(JO n° 105 du 5 mai 2007)
NOR : DEVO0700203AVus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 codifiée concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 2006 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 juillet 2006,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 21 mars 2007
L'arrêté du 20 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. Au deuxième tiret de l'article 2, les mots : " au moins " sont remplacés par les mots : " au plus ".
II. L'article 2 est complété par les tirets et l'alinéa suivants :
" - dans le cas où la norme de qualité est fixée pour une "famille de substances, chaque substance ne disposant pas de norme de qualité spécifique, les concentrations de chaque substance et éventuellement de ses métabolites sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la "famille est la moyenne de ces sommes ;
- lorsque pour un prélèvement la concentration mesurée est inférieure à la limite de quantification, cette limite de quantification divisée par deux est utilisée dans le calcul de la moyenne. Pour les substances pertinentes nationales, lorsque toutes les mesures réalisées en un point durant une année sont inférieures à la limite de quantification, la moyenne n'est pas calculée et la norme de qualité est jugée comme respectée.
La norme de qualité est réputée respectée en aval d'un rejet ponctuel si la concentration moyenne annuelle est inférieure ou égale à cette norme de qualité, hors zone de dilution, zone de dilution établie selon le type d'écoulement du cours d'eau ou selon les conditions de mélange en eaux de transition ou marines. "
III. Le tableau de l'annexe intitulé " Substances de la liste II de la directive 76/464/CEE " est complété par le tableau figurant en annexe A du présent arrêté.
Article 2 de larrêté du 21 mars 2007
L'arrêté du 30 juin 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont remplacés par :
" Ce programme vise à :
- éliminer la pollution des eaux de surface par les substances de la liste dite "Liste I du tableau annexé au décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses susvisé ;
- réduire la pollution des eaux de surface par les autres substances de ce même tableau.
Pour certaines substances persistantes ubiquistes dans les milieux aquatiques, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, n° UE : 99), la réalisation de cet objectif peut être compromise par des coûts économiques disproportionnés ; l'objectif doit alors être une non-dégradation, voire une amélioration, de l'état actuel des milieux aquatiques.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, réalisés en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et du décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, prennent en considération lors de leur élaboration ou de leur révision les dispositions de ce programme national. "
II. Le tableau 5 du point 3.2 de l'annexe est remplacé par le tableau 5 figurant en annexe B du présent arrêté.
III. Le point 3.3 de l'annexe est abrogé.
IV. Les deux alinéas du point 3.4 de l'annexe sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les substances figurant aux tableaux annexés à l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ainsi que les substances figurant au tableau 7 suivant sont pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005.
Ces substances pertinentes sont prises en considération lors de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, réalisés en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et du décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. "
V. Le tableau figurant au point 3.4 de l'annexe est remplacé par le tableau 7 figurant en annexe C du présent arrêté.
VI. Le point 3.4 devient 3.3.
VII.Le quatrième alinéa du point 4.1 de l'annexe est ainsi rédigé :
" Les normes de qualité pour les substances pertinentes au titre du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses sont définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé pour les substances y figurant. "
VIII. La dernière phrase du sixième alinéa du point 4.1 de l'annexe et le tableau 8 sont abrogés.
IX. A l'alinéa 10 du point 4.1, les mots : " au moins " sont remplacés par les mots : " au plus ".
X.La troisième phrase du point 4.2.2 et le tableau 9 sont supprimés.
XI. Dans la première phrase du point 4.2.3, les mots : " de 2 000 " sont remplacés par les mots : " de 10 000 ".
XII. Les points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe sont remplacés par :
" 6.1.1. Surveillance des eaux de surface :
Le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement prend en compte le suivi des substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005, dans le cadre du contrôle de surveillance.
Les opérations préalables aux analyses sont réalisées suivant des protocoles harmonisés au plan national, qui portent notamment sur :
- la préparation et le nettoyage des appareils et matériels de prélèvement, de filtration et de flaconnage ;
- les prélèvements et les mesures in situ ;
- le traitement, la conservation et le transport des échantillons.
Les analyses des échantillons sont effectuées par un laboratoire agréé par le ministère de l'écologie et du développement durable. "
XIII. Les points 6.1.3 et 6.1.4 de l'annexe deviennent respectivement 6.1.2 et 6.1.3.
XIV. Le tableau de l'annexe 6 est ainsi modifié :
- la station 01019000 de nom : " Bleharies " est remplacée par la station 01016000 de nom : " Escaut canalisé à Fresnes-sur-Escaut " ;
- la station 04050500 de nom : " Orléans " est remplacée par la station 04050000 de nom : " Jargeau " ;
- la station 04134500 de nom : " La Possonnière " est remplacée par la station 04134700 de nom : " Montjean-sur-Loire " ;
- la station 02047310 de nom : " Lauterbourg " est remplacée par la station 02047300 de nom : " Lauterbourg ".
Article 3 de larrêté du 21 mars 2007
Le directeur de l'eau et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2007.
Annexe A
Annexe B
TABLEAU 5 - Substances exclues du programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Annexe C
TABLEAU 7
Substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005 et ne figurant pas aux tableaux annexés à larrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national daction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses*
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud