(JO n° 262 du 13 novembre 2014)


NOR : DEVM1424104A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la PCP ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu les articles L.911-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.912-2, L.941-1, L.946-2, L.946-5 et L.946-6 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l’application de l’article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 1993 portant création d’une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 octobre 2014 ;

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2014

La délibération n° B60/2014 du 29 septembre 2014 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche des crustacés est approuvée. Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

Annexe : Délibération du Bureau (CNPMEM) n° B60/2014 relative aux conditions d’exercice de la pêche des crustacés

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la PCP ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) no 2027/95 ;

Vu les articles L. 911-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l’application de l’article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 1993 portant création d’une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 septembre 2014 ;

Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d’attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Considérant la nécessité d’ajuster l’effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio- économiques, aux possibilités d’absorption du marché à un prix d’équilibre, ainsi qu’aux obligations communautaires d’encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;

Après consultation de la commission « crustacés », Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. Dispositions générales

Article 1er

Champ d’application

1.1. L’exercice de la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence crustacés », à l’exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l’un des crustacés suivants :
- araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).

Cette liste peut être modifiée à la demande des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « crustacés ».

1.2. Cette licence a valeur d’autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la zone biologique sensible (ZBS) (1), pour l’araignée de mer et le tourteau, pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l’extérieur des 12 milles.

1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) par chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant dudit comité.

1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.

1.5. La licence n’est pas cessible.

1.6. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

(1) La zone biologique sensible correspond à la zone telle que définie au titre II de l’article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.

Article 2

Titulaires de la licence

La licence de pêche définie à l’article 1er est attribuée :

1. A l’armateur pour l’exploitation d’un navire donné

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important. En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

2. Au couple patron propriétaire/navire armé en cultures marines petite pêche disposant d’une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.

II. Règles de gestion de la pêcherie

Article 3

Contingents

3.1. Les contingents totaux de « licences crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d’autorisation européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à l’extérieur des 12 milles par zone sont fixés comme suit :

CRPMEM

NOMBRE TOTAL
de licences

DONT LICENCES À VALEUR D'AEP

Zone VII

Zone VIII

Zone biologique sensible (ZBS)

Nord - Pas de Calais - Picardie

210

210

0

0

Haute-Normandie

150

150

0

0

Basse-Normandie

220

220

0

0

Bretagne

815

220

150

10

Pays de Loire

175

0

67

0

Poitou-Charentes

100

0

54

0

Aquitaine

180

25

63

25

Total

1 850

825

334

35

Article 4

Mesures techniques

La « licence crustacés » ne peut être délivrée qu’aux navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l’aide de l’un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.

Les mesures techniques définies, au titre des modalités d’organisation de la campagne, par les CRPMEM (article 6 de la présente délibération) s’appliquent à tous les navires titulaires d’une « licence crustacés » exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.

Est considéré comme « casier-piège » tout engin qui ne répond pas à l’une des caractéristiques suivantes :
- équipé d’une goulotte rigide d’un diamètre de 140 mm ou plus, droite ou conique ;
- sans cloisonnement ou dispositif antiretour.

Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l’utilisation du « casier- piège ».

Article 5

Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche-Atlantique

La capture, la détention à bord et le débarquement de la langouste rouge (Palinurus elephas) sont interdits du 1er janvier au 31 mai de chaque année.

Article 6

Captures accessoires

La capture des crustacés, listés à l’article 1.1, quel que soit l’engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à la hauteur maximale de 10 % du volume des captures détenues à bord.

Article 7

Compétences des comités régionaux

Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères d’attribution, les modalités pratiques d’organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération. En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l’arbitrage du conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « crustacés ».

III. Procédure d’attribution

Article 8

Conditions d’éligibilité

Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte communautaire (hors cas des CPP) ;
- exercer l’activité de pêche maritime à titre principal ;
- s’être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l’attribution des licences (hors premières installations).

Article 9

Ordre de priorité d’attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l’ordre d’attribution suivant :
a) Aux titulaires d’une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.

Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l’ordre d’attribution de la licence.

Article 10

Demandes de licences
10.1. Dépôt des demandes

La licence est demandée par l’armateur, personne physique ou morale, exploitant le navire concerné.

La demande de « licence crustacés » est adressée au secrétariat des CRPMEM. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d’instruction des demandes de licences aux CDPMEM ou CIDPMEM.

Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d’attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Pour les licences à valeur d’AEP, ce dossier contient au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l’AEP (annexe 3 du règlement d’exécution [UE] n° 404/2011).

La date limite d’envoi des demandes de licence « crustacés » est fixée par les CRPMEM. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou de la délégation à la mer et au littoral.

10.2. Traitement des demandes

Dans le cas d’un projet d’achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée d’une campagne de pêche. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d’achat doit être communiqué avec la demande de licence. Les CRPMEM peuvent prévoir un délai de mise en réserve de la licence plus restreint.

Dans le cas où la compétence de collecte et d’instruction des demandes de licences a été déléguée aux CDPMEM ou CIDPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.

10.3. Validation des demandes

Au vu des pièces qui leurs sont transmises, ces derniers valident l’attribution de la « licence crustacés ». Les CRPMEM envoient les listes des licences attribuées au CNPMEM au plus tard le 10 décembre de l’année précédant la campagne de pêche. Le format de transmission de ces listes est précisé à l’annexe de la présente délibération.

Les licences réservées dans le cadre d’un projet d’achat ou de construction ne sont délivrées qu’à partir de l’entrée en flotte effective du navire et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité.

Sur la base des listes transmises par les CRPMEM, le CNPMEM établit les cartons de licence et les transmet aux CRPMEM, qui les délivrent aux titulaires. Doit notamment être mentionné sur le carton de licence si celle-ci a valeur de AEP dans la (les) zone(s) correspondante(s) d’activités. 10.4. Transmission des listes

Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA).

Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DPMA.

IV. Répression des infractions et application de la licence

Article 11

Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

Application de la délibération

Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente délibération.

La présente délibération annule et remplace la délibération n° B79/2013 du bureau du CNPMEM du 31 octobre 2013.

Fait à Paris, le 29 septembre 2014.

Le président,
G. ROMITI

Annexe : Format du fichier des licences crustacés/AEP araignées-tourteaux

Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne par navire doit être créée. Les informations minimales contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.

DONNÉES (EN COLONNES)

CONTENU

REMARQUES

CRPMEM de rattachement du navire

Format : CRPMEM Région
Ex. : CRPMEM Basse-Normandie

 

Quartier maritime

Ex. : BL

Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire (2)

Numéro d'immatriculation externe

Sans espace

Nom du navire

Format texte

LHT (m)

Longueur hors tout en mètres

Puissance (kW)

Format chiffre

Jauge (GT)

Format chiffre

Nom armateur

Nom de l'armateur ou de la société d'armement du navire. En cas de coexploitation, indiquer le nom du coexploitant majoritaire ou désigné.

 

Prénom de l'armateur

   

AEP zone CIEM VII

1 si la licence a valeur de AEP dans cette zone
0 sinon

 

AEP zone CIEM VIII

1 si la licence a valeur de AEP dans cette zone
0 sinon

 

AEP zone ZBS

1 si la licence a valeur de AEP dans cette zone
0 sinon

 

Engin de pêche 1

Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence

 

Engin de pêche 2

Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence

 

Engin de pêche 3

Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence

 

Date de délivrance de la licence

Format date : JJ/MM/AAAA

 

Période de validité de la licence-date de début

Date de début de validité format : JJ/MM/AAAA

 

Période de validité de la licence - date de début

Date de fin de validité format : JJ/MM/AAAA

 

Accès zone CIEM V

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone CIEM VI

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone CIEM VII

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone CIEM VIII

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone CIEM IX

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone CIEM X

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone Copace 34.1.1

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone Copace 34.1.2

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès zone Copace 34.2.0

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Accès Zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R (CE) 1954/2003

O si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
N sinon

 

Araignée de mer (Maja brachydactyla)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Crabe tourteau (Cancer pagurus)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Crabe vert (Carcinus maenas)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Crevette rose bouquet (Palaemon serratus)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Etrille (Necoras puber)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Homard (Homarus gammarus)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Pouces-pieds (Mitella pollicipes)

O si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
N sinon

 

Autre espèce

Nom de l'espèce
Format : nom commun (genre espèce ) Ex. : Crabe tourteau (Cancer pagurus)

Indiquer si la licence est délivrée pour d'autres espèces de crustacés que celles prévues à la présente délibération

...

(2) En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents.

 

 

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication