(JO n° 260 du 9 novembre 2022)


NOR : TREP2222077A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en particulier soumises à autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660.

Objet : modification de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté intègre au sein de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, en cohérence avec le socle minimal des dispositions applicables à l'ensemble des installations soumises à autorisation et exclut ces installations du champ d'application de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 octobre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 septembre au 6 octobre 2022 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2022

L'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Sauf mention contraire dans les articles concernés, le présent arrêté est applicable à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion des installations classées soumises à l'une ou plusieurs des rubriques 2101 ou 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »

Article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2022

L'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. I. L'exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matières combustibles (litière, fourrages secs, pneumatiques usagés …) ainsi que des matières dangereuses (gaz, fuel, biocides, phytosanitaires, engrais …) susceptibles d'être stockées au sein de l'installation (bâtiments d'élevage et annexes).

« L'exploitant recense également les bâtiments recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que ceux munis d'une toiture constituée de fibrociments d'amiante.

« L'ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de l'installation. Le plan de l'installation est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024.

« L'exploitant, ou son représentant, est en mesure, sur demande des services d'incendie et de secours, de fournir ce plan et d'indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matières stockées.

« II. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation (bâtiments d'élevage et leurs annexes) qui, notamment en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage), de liquides inflammables ou d'engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium à haut dosage (teneur en azote en masse supérieure à 28 %), sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

« Ces parties d'installation sont recensées sur un plan, tenu à jour. Ce plan localisant les zones à risques est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024.

« Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans ces parties d'installation, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'une consigne ou d'un document spécifique en application des dispositions prévues par les articles 14-1 et 14-2. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« Le plan mentionné aux points I et II du présent article peut être le même document, rassemblant alors l'ensemble des informations demandées. » ;

2° A l'article 13, après les mots : « sous verre dormant correctement identifié. », est insérée la phrase : « Leur localisation figure sur un plan de l'installation. Le cas échéant, le plan est mis à jour au plus tard le 1er janvier 2024. » ;

3° A l'article 14, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'exploitant tient également à disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre l'incendie prévus à l'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus.

« Le ou les plans faisant figurer les informations prévues aux articles 8 et 13, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 23, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques. » ;

4° Les articles suivants sont insérés après l'article 14 :

« Art. 14-1. Consignes.

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses ou concourant au dispositif de prévention des accidents font l'objet de consignes écrites. Si l'exploitant emploie des salariés ou personnes extérieures, il s'assure de l'appropriation des consignes et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné et affiche les principales consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Les consignes précisent autant que de besoin :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf cas spécifique d'une intervention dûment encadrée telle que prévue à l'article 14-2 ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article 13 ;

« - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation, mentionnées à l'article 13 ;

« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23, pour les installations soumises à ces dispositions ;

« - les conditions de conservation et de stockage des produits en lien avec l'élevage, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits présentant des risques spécifiques et de produits incompatibles ;

« - les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses en lien avec l'article 15 ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

« Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Art. 14-2. Travaux.

« Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8 et présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant la mise en œuvre de point chaud ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document comprenant les éléments suivants :

« - une évaluation des risques répertoriés et les consignes particulières associées aux locaux ;

« - la description des moyens de protection et/ ou d'interventions spécifiques mis en place au regard des opérations à réaliser ;

« - les moyens et consignes d'alerte.

« Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Le respect des dispositions précédentes peut également être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

« Art. 14-3. Accès aux installations.

« L'exploitant met en place un dispositif pour informer que l'accès aux installations est interdit aux personnes extérieures à l'exploitation, non autorisées.

« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024. » ;

5° A l'article 15 :
- un point « I. » est inséré au début du deuxième alinéa, avant les mots : « tout stockage de produits » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « en réservoir » sont insérés après les mots : « tout stockage » ;
- au dixième alinéa, les mots : « en fosse maçonnée ou assimilés » sont remplacés par les mots : « enterrés placés en fosse » ;
- après le dixième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« L'exploitant veille au bon état des rétentions. » ;
- l'article est complété par les dispositions suivantes :

« II. Tout stockage en récipients mobiles de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits liquides toxiques ou dangereux pour l'environnement en lien avec l'élevage est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand récipient ;

« - 50 % de la capacité globale des récipients associés, si la capacité unitaire est supérieure strictement à 250 litres ou pour les produits inflammables ;

« - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients.

« Les dispositions du présent point sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet de demande d'autorisation est antérieur au 1er novembre 2022. » ;

L'article 23 est complété par les dispositions suivantes :

« IV. Un système (vanne, manchon gonflable ou tout autre système d'obturation) permet l'isolement des réseaux d'effluents par rapport à l'extérieur, afin de contenir au maximum les eaux d'extinction d'un incendie. Ce dispositif est positionné en amont des équipements de stockage ou de traitement. Les dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. La localisation du dispositif de commande figure sur le plan des réseaux.

« Les dispositions du présent point sont applicables aux installations dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er novembre 2022.

« Les dispositions du présent point sont également applicables aux installations faisant l'objet d'une modification substantielle comportant de nouvelles constructions, lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement et dont le dépôt du dossier complet intervient à compter du 1er novembre 2022. Pour ces installations, les dispositions sont applicables uniquement aux nouvelles constructions. »

Article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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