(JO n° 280 du 1er décembre 2012)
NOR : DEVR1239603A
Publics concernés : toute personne morale souhaitant mettre en place des projets domestiques de manière volontaire.
Objet : modification de l'arrêté du 2 mars 2007 afin d'améliorer le dispositif des projets domestiques et d'alléger la charge pour l'Etat et les porteurs de projet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : mis en place en 2007, le dispositif des projets domestiques vise à inciter la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en délivrant des crédits carbone (unités de réduction d'émission [URE]) aux agents économiques non soumis au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui investissent dans des technologies de production émettant moins de GES. A la suite de la création de ce dispositif, de nombreuses demandes d'agrément de projets ont été déposées, la plupart ont été satisfaites et des crédits carbone ont commencé à être délivrés. Ces quatre années d'expérience ont révélé quelques imperfections dans le dispositif. Pour y remédier, cet arrêté apporte quelques modifications afin d'améliorer le dispositif et d'alléger la charge pour l'Etat et les porteurs de projet. Parmi les modifications majeures : la suppression de l'obligation de référencement d'une méthode générique au préalable de la demande d'agrément d'un projet ; la modification de la définition d'une activité de projet afin qu'elle soit cohérente avec le code de l'environnement et les textes internationaux ; introduction de la possibilité de recourir à des méthodes statistiques d'échantillonnage de vérification des réductions des émissions. Aucun coût n'est imposé au porteur du projet (entreprise, collectivité, association, etc.) qui décide volontairement d'investir dans un projet de réduction des émissions afin de pouvoir bénéficier de crédits carbone.
L'objectif est de permettre aux porteurs de projet de bénéficier du dispositif modifié avant la fin de l'année 2012.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;
Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 et R. 229-28 à R. 229-44 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2, 14 et 15 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto ;
Vu l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère ;
Vu la consultation du public effectuée du 16 août 2012 au 1er septembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 6 septembre 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté 26 octobre 2012
L'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 1er, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « mission interministérielle de l'effet de serre » et « MIES » sont remplacés respectivement par les mots : « direction générale de l'énergie et du climat » et « DGEC ».
Article 3 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 6 et 18 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « direction générale du Trésor et de la politique économique » et « DGTPE » sont remplacés respectivement par les mots : « direction générale du Trésor » et « DG Trésor ».
Article 4 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 6, 9, 13 et 15 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « 3 du décret du 29 mai 2006 précité », « 3 du décret du 29 mai 2006 susvisé » et « 3 du décret du 29 mai 2006 » sont remplacés par les mots : « R. 229-40 du code de l'environnement ».
Article 5 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 1er,, 3, 5, 6, 7, 10, 12 et 13 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé », « 4 du décret du 29 mai 2006 précité » et « 4 du décret du 29 mai 2006 » sont remplacés par les mots : « R. 229-41 du code de l'environnement ».
Article 6 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 4, 6 et 13 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « 5 du décret du 29 mai 2006 susvisé », « 5 du décret du 29 mai 2006 précité » et « 5 du même décret » sont remplacés par les mots : « R. 229-42 du code de l'environnement ».
Article 7 de l'arrêté 26 octobre 2012
A l'article 14 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, les mots : « 6 du décret du 29 mai 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 229-43 du code de l'environnement ».
Article 8 de l'arrêté 26 octobre 2012
Aux articles 9, 11 et 14 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, après les mots : « réductions d'émissions », sont ajoutés les mots : « ou absorptions ».
Article 9 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 2 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Une activité de projet s'entend comme une activité approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique ou du protocole de Kyoto. »
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
Article 10 de l'arrêté 26 octobre 2012
1° A l'article 7, après les mots : « aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement », à la première phrase au troisième paragraphe du I de l'article 7, sont ajoutés les mots : « l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté » ;
2° A l'article 7, après les mots : « Etats membres de l'Union européenne » des paragraphes I et II, sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ».
Article 11 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la phrase : « Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée. » est supprimée ;
2° Au second paragraphe, la première phrase est complétée par les mots : « par rapport à un scénario de référence » ;
3° Les six premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.
La méthode détaille :
i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;
ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.
Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ou du scénario de référence. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « un exemple de projet », sont insérés les mots : « réel ou fictif » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, » ;
6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. » ;
7° Le second alinéa du III devient le IV :
« Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;
8° Le IV devient le V.
Article 12 de l'arrêté 26 octobre 2012
Après l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« I. - Dans le cas d'une activité de projet première de son type pour laquelle aucune méthode n'a été référencée, une méthode peut être référencée à la suite de l'agrément du projet. Les étapes prévues à l'article 9 du présent arrêté sont appliquées à l'analyse de la méthodologie sous-jacente.
II. - La DGEC peut être à l'initiative de la proposition d'une méthodologie. »
Article 13 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 10 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « rentabilité du projet », sont ajoutés les mots : « conformément à l'annexe 4 ».
Article 14 de l'arrêté 26 octobre 2012
Le second alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des émissions de gaz à effet de serre », sont ajoutés les mots : « ou des absorptions » ;
2° Après les mots : « mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, », sont ajoutés les mots : « ou génère des absorptions, » ;
3° Les mots : « ou de ces limitations » sont remplacés par les mots : « , limitations ou absorptions, » ;
4° Il est ajouté à la fin du second paragraphe la phrase : « En absence de méthode, le rapport indique si le document de description du projet comporte l'ensemble des éléments constitutifs d'une méthode et procède à leur évaluation sur la base des règles de l'article 9 de cet arrêté. ».
Article 15 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 13 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « au ministère chargé de l'environnement, » sont supprimés ainsi que les mots : « , des finances et de l'industrie » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , des finances et de l'industrie » sont supprimés ;
3° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. »
Article 16 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 14 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est numéroté I ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « du Comité exécutif du mécanisme de développement propre », sont insérés les mots suivants : « ou du Comité français d'accréditation pour la validation des émissions des installations national d'allocation de quotas (PNAQ) » ;
3° Après le premier alinéa, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« II. - Dans le cadre de la vérification des réductions effectives des émissions ou des absorptions résultant des activités de projet mentionnées à l'article 2, le demandeur de l'agrément peut recourir à des techniques d'échantillonnage pour la vérification des réductions des émissions des activités de projet concernés.
III. - Dans ce cas, il établit un plan d'audit qui accompagne le dossier de demande d'agrément. Le plan d'audit détaille les règles et les procédures applicables aux contrôles sur pièces et aux inspections sur place ainsi que les critères de sélection de l'échantillon. L'organisme indépendant accrédité s'assure que le plan d'audit garantit un niveau d'assurance élevée sur la réalité des réductions d'émissions ou absorptions mesurées conformément au plan de surveillance périodique mentionné à l'article 11. La DGEC peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du plan d'audit, demander que ce dernier soit modifié si elle juge que les objectifs du projet le nécessitent.
IV. - Le plan d'audit validé est utilisé pour les vérifications ultérieures, sauf dans le cas où le périmètre d'une activité de projet a été modifié ou lorsque les porteurs d'un projet déjà agréé souhaitent avoir recours à l'échantillonnage. Dans ces cas, un nouveau plan d'échantillonnage est soumis pour validation à la DGEC.
V. - La vérification des réductions des émissions ou des absorptions de l'activité de projet ne peut avoir lieu que si le plan d'audit n'a pas soulevé d'objections de la part de la DGEC ou lorsque les modifications demandées par la DGEC ont été prises en compte. Chaque rapport de vérification doit contenir les informations pertinentes permettant d'établir que le plan d'audit en vigueur a été entièrement respecté.
VI. - Le plan d'audit doit observer les règles suivantes pour les inspections sur place :
i) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification doit être suffisamment représentatif de sorte que l'extrapolation à l'ensemble des sites soit raisonnable ;
ii) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification concerne un nombre de sites au moins égal à la racine carrée du nombre total de sites participant à l'activité de projet, le cas échéant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; si le plan d'audit prévoit un nombre d'inspections de sites inférieur à ce nombre, l'organisme indépendant accrédité doit fournir une explication justifiée ;
iii) L'échantillon retenu pour l'inspection sur site est sélectionné de manière indépendante d'une vérification à l'autre. »
Article 17 de l'arrêté 26 octobre 2012
L'article 15 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la phrase : « L'un au moins des comptes crédités doit être ouvert dans le registre d'un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B. » est supprimée ;
2° Au I, les mots : « l'Etat responsable du registre national des émissions dans lequel le ou les participants étrangers détiennent leur(s) compte(s) » sont remplacés par les mots : « un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B ».
Article 18 de l'arrêté 26 octobre 2012
A l'article 16 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, après les mots : « sur son site internet, », sont insérés les mots : « les méthodes agréées, ».
Article 19 de l'arrêté 26 octobre 2012
Après l'annexe 3 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé, il est inséré une annexe 4 ainsi rédigée :
« Annexe 4
Le demandeur de l'agrément fournit un tableau confidentiel par activité de projet qui détaille :
i) L'investissement (l'investissement initial, le financement, les capitaux propres, le taux d'intérêt) ;
ii) Les dépenses (les dépenses opérationnelles, les autres coûts liés à la validation et le suivi du projet) ;
iii) L'amortissement (la durée et la justification du choix de la période pour ce type d'investissement) ;
iv) Les bénéfices liés aux produits (la taille de la production, l'éventuelle économie de la taxe générale sur les activités polluantes, les volumes d'émissions évitées, le détail de la cession des unités de réduction des émissions, le prix de cession, le taux d'actualisation).
De même, le demandeur fournit le montant des revenus avant intérêts et amortissement ainsi que le résultat avant impôt. Le résultat net est accompagné du calcul du taux de rentabilité interne et de la valeur actuelle nette du projet avec les hypothèses d'emprunts financiers associées. »
Article 20 de l'arrêté 26 octobre 2012
Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2012.
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez