(JO n° 304 du 30 décembre 2012)


NOR : TRAM1240465A

Texte modifié par :
- Arrêté du 19 novembre 2014 (JO n° 276 du 29 novembre 2014)

Publics concernés : armateurs à la pêche, services déconcentrés de l'Etat.

Objet : simplification et harmonisation de certains régimes d'autorisations de pêche par regroupement de toutes les autorisations de pêche européennes en vigueur sur des pêcheries non contingentées dans le présent arrêté.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer toutes les autorisations de pêche européennes des pêcheries non contingentées comme la sole et de la plie en mer du Nord, le merlu Nord, les habitats vulnérables, les filets fixes, les espèces démersales en eaux occidentales.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 12 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2012

Champ d'application.

1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.

2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.

Article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Autorité de délivrance.

Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations européennes de pêche sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.

Pour les navires non adhérents à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Durée de validité.

1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.

2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.

3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Navires éligibles.

1. La liste initiale des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche européennes délivrées au sens du présent arrêté est établie à partir des couples navires-armateurs immatriculés sur les façades de l'Atlantique, de la Manche Ouest, de la Manche Est et de la mer du Nord actifs au fichier flotte au premier jour de l'année de gestion en cours.

2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur la liste visée au point 1 de l'article 4 du présent arrêté devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.

3. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2012

(Arrêté du 19 novembre 2014, article 1er)

Dépôt des demandes.

Pour les navires adhérant à une OP ayant sollicité la délégation des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de l'OP à laquelle il adhère à la date de demande de l'autorisation. Si le couple navire-armateur change d'OP avant la date de délivrance de l'autorisation, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux modalités du présent article.

« Pour les navires n'adhérant pas à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné. »

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Examen des demandes.

1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.

2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.

3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.

4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles et recevables au regard des critères définis par la réglementation européenne en vigueur sont transmises par l'organisation de producteurs, pour les navires adhérant à une organisation ayant sollicité la délégation visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté, la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Dans le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle installation sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.

Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.

Article 7 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Dérogation.

Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche européenne sont établies et rendues publiques par l'autorité compétente visée à l'article 2 du présent arrêté pour tous les couples armateurs-actifs susceptibles d'exercer une des activités de pêche spécifiques mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Dispositions de contrôle et de sanction.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2012

Abrogation.

Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes ;
- arrêté du 1er avril 2008 portant création d'un permis de pêche spécial relatif à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde ;
- arrêté du 18 octobre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne.

Les dispositions suivantes de l'arrêté du 20 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes sont abrogées :
- le point 1 de l'article 5 de l'arrêté susvisé ;
- les points 2 et 3 de l'annexe 1 de cet arrêté ;
- les annexes 2 et 3 de l'arrête susmentionné.

Article 10 de l’arrêté du 28 décembre 2012

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches
maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur
des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges

Annexe 1 : Liste des pêcheries soumises à un plan pluriannuel de gestion et à la délivrance d'une autorisation de pêche européenne

PLAN PLURIANNUEL
européen

ESPÈCES
réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord

Sole commune (code FAO : SOL)
Plie d'Europe (code FAO : PLE)

Mer du Nord (CIEM IV)

Tous engins

Néant.

Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

Merlu commun (code FAO : HKE)

CIEM III - IV - VII - VIII a, b, d, e et Eaux communautaires des zones CIEM V b et VI a

Tous engins

Débarquement de plus de deux tonnes de merlu en ports désignés

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :
- Belgica Mound Province ;
- Hovland Mound Province ;
- Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;
?-Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais
Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais
Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

 

Toutes espèces

Zones CIEM VIII a, b, d et X

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm

 

 

Toutes espèces

Zones CIEM VIII c et IX

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm

 

 

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest

Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures

(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par « filet maillant » et « filet emmêlant » un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

 

PLAN PLURIANNUEL
européen

ESPÈCES
réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue - limande commune - flétan - sole limande - cardine - plie - turbot - plie grise - cabillaud - eglefin - merlu - lieu jaune - lieu noir - merlan - loup de mer - grondin - baudroies - sébaste - aiguillat commun - aiguillats, rougets - raies - poissons plats - poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) ? dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent

Annexe 2 : Liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation

La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :
- pêcherie des espèces démersales zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. (art. 8 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95).

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