(JO n° 174 du 29 juillet 2021)


NOR : TREL2036297A

Vus

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion n° 2019-09 en date du 18 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 avril 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 avril au 20 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf, gamète ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021

I. Sont interdits sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. L'introduction sur le territoire de La Réunion, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

Sur le territoire de La Réunion, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

III. Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 99 17 ;
- ex 0306 33 90 ;
- ex 0306 93 90 ;
- ex 0306 39 10 ;
- ex 0306 99 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2021

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 28 juin 2021

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication du présent arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit transférés, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, sur un territoire français pour lequel l'espèce n'est pas interdite au titre des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ;

(iii) Soit abattus ou éliminés ;

3° A titre exceptionnel, les stocks commerciaux détenus avant la date de publication du présent arrêté pourront continuer à être vendus sans restriction dans un délai de trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 28 juin 2021

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba

Annexe I (*) (**)

(*) La réglementation ne s'applique pas aux espèces correspondant à l'annexe I de l'arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion.

(**) Une forme domestique est une forme listée comme telle à l'arrêté ministériel du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques.

MAMMIFÈRES

Classe Mammalia (formes sauvages uniquement) sauf :
- Lepus nigricollis (Cuvier, 1823) : Lièvre à collier noir ;
- Rusa timorensis (de Blainville, 1822) : Cerf de Java ;
- Tenrec ecaudatus (Schreber, 1777) : Tangue ;
- Phodopus spp. : Hamsters de Campbell, de Roborovski, russe ;

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) : Putois, Furet (forme sauvage et domestique).

OISEAUX

Ordre des Accipitiformes

Genre Circus spp. : Busards.

Ordre des Anseriformes

Anseriformes (formes sauvages uniquement) sauf :
- Genre Aix spp. ;
- Genre Callonetta spp.

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Égypte (formes sauvages et domestiques).

Ordre des Columbiformes

Columbiformes (formes sauvages et domestiques) sauf :
- Columba livia (Gmelin, 1789) : Pigeon biset ;
- Geopelia cuneata (Latham, 1801) : Géopélie diamant.

Ordre des Galliformes

Galliformes (formes sauvages uniquement) sauf :
- Genre Chrysolophus spp. ;
- Callipepla californica (Shaw, 1798) : Colin de Californie ;
- Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) : Caille des blés ;
- Francolinus pondicerianus (Gmelin, 1789) : Francolin gris ;
- Margaroperdix madagarensis (Scopoli, 1786) : Perdrix de Madagascar ;
- Perdicula asiatica (Latham, 1790) : Perdicule rousse-gorge, Caille rouge ;
- Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 : Faisan de Colchide ;
- Synoicus chinensis (Linnaeus, 1766) : Caille peinte de Chine.

Ordre des Musophagiformes

Famille Musophagidae : Touracos, sauf :
- Tauraco persa (Linnaeus, 1758) : Touraco vert ;
- Tauraco erythrolophus (Vieillot, 1819) : Touraco de pauline ;
- Musophaga violacea (Isert, 1788) : Touraco violet.

Ordre des Passeriformes

Famille Cardinalidae ;

Famille Corvidae (formes sauvages et domestiques) ;

Famille Emberizidae ;

Famille Estrildidae (formes sauvages uniquement) sauf :
- Genre Erythrura spp. ;
- Genre Emblema spp. ;
- Genre Poephila spp. ;
- Genre Taenopygia spp. ;
- Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758) : Capucin damier, Coutil ;

Famille Fringillidae (formes sauvages et domestiques) sauf :
- Genre Serinus spp. ;
- Genre Spinus spp. ;
- Genre Crithagra spp. ;

Famille Icteridae ;

Famille Leiothrichidae ;

Famille Panuridae ;

Famille Paridae ;

Famille Passeridae (formes sauvages et domestiques) ;

Famille Ploceidae ;

Famille Pycnonotidae ;

Famille Sturnidae (formes sauvages et domestiques) ;

Famille Turdidae (formes sauvages et domestiques) ;

Famille Viduidae.

Ordre des Pelecaniformes

Genre Threskiornis spp.

Ordre des Psittaciformes

Genre Agapornis spp. : Inséparables (formes sauvages et domestiques) sauf :
- Agapornis roseicollis (Vieillot, 1818) : Inséparable à face rose ;
- Agapornis fischeri (Reichenow, 1887) : Inséparable de Fischer ;
- Agapornis personatus (Reichenow, 1887) : Inséparable masqué ;

Myiopsitta monacha (Boddaert, 1783) : Conure veuve (formes sauvages et domestiques) ;

Nymphicus hollandicus (Kerr, 1792) : Calopsitte élégante (formes sauvages et domestiques) ;

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier (formes sauvages et domestiques) ;

Trichoglossus heamatodus (Linnaeus, 1771) : Loriquet à tête bleue.

Ordre des Strigiformes

Famille Tytonidae : Hiboux.

Ordre des Tinamiformes

Tinamiformes : Tinamous.

REPTILES

Ordre Chelonii, sauf :
- Famille Testudinidae : Tortues terrestres ;
- Chelus fimbriata (Schneider, 1783) : Mata mata ;

Ordre Squamata, sauf :
- Acrantophis dumerili (Jan, 1860) : Boa de Dumeril ;
- Corallus caninus (Linnaeus, 1758) : Boa émeraude ;
- Corallus hortulana (Linnaeus, 1758) : Boa d'Amazonie, Boa de Cook ;
- Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758) : Boa arc-en-ciel ;
- Epicrates maurus (Gray, 1849) : Boa des plaines, Serpent foulard ;
- Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) : Boa arbre de Madagascar ;
- Eublepharis hardwickii (Gray, 1827) : Gecko Léopard de l'Est Indien ;
- Hemitheconyx caudicinctus (Duméril, 1851) : Gecko à queue grasse africain ;
- Paroedura picta (Peters, 1854) : Gecko panthère.

AMPHIBIENS

Classe Amphibia (formes sauvages et domestiques).

POISSONS

Ordre des Atheriniformes

Famille Atherinidae sauf :
- Genre Iriatherina spp. ;
- Genre Melanotenia spp. ;
- Genre Pseudomugil spp. ;
- Genre Telmatherina spp.

Ordre des Characiformes

Famille Anostomidae ;

Famille Characidae, sauf :
- Genre Gymnocorymbus spp. ;
- Genre Hasemania spp. ;
- Genre Hemigrammus spp. ;
- Genre Hyphessobrycon spp. : Néon noir/rose ;
- Genre Nematobrycon spp. ;
- Genre Paracheirodon spp. ;
- Genre Thayeria spp. ;

Famille Cynodontidae ;

Famille Gasteropelecidae : Poissons-hachettes, sauf :
- Genre Gasteropelecus spp. ;

Famille Hemiodontidae ;

Famille Lebiasinidae ;

Famille Parodontidae ;

Famille Serrasalmidae, sauf :
- Genre Metynnis spp.

Ordre des Cypriniformes

Famille Gobionidae ;
Genre Dawkinsia spp.

Ordre des Cyprinodontiformes

Famille Poeciliidae, sauf :
- Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) : Molly voile ;
- Poecilia sphenops (Valenciennes, 1846) : Molly ;
- Poecilia wingei (Poeser, Kempkes & Isbrücker 2005) : Guppy Endler ;
- Poecilia reticulata (Peters, 1859) : Guppy (formes sauvages et domestiques) ;
- Xiphophorus helleri (Heckel, 1848) : Xipho ;
- Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) : Platy.

Ordre des Perciformes

Famille Centrarchidae ;

Famille Channidae : Têtes-de-serpent ;

Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867) : Nigro ;

Parachromis managuensis (Günther, 1867) : Cichlidé du Managua ;

Famille Datnioididae ;

Famille Gobiidae, sauf :
- Genre Periophtalme spp. : poissons grenouille ;

Famille Latidae ;

Famille Odontobutidae ;

Famille Osphronemidae : Gouramis et Colisa, Combattants (formes sauvages uniquement), sauf :
- Osphronemus goramy (Lacépède, 1801) : Gourami géant.

Ordre des Gymnotiformes

Ordre Gymnotiformes : Poissons électriques.

Ordre des Polypteriformes

Famille Polypteridae : poissons pulmonés.

Ordre des Siluriformes

Ordre Siluriformes : Poissons chats et Silures, sauf :
- Famille Callichthyidae : Poissons-chats cuirassés, Corydoras ;
- Genre Ancistrus spp. ;
- Genre Baryancistrus spp. ;
- Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840) : Silure de verre.

Ordre des Synbranchiformes

Ordre Synbranchiformes : Anguilles épineuses.

MOLLUSQUES

Classe Bivalvia ;

Classe Gastropoda (formes sauvages uniquement).

ARTHROPODES

Classe des Arachnida

Classe Arachnida : Arachnides.

Classe des Hexapoda

Ordre Blattodea ;

Ordre Coleoptera sauf :
- Zophobas atratus (Fabricius, 1775) : Ver de farine ;

Ordre Diptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Hemiptera ;

Ordre Hymenoptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Lepidoptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Mantodea ;

Ordre Neuroptera ;

Ordre Odonata ;

Ordre Orthoptera sauf :
- Locusta migratoria ssp capito (Linnaeus, 1758) : Criquet migrateur malgache ;
- Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) : Grillon domestique ;

Ordre Phasmida : Phasmes.

Classe des Malacostraca

Infra-ordre Astacidea : Astacoures ;

Genre Caridina spp. sauf :
- Caridina gracilirostris (De Man, 1892) : Crevette Pinocchio ;
- Caridina multidentata (Stimpson, 1860) : Crevette d'Amano ;
- Caridina dennerli (Von Rintelen & Cai, 2009) : Crevette cardinale ;

Genre Neocaridina spp. ;

Famille Varunidae : Crabes ;

Ordre Isopoda sauf :
- Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) : Porcellion à fleur.

Classe des Chilopoda

Classe Chilopoda : Centipèdes.

Classe des Diplopoda

Classe Diplopoda.

Classe des Entognatha

Ordre Collembola.

SPONGIAIRES

Radiospongilla cerebellata (Bowerbank, 1863).