(JO n° 16 du 19 janvier 2021)


NOR : TRER2020659A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 février 2021 (JO n° 76 du 30 mars 2021)

Publics concernés : les acteurs du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air.

Objet : le texte précise les polluants pris en compte par l'inventaire national des émissions, l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l'inventaire des grandes sources ponctuelles, les projections nationales des émissions et le rapport d'inventaire mentionnés à l'article D. 222-38 du code de l'environnement, ainsi que leur contenu minimal et leur périodicité de mise à jour.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté contribue à transposer l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 dans le droit français.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-9 et D. 222-38,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 18 janvier 2021

(Arrêté du 26 février 2021, article 1er 1° et 2°)

Les documents mentionnés à l'article D. 222-38 du code de l'environnement sont élaborés comme suit :

1° L'inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté, est mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées ;

2° L'inventaire national des émissions réparties dans l'espace et l'inventaire des grandes sources ponctuelles pour les polluants indiqués dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté, sont mis à jour tous les quatre ans conformément aux exigences qui y sont énoncées ;

3° Les projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 1 du présent arrêté, sont mises à jour tous les « deux » ans conformément aux exigences qui y sont énoncées ;

4° Le rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions, conformément aux exigences énoncées dans le tableau « D » de l'annexe 1 du présent arrêté ;

5° L'inventaire national des émissions, les projections nationales des émissions, l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l'inventaire des grandes sources ponctuelles et le rapport d'inventaire, sont élaborés et mis à jour conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

Annexe 1 : Surveillance et déclaration des émissions atmosphériques

Tableau A : Exigences de déclaration annuelle de l'inventaire national des émissions

Élément

Polluants

Série chronologique

Dates de déclaration à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement

Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND (2)

SO2, NOX, COVNM, NH3, COmétaux lourds (Cd, Hg, Pb) (3) POP (4) [HAP (5) totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB (8), HCB (7)]

Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février

Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND

PM2,5, PM10 (8) et, si disponible, CS

Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février

Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND

Métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) (9) PTS (10)

Déclaration annuelle, de 1990 (2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février

(1) Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (PATLD) et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.

(2) Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.

(3) Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).

(4) POP (polluants organiques persistants).

(5) HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).

(6) PCB (polychlorobiphényles).

(7) HCB (hexachlorobenzène).

(8) On entend par « PM10 » des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (μm).

(9) As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).

(10) PTS (Particules totales en suspension).

Tableau B : Exigences de déclaration de l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace et l'inventaire des grandes sources ponctuelles

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement

Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources

SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5métaux lourds (Cd, Hg, Pb) POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2) à partir de 2017

1er mai

Grandes sources ponctuelles par catégorie de sources

SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5métaux lourds (Cd, Hg, Pb) POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2) à partir de 2017

1er mai

 

Tableau C : Exigences de déclaration des projections nationales des émissions

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement

Projections des émissions, agrégées selon NND

SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS

Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050à partir de 2017

15 mars

 

Tableau D : Rapport d'inventaire

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement

Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources

SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5métaux lourds (Cd, Hg, Pb) POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB]si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS

Tous les ans

15 mars

 

Annexe 2 : Méthodes pour l'élaboration et la mise à jour des inventaires nationaux des émissions, des projections nationales des émissions, des rapports d'inventaire et des inventaires nationaux des émissions ajustés visés a l'article 1

En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, des inventaires nationaux des émissions, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) sont élaborés en utilisant par défaut le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.

L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe 1.

1re partie : Inventaire national des émissions annuelles

1. L'inventaire national des émissions est transparent, cohérent, comparable, complet et exact.

2. Les émissions répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide d'inventaire des émissions de polluants de l'air EMEP/AEE publié par l'agence européenne pour l'environnement et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée). Une méthode de niveau 2 utilise des facteurs d'émission plus spécifiques développés sur la base de la connaissance des types de processus et des conditions de processus spécifiques qui s'appliquent dans le pays pour lequel l'inventaire est en cours d'élaboration.

D'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions peuvent être utilisées, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide d'inventaire des émissions de polluants de l'air EMEP/AEE.

3. Les émissions dues aux transports sont calculées et déclarées conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.

4. Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue sur le territoire national. Les émissions du transport routier peuvent également être déclarées sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru sur le territoire national.

5. Les émissions nationales annuelles déclarées sont exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de la nomenclature de notification des données de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (PATLD).

Partie 2 : Projections nationales des émissions

1. Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants :

    a) une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections ;

    b) le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections ;

    c) une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.

2. Les projections des émissions sont estimées et agrégées pour les secteurs sources concernés. Une projection « avec mesures » (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection « avec mesures supplémentaires » (mesures prévues) doivent être fourni pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide d'inventaire des émissions de polluants de l'air EMEP/AEE.

3. Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE

Partie 3 : Rapport d'inventaire

Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes :

    a) les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus ;

    b) une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national ;

    c) des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification ;

    d) une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires ;

    e) les nouveaux calculs et les améliorations prévues ;

    f) le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 ;

    g) le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire ;

    h) un résumé.

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