(JO n° 42 du 20 février 2018 )


Texte abrogé par l'article 32 de l'Arrêté du 23 octobre 2020 (JO n° 263 du 29 octobre 2020)

NOR : TREL1803251A

Texte modifié par  :

Arrêté du 30 décembre 2019 (JO n° 2 du 3 janvier 2020)

Arrêté du 26 juillet 2019 (JO n° 173 du 27 juillet 2019)

Arrêté du 21 septembre 2018 (JO n° 219 du 22 septembre 2018)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;

Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 janvier au 29 janvier 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 février 2018

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques pour y prévenir la survenue de dommages importants.

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 1°)

« Article 1er bis de l'arrêté du 19 février 2018 »

« Conformément à l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est désigné, jusqu'au 31 décembre 2023, préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

« Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

Titre Ier : Dispositions communes

Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 2 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. 

II. Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année.

III. Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 3 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 2° et Arrêté du 26 juillet 2019, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2019, article 2)

« I. Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint. »

 II. Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée.

 Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires, du nombre de loups qui y ont déjà été abattus ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37.

Article 4 de l'arrêté du 19 février 2018

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 5 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.

II. En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :

1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;

2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.

III. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.

Chapitre II : Cadre général d'intervention

Article 6 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers…).

II. Le préfet de département met en place un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application du présent arrêté.

III. On entend par « mise en œuvre » des mesures de protection, l'installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM).

Sur la base d'une analyse technico-économique réalisée au cas par cas par la DDT (M) et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d'un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département.

IV. On entend par « mise en œuvre » des tirs de défense ou de défense renforcée, la réalisation d'opérations consécutives à des attaques et consignées dans le registre prévu à l'article 19.

Titre II : Conditions et modalités de mise en œuvre des opérations

Chapitre Ier : Opérations d'effarouchement

Section 1 : Conditions de déclenchement

Article 7 de l'arrêté du 19 février 2018

La mise en œuvre d'un effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup est possible dans les conditions prévues aux articles 8 à 10.

Section 2 : Modalités d'exécution

Article 8 de l'arrêté du 19 février 2018

Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction.

Article 9 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores.

II. Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.

III. 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;

2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.

IV. L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.

Article 10 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.

II. Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.

Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

Article 11 de l'arrêté du 19 février 2018

Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.

Article 12 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup.

II. Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées :
- à proximité du troupeau concerné ;
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate ;
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.

Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense simple. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc.

III. Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple et de défense renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés.

Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
- attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.

L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.

L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en application de l'article 17 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.

Section 1 : Tirs de défense simple

Article 13 de l'arrêté du 19 février 2018

Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé.

Article 14 de l'arrêté du 19 février 2018

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Article 15 de l'arrêté du 19 février 2018

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par un seul tireur pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. La mise en œuvre du tir doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.

Section 2 : Tirs de défense renforcée

Article 16 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 3°)

I. Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :

1° des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il a subi des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- il a subi au moins trois attaques successives dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense.

II. « Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation : »
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° de l'article 16 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Article 17 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 26 juillet 2019, article 3 III et Arrêté du 30 décembre 2019, article 3 III)

« I. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies après avis technique de l'Office français de la biodiversité (OFB) ou d'un lieutenant de louveterie. »

II. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.

Section 3 : Modalités d'exécution

Article 18 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 4°)

Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.

Article 19 de l'arrêté du 19 février 2018

Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 18 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;

Et le cas échéant :
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ;
 - la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées entre le 1er et le 31 juillet de chaque année au préfet.

Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements

Article 20 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 5°)

I. Les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées aux articles 23 et 25 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.

« II. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.
« Cette sélection vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37, la mise en œuvre de tirs de prélèvements simples et renforcés dans des territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire. »

Article 21 de l'arrêté du 19 février 2018

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvements simples et renforcés peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Article 22 de l'arrêté du 19 février 2018

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvements simples ou de tirs de prélèvements renforcés précise :
- la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ;
- le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté.

Section 1 : Tir de prélèvements simples

Article 23 de l'arrêté du 19 février 2018

Les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés :
- s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre dans une période maximale de 12 derniers mois ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

Article 24 de l'arrêté du 19 février 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale d'un mois reconductible dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

Section 2 : Tir de prélèvements renforcés

Article 25 de l'arrêté du 19 février 2018

Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article 23 auxquelles s'ajoute une situation de récurrence de dommages importants d'une année à l'autre.

Article 26 de l'arrêté du 19 février 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les opérations de tirs de prélèvements renforcés peuvent être mises en œuvre que les troupeaux demeurent exposés ou non au risque de prédation du loup.

Article 27 de l'arrêté du 19 février 2018

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.

Article 28 de l'arrêté du 19 février 2018

Les tirs de prélèvements renforcés peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.

Section 3 : Modalités d'exécution

Article 29 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 4°)

I. Les opérations de tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.

II. Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.

Toutefois, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.

L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.

De même, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en application de l'article 30 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 27 et 28.

Article 30 de l'arrêté du 19 février 2018

Les opérations de tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1), et notamment des agents de l'ONCFS, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés.

Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS.

La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvements et de prélèvements renforcés autres que les agents de l'ONCFS est arrêtée par le préfet après avis de l'ONCFS.

Article 31 de l'arrêté du 19 février 2018

Les opérations de tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés sont réalisées, sauf dans les cas des articles 27 et 28, selon les modalités techniques définies par l'ONCFS. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'ONCFS, un lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu'il ait suivi une formation spécifique assurée par l'ONCFS, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.

Article 32 de l'arrêté du 19 février 2018

Dans le cas de l'article 27, l'opération doit être déclarée au service départemental de l'ONCFS, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération.

Avant le début de l'opération, le responsable mentionné à l'article 31 établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 33 de l'arrêté du 19 février 2018

Dans le cas de l'article 28, le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'ONCFS la localisation, la période et la liste des chasseurs susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 34 de l'arrêté du 19 février 2018

Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le service départemental de l'ONCFS de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup.

Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le service départemental de l'ONCFS informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés a cessé de produire son effet.

Article 35 de l'arrêté du 19 février 2018

Des bilans de tirs de prélèvements et de prélèvements renforcés seront établis par les préfets au 31 mars de l'année n + 1 par rapport à l'année n de publication de l'arrêté prévu par l'article 2.

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans certains fronts de colonisation du loup

Article 36 de l'arrêté du 19 février 2018

Le présent chapitre s'applique au sein des fronts de colonisation, entendus comme les zones qui ne sont pas classées en cercle 1 en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé.

Article 37 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 1er 6°)

« I. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II. »

Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants :
- les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ;
- le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ;
- l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ;
- le nombre de lots composant les troupeaux ;
- la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation.

II. Dans les zones mentionnées au I, les tirs de défense et de prélèvements, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection dans les conditions suivantes :

1. Pour les tirs de défense simple, sans autre condition ;

2. Pour les tirs de défense renforcée, quand le troupeau, malgré le recours aux tirs de défense simple, a subi au moins trois attaques successives dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ou se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation, dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ;

3. Pour les tirs de prélèvements simple ou renforcé, quand les attaques de loup sur les troupeaux persistent après la mise en œuvre de deux autorisations de tir de défense renforcée dans une période maximale de douze mois.

Titre III : Dispositions finales

Article 38 de l'arrêté du 19 février 2018

L'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est abrogé.

Les dérogations aux interdictions de destruction accordées sur le fondement de celui-ci continuent de produire effet jusqu'à leur date de fin de validité. De même, les listes de chasseurs habilités par les préfets à participer aux opérations de tir, établies sur le fondement de cet arrêté, restent valides.

Article 39 de l'arrêté du 19 février 2018

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert