(JO n° 301 du 29 décembre 2015 et reseaux-et-canalisations.gouv.fr)


NOR : DEVP1518201A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 octobre 2018 (JO n° 277 du 30 novembre 2018)

Arrêté du 27 décembre 2016 (JO n° 303 du 30 décembre 2016)

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ; exploitants de ces réseaux ; centres de formation et centres d'examen par questionnaire à choix multiple (QCM).

Objet : encadrement de l'examen par QCM prévu à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 .

Notice : le présent arrêté précise les modalités d'application de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatifs à la mise en œuvre de la réforme anti-endommagement. Il encadre l'examen par QCM permettant aux personnes intervenant sous la direction des responsables de projet de travaux et des exécutants de travaux d'obtenir en premier lieu une attestation de compétence délivrée par le centre d'examen et, en second lieu, une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) délivrée par leur employeur. A cet effet, il prend en compte les résultats de l'expérimentation de l'examen par QCM menée de mars à juin 2015 par le biais de 24 centres d'examen volontaires. En outre, il prévoit des mesures de simplification visant à limiter au strict nécessaire les catégories de personnes soumises à l'obligation d'AIPR, et des mesures de transition permettant aux personnes disposant de titres, diplômes, certificats de qualification professionnelle ou CACES ne prenant pas encore en compte l'intervention à proximité des réseaux d'obtenir l'AIPR. Enfin, il reporte la date d'application des obligations relatives aux compétences au 1er janvier 2018.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ses annexes sont consultables sur le site du guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

Vu l'avis ministériel du 24 février 2015 fixant les dispositions transitoires relatives à l'examen par QCM prévu par l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à l'exécution, de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2015

(Arrêté du 27 décembre 2016, article 5 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 8 1° à 3°)

Obligations générales des centres d'examen par QCM.

I. Tout centre de formation souhaitant intervenir comme centre d'examen au sens de l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié adresse au ministère chargé de la sécurité industrielle sous forme numérique un dossier comprenant les pièces suivantes :
- le récépissé de déclaration d'activité en tant que prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail, sauf pour les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales ;
- la fiche des coordonnées et des engagements du centre d'examen dûment remplie et signée conformément au formulaire CERFA défini à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- l'attestation de compétence comme " Concepteur " d'au moins un formateur du centre de formation, en cours de validité.

II. L'adresse électronique d'envoi du dossier mentionné au I figure dans la rubrique " Examen par QCM " du site internet public du guichet unique " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ".

Au plus tard un mois après réception du dossier complet et recevable, le ministère chargé de la sécurité industrielle fournit au centre d'examen « ses identifiants de connexion lui » permettant la mise en œuvre effective des examens.

Toute modification de données figurant dans le dossier mentionné au I donne lieu à une communication complémentaire au ministère chargé de la sécurité industrielle des pièces concernées par la modification, sous forme de mise à jour.

Le remplacement, au sein du centre d'examen, du titulaire d'une attestation de compétences par un nouveau titulaire ou le renouvellement de l'attestation de compétences du titulaire à l'échéance quinquennale donnent lieu à la transmission d'un modificatif au dossier initial mentionné au I, de sorte qu'en permanence le centre d'examen puisse démontrer qu'il dispose d'au moins un titulaire d'une attestation de compétences valide.

III. Tout centre reconnu comme centre d'examen au sens du présent arrêté doit faire figurer a minima, dans la liste des services qu'il fournit, le passage de l'examen par QCM pour chacune des trois catégories de personnel mentionnées au I de l'article 2, et indépendamment de tout autre service, notamment de formation. Cette liste peut comporter en outre une gamme de services intégrés, comprenant l'examen par QCM parmi d'autres services. La tarification de l'examen passé isolément de tout autre service, avec ou sans lecture des questions et des réponses possibles, doit figurer clairement dans la documentation commerciale du centre d'examen.

IV. Tout centre reconnu comme centre d'examen se soumet aux actions de surveillance par l'administration, et en particulier permet aux personnes mentionnées à l'article L. 554-4 du code de l'environnement le libre accès aux sessions d'examen. En cas d'infraction aux engagements mentionnés au I du présent article ou aux dispositions de l'article 2, le centre d'examen concerné est mis en demeure par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la collectivité territoriale d'outre-mer territorialement compétente, d'y remédier sans délai. « En cas d'infraction persistante, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut retirer la reconnaissance du centre concerné et inactiver ses identifiants de connexion. »

V. Tout organisme de formation déclaré en préfecture, reconnu comme centre d'examen, et dont l'activité a été inférieure à 50 candidatures à l'examen au cours du dernier semestre écoulé est susceptible d'être radié de la liste des centres d'examen reconnus, sauf s'il est le seul centre d'examen reconnu dans la région administrative considérée. « La radiation est notifiée au centre d'examen concerné par courrier du service gestionnaire de la plateforme nationale d'examen, et les identifiants de connexion à la plateforme nationale d'examen sont rendus inactifs. »

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2015

(Arrêté du 26 octobre 2018, article 8 4° à 7°)

Conditions de l'examen par QCM.

I. Les trois catégories principales de personnels concernées par l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, conformément aux articles R. 554-31 et R. 554-32 du code de l'environnement et au I de l'article 21 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé, et susceptibles à ce titre de passer l'examen par QCM sont les suivantes :
- les " Concepteurs ", personnels intervenant pour le compte du responsable de projet, chargés notamment d'effectuer les déclarations de projet de travaux (DT), d'analyser leurs réponses, de procéder ou faire procéder à des investigations complémentaires sur les réseaux situés au droit des travaux, d'annexer au dossier de consultation des entreprises puis au marché de travaux les informations utiles sur les réseaux, de procéder ou faire procéder au marquage piquetage des réseaux enterrés et d'assurer le suivi ou le contrôle de l'exécution des travaux.

L'obligation s'applique à au moins une personne chargée par le responsable de projet de ces missions ou de leur coordination, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants ;
- les " Encadrants ", personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés d'encadrer les chantiers de travaux ;
- les " Opérateurs ", personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés de conduire des engins parmi ceux mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé ou d'effectuer des travaux urgents dispensés de DT et DICT.

II. Sont également concernés par l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, dans la catégorie "Concepteurs ", au moins une personne intervenant sur toute prestation nécessitant de la part du prestataire concerné la certification en géoréférencement ou détection des réseaux ainsi que les auditeurs intervenant pour le compte des organismes certificateurs de prestataires en géoréférencement ou détection.

III. Une plate-forme nationale donnant accès aux supports de l'examen par QCM est créée au sein du « ministère chargé de la sécurité industrielle ». Elle est accessible par le téléservice « http://enqueteur.qcm.dt-dict.developpement-durable.gouv.fr » à tout centre d'examen « disposant des droits d'accès requis. »

IV. Les candidats à l'examen sont présentés auprès du centre d'examen par leur employeur. L'employeur mentionne explicitement dans sa commande la liste des salariés candidats dans la catégorie " Opérateurs " pour lesquels les questions et les réponses possibles doivent être lues.

Les candidats peuvent toutefois se présenter en leur nom propre, en tant que candidats libres ou lorsqu'ils ne sont pas salariés.

V. L'examen proposé par la plate-forme nationale aux " Concepteurs " et " Encadrants " comporte 40 questions, celui proposé aux " Opérateurs " en comporte 30.

Les questions ainsi sélectionnées par la plate-forme nationale font partie d'un ensemble de questions qui sont mises en ligne et tenues à jour dans la rubrique « AIPR et Examen QCM » du site internet public du guichet unique " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ".

L'examen comporte 10 % de questions dites " prioritaires ".

Les scores applicables sont les suivants :
- réponse bonne : + 2 points ;
- réponse " ne sait pas " : 0 point ;
- réponse mauvaise : - 1 point pour une question non prioritaire, ou - 5 points pour une question prioritaire.

A la fin de l'examen, le candidat peut être invité, le cas échéant, à répondre à un court questionnaire proposé par le « ministère chargé de la sécurité industrielle » permettant une analyse statistique et anonyme des impressions du candidat sur la pertinence et l'ergonomie des conditions de l'examen, ainsi qu'une analyse du parcours d'acquisition des compétences qui a été suivi par le candidat.

VI. Les critères de réussite à l'examen par QCM sont les suivants :

Le candidat doit obtenir au minimum 60 % du total de points correspondant à des réponses bonnes, c'est-à-dire :
48 points sur 80 pour les " Concepteurs " et " Encadrants " ;
36 points sur 60 pour les " Opérateurs ".

Le candidat doit répondre à la totalité des questions de l'examen en au plus 1 heure.

VII. A l'issue de l'examen, le centre d'examen communique à chaque candidat ayant réussi l'examen, ainsi qu'à son employeur s'il a été présenté par ce dernier, une attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux, selon le modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

L'attestation comme " Concepteur " vaut attestation comme " Encadrant " ou " Opérateur ".

L'attestation comme " Encadrant " vaut attestation comme " Opérateur ".

A la demande du candidat ayant échoué à l'examen ou de son employeur, le centre d'examen communique une attestation d'échec, selon le modèle fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.

A l'initiative du centre d'examen, ou sur demande expresse du candidat ou de son employeur s'il a été présenté par ce dernier, le centre d'examen remet le résultat détaillé de l'examen, en cas de réussite à l'examen comme en cas d'échec.

VIII. A la demande d'une personne ayant réussi l'examen ou de son employeur, et si cette demande intervient moins de cinq ans après la délivrance de l'attestation de compétences, le centre d'examen concerné délivre un duplicata de cette attestation.

IX. A la demande d'une personne ayant réussi l'examen par QCM dans le cadre expérimental fixé par l'avis ministériel du 24 février 2015 susvisé et disposant à ce titre d'une attestation provisoire de compétences, et si cette demande intervient moins de cinq ans après la délivrance de l'attestation provisoire de compétences, le centre d'examen concerné délivre gratuitement une attestation de compétences mentionnant les références et date exactes de l'examen, et dont la période de validité débute le 1er janvier 2017. L'obtention d'une telle attestation est obligatoire pour la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux.

X. A la demande « du service gestionnaire » de la plate-forme nationale d'examen ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente, tout centre d'examen tient à disposition, d'une part, le tableau établissant la relation biunivoque entre chacun des tickets d'examen dont il assure la gestion et le nom de la personne ayant utilisé ce ticket ainsi que la date de l'examen, et, d'autre part, les copies des attestations de compétences émises datant de moins de cinq ans.

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2015

(Arrêté du 26 octobre 2018, article 8 8° à 10°)

Services rendus par la plate-forme nationale d'examen et par le guichet unique des réseaux.

I. Le taux minimal de disponibilité de la plate-forme nationale d'examen est de 98,5 %. Le délai maximal de rétablissement du service en cas d'interruption due à la plate-forme nationale d'examen est, sauf arrêt programmé signalé aux centres d'examen au moins un mois à l'avance ou cas de force majeure, de 4 heures entre 6 heures et 20 heures (horaires de métropole), du lundi au vendredi, hors jours fériés. La plate-forme d'examen est en outre susceptible de maintenance chaque premier lundi après-midi ouvrable du mois.

« II.  L'accès par le centre d'examen reconnu à son compte utilisateur lui permet de générer les tickets d'examen nécessaires à son activité, au fur et à mesure des besoins. »

III. En cas de défaillance ou de disparition d'un centre d'examen, toute demande mentionnée aux VIII et IX de l'article 2 peut être adressée par écrit « au service gestionnaire de la plateforme nationale d'examen », dont l'adresse est donnée dans la rubrique « AIPR et Examen QCM » du site internet public du guichet unique " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ". Une telle demande n'est recevable que si elle contient le numéro de ticket utilisé pour l'examen ainsi que la date de l'examen.

IV. En cas de doute ou de perte d'information sur un examen passé depuis moins de cinq ans sous sa direction, un centre d'examen peut adresser par écrit « au service gestionnaire de la plateforme nationale d'examen » une demande d'obtention d'un duplicata des résultats de cet examen. Une telle demande n'est recevable que si elle contient le numéro de ticket utilisé pour l'examen ainsi que la date de l'examen.

V. La liste des QCM parmi lesquels sont sélectionnés les QCM de chaque examen individuel géré par la plate-forme nationale d'examen est rendue publique dans les conditions prévues au III de l'article 2. La mise à jour périodique de cette liste est effectuée par un comité de pilotage réunissant les parties prenantes. Toute mise à jour de la liste des QCM, sauf correction d'erreurs ou amélioration rédactionnelle ou d'illustration, est rendue publique dans les conditions susmentionnées au moins trois mois avant sa prise en compte effective par la plate-forme nationale d'examen.

VI. L'attestation de compétence prévue au troisième tiret du I de l'article 1er, ou dans d'autres cas où les centres d'examen ne sont pas en mesure de satisfaire le besoin, peut être obtenue à la suite d'un examen géré directement par le ministère chargé de la sécurité industrielle à partir de la plate-forme nationale d'examen. Les conditions de l'examen sont celles fixées à l'article 2.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015

L'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :

Les deuxième et troisième alinéas du 3° de l'article 1er sont ainsi modifiés :
« “classe B” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l'incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ;
« “classe C” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre. »

L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

« II. Peuvent être considérés comme opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court au sens du 1° du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore les opérations dont la zone de terrassement ne dépasse pas 100 m2. Le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires en deçà de ce seuil lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, par exemple dans le cas de travaux sans tranchée.
« Peuvent être considérés comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 de ce code, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. »

b) Au premier alinéa du VI, les mots : « , et qui sont rangés dans les classes de précision B ou C et » sont remplacés par les mots : « et qui sont non cartographiés mais ».

c) Au VII, la première phrase est ainsi modifiée :

« Pour les branchements non cartographiés ou cartographiés dans la classe C et qui ne sont pas pourvus d'affleurant, ou sont pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions du VI ci-dessus, ou sont des branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation d'investigations complémentaires demeure applicable. »

d) Après le VIII est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. Au sens du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, et de l'article 25 du présent arrêté, les communes de moins de 500 habitants sont exclues des unités urbaines. »

L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le 7° du I est ainsi modifié :

« 7° Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géographique ; »

b) Le IV est ainsi complété :

« Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, les marquages effectués sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois. »

L'article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « lorsque les travaux sont soumis à l'obligation fixée par l'article L. 4532-2 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement. »

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « conduite d'engin. » sont remplacés par les mots : « conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques. »

c) Au troisième alinéa du I, les mots : « La délivrance par l'employeur » sont remplacés par les mots : « Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur ».

d) Après le deuxième alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.
« Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux. »

Le 1° de l'article 22 est ainsi modifié :

« 1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un centre d'examen capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4° ci-après, et qu'il choisit parmi ceux titulaires du récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail ou parmi les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales ; »

L'article 25 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « précision suffisante », sont insérés les mots : « ou ne respecte pas le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2018 » ;

c) Après le quatrième alinéa de l'article 25 sont insérés les trois alinéas suivants :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique “reseaux-et-canalisations.gouv.fr”, peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019. »

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015

Au paragraphe 4.2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 19 février 2013 susvisé, relative au règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux et au comité de pilotage de la certification, il est inséré après le troisième tiret un quatrième tiret ainsi rédigé :

« - 1 représentant de la Fédération européenne des métiers de l'ingénierie et de la topographie liés aux réseaux aériens, souterrains et subaquatiques (FEMITRAS) ; ».

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe 1 : Formulaire CERFA n° 15464

Fiche des coordonnées et des engagements du centre d’examen
(Examen par QCM prévu par l’article 22 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié)

Consulter annexe 1 en PDF

Annexe 2 : Modèle d’attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux

(Examen par QCM prévu par l’article 22 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié)

Consulter annexe 2 en PDF

Annexe 3 : Modèle d’attestation d’échec relative à l’intervention à proximité des réseaux

(Examen par QCM prévu par l’article 22 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié)

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