(JO n° 145 du 24 juin 2011)
NOR : DEVP1108334A
Texte modifié par :
Arrêté du 18 décembre 2019 (JO n° 299 du 26 décembre 2019)
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
Vu le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles R. 521-54 à 68,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 18 décembre 2019, article 2 II 1°)
I. Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l’article R. 521-56 du code de l’environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l’article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu’il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d’autres distributeurs ;
b) Aux entreprises et à d’autres personnes ;
c) Hors du territoire national.
2. Acquises en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) supprimé.
3. Reprises ou faites reprendre.
4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l’état être chargés dans des équipements), ainsi que l’identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l’article R. 543-98 du code de l’environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l’article R. 521-64 du code de l’environnement.
II. Les producteurs d’appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu’ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l’appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l’appareillage ;
- l’acte de cession du gaz et de l’appareillage mentionne le numéro de série de l’appareillage et l’identifiant du conteneur de gaz.
Article 2 de l’arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 18 décembre 2019, article 2 II 2°)
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 transmet à l’organisme agréé mentionné à l’article R. 521-60 du code de l’environnement qui lui a délivré son certificat une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l’article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l’année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) supprimé.
2. Chargées dans des équipements au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d’usage ;
b) Récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements.
4. Remises à un distributeur pour être traitées.
5. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l’installation de destruction.
6. Cédées au cours de l’année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou a un distributeur.
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l’identité, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET de l’établissement ainsi que son numéro de certificat.
Article 3 de l’arrêté du 23 mai 2011
Toute personne titulaire du certificat mentionné à l’article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, ou du certificat mentionné à l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, transmet, chaque année, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l’article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :
1. Récupérées au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Recyclées, en précisant l’installation de recyclage ;
b) Régénérées, en précisant l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l’installation de destruction.
2. Emises à l’atmosphère.
3. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente.
Cette déclaration mentionne l’identité, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse, le numéro SIRET des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l’adresse des installations ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune de ces installations.
Cette déclaration mentionne, en outre, l’identité, le numéro de certificat du déclarant ainsi que la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET de l’établissement l’employant.
Article 4 de l’arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 18 décembre 2019, article 2 II 3°)
Tout organisme agréé en application de l’article R. 521-60 du code de l’environnement établit chaque année une déclaration consolidée des quantités de chaque gaz défini à l’article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 que les entreprises auxquelles il a délivré un certificat ont déclarées avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l’année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) supprimé.
2. Chargées dans des équipements au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d’usage ;
b) Récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements.
5. Remises à un distributeur pour être traitées.
6. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l’installation de destruction.
7. Cédées au cours de l’année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou à un distributeur.
8. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l’identité, la dénomination ou la raison sociale de l’organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d’agrément ministériel.
Chacun de ces organismes transmet, en outre, une liste à jour des entreprises auxquelles il a délivré un certificat mentionnant leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, la date de délivrance et de fin de leur certificat ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur certificat et les motifs du retrait ou de la suspension.
Chacun de ces organismes tient à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des entreprises afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.
Article 5 de l’arrêté du 23 mai 2011
Les personnes titulaires du certificat mentionné à l’article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, ou du certificat mentionné à l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ou de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement leurs obligations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Chacun de ces organismes établit chaque année, pour le compte de ses adhérents, une déclaration consolidée des informations soumises à déclaration au titre de l’article 3 du présent arrêté. Cette déclaration mentionne, en outre, l’identité, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET de l’organisme ainsi que l’identité, le numéro de certificat des personnes y adhérant et la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET de l’établissement les employant.
Les organismes tiennent à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des personnes afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.
Article 6 de l’arrêté du 23 mai 2011
Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 3, 4 et 5 du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou, avec l’accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l’année en cours pour l’année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2013 pour l’année 2012.
Article 7 de l’arrêté du 23 mai 2011
Les organismes agréés transmettent tous les quinze jours à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la mise à jour des listes des entreprises titulaires du certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ainsi que la mise à jour des listes des personnes titulaires du certificat mentionné à l’article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou du certificat mentionné à l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
Article 8 de l’arrêté du 23 mai 2011
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services :
Le chef du service industrie,
Y. Robin