(JO n° 246 du 24 octobre 2018)


NOR : TREP1815790A

Publics concernés : exploitants  d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2510 (exploitations de carrière) et du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2515 (installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), n° 2516 (station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents) et n° 2517 (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes).

Objet : prescriptions applicables aux installations classées soumises au régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2510 et du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature ICPE.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé le régime de l'autorisation de la rubrique n° 2515 au profit du régime de l'enregistrement de la même rubrique de la nomenclature ICPE. Cette modification nécessite de réviser les arrêtés ministériels des installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2510, du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 et l'arrêté ministériel intégré du 2 février 1998.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.511-1 et L.512-5,

Vu le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 avril au 17 mai 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mai 2018,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les mots : « et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières » du titre de l'arrêté sont supprimés.

Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Le 3e alinéa de l'article 1er est supprimé.

Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2018

A l'article 2, les mots : « et les installations de premier traitement des matériaux » sont supprimés.

Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 7e alinéa de l'article 3, les mots : « sauf pour les installations relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « laquelle ne s'applique pas, le cas échéant, à l'exploitation de l'installation de traitement ».

Article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 12.4 est ainsi modifié :

1° Le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le remblayage de ces exploitations peut, outre les dispositions de l'article 12.3, être réalisé à l'aide : » ;

2° Après le 4e alinéa est ajouté l'alinéa suivant :

« - des déchets d'extraction internes à la carrière, » ;

3° Aux 5e et 7e alinéas, le mot : « extérieurs » est supprimé.

Article 7 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 18.2.1 ainsi que son titre sont supprimés.

Article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 19.1 est ainsi modifié :

1° Au 3e alinéa, les mots : « des installations de traitement des matériaux » sont remplacés par les mots : « de l'installation » ;

2° Au 4e alinéa, les mots : « des installations » sont remplacés par les mots : « de l'installation ».

Article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 19.4 est abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 4e alinéa de l'article 19.5, le mot : « installations» est remplacé par le mot : « exploitations ».

Article 11 de l'arrêté du 22 octobre 2018

A l'article 19.7, les termes : « NF X 43-014 (2003) » sont remplacés par les termes : « NF X 43-014 (2017) ».

Article 12 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 24, les mots : « et aux installations de premier traitement des matériaux » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Article 13 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 14 à 16 du présent arrêté.

Article 14 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 3e alinéa de l'article 1er, les mots : « des installations de premier traitement des matériaux de carrières » sont remplacés par les mots : « des zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».

Article 15 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au point 12 de l'article 33, le titre : « Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 » et les mots : « Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522) doivent être recyclées. » sont supprimés.

Article 16 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au I de l'article 70, les mots : « Les dispositions du 12° de l'article 33 relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000 » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 17 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 18 à 41 du présent arrêté.

Article 18 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Dans le titre de l'arrêté, après les mots : « de la nomenclature des installations classées », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 ».

Article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa, après le mot : « pulvérisation» sont insérés les mots : «, lavage » ;

2° Le 1er alinéa, est complété par les mots suivants : « Il fixe également les prescriptions applicables aux zones d'entreposage des produits minéraux (pulvérulents ou non) ou de déchets non dangereux inertes (pulvérulents ou non). Les installations soumises aux rubriques n° 2516 ou 2517 de la nomenclature des installations classées, qui relèvent également du régime d'enregistrement de la rubrique n° 2515, sont entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont alors pas applicables. »

Article 20 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Après le 1er alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Accès à l'installation : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. »

Article 21 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Après le 4e alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3) » ;

2° Au 10e alinéa, les mots : « La liste » sont remplacés par les mots : « Le registre » ;

3° Au 11e alinéa, après le mot : « stockages » sont insérés les mots : « de produits dangereux » ;

4° Les 13e et 14e alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens de lutte contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 17) » ;

5° Au 17e alinéa, après le mot : « installés » sont insérés les mots : « et exploités » ;

6° Après le 18e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38) » ;

7° Au 19e alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

8° Après le 21e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de l'année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 57) ».

Article 22 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa, après les mots : « pulvérisation » sont insérés les mots «, lavage » ;

2° Après le 1er alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche). » ;

3° Au 3e alinéa, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « et les zones de stockage » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « séparant les machines de broyage, concassage, criblage, etc. et la limite de l'installation » sont supprimés.

Article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2018

A l'article 6, les alinéas 6 à 9 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

« Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet.

« L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés :

« - les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ;

« - la liste des pistes revêtues ;

« - les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ;

« - les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.

« Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire. »

Article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa, après les mots : « intégration paysagère des équipements », sont insérés les mots : « ou des stocks » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières. »

Article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 10 est complété parun alinéa ainsi rédigé :

« Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient être soumis (vent, neige, etc.). »

Article 26 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Avant le 1er alinéa de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. »

Article 27 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Après le 1er alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. »

Article 28 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement s'arrête automatiquement.

« Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits qui y transitent. »

Article 29 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 16 est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

« Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. » ;

Article 30 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Le 6e alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« - les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-delà des limites de propriété ; »

2° Au 14e alinéa, après les mots : « maintenance et nettoyage », sont insérés les mots : «, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ».

Article 31 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 20, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions ».

Article 32 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 23 est ainsi modifié :

1° Le 2e alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser :

« 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ;

« 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits. »

Article 33 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 37. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. À ce titre, l'exploitant décrit les différentes sources d'émission de poussières, aussi bien diffuses que canalisées, et définit toutes les dispositions utiles mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation des poussières.

« Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de l'exploitation de l'installation, sont mises en œuvre de manière à limiter l'émission de poussières. En fonction de la granulométrie et de l'humidité des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes, les opérations de chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant l'émission de poussières, tels que :

« - capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement des effluents ;

« - brumisation ;

« - système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements.

« Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font à l'air libre, les stockages sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite.

« Lorsque les zones de stockage sont classées au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées, les produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés dans des silos ou réservoirs étanches.

« Ils doivent être également munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces contenants doit être dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère.

« Les opérations de transvasements des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réalisées par tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout dispositif ne permettant pas l'émission de poussières.

« Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise à l'air libre. »

Article 34 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 38 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 38. Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement.

« Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets de poussières. La forme des conduits est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. »

Article 35 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 39 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 39. L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières.

« Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode des plaquettes de dépôt. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu.

« Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.

« Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.

« Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépôt - et de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article.

« La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une station météorologique utilisée par l'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés par le préfet de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations :

« - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

« - implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les prescriptions de l'article 19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière. »

Article 36 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 40 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 40. Lorsque les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.

« Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

« Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

« Les concentrations en poussières sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec. »

Article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 41. Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes :

« - pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/Nm³ ;

« - pour les autres installations : 40 mg/Nm³ pour les installations existantes, 30 mg/Nm³ pour les installations nouvelles.

« Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté.

« Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes :
« a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h.

« La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs.

« Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.

« En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.

« b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h.

« Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. »

Article 38 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Les dispositions de l'article 42 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 42. Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon :

« - la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 50 mg/m³ ;

« - la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ;

« - la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10,

« sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de l'article 39 du présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé. »

Article 39 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'article 55 est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa, les mots : « l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées » ;

2° Les 3e et 4e alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant assure la traçabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. »

Article 40 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Le tableau de l'article 58 est remplacé par le tableau suivant :

«

Polluants
Fréquence

DCO (sur effluent non décanté).
Matières en suspension totales.
Hydrocarbures totaux.

Pour les EPp déversées dans une station d'épuration :
- la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation.
 
Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :
- la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ;
- si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ;
- si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus.

».

Article 41 de l'arrêté du 22 octobre 2018

1° Le tableau de l'annexe II est remplacé par le tableau suivant :

«

 
Délai d'application

Prescriptions définies aux articles

La puissance de l'installation
est inférieure ou égale à 550 kW

La puissance de l'installation
est supérieure à 550 kW

Articles 1er à 3, 8, 9, 11, 12, 18, 20
Article 21, paragraphes I et II
Articles 22, 25, 30, 31
Article 32, alinéa 1, alinéas 3 et suivants
Articles 36, 43, 53, 54, 55, 56 et 59

1er janvier 2013

1 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté

Articles 13, 15, 26 et 27

1er janvier 2013

6 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté

Articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42

1er juillet 2013

1 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté lorsque l'installation est déjà soumise à un plan de surveillance, 6 mois sinon

Article 4 (dossier d'exploitation)
Articles 6, 7, 10, 16, 19
Article 23, alinéas 1 et 2
Article 24, alinéas 2 à 4
Articles 28, 33, 34 et 35
Articles 44 à 52, 57 et 58

1er juillet 2013

6 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté

Article 29

1er juillet 2013

12 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté

Article 21, paragraphes III et IV
Article 23, alinéas 3 et 4
Article 17

1er janvier 2014

12 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté

».

2° Après le tableau de l'annexe II est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

« Les distances d'éloignement définies au 2e et 3e alinéas de l'article 5 du présent arrêté et le comportement au feu des locaux défini à l'article 14 du présent arrêté sont applicables aux installations relevant des rubriques n° 2516 ou 2517 enregistrées depuis le 27 décembre 2013. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 42 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié conformément aux articles 43 à 46 du présent arrêté.

Article 43 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Après le 2e alinéa de l'article 1er, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne s'applique pas non plus aux installations soumises à la rubrique n° 2516 et qui relèvent également du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. »

Article 44 de l'arrêté du 22 octobre 2018

A l'article 17, les mots : « décret du 19 novembre 1996 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ».

Article 45 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 31, avant le mot : « pluviales » est inséré le mot : « eaux ».

Article 46 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 50, les mots : « l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ».

Chapitre V : Dispositions modifiant l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 47 de l'arrêté du 22 octobre 2018

L'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié conformément aux articles 48 à 52 du présent arrêté.

Article 48 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Après le 2e alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne s'applique pas non plus aux installations soumises à la rubrique n° 2517 et qui relèvent également du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. »

Article 49 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 8e alinéa de l'article 4, le mot : « pulvérulent » est supprimé.

Article 50 de l'arrêté du 22 octobre 2018

A l'article 17, les mots : « décret du 19 novembre 1996 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ».

Article 51 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 31, après le mot : « pluviales » est inséré le mot : « eaux ».

Article 52 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Au 1er alinéa de l'article 48, les mots : « l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ».

Chapitre VI : Dispositions modifiant l'arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

Article 53 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Le 3e alinéa de l'article 14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - de l'article 19.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, celles concernant les engins de foration du même article entrant en vigueur le 1er janvier 2020. »

Chapitre VII : Exécution

Article 54 de l'arrêté du 22 octobre 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet