(JO n°176 du 30 juillet 2016)


NOR : DEVR1619268A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement délégué 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-14 à L. 314-17, L. 321-10, D. 314-14-1, R. 314-56 et R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2016

Le présent arrêté fixe :

Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 314-56 du code de l'énergie ;

Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article D. 314-14-1 du code de l'énergie ;

Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 321-24 du code de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2016

Dans le présent arrêté, on entend par :

Cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique.

Petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 1 MWe.

Unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 50 kWe.

Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2016

Les installations de cogénération visées au 1° et au 3° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :
- pour les installations de cogénération dont la puissance installée est supérieure à 1 MWe, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité ;
- pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.

Les installations de cogénérations visées au 2° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :
- pour les installations dont la puissance électrique installée est supérieure à 50 kWe, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité ;
- pour les unités de microcogénération, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.

Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2016

Pour toutes les installations de cogénération visées à l'article 1er :
- les modalités de calcul de la quantité d'électricité issue de l'installation de cogénération et des économies d'énergie primaire par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité sont définies par les annexes I et II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
- les modalités de calcul des valeurs des rendements de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies par le règlement délégué UE 2015/2402 de la Commission européenne du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission. En cas de modification du règlement délégué UE 2015/2402, les modalités de calcul sont mises à jour ;
- le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe III du règlement délégué UE 2015/2402 est fixé à + 0,5.

Pour les unités de microcogénération, le respect des critères mentionnés à l'article 3 peut reposer sur des valeurs certifiées par la norme NF EN 50465.

Article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2016

I. L'article 4 et les annexes I et II de l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération sont supprimés.

II. L'article 5 de l'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Une attestation de garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité produite par cogénération calculée conformément à l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement et issue d'une unité de cogénération telle que visée au 1° de l'article 1er de l'arrêté susmentionné. Le calcul du rendement global, de l'économie d'énergie primaire et de la quantité d'électricité produite par cogénération se fait sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées. »

Article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2016

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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