(JO n° 277 du 30 novembre 1994)


Texte abrogé par l'article 25 de l’arrêté du 15 février 2012 (JO n° 45 du 22 février 2012) à compter du 1er juillet 2012, à l’exception des dispositions des articles 3 à 5 qui sont restées applicables jusqu’au 1er juillet 2013.

Texte abrogé par l'article 2 30° de l'Arrêté du 26 octobre 2018 (JO n° 277 du 30 novembre 2018)

NOR : INDG9400773A

Texte modifié par :

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 (JO n° 233 du 7 octobre 2011)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, et notamment les articles 3, 4, 7 et 8,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 16 novembre 1994

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 5 V)

Pour l'application des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé, on entend par " exploitant " la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à l'article 1er de ce décret ou, à défaut, le propriétaire de celui-ci.

On entend par " zone d'implantation d'un ouvrage " la zone qui englobe tous les points du territoire situés à moins de cent mètres de cet ouvrage.

On entend par " commune concernée " toute commune dont un point au moins du territoire est situé à moins de cent mètres d'un ouvrage.

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 5 V)

A compter du 1er juillet 2012 :

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, on entend par " exploitant " la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à l'article 1er de ce décret ou, à défaut, le propriétaire de celui-ci.

On entend par " zone d'implantation d'un ouvrage " la zone qui englobe tous les points du territoire situés à moins de cent mètres de cet ouvrage.

On entend par " commune concernée " toute commune dont un point au moins du territoire est situé à moins de cent mètres d'un ouvrage.

Article 2 de l’arrêté du 16 novembre 1994

Chaque exploitant doit communiquer aux mairies des communes concernées l'adresse postale complète, le numéro de téléphone et éventuellement, du télécopieur de la personne ou de l'organisme chargé de recevoir les demandes de renseignements et les déclarations d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), ainsi que, lorsqu'il existe, les références de l'organisme à contacter en cas d'urgence.

Ces informations feront l'objet d'une nouvelle communication en cas de modification.

Article 3 de l’arrêté du 16 novembre 1994

Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à l'intérieur de laquelle les mesures prévues aux titres II et III du décret précité sont applicables. Ce plan appelé << plan de zonage des ouvrages >> doit comporter la date de son édition ou de sa dernière mise à jour.

Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou supérieure à 1/25 000 et précisent la nature de l'ouvrage.

Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le début d'exécution des travaux correspondants.

Article 4 de l’arrêté du 16 novembre 1994

Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication, à l'exception des artères de transmission du réseau national de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité coïncide avec le territoire communal.

Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000 volts.

Article 5 de l’arrêté du 16 novembre 1994

La mairie tient à la disposition du public les plans de zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants ainsi que les informations communiquées au titre de l'article 2.

Le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou déposés par les exploitants en exécution des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 16 novembre 1994

En application des articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et la déclaration d'intention de commencement de travaux sont effectuées sur des imprimés conformes aux formulaires types enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous les numéros 90-0188 et 90-0189, annexés au présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 16 novembre 1994

En application des articles 4 et 8 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages concernés répondent à la demande de renseignements et à la déclaration d'intention de commencement des travaux, chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé.

Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements figurant sur les modèles annexés au présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 16 novembre 1994

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet un an après sa publication.

Fait à Paris, le 16 novembre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José Rossi

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone Veil

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. Lepine

Le ministre de l'économie,
Edmond Alphandery

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard Bosson

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech

Le ministre de l'environnement,
Michel Banier

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Daniel Hoeffel

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