(JO n° 21 du 26 janvier 2018)
NOR : TREL1726965A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 septembre au 22 octobre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2018
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « spécimen » : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
Article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2018
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe, et en tout temps :
- la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
- la perturbation intentionnelle des animaux notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
CHIROPTÈRES
Mormoopidés
Ptéronote de Davy (Pteronotus davyi).
Natalidés
Natalide isabelle (Natalus stramineus).
Noctilionidés
Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus).
Phyllostomidés
Ardops des Petites Antilles (Ardops nichollsi).
Fer de Lance commun, Artibé de la Jamaïque (Artibeus jamaicensis).
Fer de Lance des Petites Antilles (Artibeus schwartzi).
Brachyphylle des cavernes, Brachyphylle des Antilles (Brachyphylla cavernarum).
Chiroderme de la Guadeloupe (Chiroderma improvisum).
Monophylle des Petites Antilles (Monophyllus plethodon).
Sturnire de la Guadeloupe (Sturnira thomasi).
Vespertilionidés
Sérotine de la Guadeloupe (Eptesicus guadeloupensis).
Myotis de la Guadeloupe (Myotis dominicensis).
Article 3 de l'arrêté du 17 janvier 2018
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Molossidés
Molosse commun (Molossus molossus).
Tadaride du Brésil (Tadarida brasiliensis).
Article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2018
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2018
L'arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guadeloupe est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 17 janvier 2018
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle