(JO n° 48 du 26 février 2025)
NOR : TECL2501103A
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 432-3, R. 411-1 à R. 411-14, R. 432-1 à R. 432-1-5 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 octobre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 octobre au 8 novembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 24 février 2025
Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle (effarouchements) et de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir :
- des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ;
- des dommages liés à la prédation du grand cormoran, à la condition que des impacts significatifs soient avérés sur les espèces de poissons citées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, sur celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008, ainsi que sur les espèces suivantes :
- Anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
- Loche léopard (Barbatula leoparda) ;
- Chabot du Lez (Cottus petiti) ;
- Brochet aquitain (Esox aquitanicus) ;
- Chevesne catalan (Squalius laietanus) ;
- Lotte (Lota lota),
et sur les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable.
Par impact avéré, on entend la caractérisation de dommages affectant l'état de conservation des espèces de poissons mentionnées aux alinéas précédents.
Article 2 de l'arrêté du 24 février 2025
Territoires d'intervention.
I. Les opérations d'intervention peuvent être autorisées :
- dans les zones de pisciculture en étang définies à l'article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ;
- et, en dehors de ces zones, sur les cours d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, les plans d'eau connectés à ces cours d'eau, les fossés et les canaux où la prédation de grands cormorans présente des impacts avérés sur des populations de poissons menacées.
II. Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, dans les zones de pisciculture, des dégâts de cormorans au cours des saisons précédentes malgré la mise en place de protections.
Article 3 de l'arrêté du 24 février 2025
Périodes autorisées pour les interventions.
I. Pour la protection des piscicultures, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de juin.
II. Pour la protection des populations de poissons menacées, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.
Article 4 de l'arrêté du 24 février 2025
Plafonds de destruction.
I. Pour chaque campagne de destruction, débutant au plus tôt le 1er août de l'année et s'achevant au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des plafonds départementaux définis au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des populations de poissons menacées.
Pour la protection des piscicultures, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté ministériel triennal.
Pour la protection des populations de poissons menacées, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté préfectoral et ne peuvent excéder 20 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Toutefois et en l'absence de plafond départemental fixé par arrêté ministériel pour la protection des piscicultures, le plafond départemental pour la protection des populations de poissons menacées peut être augmenté sans excéder 30 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Dans les départements du Calvados, des Côtes-d'Armor, de l'Eure, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan et de la Seine-Maritime, il ne peut être accordé aucun plafond de destruction en raison de la présence de la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo, strictement protégée et non différenciable de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis.
II. En cas d'atteinte du plafond autorisé pour la protection des piscicultures avant la fin de la campagne, le préfet peut augmenter le plafond autorisé pour la protection des piscicultures sans excéder 10 % du nombre d'individus autorisés annuellement par l'arrêté ministériel triennal à la destruction dans le département au titre de la protection des piscicultures.
Chapitre II : Prévention des dégâts sur les piscicultures et sur les cours d'eau, plans d'eau, fossés et canaux
Article 5 de l'arrêté du 24 février 2025
Définition des piscicultures en étang.
Sont considérées comme piscicultures en étang :
- les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ;
- les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7 dudit code, exploités pour la production de poissons.
Article 6 de l'arrêté du 24 février 2025
Bénéficiaires des dérogations à l'interdiction de destruction accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures.
Pour les opérations relatives aux piscicultures, les dérogations à l'interdiction de destruction peuvent être accordées par le préfet aux exploitants ou à leurs ayants droit qui en font la demande.
Cette demande peut être présentée collectivement par plusieurs pisciculteurs ou par leurs structures représentatives
Elles peuvent être également délivrées, à la demande de ceux-ci, à toutes personnes qu'ils délèguent titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours.
Article 7 de l'arrêté du 24 février 2025
Organisation des opérations de destruction pour la protection des poissons menacés.
Dans les zones où la prédation de grands cormorans présente des impacts avérés sur des populations de poissons menacées, les dérogations peuvent être accordées par le préfet aux personnes qu'il aura habilitées pour effectuer des opérations de tir. Les personnes autorisées veilleront à la cohérence des opérations prévues (lieux, périodes), si besoin avec l'appui technique d'agents assermentés.
Pour la bonne réalisation des opérations, des agents assermentés pourront mandater des propriétaires ou fermiers riverains des cours d'eau, plans d'eau, fossés et canaux situés au-delà des zones de pisciculture, des pêcheurs membres d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ainsi que toute autre personne, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours, afin de participer aux opérations de tir.
Chapitre III : Modalités d'exécution des opérations d'effarouchement et de destruction
Article 8 de l'arrêté du 24 février 2025
Exercice des opérations d'effarouchement.
Toute personne bénéficiant d'une dérogation à l'interdiction de destruction du grand cormoran pour prévenir les dommages aux piscicultures ou les impacts sur les populations de poissons menacées peut réaliser des opérations d'effarouchement du grand cormoran. Ces opérations ne peuvent se tenir que sur les mêmes lieux et aux mêmes périodes que les opérations de tir. L'effarouchement peut prendre la forme d'une perturbation sonore ou visuelle, n'ayant pour objectif que le dérangement des grands cormorans. En particulier, ces opérations doivent être mises en œuvre de façon à limiter le plus possible leur impact sur les autres espèces protégées.
Article 9 de l'arrêté du 24 février 2025
Exercice des opérations de tir autorisées en application des dérogations.
Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c'est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le lever du soleil et l'heure suivant le coucher du soleil.
Les tirs sont réalisés jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau, du plan d'eau ou du canal.
Ces opérations doivent être mises en œuvre de façon à limiter le plus possible leur impact sur les autres espèces protégées.
Article 10 de l'arrêté du 24 février 2025
Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d'eau en janvier dont les dates sont portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les destructions de cormorans.
Article 11 de l'arrêté du 24 février 2025
L'ensemble des bénéficiaires de dérogation ainsi que les participants aux opérations de destruction doivent respecter les règles nationales de la police de la chasse, y compris l'interdiction de l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes : zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, en application de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cette interdiction s'étend sur un périmètre de 100 mètres autour de ces zones.
Les destructions peuvent être opérées par armes rayées, uniquement lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
Article 12 de l'arrêté du 24 février 2025
Récupération des bagues.
Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux.
Article 13 de l'arrêté du 24 février 2025
Comptes-rendus des opérations de tir.
Chaque opération de tir ayant conduit à la destruction d'un ou plusieurs cormorans fait l'objet d'un compte-rendu précisant a minima le lieu et le nombre d'oiseaux détruits. Il est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation de destruction au préfet selon les modalités déterminées par ce dernier. Si une application permettant d'adresser ce bilan est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », ce bilan est adressé dans un délai d'au plus 72 heures suivant la première destruction. Lorsque la demande de dérogation a été présentée par une structure représentative des pisciculteurs, cette dernière peut adresser le compte-rendu pour le compte des pisciculteurs.
Chapitre IV : Possibilités complémentaires d'intervention
Article 14 de l'arrêté du 24 février 2025
Conditions spécifiques pour la mise en œuvre des opérations complémentaires de destruction par tir.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er à 13 du présent arrêté, les préfets peuvent, par arrêté motivé, prévoir que la période et les territoires d'intervention susmentionnés pourront être complétés compte tenu des particularités de la situation locale, au regard des motifs mentionnés au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et selon les modalités spécifiques suivantes :
- dès la première date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur les territoires concernés, pour prévenir l'installation de cormorans pré-hivernants à proximité des piscicultures ;
- jusqu'au 31 juillet, dans les territoires où le maintien de la pisciculture extensive contribue fortement à l'entretien et à la qualité des milieux naturels, afin de limiter l'installation de cormorans nicheurs à proximité des piscicultures, par des agents assermentés mandatés à cet effet ou par les propriétaires et exploitants d'étangs engagés dans la mise en œuvre de mesures favorables à la conservation de la biodiversité des habitats naturels concernés ;
- jusqu'au 30 avril sur les cours d'eau, plans d'eau, fossés et canaux, pour assurer la conservation des espèces piscicoles menacées citées à l'article 1er et exposées à la prédation du grand cormoran, dès lors que la période de reproduction de ces espèces piscicoles est postérieure à la fin février.
Article 15 de l'arrêté du 24 février 2025
Missions particulières d'agents assermentés.
A titre exceptionnel, en cas d'impacts particulièrement importants sur des piscicultures ou sur des populations de poissons menacées, le préfet peut confier à tout moment aux agents mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement des missions particulières relatives à la destruction de grands cormorans.
Article 16 de l'arrêté du 24 février 2025
Opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs.
Compte tenu des particularités de la situation locale et en l'absence de solution alternative satisfaisante, le préfet peut accorder des dérogations exceptionnelles de destruction portant sur les sites de nidification des grands cormorans situés à proximité :
- des piscicultures ;
- des zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole qui répondent à la définition prévue à l'article L. 432-3 du code de l'environnement et pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'en estimer l'importance écologique pour les poissons dont les espèces sont visées à l'arrêté du 23 avril 2008.
Ces dérogations ne pourront être délivrées que si les éléments fournis à l'appui de la demande permettent d'établir que la destruction des sites de nidification des grands cormorans est susceptible de prévenir l'occurrence vraisemblable de dommages importants aux piscicultures ou aux habitats naturels ou aux zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
Outre les éléments prévus à l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, la décision du préfet précisera les modalités de mise en œuvre prévues pour préserver la nidification des autres espèces d'oiseaux d'eau situées à proximité des lieux d'intervention ainsi que les mesures favorables à la conservation des habitats naturels concernés. Ces mesures seront transmises au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour évaluation avant le début des opérations.
Les opérations, objet des dérogations prévues au présent article, seront effectuées par des agents assermentés mandatés à cet effet, qui pourront, le cas échéant, s'adjoindre la contribution technique de tout expert qu'ils jugeront utile à la réalisation de leur mission, afin de limiter le dérangement des espèces ou habitats naturels présents dans les territoires concernés par la mise en œuvre de ces interventions. Dans tous les cas, les destructions de nids et d'œufs ne pourront s'effectuer que sur des sites où le grand cormoran est la seule espèce nicheuse.
La mise en œuvre de ces opérations fera systématiquement l'objet d'un compte-rendu d'exécution adressé aux préfets, qui l'adresseront au CSRPN et aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.
Chapitre V : Bilan annuel des opérations
Article 17 de l'arrêté du 24 février 2025
Pour chaque campagne, le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture au plus tard le 31 mars, le 31 mai, puis le 31 août, le nombre d'oiseaux détruits par tir en fonction des territoires d'intervention, y compris un compte-rendu détaillé des opérations menées en application des articles 14 à 16 du présent arrêté.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 18 de l'arrêté du 24 février 2025
L'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) est abrogé.
Article 19 de l'arrêté du 24 février 2025
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard