(JO n° 289 du 14 décembre 2011)
NOR : DEVP1126481A
Texte modifié par :
Arrêté du 15 février 2022 (JO n° 58 du 10 mars 2022)
Arrêté du 23 avril 2014 (JO n° 102 du 2 mai 2014)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la demande d'agrément déposée par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) le 25 juin 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2011
(Arrêté du 23 avril 2014, article 3)
En application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, le « CNPP Cert » est agréé pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2011
(Arrêté du 15 février 2022, article 2)
« L'agrément est valable jusqu'au 30 septembre 2026. » Si l'organisme souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins deux mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 11 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé relatif au secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.
L'agrément pourra être retiré dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé relatif au secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.
Article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2011
Les clauses et conditions particulières précisées en annexe peuvent être modifiées sur demande de l'organisme agréé ou par décision des autorités qui l'ont agréé.
Article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2011
L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.
Article 5 de l'arrêté du 17 octobre 2011
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2011.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
Y. Robin
L'organisme est agréé par le ministre en charge de l'environnement pour assurer les missions ci-dessous :
1. Délivrer aux entreprises les certificats prévus à l'article R. 521-60 du code de l'environnement.
2. Effectuer le suivi des titulaires des certificats.
3. Communiquer à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à une entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 521-61 du code de l'environnement.
4. Suspendre ou retirer les certificats.
5. Tenir à la disposition du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises titulaires d'un certificat.
6. Transmettre à l'ADEME, selon le modèle défini par cette dernière, les données relatives aux gaz à effet de serre fluorés des entreprises titulaires d'un certificat.
L'organisme met en œuvre un système d'enregistrement et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
Ce système lui permet également de remplir l'obligation de tenir à la disposition du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises titulaires d'un certificat. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux entreprises. Si une information doit être divulguée à des tiers, l'entreprise qui sollicite un certificat ou qui en est titulaire doit être avisée de l'information fournie dans les limites prescrites par la loi.
L'organisme met en place un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
1. Délivrance des certificats
L'organisme agréé s'assure que le dossier de demande de certificat est complet. Il envoie un accusé de réception au demandeur ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.
A partir du dossier de demande, l'organisme évalue :
- que l'entreprise emploie, pour les activités d'installation, d'entretien, de réparation, de contrôle de l'étanchéité et de récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés, du personnel titulaire du certificat prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté ;
- que le personnel de l'entreprise procédant aux activités énumérées ci-dessus dispose de l'outillage et des procédures nécessaires.
Si les conditions précédentes sont remplies, l'organisme agréé délivre, dans le délai de deux mois après réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments demandés :
- soit un certificat conforme au modèle ci-dessous ;
- soit les motifs du refus opposé à la demande de certificat.
Le certificat est transmis à l'entreprise après avoir été signé par le responsable de l'organisme.
2. Suivi des titulaires
L'organisme assure le suivi des entreprises titulaires de certificat. Pour ce faire, il met en place :
A. Procédure de suivi sur le site de l'établissement
L'organisme agréé vérifie que les entreprises titulaires d'un certificat respectent les conditions prévues à l'article 8.1 du règlement (CE) n° 304/2008. A cet effet, il effectue au moins une visite à chaque entreprise soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité.
Sont au moins contrôlés les points suivants :
- vérification du registre du personnel et de ses certificats, telle qu'ils sont mentionnés à l'article R. 521-59 du code de l'environnement ;
- vérification de la présence et du bon fonctionnement de l'outillage. Elle porte sur un échantillonnage représentatif de l'outillage. L'organisme agréé vérifie que l'exactitude des équipements de mesure est contrôlée au moins une fois par an ;
- contrôle des dispositions prises par l'entreprise pour répondre aux obligations de déclaration annuelle mentionnées au 3° de l'article 17 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.
A l'issue de la visite, l'organisme rédige un rapport qui précise les points contrôlés et les anomalies constatées. Il en communique les conclusions à l'entreprise et le tient à disposition des représentants de l'Etat.
La visite sur site est adaptée à l'activité et à l'importance du nombre d'intervenants. Les règles de cette visite sont définies par l'organisme dans son dossier de demande d'agrément.
L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant les visites ont déjà réalisé des audits durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne de l'organisme agréé qui contrôle au minimum :
- qu'elles connaissent les réglementations applicables et en ont la maîtrise ;
- qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu ;
- qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine des systèmes de protection contre les incendies, ou qu'elles ont suivi une formation technique intégrée dans le processus de qualification interne de l'organisme agréé.
L'organisme peut effectuer des visites complémentaires motivées par d'éventuelles anomalies constatées dans les déclarations annuelles ou par tous renseignements délivrés par le ministère chargé de l'environnement.
B. Procédure de suivi documentaire
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie, l'organisme agréé en exploite les données de façon à :
- vérifier que les modifications des conditions prévues à l'article 8.1 du règlement (CE) n° 304/2008 portées à sa connaissance par l'entreprise certifiée, ne remettent pas en cause l'attribution deson certificat. Il lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 17 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé relatif au secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
- constater et analyser les éventuelles anomalies dans les déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé relatif au secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
L'organisme agréé rédige le cas échéant un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur et le communique sous quinze jours au ministre chargé de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
3. Procédure de transfert des certificats
A la demande de l'entreprise, l'organisme agréé qui lui délivré un certificat communique sans frais, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
4. Procédure de suspension et retrait des certificats
Les procédures de suspension et de retrait des certificats sont décrites à l'article R. 521-63 du code de l'environnement.
La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance de l'entreprise qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
5. Procédure de mise à jour de la liste des titulaires de certificat
L'organisme agréé met à jour la liste des entreprises titulaires d'un certificat à destination du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés.
Cette liste précise le nom ou la désignation de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui a obtenu le certificat, l'activité que le titulaire est autorisé à exécuter. En cas de retrait ou de suspension, il devra y figurer la date d'exécution de la décision.
6. Procédure de communication de données à l'ADEME
La procédure de communication de données à l'ADEME est décrite aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés.
« En-tête de l'organisme agréé »
Certificat délivré en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement et de l'article 8 du règlement (CE) N° 304/2008 N° ....
Conformément à l'article R. 521-60 du code de l'environnement et au règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, l'organisme nom de l'organisme agréé par décision ministérielle en date du.... référencée...., atteste que Nom de l'entreprise, de numéro SIRET....., dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l'incendie :
- installation ;
- entretien ou réparation.
Date de délivrance : ....... / ....... /..............
Date de fin de validité : ....... /....... /..............
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé