulaire pour soutenir techniquement et financièrement les actions en faveur de la préven­tion aval

[21] Identifier les actions de prévention aval soutenues par le titulaire auprès des utilisateurs menées par les asso­ciations, les structures de l’économie sociale et solidaire ou les collectivités territoriales

[21] - Appréciation des initiatives prises par le titulaire
- Indication du nombre et de la typologie des actions soutenues, des partenariats et des budgets alloués

[I.13] Vérifier que le titulaire assure un enlèvement et un traitement des déchets respectueux de la santé humaine et de l’environnement

[22] Identifier les mesures mises en oeuvre par le titulaire visant à réduire l’impact de ses activités sur la santé humaine et l’environnement

[22] Appréciation des mesures et du suivi des mesures et des choix effectués par le titulaire

[I.14] Identifier les actions et soutiens du titulaire en matière d’études et projets de recherche et dévelop­pement

[23] Identifier les études et projets de recherche et dévelop­pement soutenus ou menés par le titulaire

[23] - Appréciation des choix effectués par le titulaire au regard des thématiques indi­quées dans le cahier des charges
- Indication des budgets consacrés aux études et des soutiens apportés en détail­lant les thématiques, les partenariats, les acteurs ciblés, les montants et la durée des partenariats/contrats

[24] Vérifier que les actions en faveur de la R&D réalisées ou en cours sont conformes au plan d’actions soumis au ministère chargé de l’environnement

[24] Conformité du point de contrôle

[25] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour rechercher des partenariats et sélectionner des études et projets de R&D

[25] – Appréciation de la pertinence des moyens déployés par le titulaire

- Indication des critères de sélection des études et projets de R&D soutenus

[26] Vérifier dans le bilan et le compte de résultat, que le titulaire consacre en moyenne sur la durée de son agré­ment au minimum 1 % du montant des contributions à des projets de recherche et développement

[26] Conformité du point de contrôle


Chapitre II : Règles d’organisation de la structure financière du titulaire

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

1. Équilibre financier

[II.1] Vérifier l’équilibre économique et financier du système mis en place par le titulaire

[27] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, que le niveau des contributions perçues couvre les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la structure

[27] – Conformité du point de contrôle
- Appréciation de l’équilibre financier de la structure agréée

[28] Calculer le montant (ratio des frais de fonctionnement par rapport au résultat d’exploitation) des frais de fonc­tionnement du titulaire

[28] Indication des dépenses de fonctionne­ment et d’investissements par activités et des montants afférents

[29] Vérifier que le titulaire ne fait pas de bénéfice sur les activités relevant de l’agrément et l’absence d’affectation des excédents issus de ces activités en provisions pour charges futures de la filière

[29] Conformité du point de contrôle

2. Les règles de bonne gestion du titulaire

[II.2] Vérifier l’utilisation des contri­butions perçues au titre de l’agré­ment dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges

[30] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l’utilisation par le titulaire des contributions perçues au titre de son agrément dans leur intégralité pour les missions préci­sées dans le cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférents

[30] Conformité du point de contrôle

[31] Identifier l’utilisation des contributions par mission et les montants afférents.

[31] Appréciation de l’utilisation des contribu­tions par mission et les montants afférents

[II.3] Identifier les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément

[32] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le cas échéant, les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément

[32] Indication des activités exercées hors de l’agrément du titulaire

[33] Vérifier la mise en place par le titulaire d’une compta­bilité séparée qui prend la forme d’une comptabilité ana­lytique pour la gestion de ses activités hors agrément, et l’absence de financement croisé d’autres activités ne relevant pas du cahier des charges

[33] Conformité du point de contrôle

[34] Identifier, le cas échéant, l’affectation des excédents éventuels issus de ces autres activités et le pourcen­tage de ces excédents par rapport au montant global de financement des activités relevant du présent cahier des charges

[34] - Indication de la nature de l’affectation des excédents éventuels issus de ces autres activités
- Indication du pourcentage de l’excédent par rapport au montant global de financement des activités relevant de l’agrément

[II.4] Vérifier la dotation annuelle en provisions pour charges futures

[35] Vérifier dans ses comptes que le titulaire dispose en per­manence pour la durée de son agrément d’une provision financière au moins égale à un trimestre de contributions

[35] Conformité du point de contrôle

[36] Vérifier que le montant total des provisions pour charges cumulées à l’issue de l’année n n’excède pas le montant global des contributions perçues au titre de l’année n

[36] Conformité du point de contrôle

[II.5] Vérifier la nécessité d’une adap­tation du niveau des contributions par le titulaire

En cas de dépassement du plafond pour charges futures :

[37] Vérifier l’état d’avancement du plan d’apurement

[37] Conformité du point de contrôle

[38] Identifier les mesures prises par le titulaire, en particulier l’adaptation des niveaux des contributions pour assurer un équilibre financier à la structure si cela s’avère nécessaire

[38] Appréciation des mesures prises par le titulaire

[II.6] Vérifier les placements des excé­dents de trésorerie du titulaire

[39] Identifier les placements réalisés par le titulaire

[39] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation du caractère sécurisé des pla­cements réalisés

[II.7] Vérifier la présence du censeur d’État au sein de l’organe délibé­rant du titulaire

[40] Vérifier la traçabilité de la convocation du censeur d’État aux réunions de l’organe délibérant

[40] Conformité du point de contrôle

[41] Vérifier l’accès par le censeur d’État à tous les docu­ments et informations en possession du titulaire, et en relation avec ses missions, y compris de nature confi­dentielle

[41] Conformité du point de contrôle

[II.8] Vérifier les mesures prises par le titulaire en cas de déficit

En cas de déficit supérieur à la provision cumulée :

[42] Vérifier que le titulaire informe les ministres signataires et adapte le niveau des contributions

[42] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des mesures prises par le titulaire


Chapitre III : Relations avec les metteurs sur le marché

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

1. Contractualisation avec les metteurs sur le marché

[III.1] Vérifier le cadre contractuel entre le titulaire et les metteurs sur le marché

[43] Vérifier que les demandes des producteurs ont été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. A défaut, identifier les raisons des refus

[43] Indication du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes

[44] Contrôler que le contrat type adressé aux demandeurs est identique au contrat type d’adhésion présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément

[44] Conformité du point de contrôle

45] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 4 contrats signés) que les contrats signés sont conformes au contrat type d’adhésion

45] Conformité du point de contrôle

[46] Vérifier que le titulaire prend toutes les dispositions pour accroître le nombre de ses adhérents

46] - Appréciation des moyens mis en oeuvre par le titulaire
- Indication des actions menées par le titulaire

[III.2] Vérifier le cadre du rattrapage des contributions

En cas d’adhésion tardive :

[47] Vérifier par sondage (sur 4 contrats a minima) que tout contrat prévoit le versement par le metteur sur le marché de la contribution calculée pour les quantités mises sur le marché jusqu’à concurrence de 3 ans et sur base du barème en vigueur à la date des obligations

[47] Conformité du point de contrôle

[III.3] Vérifier le cadre contractuel entre le titulaire et les systèmes individuels défaillants, le cas échéant

[48] Vérifier, le cas échéant, par sondage que tout contrat avec un système individuel défaillant prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis qu’il a cessé de remplir ses obligations

[48] Conformité du point de contrôle

2. Barème du titulaire

[III.4] Vérifier le niveau des recettes du barème amont au regard des obligations définies dans le cahier des charges

[49] Vérifier la corrélation entre le barème amont du titulaire et ses missions définies dans le cahier des charges

[49] Conformité du point de contrôle

[50] Contrôler la répartition des coûts associés entre les adhérents au prorata des quantités d’éléments d’ameu­blement mis sur le marché l’année précédente

[50] Conformité du point de contrôle

[III.5] Vérifier la structure et l’équité du barème amont

[51] Contrôler si le barème amont n’introduit pas de discri­mination entre les metteurs sur le marché

[51] Conformité du point de contrôle

[52] Contrôler que le barème amont comporte un ou plu­sieurs niveaux de contribution par catégorie d’éléments d’ameublement, le cas échéant matériau par matériau, et pouvant être basés notamment sur le poids et le volume

[52] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation de la structure du barème

[53] Contrôler que le barème n’introduit pas de mécanismes de plafonnement

[53] Conformité du point de contrôle

[III.6] Vérifier le cadre d’évolution du barème amont par le titulaire

[54] Vérifier la corrélation entre l’évolution du barème amont et l’extension de l’action du titulaire et de ses besoins financiers

[54] - Conformité du point de contrôle

- Appréciation de la corrélation

[55] Contrôler que le titulaire transmet pour avis aux minis­tères signataires les évolutions du barème amont

[55] Conformité du point de contrôle

[56] Contrôler que le titulaire après avis des ministères signataires informe ses adhérents au moins 3 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau barème et le justifie

[56] Conformité du point de contrôle

[III.7] Vérifier le cadre dans lequel s’effectuent les versements

[57] Contrôler que les modalités de paiement des contribu­tions permettent une provision au moins égale à un tri­mestre de contributions à tout moment dans ses comptes, sauf éventuellement pour le premier exercice comptable du premier agrément.

[57] Conformité du point de contrôle

[58] Identifier le cas échéant, les adhérents ne s’acquittant pas de leurs obligations et les créances correspondantes et vérifier le signalement au ministère chargé de l’envi­ronnement

[58] - Conformité du point de contrôle
- Indication des adhérents et des montants correspondants

[III.8] Contrôler les caractéristiques des modulations du barème au regard de l’impact sur l’environne­ment du cycle de vie des éléments d’ameublement

[59] Vérifier que les critères de modulation du titulaire sont contrôlables, mesurables, vérifiables, et incitent à la prévention qualitative et quantitative de la production de déchets

[59] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des critères retenus

[60] Vérifier par sondage (sur a minima 4 contrats d’adhé­rents signés) que les montants des éco-modulations perçues par le titulaire sont conformes au barème des éco-modulations en vigueur

[60] Conformité du point de contrôle

[61] Contrôler le financement par le titulaire d’une étude visant à déterminer les critères des éco-modulations

[61] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des critères évalués

III.9] Vérifier le suivi des metteurs sur le marché par le titulaire

[62] Vérifier que le titulaire transmet à l’ADEME l’ensemble des informations que ses adhérents doivent lui commu­niquer, notamment relatives à la mise sur le marché des éléments d’ameublement

[62] Conformité du point de contrôle

[63] Vérifier que le titulaire demande à ses adhérents au moins de manière annuelle leurs données de mises sur le marché d’éléments d’ameublement

[63] Conformité du point de contrôle

64] Contrôler si la totalité des adhérents ont transmis leur déclaration au titulaire, et par sondage si les adhérents ont transmis au titulaire leur attestation de véracité

64] - Conformité du point de contrôle
- Indication du ratio d’adhérents fournissant une attestation de véracité de leurs décla­rations

65] Vérifier que le titulaire procède chaque année à un audit des données de mises sur le marché déclarées par ses adhérents, représentant au moins 20 % des tonnages mis sur le marché par ces derniers

65] - Conformité du point de contrôle
- Indication de l’organisme conduisant l’audit
- Appréciation du référentiel de l’audit

66] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart

66] Identification du nombre de régularisa­tion réalisé par le titulaire, du nombre de contributeurs concernés et des montants régularisés


Chapitre IV : Relations avec les acteurs de collecte

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

1. Principes généraux

[IV.1] Vérifier le respect par le titulaire de ses obligations dans le champ de la collecte

En cas de collecte séparée des DEA ménagers par les col­lectivités locales :

[67] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour prendre en charge financièrement le coût de la collecte par les collectivités territoriales

[67] Appréciation des moyens et des mesures mises en oeuvre

[68] Contrôler par sondage (sur a minima 10 contrats avec les collectivités territoriales) que le coût facturé de la collecte est conforme au barème du cahier du barème

[68] Conformité du point de contrôle

[69] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour prendre en charge financièrement et opérationnellement l’enlèvement et le traitement des DEA remis par les col­lectivités territoriales

[69] – Indication des actions mises en place
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

En cas de collecte non séparée des DEA ménagers par les collectivités locales :

[70] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour participer financièrement aux opérations de collecte menées par les collectivités territoriales

[70] – Indication des actions mises en place
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

[71] Contrôler par sondage (sur a minima 10 contrats avec les collectivités territoriales) que le coût facturé de la collecte est conforme au barème du cahier du barème

[71] Conformité du point de contrôle

[72] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour soutenir financièrement les opérations d’enlèvement et de traitement menées par les collectivités territoriales

[72] - Indication des actions mises en place
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

[73] Contrôler par sondage (sur a minima 10 contrats avec les collectivités territoriales) que le coût facturé de l’enlève­ment et du traitement est conforme au barème du cahier du barème

[73] Conformité du point de contrôle

[74] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour assurer l’organisation et le financement des points de collecte complémentaires mis en place selon les dispo­sitions de l’article R. 543-246 du code de l’environnement

[74] - Conformité du point de contrôle
- Indication du nombre de points de collecte complémentaires

[75] Contrôler la méthode de calcul de l’obligation de prise en charge des DEA objet de l’agrément du titulaire

[75] Conformité du point de contrôle

[76] Contrôler les tonnages des DEA pris en charge par le titulaire

[76] Conformité du point de contrôle

[77] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart entre les obligations de collecte et les résultats de collecte

[77] - Appréciation des mesures prises
- Indication des écarts

[78] Vérifier la participation du titulaire aux réunions regrou­pant les titulaires au moins tous les six mois

[78] - Conformité du point de contrôle

- Appréciation des éléments du bilan d’étape

[IV.2] Vérifier le respect par le titulaire de ses obligations dans la mise en place du dispositif de collecte

[79] Identifier les mesures visant à mettre en place et main­tenir un dispositif de collecte sur l’ensemble du territoire national, en collaboration, le cas échéant, avec les autres titulaires

[79] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire et des collabora­tions mises en place

[80] Vérifier qu’avant la fin de la troisième année d’agré­ment, le réseau de points de collecte couvre au moins 50 millions d’habitants pour les DEA ménagers et 60 % des zones d’emploi pour les DEA professionnels

[80] Conformité du point de contrôle

[81] Identifier les mesures prises par le titulaire pour accroitre son réseau de collecte

[81] Appréciation des mesures prises

[IV.3] Vérifier le respect par le titulaire de ses obligations en cas de catas­trophes naturelles ou accidentelles

[82] Vérifier le cas échéant la reprise gratuite par le titulaire de tous les DEA endommagés objets de son agrément et remplissant les conditions de reprise

[82] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire

2. Dispositions spécifiques

[IV.4] Vérifier les dispositifs de collecte pour les DEA ménagers

[83] Identifier sur le territoire national les points de collecte mis en place par le titulaire, éventuellement en collabo­ration avec d’autres titulaires

[83] Appréciation du caractère accessible du dispositif de collecte

[84] Contrôler par sondage (a minima 20 points de collecte, par contact téléphonique) la gratuité de la reprise des DEA au niveau des points d’apport permanents ou ponc­tuels, fixes ou mobiles

[84] Conformité du point de contrôle

[85] Vérifier l’atteinte par le titulaire de l’objectif de maillage territorial selon les critères applicables aux zones rurale, semi-urbaine et urbaine

[85] - Conformité du point de contrôle
- Indication le cas échéant des écarts avec l’objectif de maillage territorial

En cas de non-atteinte de l’objectif de maillage territorial lors de la signature de la convention :

[86] Identifier les dispositifs mis en place par le titulaire pour remplir ses obligations

[86] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire au regard de l’objectif

[87] Comparer les moyens déployés par le titulaire au regard de son plan d’actions transmis aux ministères signataires

[87] Indication, le cas échéant, des écarts avec le plan d’action

[IV.5] Vérifier le cadre contractuel entre le titulaire et les acteurs de collecte pour les DEA ménagers

[88] Indiquer les types de gestionnaires de points de col­lecte ayant contractualisé avec le titulaire (distributeurs, collectivités ou autres).

[88] Indication du nombre de points de col­lecte par type de gestionnaire (distributeur, collectivités ou autres)

[89] Contrôler si le contrat type adressé aux gestionnaires de collecte est identique au contrat type élaboré en concertation avec les représentants de chaque type de cocontractant

[89] Conformité du point de contrôle

[90] Vérifier, par sondage (sur a minima 3 contrats signés pour chaque type de contractant) que les contrats signés sont conformes au contrat type concerné

[90] Conformité du point de contrôle

[91] Identifier les mesures de simplification des modalités administratives et de dématérialisation mises en place par le titulaire pour les petites collectivités

[91] Appréciation des mesures mises en place

[92] Vérifier que les demandes des collectivités territoriales ont été satisfaites et font l’objet d’une contractualisation. A défaut, identifier les raisons des refus.

[92] Identification du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.

[93] Vérifier par sondage que le titulaire s’assure d’être informé trimestriellement par les collectivités territoriales des opérations de traitement réalisées

[93] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

[94] Contrôler le contenu des informations transmises par le titulaire aux collectivités territoriales

[94] Conformité du point de contrôle

[95] Vérifier la traçabilité de la transmission par le titulaire aux collectivités territoriales du taux de présence moyen défini par caractérisation des DEA ménagers collectés non séparément

[95] Conformité du point de contrôle

[96] Vérifier par sondage (sur a minima 5 contrats signés) le respect par le titulaire du I. de l’article R. 543-245 du code de l’environnement et des principes fixés en annexe du cahier des charges pour les soutiens financiers versés aux collectivités territoriales

[96] Conformité du point de contrôle

[97] Vérifier que, le cas échéant, les modifications du barème aval soient effectives de manière concomitante pour toutes les collectivités territoriales. [97] Conformité du point de contrôle
[98] Identifier, le cas échéant, les collectivités territoriales ayant refusé les modifications du barème aval et les motifs de ce refus [98] Identification du nombre de collectivités territoriales concernées et des motifs de refus

[IV.6] Vérifier les conditions de soutien à la collecte séparée pour les DEA ménagers

[99] Vérifier que le titulaire soutient financièrement les col­lectivités par la prise en charge des coûts de la collecte séparée

[99] Conformité du point de contrôle

[100] Vérifier la gratuité de la mise à disposition des conte­nants d’entreposage et de transport pour les collectivités pour lesquelles le titulaire procède à l’enlèvement

[100] Conformité du point de contrôle

[101] Vérifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour s’assurer que l’enlèvement répond aux dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-69 du code de l’environnement

[101] Conformité du point de contrôle

[102] Vérifier que le titulaire a mis en place les moyens lui permettant la collecte séparée des DEA ménagers dans les collectivités territoriales avec lesquelles il est en contrat

[102] Appréciation des moyens déployés

[IV.7] Vérifier les conditions de soutien à la collecte non séparée pour les DEA ménagers

[103] Vérifier que le titulaire contribue aux coûts pour les collectivités de la collecte non séparée des DEA

[103] Conformité du point de contrôle

[104] Vérifier que les collectivités concernées ne mettent pas en place une collecte séparée

[104] Conformité du point de contrôle

[IV.8] Vérifier les conditions de soutien au traitement des DEA ménagers collectés non séparément

[105] Vérifier la publication du barème aval sur le site Internet du titulaire

[105] Conformité du point de contrôle

[106] Vérifier, dans l’élaboration du barème aval, le respect par le titulaire de la hiérarchie du mode de traitement des déchets et l’application du principe de dégressivité des opérations de recyclage aux opérations de valorisation énergétique, et des opérations de valorisation à celles d’élimination

[106] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation du barème aval, notamment son degré dégressif

[107] Vérifier, par sondage (sur 5 contrats signés) que le barème aval appliqué est conforme au barème aval affiché par le titulaire

[107] Conformité du point de contrôle

[IV.9] Identifier les autres soutiens financiers du titulaire dans le cas des DEA ménagers

[108] Vérifier que les soutiens techniques et financiers du titulaire à la communication locale permettent notamment le financement d’actions et d’outils relatifs au geste de tri, l’étude et la mise en oeuvre de dispositions spécifiques à la communication et la mise à disposition d’outils géné­riques

[108] - Appréciation des initiatives prises par le titulaire
- Indication du nombre et de la typologie des actions engagées, et les budgets

[IV.10] Vérifier le cadre contractuel entre le titulaire et les détenteurs de DEA professionnels

[109] Contrôler si le contrat type ou les conditions générales types transmises au demandeur est identique au contrat-type ou aux conditions générales types transmises dans le dossier de demande d’agrément

[109] Conformité du point de contrôle

[110] Vérifier par sondage (sur 5 contrats signés) que les contrats signés sont conformes au contrat-type ou condi­tions générales types transmis aux ministères

[110] Conformité du point de contrôle

[111] Identifier les mesures prises par le titulaire à l’égard des détenteurs pour accroître les quantités de DEA pro­fessionnels enlevés

[111] - Appréciation des moyens mis en oeuvre par le titulaire
- Indication des actions menées par le titulaire et du budget y afférent

[IV.11] Vérifier les dispositifs de col­lecte pour les DEA professionnels

[112] Vérifier la gratuité de la reprise aux détenteurs de DEA professionnels objets de l’agrément du titulaire

[112] Conformité du point de contrôle

[113] Contrôler que le seuil minimum d’enlèvement n’est pas supérieur à un poids et un volume respectivement supérieurs ou égaux à 2,4 tonnes et 20m3

[113] Conformité du point de contrôle

[114] Contrôler que le contrat type ou les conditions géné­rales types prévoit les conditions d’enlèvement des DEA professionnels, les conditions techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel il est assuré

[114] Conformité du point de contrôle

[115] Vérifier, par sondage (sur 5 contrats signés) que les conditions d’enlèvement sont conformes aux conditions du contrat-type ou des conditions générales types [115] Conformité du point de contrôle
[116] Identifier les cas de refus d’enlèvement des contenants mis à disposition par le titulaire, et les raisons du refus [116] Indication des refus d’enlèvement
[117] Identifier les actions ou mesures engagées par le titulaire pour améliorer la qualité des déchets collectés [117] Appréciation des mesures prises par le titulaire
[118] Vérifier la mise en place par le titulaire d’un réseau de point de collecte accessible et gratuit pour les détenteurs professionnels sur le territoire national

[118] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation du caractère accessible du réseau de points de collecte sur le terri­toire national

[119] Vérifier la couverture par le dispositif de collecte de l’intégralité des zones d’emploi au terme du premier agrément [119] Conformité du point de contrôle

[IV.12] Vérifier le respect par le titu­laire des dispositions spécifiques à l’outre-mer

En cas d’agrément de plusieurs titulaires :

[120] Contrôler que chaque DROM-COM dispose d’un unique titulaire référent pour les DEA ménagers et pour les DEA professionnels et d’un intermédiaire local

[120] - Conformité du point de contrôle
- Indication pour chaque DROM-COM du référent pour les DEA ménagers et pour les DEA professionnels, ainsi que de l’inter­médiaire local

[121] Contrôler que le titulaire contracte avec le ou les pres­tataires retenus par le référent

[121] Conformité du point de contrôle

[122] Vérifier que le titulaire assure le suivi des prestataires sélectionné et identifier les moyens mis en place par le titulaire pour assurer ce suivi

[122] Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens mis en place

[123] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux de suivi de déchets par des prestataires différents) la complétude des bordereaux signés

[123] Conformité du point de contrôle

[124] Contrôler par sondage (sur 5 % des déclarations réali­sées par le titulaire et sur un minimum de 5 déclarations et un maximum de 10 déclarations) que les informations transmises par le titulaire sont conformes aux déclara­tions transmises par les prestataires d’enlèvement et de traitement.

[124] Conformité du point de contrôle


Chapitre V : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant en matière de réemploi et de réutilisation

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

1. Contractualisation

[V.1] Vérifier la contractualisation entre le titulaire et les structures de l’économie sociale et solidaire

[125] Identifier les structures de l’économie sociale et solidaire qui contractualisent avec le titulaire et vérifier qu’elles répondent à la définition du cahier des charges

[125] Conformité du point de contrôle

[126] Vérifier par sondage (sur 10 contrats signés) que les contrats signés sont conformes au contrat-type transmis aux ministères

[126] - Conformité du point de contrôle
- Indication des modalités des relations avec les acteurs de l’économie sociale et soli­daire, les modalités techniques et le cas échéant les modalités financières

2. Dispositions communes aux acteurs intervenant en matière de réemploi et de réutilisation

[V.2] Vérifier la promotion du réemploi et de la réutilisation par le titulaire

[127] Vérifier que le titulaire soutient les actions des struc­tures de l’économie sociale et solidaire, notamment en faisant leur promotion lors de ses actions de sensibilisa­tion, de communication et d’information

[127] - Appréciation des moyens de soutien mis en oeuvre par le titulaire
- Indication du type de soutien

[V.3] Contrôler les conditions de reprise par le titulaire des déchets non réemployés et non réutilisés aux acteurs de l’économie sociale et solidaire

[128] Identifier les actions mises en oeuvre par le titulaire pour proposer aux acteurs de l’économie sociale et soli­daire un dispositif de reprise gratuite des déchets d’élé­ments d’ameublement non réemployés et non réutilisés

[128] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire

[129] Contrôler que le soutien financier dans le dispositif de soutien est lié aux coûts de mise à disposition des déchets.

[129] Conformité du point de contrôle

[130] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour s’assurer des dispositions du cahier des charges en matière de dispositif de reprise gratuite de l’intégralité des DEA1 non réemployés et non réutilisés

[130] - Appréciation de la pertinence des moyens déployés
- Indication des mesures prises par le titulaire en cas d’écart aux dispositions de reprise gratuite de l’intégralité des DEA1 non réem­ployés et non réutilisés

3. Dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation : aide à l’accès au gisement

[V.4] Vérifier que le titulaire favorise l’accès au gisement aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)

[131] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire sur les points d’enlèvement pertinents par leur taille et leur accessibilité pour préserver l’intégrité des déchets

[131] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire

[132] Vérifier que le titulaire déploie les moyens nécessaires pour identifier et suivre à l’enlèvement les déchets aux acteurs de l’ESS

[132] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire

[133] Identifier les mesures mises en oeuvre par le titulaire pour adapter les conditions de mise à disposition du gise­ment aux structures de l’économie sociale et solidaire

[133] Appréciation des moyens et mesures mis en oeuvre par le titulaire


Chapitre VI : Relations avec les autres titulaires d’un agrément

OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RESULTAT ATTENDU

1. Multiplicité d’éco-organismes pour les déchets d’éléments d’ameublement

[VI.X] Vérifier la mise en place et le respect des mécanismes d’équili­brage de la filière des DEA ména­gers en cas de multiplicité d’éco-organismes agréés

[134] Contrôler le cas échéant, la mise en place
d’un méca­nisme d’équilibrage fin coordonné avec
les autres titu­laires

[134] Conformité du point de contrôle

[135] Vérifier, le cas échéant, la participation du
titulaire au comité de conciliation

[135] Conformité du point de contrôle

[136] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire
sélectionne les prestataires auprès des points
de collecte ou de regrou­pement retenus dont il
est référent selon les modalités prévues au 1.1
du chapitre VI du cahier des charges d’agrément

[136] Conformité du point de contrôle

[137] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire
contracte avec les prestataires retenus par le
titulaire référent selon les modalités prévues au
1.1 du chapitre VI du cahier des charges
d’agrément

[137] Conformité du point de contrôle

[138] Vérifier la correspondance entre l’émission
des borde­reaux de suivi des déchets et les
prestations effectuées par les prestataires d’enlèvement et de
collecte pour le compte du titulaire

[138] Conformité du point de contrôle

[139] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux de
suivi de déchets par des prestataires différents) la complétude des bordereaux signés

[139] Conformité du point de contrôle

[140] Vérifier que le titulaire déclare à l’ADEME les tonnages correspondant aux prestations
d’enlèvement et de traite­ment effectuées pour
son compte auprès des points de collecte ou
de regroupement concernés sur la période
déterminée par le comité de conciliation

[140] Conformité du point de contrôle

[141] Contrôler par sondage (sur 5 % des
déclarations réali­sées par le titulaire et sur un
minimum de 5 déclarations et un maximum de
10 déclarations) que les informations transmises
par le titulaire à l’ADEME sont conformes aux déclarations transmises par les
prestataires d’enlèvement et de traitement.
[141] Conformité du point de contrôle
[142] Vérifier, le cas échéant, la mise en
place par le titu­laire d’un mécanisme d’équilibrage structurel selon les modalités prévues au 1.2 du chapitre VI du cahier des charges d’agrément
[142] Indication des mesures prises par le titulaire

2. Constitution d’un organisme coordonnateur agréé pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers

En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes pour les DEA ména­gers :

[VI.X] Identifier la contribution du titulaire aux actions de l’organisme coordonnateur

[143] Contrôler que le titulaire contractualise avec l’orga­nisme coordonnateur

[143] Conformité du point de contrôle

[144] Contrôler que le titulaire apporte à
l’organisme coor­donnateur une garantie de
versement des soutiens financiers aux collectivités territoriales par le biais d’un paiement trimestriel d’avance

[144] Conformité du point de contrôle

[145] Contrôler le contenu des informations
transmises par le titulaire chaque trimestre à l’organisme coordonnateur

[145] Conformité du point de contrôle

[146] Identifier les mesures mises en oeuvre par
le titulaire pour participer aux actions d’information
et de communi­cation menées sous l’égide de l’organisme coordonnateur

[146] - Conformité du point de contrôle
- Indication des actions auxquelles participe le titulaire, des modes de participations et des budgets alloués

[147] Identifier les mesures mises en oeuvre par
le titulaire pour participer aux études techniques
menées par l’orga­nisme coordonnateur en matière d’écoconception

[147] - Conformité du point de contrôle
- Indication des programmes et études aux­quels participe le titulaire, des modes de participations et des budgets alloués

3. Coordination entre titulaires

Dans le cas où les DEA sont gérés par plusieurs titulaires dont les champs de compétence portent sur les déchets ménagers ou pro­fessionnels exclusivement

[VI.X] Identifier les mesures de coor­dination entre titulaires

[148] Identifier les actions mises en oeuvre par le titulaire pour participer à l’élaboration et à la mise à jour de la charte d’information et de communication commune de la filière, et plus généralement aux actions d’information et de communication de
la filière

[148] - Appréciation du degré de participation du titulaire
- Indication des actions mises en oeuvre

[149] Identifier les actions mises en oeuvre par
le titulaire pour participer aux échanges sur l’écoconception et les études techniques en
faveur de la filière

[149] - Appréciation du degré de participation du titulaire
- Indication des actions mises en oeuvre


Chapitre VII : Relations avec les prestataires d’enlèvement et de traitement

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

1. Contractualisation avec les prestataires d’enlèvement et de traitement

[VII.1] Vérifier les conditions de contractualisation entre le titulaire et les prestataires d’enlèvement et de traitement

[150] Contrôler que le titulaire sélectionne
les prestataires d’enlèvement et de traitement
par procédure d’appels d’offres privés et que
les critères de sélection sont tels que définis
dans le cahier des charges

[150] - Conformité du point de contrôle
- Indication des critères de sélection retenus

[151] Vérifier que la durée des contrats avec les prestataires d’enlèvement et de traitement soit limitée à celle de la durée de l’agrément

[151] Conformité du point de contrôle

[152] Vérifier les moyens mis en oeuvre par
le titulaire pour s’assurer que les prestataires
retenus respectent les règles applicables au droit
du travail et de protection de la santé et de
la sécurité

[152] Appréciation des moyens mis en oeuvre

[153] Vérifier la participation du titulaire au comité mixte d’orientations opérationnelles

[153] - Conformité du point de contrôle
- Indication des sujets traités impliquant le titulaire

154] Identifier les moyens mis en place par le
titulaire pour contribuer au développement local,
dans le respect des règles énoncées au point 1.2 du chapitre VII du cahier des charges

154] Appréciation des moyens mis en œuvre

[155] Identifier les actions mis en place par le
titulaire en faveur de l’emploi d’insertion

155] Appréciation des actions mises en place
- Indication du nombre d’acteurs de l’économie sociale et solidaire en relation avec le titulaire

2. Conditions relatives aux circuits de déchets

[VII.2] Vérifier le respect par le titu­laire des conditions relatives aux circuits de déchets

[156] Identifier les mesures mises en oeuvre par
le titulaire pour s’assurer du respect des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement
sur le transport par route, négoce et courtage
des déchets

[156] Appréciation des mesures mises en oeuvre                              

En cas de prise en charge de déchets dangereux :

[157] Vérifier l’émission par le titulaire du bordereau
de suivi des déchets type mentionnant le lieu de collecte
et d’enlè­vement des déchets et le nom du titulaire de l’agrément

[157] Conformité du point de contrôle

[158] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux
signés par des prestataires différents) que les
bordereaux signés sont identiques au bordereau
de suivi des déchets type et sont signés par les parties prenantes

[158] Conformité du point de contrôle

En cas de traitement des déchets dans un autre État :

[159] Vérifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour s’assurer de la conformité de sa procédure au règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié sur les transferts de déchets

[159] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

3. Conditions de tri, transit, regroupement et de traitement

[VII.3] Contrôler la conformité des installations de tri, transit, regrou­pement et traitement

[160] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour s’assurer de la conformité des installations aux disposi­tions du titre I du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques possibles

[160] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des mesures mises en œuvre

[161] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour s’assurer de la conformité des installations à la réglemen­tation française ou à l’équivalent pour celles de l’étranger

[161] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des mesures mises en oeuvre

[VII.4] Contrôler les conditions de trai­tement et de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement

[162] Identifier les mesures mises en oeuvre par le titulaire pour respecter la hiérarchie définie par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et vérifier le respect de cette hiérarchie

[162] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des mesures mises en oeuvre

[163] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour atteindre les taux de réutilisation et de recyclage définis à l’article R. 543-244 du code de l’environnement

[163] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

[164] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour assurer la traçabilité des types de traitement réalisés, les quantités traitées, l’identification des potentialités de recyclage et les meilleures technologies existantes à un cout économiquement acceptable

[164] - Conformité du point de contrôle
- Appréciation des moyens mis en oeuvre

[165] Vérifier les moyens déployés par le titulaire pour étudier techniquement et économiquement les potentialités de recyclage ainsi que les taux de recyclage par famille ou flux de déchets à traiter

[165] Appréciation des moyens déployés

4. Contrôle des prestations de collecte, d’enlèvement et de traitement

[VII.5] Vérifier les modalités de contrôle des prestataires adoptées par le titulaire

[166] Identifier les outils développés par le titulaire pour assurer une traçabilité continue depuis la collecte jusqu’à l’installation finale de traitement

[166] Appréciation de l’efficacité des outils de traçabilité

[167] Contrôler que le titulaire procède chaque année à un audit de ses prestataires par un organisme tiers

[167] - Conformité du point de contrôle
- Indication des résultats de l’audit des pres­tataires

[168] Contrôler l’indépendance de l’organisme auditeur

[168] Conformité du point de contrôle

[169] Vérifier par sondage (sur 10 % des prestataires avec lesquels le titulaire est en relation contractuel direct et sur un minimum de 5 prestataires) que les audits sont réalisés tous les ans

[169] Conformité du point de contrôle

[170] Identifier les mesures mises en place par le titulaire pour évaluer les performances de ses prestataires à travers l’audit

[170] - Appréciation des mesures mises en place
- Indication des écarts constatés

[171] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart constaté suite à l’audit

[171] Appréciation des mesures prises


Chapitre VIII : Relations avec les ministères signataires

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

1. Information simple

[VIII.1] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour identifier les non-contributeurs

[172] Identifier les moyens mis en oeuvre par le titulaire et les actions engagées pour informer le ministère en charge de l’environnement

[172] - Appréciation des moyens et des actions
- Indication de nombre de potentiel contribu­teurs redevables identifiés, des régularisa­tions et des dossiers transmis au ministère chargé de l’environnement

3. Procédures de contrôle et de suivi

[VIII.2] Vérifier les actions d’échan­tillonnages et de caractérisations menées par le titulaire

[173] Vérifier que les opérations d’échantillonnages et de caractérisations des différents flux de déchets d’éléments d’ameublement collectés par le titulaire sont réalisées selon les dispositions du chapitre 3.4 du cahier des charges

[173] Conformité du point de contrôle

[174] Identifier la méthodologie et les critères retenus pour ces actions

[174] Appréciation de la pertinence des cri­tères et de la méthodologie

[175] Contrôler que la méthodologie et les critères retenus sont rendus publics

[175] Conformité du point de contrôle


Synthèse du contrôle

La synthèse (déclinant les objectifs et les orientations générales décrits au chapitre Ier du cahier des charges) vise une analyse globale et argumentée sur la base notamment des 175 résultats de contrôles précédemment listés et conduisant l’organisme de contrôle à formuler des appréciations générales sur les objectifs atteints et les moyens afférents mis en oeuvre par le titulaire sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer.

OBJET DU CONTRÔLE

                                                                  CONTENU DU CONTRÔLE :
SE REPORTER NOTAMMENT AUX POINTS LISTÉS CI-APRÈS                               

RÉSULTAT ATTENDU OU IDENTIFIÉ

[I.1] Contrôler la contribution du titu­laire au développement, au fonc­tionnement efficace et à la péren­nisation de la filière.

1 à 4 ; 35 ; 43 à 48 ; 153 à 155

[S1] Appréciation concernant le développe­ment de la filière.

5 ; 8 à 18 ; 22 ; 27 à 42 ; 49 à 58 ; 60 ; 67 à 133 ; 136 à 138 ; 140 ; 141 ; 143 à 149 ; 153

[S2] Appréciation concernant le fonctionne­ment de la filière.

25 ; 26 ; 62 à 66 ; 77 ; 79 à 81 ; 85 ; 86 ; 134 ; 135 ; 142 à 149 ; 153

[S3] Appréciation concernant la pérennisation de la filière.

[I.2] Contrôler l’information, la sensibi­lisation et la communication réali­sées par le titulaire sur la filière.

8 à 17 ; 94 ; 95

[S4] Appréciation concernant les actions d’information, de sensibilisation et de com­munication à destination de l’ensemble des acteurs.

[I.3] Contrôler la collecte, l’enlève­ment et le traitement des déchets de la filière.

125 à 133 ; 136 ; 137

[S5] Appréciation concernant la sélection des prestataires d’enlèvement et de traitement.

18 ; 88 à 133 ; 138 ; 139 ; 150 ; 154 à 171

[S6] Appréciation concernant la contractua­lisation avec les acteurs de la collecte, de l’enlèvement et du traitement.

76 ; 79 à 81 ; 83 ; 85 ; 106 ; 117 à 119 ; 127 ; 131 ; 133

[S7] Appréciation concernant l’atteinte des objectifs de la filière, notamment en termes de collecte, réutilisation, recyclage et valo­risation des déchets.

23 à 25 ; 173 à 175

[S8] Appréciation concernant les actions visant à encourager les études, la recherche, le développement et les inno­vations sur la gestion des déchets de la filière et le périmètre de la filière

[I.4] Contrôler les actions du titulaire favorisant la prévention de la production de déchets et l’éco-conception.

4 à 7 ; 19 ; 21 ; 22 ; 111 ; 117

[S9] Appréciation concernant les actions visant à promouvoir la prévention (aval et amont) de la production de déchets, dès le stade de la conception des produits géné­rateurs des déchets, et jusqu’à la gestion de leur fin de vie, au regard des objectifs nationaux.

20 ; 59 ; 61 ; 106

[S10] Appréciation concernant les actions visant la modulation des contributions en fonction de critères environnementaux.

»

 

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