Texte abrogé par l'article 5 de l'Arrêté du 12 avril 2021 (JO n° 94 du 21 avril 2021 et BO du MAA du 12 avril 2021)
NOR : AGRG1407093AArrêté du 2 décembre 2015 (JO n° 290 du 15 décembre 2015)
Publics concernés : i) détenteurs et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants ; ii) utilisateurs de ces produits.
Objet : dans un objectif de simplification administrative, cet arrêté définit les modalités de la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques (le catalogue). Ce catalogue est le nouveau référentiel simplifié des usages ; il s'applique : i) aux demandes à venir d'autorisations de mise sur le marché (les AMM) et de permis de commerce parallèle (les permis) des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants (les produits) et ii) aux autorisations et permis déjà existants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.
Notice : le catalogue est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Il constitue le référentiel national sur la base duquel les demandes d'AMM des produits doivent être déposées à compter du 1er octobre 2014 au plus tard.
Cet arrêté a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce catalogue pour les AMM et permis en vigueur à sa date de publication. Il ne reprend donc pas l'ensemble des usages du catalogue : les usages n'ayant subi aucune modification ne sont donc pas listés dans les annexes.
i) Pour les AMM et permis en vigueur, la portée de certains usages se trouve élargie, dans le catalogue, à des cultures dites « rattachées », tel qu'indiqué au 1° de l'article 3 et à l'annexe 1 de l'arrêté. Le cas échéant, par souci de simplification administrative, le libellé de l'usage dans le catalogue ne comprend que le nom de la culture dite « de référence ».
ii) Pour les AMM et permis en vigueur, certains usages du catalogue font l'objet de modifications, comme des changements de libellé ou des regroupements d'usages. Dans ce cas, la correspondance « ancien libellé »/« nouveau libellé » est indiquée au 2° de l'article 3 et à l'annexe 2 de l'arrêté.
Références : le présent arrêté est pris en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de l'article D. 253-8, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Ces textes sont consultables sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, notamment son article 31 ;
Vu le règlement (UE) n° 547/2011 du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie législative), notamment le chapitre III du titre V du livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), notamment son article D. 253-8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 29 janvier 2014 ;
Vu la consultation du public sur le projet d'arrêté mis en ligne le 3 juillet 2013,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 26 mars 2014
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, désignés ci-après comme « les produits ».
Article 2 de l'arrêté du 26 mars 2014
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 2)
I. Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits, ci-après désignés respectivement comme les « AMM » et les « permis », sont établies sur la base du catalogue national des usages phytopharmaceutiques, ci-après désigné comme « le catalogue », publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Ces demandes indiquent le numéro de référence et le libellé des usages demandés conformément au catalogue.
« II. Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, le pétitionnaire le signale à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors du dépôt de la demande d'AMM. La création dudit usage n'interviendra qu'en cas de délivrance d'une AMM. »
Article 3 de l'arrêté du 26 mars 2014
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 3)
« I. Toutes les décisions d'AMM et de permis dont un usage vise une culture “de référence” sont valables pour le même usage sur les cultures “rattachées”, suivant la correspondance indiquée en annexe 1 du présent arrêté, sauf disposition contraire énoncée dans les décisions et sous réserve des recommandations particulières indiquées sur l'étiquette.
II. Les décisions d'AMM et de permis en vigueur au 1er avril 2014 visant un usage concerné par une modification sont valables pour le nouveau libellé d'usage, suivant la correspondance indiquée en annexe 2 du présent arrêté, sauf disposition contraire énoncée dans les décisions et sous réserve des recommandations particulières indiquées sur l'étiquette. »
Article 4 de l'arrêté du 26 mars 2014
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 4)
« I. Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient dans les dix-huit mois suivant la publication d'une nouvelle notice du catalogue peuvent être distribués et utilisés jusqu'à épuisement des stocks, sans obligation de mise à jour des étiquettes au regard de cette nouvelle notice.
II. Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient au-delà de ce délai de dix-huit mois doivent être étiquetés en tenant compte de cette nouvelle notice. »
Article 5 de l'arrêté du 26 mars 2014
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 5)
Les modifications d'usages visées à l'article 3 concernant des AMM et des permis en vigueur au 1er avril 2014 sont rendues publiques, par voie électronique, sur le site internet e-phy.
Article 6 de l'arrêté du 26 mars 2014
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Article 7 de l'arrêté du 26 mars 2014
L'arrêté du 12 juin 2009 relatif aux modalités d'extension-extrapolation des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à certaines cultures présentant un caractère mineur est abrogé.
Article 8 de l'arrêté du 26 mars 2014
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Annexe 1 : Portée des décisions D'AMM et de permis visées au point 1 de l'article 3
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 6)
CULTURES « DE RÉFÉRENCE » dans les décisions en vigueur au 1er avril 2014 |
CULTURES « RATTACHÉES » dans les décisions en vigueur au 1er avril 2014 |
---|---|
Agrumes |
Oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier, limettes et autres agrumes |
Arbres et arbustes |
Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, suberaies cultivées, truffières artificielles, boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte révolution |
Artichaut |
Artichaut, cardon |
Blé |
Blé, triticale, épeautre |
Bulbes ornementaux |
Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules |
Carotte |
Carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour et crosne, persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, salsifis |
Cassissier |
Cassissier, myrtillier, groseillier, sureau noir, mûre (Morus sp.), airelle, cynhorodon, azerolier |
Céleri branche |
Céleri branche, fenouil, rhubarbe |
Céleris |
Céleri branche, céleri rave |
« Céréales |
Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin, maïs, millet, moha, sorgho, riz » |
Céréales à pailles |
Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin |
Champignons |
Champignons de couche, champignons sauvages |
Chicorées - production de chicons |
Endive, barbe de capucin, pissenlit |
Chicorées - production de racines |
Toutes racines de chicorées |
Choux |
Choux à inflorescence, choux feuillus, choux pommés, choux-rave |
Choux à inflorescence |
Chou-fleur, brocoli et autres choux à inflorescence |
Choux feuillus |
Choux verts (type non pommés), choux chinois et autres choux feuillus |
Choux pommés |
Choux pommés, choux de Bruxelles et autres choux pommés |
Concombre |
Concombre, courgette, cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible |
Corossol |
Corossol, cherimole, fruit de l'arbre à pain |
Crucifères oléagineuses |
Colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sésame, lin oléagineux, lin fibre |
Cultures florales et plantes vertes |
Toutes espèces de plantes florales et de plantes vertes : potées fleuries, plantes à massifs, vivaces, fleurs et feuillages coupés, jeunes plants et boutures, y compris les espèces de plantes géophytes à bulbes, rhizomes ou tubercules ornementaux (pendant leur phase végétative) |
Cultures fruitières |
Toutes cultures fruitières et petits fruits (cassissier, myrtillier, groseillier, sureau noir, airelle, cynhorodon, azerolier, framboisier, mûre, mûre des haies) |
Cultures légumières |
Toutes cultures légumières |
Cultures ornementales |
Arbres et arbustes, rosier, cultures florales et plantes vertes, bulbes ornementaux |
Cultures tropicales |
Toutes cultures tropicales |
Epinard |
Epinard, feuilles de bette, pourpier, salicorne |
« Fines herbes |
Plantes alliacées dont ciboulette Plantes apiacées dont aneth, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi Plantes astéracées dont estragon, stevia Plantes lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires » |
Forêt |
Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements |
Framboisier |
Framboisier, mûres (Rubus sp.), mûres des haies |
Fruit de la passion |
Fruit de la passion, grenadilles, barbadines |
Fruits à coque |
Amandier, noyer, châtaignier, noisetier |
Fruits à noyau |
Pêcher, abricotier, cerisier, prunier, nectarinier, mirabellier |
Gazons de graminées |
Toutes espèces de graminées, comme dactyle, fétuque utilisées pour la création de gazons |
Graines protéagineuses |
Pois protéagineux, pois fourrager, féveroles, lupin |
Graminées fourragères |
Toutes espèces de graminées comme ray-grass, fétuque, brome, fléole pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail |
Haricots écossés (frais) |
Pois sabre, flageolet, fève, lima, niébé |
« Haricots et pois non écossés (frais) |
Haricot vert, haricot filet, haricot d'Espagne, haricot à couper, dolique, fèves de soja, pois mange-tout » |
Infusions (séchées) |
Plantes ou parties de plantes à infusion séchées (fleurs, feuilles, racines) ainsi que les PPAM non alimentaires |
Laitue |
Laitue, chicorée - scarole, chicorée - frisée, mâche, roquette et autres salades |
Légumes racines et tubercules tropicaux |
Igname, manioc, patate douce, songe, dachine |
Légumineuses fourragères |
Lotier, luzerne, sainfoin, trèfle, vesce |
Légumineuses potagères (sèches) |
Fève sèche, haricot sec, pois sec, pois chiche et lentille sèche |
Litchi |
Litchi, ramboutan, longanis |
Maïs |
Maïs, millet, moha, miscanthus, panic (dont Switchgrass), sorgho |
Manguier |
Manguier et autres anacardiacées |
Melon |
Melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible |
Navet |
Navet, rutabaga, radis |
« Oignon |
Oignon, ail, échalote et bulbes ornementaux » |
« Pavot |
Pavot, œillette, bourrache, chènevis, courges à graines, onagre, carthame, sésame, ricin ainsi que les PPAM non alimentaires » |
Pêcher |
Pêcher, abricotier, nectarinier |
Petits fruits |
Cassissier, myrtillier, groseillier, sureau noir, airelle, cynhorodon, azerolier, framboisier, mûre, mûre des haies |
Plantes d'intérieur et balcons |
Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux fermés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs |
« Poireau |
Poireau, oignon de printemps, ciboule et autres oignons verts » |
Pois écossés (frais) |
Pois écossé frais et lentille fraîche |
Poivron |
Poivron, piment |
Pommier |
Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette (Malus sylvestris) |
« Porte graine - PPAMC, florales et potagères |
Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, florales ou potagères » |
PPAM - non alimentaires |
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires |
PPAMC |
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), épices, fines herbes, infusions séchées, pavot |
Prunier |
Prunier, jujubier |
Rosier |
Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosiers miniatures en pot, rosiers pour fleurs coupées, rosiers de pépinières y compris les porte-greffes. |
Salsifis |
Salsifis, scorsonère |
Soja |
Soja, arachide |
Tomate |
Tomate, aubergine |
Traitements généraux |
Toutes cultures en zones agricoles ou non agricoles |
Annexe 2 : Tableau visé à l’article 3 - 2° de correspondance entre les anciens et les nouveaux libellés des usages phytopharmaceutiques au regard du catalogue mentionné à l’article 2
(Arrêté du 2 décembre 2015, article 7)