(JO n° 56 du 7 mars 2007)


NOR : DEVC0700081A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 octobre 2012 (JO n° 280 du 1er décembre 2012)

Vus

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 ;

Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l’approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2, 14 et 15 ;

Vu le décret n° 92-528 du 16 juin 1992 portant création de la mission interministérielle de l’effet de serre, modifié par les décrets n° 95-633 du 6 mai 1995, n° 96-291 du 4 avril 1996 et n° 98-441 du 5 juin 1998 ;

Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’environnement ;

Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d’une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l’application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l’environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto, et notamment de ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d’inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

Vu la note en date du 17 février 2005 adressée par le ministre des affaires étrangères au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques désignant la mission interministérielle de l’effet de serre en qualité d’Autorité nationale désignée au titre du mécanisme de développement propre et de point focal désigné au titre du mécanisme de mise en œuvre conjointe ;

Vu les avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, tous trois en date du 28 février 2007,

Arrêtent :

Chapitre I : Dispositions communes à tous les agréments

Article 1er de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2 et 5)

Toute demande d’agrément d’une activité de projet présentée au ministre chargé de l’environnement au titre de l’un ou l’autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto et le dossier qui l’accompagne sont adressés à la « direction générale de l'énergie et du climat » (« DGEC ») dans les conditions prévues par le I et le II de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement ».

La « DGEC » instruit les demandes d’agrément dans les conditions posées aux articles 1er à 7 du présent arrêté pour les activités de projet mises en œuvre hors du territoire national et aux articles 1er à 4 et 8 à 17 pour les activités de projet mises en œuvre sur le territoire national.

Article 2 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 9)

« Une activité de projet s'entend comme une activité approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique ou du protocole de Kyoto. »

Le mandat que les demandeurs confient à leur mandataire, qui figure au dossier de demande d’agrément, précise les actes liés à la demande et à l’obtention de l’agrément, à la mise en œuvre et au suivi de l’activité de projet ainsi qu’à la demande de délivrance et de répartition des unités de réduction des émissions que le mandataire est chargé de faire pour le compte des demandeurs.

Article 3 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 5)

On entend par participants à une activité de projet au titre de l’un ou l’autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l’ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement », ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l’enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l’article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l’article 12 dudit protocole.

Article 4 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 6)

La décision d’agrément d’une activité de projet prend la forme d’une lettre officielle d’agrément du ministre chargé de l’environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l’article « R. 229-42 du code de l'environnement ».

La décision de refuser l’agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l’article « R. 229-42 du code de l'environnement » et indique les voies et délais de recours.

Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national

Article 5 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 5)

La demande d’agrément est présentée au ministre chargé de l’environnement au moyen du formulaire figurant en annexe 1.

La description du projet mentionnée au 2° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement » doit préciser, dans le cas où les financements publics bénéficieraient au projet, les sources et les montants de ces derniers.

Article 6 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2, 3, 4, 5 et 6)

I. Lorsque le dossier qui accompagne la demande d’agrément est complet, la « DGEC » le communique par voie électronique :

1° A la « direction générale du Trésor » (« DG Trésor ») du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie qui :
- rend un avis sur le respect par l’activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement » ;
- le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l’attestation mentionnée au 7° du I de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement ». La DGTPE s’appuie notamment sur l’avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L’attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l’activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l’aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l’acquisition par la France d’unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l’activité de projet concernée.

2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DGTPE (service des affaires multilatérales et du développement) les éléments d’appréciation éventuellement nécessaires à l’établissement de l’attestation mentionnée au 7° du I de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement ».

3° A la direction des affaires économiques (DE/ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement ».

Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

II. Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement » manquent au dossier, la « DGEC » peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d’obtenir leurs avis et l’attestation de conformité. Cette communication n’entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l’article « R. 229-42 du code de l'environnement ».

Article 7 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2, 5 et 10)

I. Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne « ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange » souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l’article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l’article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l’environnement de l’autoriser à y participer.

La demande est adressée à la « DGEC » au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement ».

Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement », « l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté » ainsi qu’un document officiel dans lequel l’ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l’activité de projet considérée.

II. Lorsque l’autorité compétente du pays d’accueil d’une activité de projet potentiellement éligible au titre de l’article 6 ou de l’article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d’examiner la demande d’agrément considérée, que les participants à l’activité de projet disposent d’une autorisation à y participer délivrée par l’autorité compétente de leur pays d’origine, ces derniers, dès lors qu’ils sont domiciliés ou légalement établis dans l’un des Etats membres de l’Union européenne « ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange », demandent au ministre chargé de l’environnement de les autoriser à y participer.

La demande est adressée à la « DGEC » au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement ».

Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement ».

III. La décision d’autorisation prend la forme d’une lettre officielle d’autorisation à participer du ministre chargé de l’environnement.

Les décisions du ministre chargé de l’environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté.

Chapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national

Article 8 de l’arrêté du 2 mars 2007

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie, pris après avis du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt, précise les conditions dans lesquelles l’agrément peut être délivré aux activités de projet résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres ou d’activités forestières.

Article 9 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2, 4, 8 et 11)

I. Le scénario de référence d’une activité de projet mentionné au 3° du II de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement » correspond au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été vraisemblablement atteint par une activité s’exerçant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l’activité de projet concernée à la date du dépôt du dossier, et faisant usage des incitations économiques en vigueur à cette même date.

Le demandeur de l’agrément doit démontrer que l’activité de projet est additionnelle « par rapport à un scénario de référence ». La condition d’additionnalité est satisfaite s’il est établi, suivant les modalités techniques précisées dans l’annexe 3, que les émissions de gaz à effet de serre qui résulteront de la mise en œuvre de l’activité de projet seront inférieures à celles du scénario de référence défini au paragraphe précédent.

« II. Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.

La méthode détaille :
i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;
ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.

Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ou du scénario de référence. »

Cette demande est accompagnée de la description d’un exemple de projet « réel ou fictif » permettant d’illustrer l’application de la méthode.

Dès réception de la demande de référencement et des documents qui l’accompagnent, la « DGEC » organise une consultation du public sur le site internet du ministère chargé de l’environnement. Elle en détermine les conditions dont elle informe le demandeur et le public. Elle communique les observations du public au demandeur dès l’achèvement de la consultation.

La « DGEC » vérifie, au regard des modalités d’établissement de l’inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre telles que mises en œuvre au moment du dépôt de la demande de référencement :
- les conditions dans lesquelles sont prises en compte toutes les sources d’émission de GES figurant dans le scénario de référence comme dans le scénario retenu pour la catégorie d’activités de projet considérée ;
- les formules utilisées pour la comptabilisation des émissions associées aux deux scénarios précédents. Ces formules sont comparées à celles utilisées pour l’établissement des données figurant à l’inventaire national des émissions de GES pour le même type d’activité ;
- les modalités de suivi et de comptabilisation des émissions au cours de la réalisation de la catégorie d’activités de projet considérée et les conditions dans lesquelles elles pourront être prises en compte lors de l’établissement de l’inventaire national susmentionné ;
- les modalités selon lesquelles les données relatives aux émissions, pendant la phase de réalisation de la catégorie d’activités de projet considérée, seront communiquées au ministre chargé de l’environnement.

Dès réception de la demande, et en vue d’une instruction conjointe, la « DGEC » saisit pour avis les services compétents du ministère chargé de l’environnement, ceux du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et ceux des autres ministères dont les attributions s’étendent au secteur concerné par l’activité de projet.

Dans le cadre de cette instruction, les services du ministère chargé de l’environnement responsables de la mise en œuvre du système national d’inventaire des émissions de polluants atmosphériques :
-rendent un avis sur la possibilité de prendre en compte statistiquement les réductions d’émissions « ou absorptions », telles que calculées au moyen de la méthode proposée au référencement, lors de l’établissement de l’inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre ;
- examinent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une modification du mode d’établissement dudit inventaire serait possible pour tenir compte des réductions d’émissions « ou absorptions » telles que calculées au moyen de cette nouvelle méthode.

La méthode peut être référencée dès lors que :
1° Elle est modifiée pour tenir compte le cas échéant des observations du public ;
2° Elle a reçu un avis favorable des services compétents du ministère chargé de l’environnement, qui porte notamment sur la compatibilité de la méthode proposée avec le système national d’inventaire des gaz à effet de serre, et de ceux du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le ministre chargé de l’environnement notifie sa décision par lettre simple au demandeur dans « le délai précisé à l’article « R. 229-42 du code de l'environnement » » à compter de la date de réception de la demande.

III. La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.

IV. Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article.

V. Dans le cas où le mode d'établissement de l'inventaire national des émissions de GES viendrait à être révisé, notamment pour répondre à de nouvelles normes internationales, le ministre chargé de l'environnement modifie en conséquence les formules de calcul des émissions retenues dans les méthodes déjà référencées.

Article 9-1 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 12)

« I. Dans le cas d'une activité de projet première de son type pour laquelle aucune méthode n'a été référencée, une méthode peut être référencée à la suite de l'agrément du projet. Les étapes prévues à l'article 9 du présent arrêté sont appliquées à l'analyse de la méthodologie sous-jacente.

II. La DGEC peut être à l'initiative de la proposition d'une méthodologie. »

Article 10 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 5 et 13)

La description du projet prévue au 2° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement » doit inclure la démonstration de l’additionnalité de l’activité de projet conformément à l’article 9.

La description du projet est accompagnée d’un tableau de financement de l’activité de projet. Ce tableau détaille l’ensemble des coûts associés à l’activité de projet, les contributions financières attendues et leur impact relatif sur la rentabilité du projet « conformément à l'annexe 4 ». Il précise également le montant financier correspondant à la valorisation des unités de réduction des émissions pouvant être générées par le projet.

Article 11 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2 et 8)

Le dossier de demande d’agrément d’une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de cette activité.

S’il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d’émissions « ou absorptions » résultant de l’activité de projet pourront être comptabilisées dans l’inventaire national, la « DGEC » invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l’organisme chargé de la mise en œuvre du système national d’inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d’une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l’article 4 est suspendu jusqu’à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d’agrément.

Article 12 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 5 et 14)

Le rapport de validation préliminaire prévu au 3° (a) du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement » est établi par un organisme indépendant accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre.

Le rapport indique notamment si le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre « ou des absorptions » qu’entraîne l’activité de projet est conforme à la méthode référencée utilisée par son promoteur. Le rapport indique également si l’activité de projet réduit ou limite les émissions de gaz à effet de serre des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement « ou génère des absorptions, » en précisant le caractère direct ou indirect de ces réductions « , limitations ou absorptions, » en quantifiant ces dernières et en désignant les installations qui en bénéficient. « En absence de méthode, le rapport indique si le document de description du projet comporte l'ensemble des éléments constitutifs d'une méthode et procède à leur évaluation sur la base des règles de l’article 9 de cet arrêté. »

Article 13 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2, 4, 5, 6 et 15)

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l’article « R. 229-42 du code de l'environnement » :
1° La « DGEC » met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu’elle fixe et qu’elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l’article « R. 229-41 du code de l'environnement » doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.
2° En vue d’une instruction conjointe, aux fins notamment d’obtenir leur avis sur le respect de la condition d’additionnalité précisée à l’article 9 du présent arrêté, la « DGEC » communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l’économie et aux autres ministères dont les attributions s’étendent au secteur concerné par l’activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement » sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l’environnement et par le ministère chargé de l’économie.

« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. »

Article 14 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 7, 8 et 16)

I. Le rapport de vérification des réductions effectives des émissions « ou absorptions » prévu par l’article « R. 229-43 du code de l'environnement » est établi par un organisme indépendant accrédité auprès du Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou du Comité exécutif du mécanisme de développement propre « ou du Comité français d'accréditation pour la validation des émissions des installations national d'allocation de quotas (PNAQ) ». Ce rapport certifie notamment que le plan de surveillance des émissions mentionnées à l’article 11 du présent arrêté a été respecté.

« II. Dans le cadre de la vérification des réductions effectives des émissions ou des absorptions résultant des activités de projet mentionnées à l'article 2, le demandeur de l'agrément peut recourir à des techniques d'échantillonnage pour la vérification des réductions des émissions des activités de projet concernés.

III. Dans ce cas, il établit un plan d'audit qui accompagne le dossier de demande d'agrément. Le plan d'audit détaille les règles et les procédures applicables aux contrôles sur pièces et aux inspections sur place ainsi que les critères de sélection de l'échantillon. L'organisme indépendant accrédité s'assure que le plan d'audit garantit un niveau d'assurance élevée sur la réalité des réductions d'émissions ou absorptions mesurées conformément au plan de surveillance périodique mentionné à l'article 11. La DGEC peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du plan d'audit, demander que ce dernier soit modifié si elle juge que les objectifs du projet le nécessitent.

IV. Le plan d'audit validé est utilisé pour les vérifications ultérieures, sauf dans le cas où le périmètre d'une activité de projet a été modifié ou lorsque les porteurs d'un projet déjà agréé souhaitent avoir recours à l'échantillonnage. Dans ces cas, un nouveau plan d'échantillonnage est soumis pour validation à la DGEC.

V. La vérification des réductions des émissions ou des absorptions de l'activité de projet ne peut avoir lieu que si le plan d'audit n'a pas soulevé d'objections de la part de la DGEC ou lorsque les modifications demandées par la DGEC ont été prises en compte. Chaque rapport de vérification doit contenir les informations pertinentes permettant d'établir que le plan d'audit en vigueur a été entièrement respecté.

VI. Le plan d'audit doit observer les règles suivantes pour les inspections sur place :
i) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification doit être suffisamment représentatif de sorte que l'extrapolation à l'ensemble des sites soit raisonnable ;
ii) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification concerne un nombre de sites au moins égal à la racine carrée du nombre total de sites participant à l'activité de projet, le cas échéant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; si le plan d'audit prévoit un nombre d'inspections de sites inférieur à ce nombre, l'organisme indépendant accrédité doit fournir une explication justifiée ;
iii) L'échantillon retenu pour l'inspection sur site est sélectionné de manière indépendante d'une vérification à l'autre. »

Article 15 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012 articles 2, 4 et 17)

I. La délivrance des URE intervient à la demande du titulaire de l’agrément ou, dans le cas d’activités de projet impliquant plusieurs participants, à la demande de leur mandataire. Cette demande, signée par l’ensemble des participants au projet, est adressée à la « DGEC » et précise la répartition des unités de réduction des émissions sur les comptes de chaque participant au projet. La première demande de délivrance est accompagnée de la lettre officielle d’agrément de l’activité de projet délivrée par « un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B ».

II. Pour contribuer à assurer le respect des engagements et règles mentionnés au 2° du II de l’article « R. 229-40 du code de l'environnement » et dans les limites autorisées par la réserve de la période d’engagement prévue par la décision 9/CP.1 de la réunion des parties au protocole de Kyoto, le montant total des unités de réduction des émissions délivrées équivaut à 90 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées grâce à la mise en œuvre de l’activité du projet.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 16 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2 et 18)

La « DGEC » tient à disposition du public, sur son site internet, « les méthodes agréées, » la liste des agréments délivrés au titre des activités de projet exécutées sur le territoire national en application de l’article 6 du protocole de Kyoto ainsi que les informations relatives à chacune des activités de projet agréées :
- le document de description du projet (DDP), hormis les annexes financières ;
- le rapport préliminaire de validation et le rapport de vérification ;
- les quantités et les dates de délivrance effective des unités de réduction des émissions (URE) correspondantes.

Article 17 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 2)

La « DGEC » présente au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie un rapport annuel d’évaluation quant à la mise en œuvre de la présente procédure, notamment celles précisées aux articles 9 à 11 du présent arrêté, rapport proposant, le cas échéant, aux ministres concernés les adaptations qui lui paraissent souhaitables.

Article 18 de l’arrêté du 2 mars 2007

(Arrêté du 26 octobre 2012, articles 2 et 3)

Le directeur général de la « direction générale du Trésor » et le directeur de la « direction générale de l'énergie et du climat » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2007.

La ministre de l’écologie et du développement durable,
NELLY OLIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON

Annexe I : Modèle de lettre de demande d’agrément pour un projet devant être réalisé soit au titre de l’article 6, soit au titre de l’article 12 du Protocole de Kyoto

En-tête du demandeur

Date

Je soussigné (insérer nom et qualité du signataire) ......, représentant légal de (insérer nom de l’entité présentant le projet : nom, raison ou dénomination sociale et adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l’entité présentant le projet) ......, participant au projet (insérer référence du projet) ......, s’engage (le cas échéant : en partenariat avec [insérer les noms et dénominations sociales des partenaires qui souhaitent s’associer à la réalisation de l’activité de projet]) à respecter toutes les décisions relatives à la mise en œuvre (selon le cas " des projets de mise en œuvre conjointe [MOC, au titre de l’article 6 du protocole de Kyoto] " ou " des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l’article 12 du protocole de Kyoto] " prises par la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et par (selon le cas " le comité de supervision de la MOC " ou " le conseil exécutif du MDP "), et demande aux autorités françaises de bien vouloir examiner le projet susmentionné en vue d’émettre en sa faveur une lettre officielle d’agrément.

Signature

Annexe II : Modèle de lettre de demande d’autorisation à participer à un projet réalisé au titre de l’article 6, ou de l’article 12 du Protocole de Kyoto

En-tête du demandeur

Date

Je, soussigné (insérer le nom et la qualité du signataire de la lettre) ......, représentant légal de (insérer le nom de l’entité présentant la demande : nom de la société, raison ou dénomination sociale, adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l’entité présentant la demande) ...... souhaite officiellement participer au projet (insérer la référence du projet : pays, nom du projet, numéro et date d’enregistrement) ......, s’engage à respecter toutes les décisions relatives à la mise en œuvre des projets relevant (selon le cas " de la mise en œuvre conjointe [MOC, au titre de l’article 6 du protocole de Kyoto] " ou " des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l’article 12 du protocole de Kyoto] ") telles que prises par la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et (selon le cas " le comité de supervision de la MOC " ou " le conseil exécutif du MDP "), et demande aux autorités françaises de bien vouloir émettre en sa faveur une lettre officielle d’autorisation à participer au projet sus-mentionné.

Signature

Annexe III : Etapes à respecter pour démontrer l’additionnalité d’une activité de projet

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 8)

Etape 1 (obligatoire)

Le demandeur identifie et caractérise les différentes options qui s’offrent à lui :
- la mise en œuvre de l’activité de projet (1) ;
- la réalisation d’investissements alternatifs aboutissant à une production comparable de biens ou à une fourniture comparable de services (2) ;
- la poursuite de la situation préexistante à la mise en œuvre de l’activité de projet proposée (3).

Le demandeur démontre que l’activité de projet (1) aboutit à des réductions d’émissions « ou absorptions » de gaz à effet de serre supérieures aux réductions d’émission qui auraient été obtenues dans les scenarii alternatifs (2) et (3).

Le demandeur doit ensuite établir que l’activité de projet ne peut être réalisée :
- soit parce que les incitations économiques existantes à la date du dépôt du dossier sont insuffisantes pour garantir une rentabilité de l’investissement conforme à celle des investissements alternatifs ou le cas échéant aux standards du secteur considéré (étape 2) ;
-soit que seul le produit de la cession des unités de réduction des émissions (URE) permet de surmonter les barrières qui empêchent la réalisation de l’investissement (étape 3).

Les étapes 2 et 3 sont alternatives. Le choix de l’étape 3 ne dispense pas de l’obligation prévue au deuxième paragraphe de l’article 10.

Etape 2

Le demandeur démontre que, en l’absence d’URE, le niveau de rentabilité de l’activité de projet est inférieur à celui des investissements alternatifs.

Il réalise une analyse financière comparant la rentabilité relative de l’activité de projet à celle des investissements alternatifs, en tenant compte de l’impact financier prévisionnel lié au bénéfice des URE.

Il sélectionne l’indicateur financier le plus pertinent pour refléter la rentabilité comparée de l’activité de projet et des investissements alternatifs (taux de rentabilité interne, valeur actuelle nette, ratio coût/bénéfice, coût unitaire du service...), en tenant compte pour chacun des scenarii, de toutes les incitations publiques dont ils peuvent bénéficier (notamment subventions directes, avantages fiscaux...), ainsi que des coûts et bénéfices non marchands dans le cas d’investissements publics. Une analyse de sensibilité est réalisée pour tenir compte des variations possibles des hypothèses technico-économiques retenues (notamment taux d’actualisation, prix des combustibles fossiles, durée d’amortissement, coût du capital et de la main d’œuvre...).

Par exception :
- les activités de projet pour lesquelles il est démontré que les unités de réduction des émissions constituent une partie majoritaire des recettes attendues sont dispensées des obligations prévues aux paragraphes précédents. Pour ces activités, une analyse simple, détaillant les coûts associés à l’activité et démontrant qu’aucun autre bénéfice important n’est attendu en dehors de la valorisation des URE, suffit ;
- lorsque l’activité de projet et les scenarii alternatifs ne reposent pas sur des niveaux d’investissement comparables, la rentabilité financière de l’activité de projet pourra être comparée à une valeur standard sectorielle correspondant au retour financier attendu du type de projet considéré, eu égard à ses risques spécifiques. Le choix et la justification de cette valeur standard reviennent au demandeur. Le demandeur démontre alors que l’indicateur financier pertinent retenu calculé pour le projet présenté pour agrément a une valeur plus faible que le standard sectoriel de comparaison retenu.

Etape 3

Dans le cas où le demandeur n’opte pas pour l’étape 2, il réalise une analyse complète et documentée des " barrières " de toute nature, en démontrant qu’elles limitent ou empêchent la réalisation à grande échelle de l’activité de projet, notamment :
- les barrières à l’investissement : innovation présentant un risque trop élevé pour attirer les investisseurs en capital ou obtenir un prêt bancaire ;
- les barrières technologiques : manque de main-d’œuvre qualifiée, manque d’infrastructures pour mettre en œuvre la technologie ;
- les barrières liées aux pratiques dominantes : technologie peu connue des investisseurs, absence de projet similaire dans la zone géographique considérée.

« Annexe 4

(Arrêté du 26 octobre 2012, article 19)

Le demandeur de l'agrément fournit un tableau confidentiel par activité de projet qui détaille :
i) L'investissement (l'investissement initial, le financement, les capitaux propres, le taux d'intérêt) ;
ii) Les dépenses (les dépenses opérationnelles, les autres coûts liés à la validation et le suivi du projet) ;
iii) L'amortissement (la durée et la justification du choix de la période pour ce type d'investissement) ;
iv) Les bénéfices liés aux produits (la taille de la production, l'éventuelle économie de la taxe générale sur les activités polluantes, les volumes d'émissions évitées, le détail de la cession des unités de réduction des émissions, le prix de cession, le taux d'actualisation).

De même, le demandeur fournit le montant des revenus avant intérêts et amortissement ainsi que le résultat avant impôt. Le résultat net est accompagné du calcul du taux de rentabilité interne et de la valeur actuelle nette du projet avec les hypothèses d'emprunts financiers associées. »

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