(JO n° 100 du 28 avril 2017)


NOR : DEVL1710040A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;

Vu le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), publié sous le décret n° 2002-969 du 4 juillet 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 mars au 6 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 avril 2017

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017

Pour les espèces de coraux dont la liste est fixée ci-après :

1° Sont interdits en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :

La mutilation, la destruction, l'enlèvement de spécimens dans le milieu naturel ;

On entend par mutilation les actions provoquant un colmatage, un étouffement, une abrasion, une fracturation ou une fragmentation, des nécroses, un blanchissement des spécimens.

2° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps le transport, le colportage, l'utilisation commerciale ou non, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens prélevés dans le milieu naturel des territoires mentionnés au 1° après l'entrée en vigueur du présent arrêté

Famille des Acroporidés
Acropora cervicornis : Corne de cerf.
Acropora palmata : Corne d'élan.
Acropora prolifera : Corne de cerf diffuse.

Famille des Merulinidés
Orbicella annularis : Corail étoile massif.
Orbicella faveolata : Corail étoile massif.
Orbicella franksi : Corail étoile en bloc.

Famille des Agariciidés
Agaricia grahamae : Agarice de Graham.
Agaricia lamarcki : Agarice de Lamarck.
Agaricia undata.

Famille Incertae cedis
Cladocora arbuscula : Corail arbuscule.
Famille des Meandrinidés
Dendrogyra cylindrus = Dendrogyra cylindricus : Corail cierge.
Famille des Mussidés
Mycetophyllia aliciae : Corail cactus rugueux.
Mycetophyllia danaana : Corail cactus à crêtes basses.
Mycetophyllia ferox : Corail cactus rugueux.
Mycetophyllia lamarckiana : Corail cactus ride.
Famille des Oculinidés
Oculina diffusa = Madrepora virginea : Oculine diffuse.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2017

Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2017.

Ségolène Royal

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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