(JO n° 304 du 30 décembre 2012)
NOR : DEVR1239626A
Publics concernés : toute personne morale souhaitant mettre en place des projets domestiques de reboisement-boisement de manière volontaire.
Objet : règles d’agrément des activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres ou d’activités forestières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les règles pour l’agrément et la délivrance de crédits carbone, appelés unités de réduction d’émission (URE) assis sur les unités d’absorption (UA) attribuées à la France au titre du protocole de Kyoto sur la base du puits de carbone forestier du pays. La mise en place de ce mécanisme, souhaité par les professionnels, vise à stimuler le stockage de carbone forestier de manière efficace économiquement, tout en contribuant au respect des engagements internationaux de la France en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Le mécanisme des projets domestiques est fondé sur le mécanisme de la mise en oeuvre conjointe (MOC) qui est l’un des outils de flexibilité du protocole de Kyoto. Par conséquent, les valeurs et règles utilisées aussi bien dans l’arrêté du 2 mars 2007 pris pour l’application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l’agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto que dans le présent arrêté se réfèrent à des règles établies au niveau international pour la MOC. Les projets domestiques de boisement-reboisement doivent résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990. Ils doivent se conformer à un nombre de règles communes pour tout projet domestique avant la délivrance des crédits carbone, notamment la démonstration de l’additionnalité, où la prise en compte du rôle déclencheur du crédit carbone pour la mise en place du projet est à démontrer.
De même, chaque projet doit s’appuyer sur un scénario de référence, à partir duquel sont comptabilisées les absorptions éligibles à la délivrance de crédits carbone.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le protocole de Kyoto, notamment ses articles 3.3 et 6 ;
Vu les décisions 9/CP.4, 16/CP.5, 1/CP.6, 11/CP.7, 12/CP.7, 17/CP.7, 13/CP.9, 14/CP.11 prises par la conférence des parties à la Convention des Nations unies sur le changement climatique sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et les activités forestières ;
Vu les décisions 5/CMP.1, 6/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 18/CMP.1 et 21/CMP.1 prises par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et les activités forestières ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européenne et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24, R. 229-35, R. 229-28 à R. 229-44 et R. 652-21 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1, L. 8 et L. 311-1 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l’approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2007 pris pour l’application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l’agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d’inventaires d’émissions et de bilans dans l’atmosphère ;
Vu le rapport initial de la France selon le protocole de Kyoto, en date du 20 décembre 2006, déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8 du protocole de Kyoto, établi conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d, de la décision no 280/2004/CE ;
Vu l’avis du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt en date du 15 mars 2012 ;
Vu la consultation du public effectuée du 27 juillet 2012 au 14 août 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du 6 septembre 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2012
L’agrément des activités de projet mentionnées au III de l’article R. 229-40 susvisé est délivré conformément aux dispositions du chapitre Ier, des articles 9 à 15 du chapitre III et du chapitre IV de l’arrêté du 2 mars 2007 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012
Les valeurs seuils minimales mentionnées au 2° du III de l’article R. 229-40 susvisé sont les suivantes :
- couverture du houppier : 10 % de la surface totale au sol ;
- superficie : 0,5 hectare ;
- hauteur des arbres à maturité : 5 mètres ;
- largeur : 20 mètres.
Article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012
1. La délivrance d’unités de réduction d’émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l’article R. 229-40 susvisé ne peut intervenir qu’après la création d’unités d’absorption dans le registre de l’Etat.
2. La délivrance d’unités de réduction d’émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l’article R. 229-40 susvisé intervient selon les modalités définies au 4 du présent article dans la limite des unités d’absorption dont dispose la France au titre de la comptabilité annuelle selon l’article 3.3 du protocole de Kyoto établie dans le cadre de l’inventaire national au titre du protocole de Kyoto.
3. Pour être référencée, la méthode proposée par le demandeur doit recevoir un avis favorable du ministre chargé de la forêt puis remplir les conditions mentionnées au II de l’article 9 de l’arrêté du 2 mars 2007 susvisé.
4. Les absorptions de gaz à effet de serre issues d’activités de projet mentionnées au III de l’article R. 229-40 susvisé peuvent donner lieu à l’attribution d’unités de réduction des émissions dont le nombre est calculé selon la formule suivante :
où :
N = nombre d’unités de réduction d’émission susceptibles d’être délivrées à l’activité de projet ; n = nombre de tonnes équivalent CO2 stockées par l’activité de projet au sens de l’article 3.3 du protocole de Kyoto, mise en oeuvre par le demandeur et respectant les conditions fixées par la méthode mentionnée au 3 de l’article 3 du présent arrêté.
Article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2012
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11 de l’arrêté du 2 mars 2007 susvisé, le dossier de demande d’agrément d’une activité de projet mise en oeuvre sur le territoire national et résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres ou d’activités forestières comporte notamment dans son plan de surveillance annuel des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à la mise en oeuvre de l’activité de projet, les modalités mises en place par le demandeur de l’agrément pour pallier le risque de non-permanence des réductions d’émissions attendues.
Article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2012
Le rapport préliminaire de validation et le rapport de vérification des absorptions prévus par les articles R. 229-41 et R. 229-43 susvisés sont établis par des organismes indépendants accrédités dans le secteur de la forêt auprès du comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe ou auprès du comité exécutif du mécanisme de développement propre.
Article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2012
Le directeur général du Trésor et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez