(JO n° 76 du 30 mars 2023)
NOR : TREP2301626A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports). Intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l'Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes).
Objet : cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle A.C.I. en application de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.
Notice : l'évaluation de la conformité et le suivi en service des matériels de transport de marchandises dangereuses sont réalisés par des organismes de contrôles agréés ou habilités par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses et le ministre en charge de la sécurité industrielle.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu l'accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) modifié ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, notamment le code maritime international des marchandises dangereuses, dit « code IMDG » (amendement 40-20) ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite convention « COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu le 26 mai 2000 (accord dit « ADN »), et son règlement annexé ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 5241-4-2, L. 5241-10-1 et L. 5241-10-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, dite « division 411 » ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » ;
Vu l'arrêté du 23 février 2018 portant agrément de l'Association des contrôleurs indépendants (A.C.I.) pour ce qui concerne des matériels destinés au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime ;
Vu l'avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, destinés au transport de marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n° 2012/2 du 10 février 2012 ;
Vu la demande de l'A.C.I., domiciliée 14, rue Raymond-Laubier, 91410 Dourdan, en date du 10 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du transport des marchandises dangereuses) en date du 21 février 2023,
Arrête :
Titre Ier : Champ d'application
Article 1er de l'arrêté du 28 mars 2023
Cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle A.C.I. en application de l'arrêté TMD susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les matériels de transports suivants.
Titre II : Citernes, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et flexibles
Article 2 de l'arrêté du 28 mars 2023
1. Pour ce qui concerne les citernes mobiles et les CGEM visés au chapitre 6.7 de l'ADR, du RID et du code IMDG, les citernes mobiles du 6.9 de l'ADR et du RID et du 6.10 du code IMDG ainsi que les conteneurs-citernes visés au chapitre 6.9 de l'ADR et du RID applicable jusqu'au 31 décembre 2022, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour :
- délivrer les certificats d'agrément de type ;
- effectuer les contrôles, épreuves et vérifications, et délivrer les attestations correspondantes ;
2. Pour ce qui concerne les équipements de service pour lesquels une norme est citée en référence au tableau du 6.8.2.6.1 de l'ADR et du RID, les conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) visés au chapitre 6.8 de l'ADR et du RID, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour :
- réaliser les examens de type ;
- délivrer les certificats d'agrément de type ;
- délivrer les agréments de transformation ;
- effectuer les contrôles, épreuves et vérifications, et délivrer les attestations correspondantes ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.7.7 dans le cas des équipements de service ;
3. L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques et délivrer les attestations correspondantes des citernes mobiles du type OMI 1, 2, 5 et 7 visées à la section 4.2.0 du code IMDG ;
4. L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats des véhicules-citernes routiers du type OMI 4, 6 et 8 visés au 6.8 du code IMDG.
Article 3 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour ce qui concerne les citernes fixes, les citernes démontables et les véhicules-batteries visés aux chapitres 6.8 et 6.13 de l'ADR, les citernes fixes et les citernes démontables visées au 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et les citernes fixes des wagons-citernes, les citernes amovibles et les wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles, épreuves et vérifications et délivrer les attestations correspondantes.
Article 4 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats de modification des citernes fixes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID et immatriculés à l'étranger.
Article 5 de l'arrêté du 28 mars 2023
Dans le cadre de l'application des chapitres 6.7, 6.8 et 6.10 du code IMDG, l'A.C.I. est autorisée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles 411-6.02, 411-6.05, 411-6.08 et 411-6.09 de la division 411 susvisée.
Article 6 de l'arrêté du 28 mars 2023
1. Pour ce qui concerne les flexibles, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour :
- évaluer la conformité et effectuer les épreuves et le marquage des flexibles au titre des 3, 4 et 5 de l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé ; ainsi que
- vérifier et inspecter les tuyauteries flexibles mentionnées au 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN susvisé, et délivrer les attestations d'inspection correspondantes ;
2. L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour délivrer les attestations de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs fixes de stockage de GPL à l'unité de transport au titre du 3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD susvisé ;
3. L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour effectuer l'épreuve sur les couvercles des citernes au titre du 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD.
Titre III : Récipients à pression
Article 7 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. est désignée comme « organisme de contrôle » et « organisme agréé » au sens des 6.2.1.4 et 6.2.1.6 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 8 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. est désignée comme « organisme de contrôle » et « organisme de contrôle et d'épreuve périodiques » au sens du 6.2.2 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 9 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour :
- l'examen de type et la délivrance du certificat d'agrément de type au titre du 1.8.7.2 ;
- le suivi de fabrication et les contrôles et épreuves initiaux au titre des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 ;
- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.6 ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.7.7 ;
- effectuer le contrôle périodique des bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux numéros ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, à un intervalle de quinze ans, conformément à la disposition spéciale d'emballage v 2 du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR et du RID, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 12 de cette instruction ;
- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR et du RID, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.
Article 10 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression et des récipients cryogéniques clos visés aux points 1 et 2 de l'article 25 de l'arrêté TMD.
Article 11 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour ce qui concerne les récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour les procédures d'évaluation de la conformité visées au 1.8.8.
Article 12 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour ce qui concerne les récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 de l'ADR, du RID et du code IMDG, l'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour :
- délivrer les certificats d'agrément du modèle type ;
- effectuer les contrôles et épreuves périodiques.
Titre IV : Équipements sous pression transportables visés par la directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables
Article 13 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables, en application des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), l'A.C.I. est habilitée pour :
- l'évaluation de la conformité ;
- les contrôles périodiques, intermédiaires et exceptionnels ;
- la réévaluation de la conformité.
Titre V : Conteneurs pour le transport en vrac
Article 14 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour l'agrément, les contrôles et les épreuves des conteneurs pour le transport en vrac non conformes à la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) telle que modifiée et publiée par l'Organisation maritime internationale (OMI), visés aux sections 6.11.4 et 6.11.5 de l'ADR et du RID, et 6.9.4 et 6.9.5 du code IMDG.
Titre VI : Grands récipients pour vrac (GRV)
Article 15 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV visés au chapitre 6.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Titre VII : Conditions d'agrément
Article 16 de l'arrêté du 28 mars 2023
Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'A.C.I. respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 17 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 18 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. est tenue de respecter les exigences définies aux articles 20 et 21 de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.
Article 19 de l'arrêté du 28 mars 2023
Les opérations définies dans le présent agrément sont réalisées uniquement par les implantations géographiques listées dans le certificat d'accréditation n° 3-154 de l'A.C.I., auditées et accréditées dans le domaine d'activité « transports de marchandises dangereuses ».
L'A.C.I. s'assure que chaque implantation listée dans son certificat d'accréditation n° 3-154 est auditée au moins une fois par cycle d'accréditation dans le domaine d'activité « transports de marchandises dangereuses ».
Article 20 de l'arrêté du 28 mars 2023
L'A.C.I. établit et tient à jour la liste de ses implantations géographiques en précisant pour chacune les opérations couvertes par le présent agrément pour lesquelles elles sont accréditées. Cette liste actualisée est transmise annuellement au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses en complément du rapport annuel d'activité mentionné à l'article 21 de l'arrêté TMD.
Article 21 de l'arrêté du 28 mars 2023
Toute évolution d'organisation dans le cadre de l'exercice des opérations définies dans le présent agrément est signalée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses.
Titre VIII : Dispositions d'entrée en vigueur
Article 22 de l'arrêté du 28 mars 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2025.
Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, ou l'arrêté « TMD » susvisé ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
Article 23 de l'arrêté du 28 mars 2023
Le contrôle de l'activité de l'A.C.I. est réalisé conformément à l'article 19 de l'arrêté TMD et à l'article L. 557-46 du code de l'environnement.
Article 24 de l'arrêté du 28 mars 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des risques accidentels,
D. Ruel