(JO n° 293 du 18 décembre 2007)


Texte abrogé par l'article 4 II de l'Arrêté du 24 janvier 2020 (JO n° 36 du 12 février 2020)

NOR : DEVN0766179A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 19 novembre 2007

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « spécimen » : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un œuf, d’une larve, d’une nymphe ou d’un animal ;

- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l’acquisition des animaux ;

- « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne.

Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007

 Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après :

I. Sont interdits, sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe, après le 24 septembre 1993.

COLÉOPTÈRES

Le Dynaste scieur de long (Dynastes hercules spp. hercules) (Linné, 1758).

Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007

Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL

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