(JO n° 302 du 30 décembre 2018)


NOR : TREL1832647A

Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l'étranger ces produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, agences et offices de l'eau.

Objet : redevance pour pollutions diffuses.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : le présent arrêté classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance. Pour certaines d'entre elles, aucune autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques les contenant n'est délivrée actuellement en France. Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation relèvent de l'application des articles R. 253-5 et R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, R. 212-9 et R. 213-48-13 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-1 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2010 modifié établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 octobre 2018,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2018

L'arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-10 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses est ainsi modifié :

I. Dans le titre, la référence à l'article R. 213-48-10 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 213-10-8 de ce même code.

II. Le premier aliéna de l'article 1er est remplacé par « La liste des substances relevant du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est fixée dans l'annexe du présent arrêté ».

III. L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2018

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2018

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Annexe : Liste des substances concernées par la redevance pour pollutions diffuses visée à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

1. Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008

2. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008

3. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008

 

4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008

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