(BO du MTECT du 21 novembre 2023)


NOR : TREP2330799A

Publics concernés : les producteurs et importateurs de produits ayant mis en place un système individuel pour assurer leur obligation de responsabilité élargie ainsi que les écoorganismes auxquels les producteurs ont transféré leur obligation de responsabilité élargie.

Objet : homologation des tarifs de la redevance ADEME prévue à l’article L. 131-3 du code de l’environnement.

Entrée en vigueur: l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Notice: l’article 76 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire attribue à l’ADEME la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargies du producteur. Ce même article prévoit que les coûts supportés par l’agence pour assurer cette mission sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme. Le présent arrêté vise à homologuer les tarifs de cette redevance ADEME.

Références : l’arrêté est pris en application du V de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 131-3, ainsi que les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 ;

Vu la notification du directeur général délégué de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en date du 31 août 2023 modifiée les 10 et 31 octobre 2023,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2023

Les tarifs de la redevance versée à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en application du deuxième alinéa du V de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, annexés au présent arrêté sont homologués.

Ils sont applicables pour la période tarifaire débutant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et finissant le 31 décembre 2024.

Article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2023

Les tarifs de la redevance sont composés d’une part commune destinée à couvrir les coûts mentionnés au 1° du II de l’article R. 131-26-3 du code de l’environnement et d’une part spécifique destinée à couvrir les coûts mentionnés au 2° du II du même article.

La part commune et la part spécifique sont applicables à tout producteur disposant d’un système individuel et à tout éco-organisme disposant d’un agrément en vigueur sur la période tarifaire mentionnée à l’article 1er.

Pour chaque éco-organisme agréé, la part commune est calculée en fonction du nombre de producteurs qui sont adhérents à l’éco-organisme au premier jour de la période tarifaire.

Pour un éco-organisme disposant d’un premier agrément délivré durant la période tarifaire, la part commune est calculée en fonction du nombre de producteurs adhérant à l’éco-organisme trois mois après la date de son agrément.

La part spécifique est calculée en fonction des quantités estimées de produits mis sur le marché par les producteurs durant l’année calendaire précédent la période tarifaire.

Pour un éco-organisme ou un système individuel disposant d’un premier agrément délivré durant la période tarifaire, la part spécifique est calculée au prorata de la durée de leur agrément sur la période tarifaire.

La redevance n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur à 100€.

Article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2023

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 de l'arrêté du 17 novembre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l’environnement.

Fait le 17 novembre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention
des risques,
C. BOURILLET

Annexe à l’arrêté du 17 novembre 2023 portant homologation des tarifs de la redevance prévue au V de l’article L. 131-3 du code de l’environnement

Produits relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur Part commune Part spécifique
Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages et les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés, visés au 1° de l’article L. 541- 10-1. 2,784 €/producteur 0,193 €/tonne
Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration visés au 2° de l’article L. 541-10-1. 2,318 €/tonne
Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels visés au 4° de l’article L. 541-10-1. 4,036 €/milliers de tonnes
Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, visés au 5° de l’article L. 541-10-1. 0,333 €/tonne
Les piles et accumulateurs visés au 6° de l’article L. 541-10-1. 12,209 €/tonne
Les contenus et contenants des produits chimiques, pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets, visés au 7° de l’article L. 541-10-1. 0,077 €/tonne
Les médicaments, au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, visés au 8° de l’article L. 541-10-1. 0,046 €/millier de boîtes
Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests, mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, y compris les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° de l’article L. 541-10- 1, visés au 9° de l’article L. 541-10-1. 0,103 €/millier d’unités
Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage visés au 10° de l’article L. 541-10-1. 0,161 €/tonne
Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison visés au 11° de l’article L. 541-10-1. 0,832 €/tonne
Les jouets visés au 12° de l’article L. 541-10-1. 5,636 €/tonne
Les articles de sport et de loisirs visés au 13° de l’article L. 541-10-1. 2,059 €/tonne
Les articles de bricolage et de jardin visés au 14° de l’article L. 541-10-1. 1,254 €/tonne
Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur visés au 15° de l’article L. 541- 10-1. 0,129 €/véhicule
Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, visés au 16° de l’article L. 541-10-1. 0,438 €/tonne
Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles visés au 17° de l’article L. 541-10-1. 0,861 €/tonne
Les navires de plaisance ou de sport visés au 18° de l’article L. 541-10-1. 12,567 €/bateau
Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac visés au 19° de l’article L. 541-10-1 0,003 €/millier d’unités
Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes périmbibées pour usages corporels et domestiques, visés au 21° de l’article L. 541-10-1 0,547 €/tonne

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