(JO n° 284 du 8 décembre 2010)
NOR : DEVO1026595A
Texte modifié par :
Arrêté du 22 décembre 2022 (JO n° 301 du 29 décembre 2022)
Arrêté du 19 novembre 2021 (JO n° 300 du 26 décembre 2021)
Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 301 du 13 décembre 2020)
Arrêté du 29 novembre 2019 (JO n° 286 du 10 décembre 2019)
Arrêté du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)
Arrêté du 27 décembre 2016 (JO n° 303 du 30 décembre 2016)
Arrêté du 6 novembre 2015 (JO n° 263 du 13 novembre 2015)
Arrêté du 6 octobre 2014 (JO n° 233 du 8 octobre 2014)
Arrêté du 19 août 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013)
Arrêté du 3 octobre 2012 (JO n° 261 du 09 novembre 2012 )
Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n° 276 du 29 novembre 2011)
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, R. 212-9 et R. 213-48-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 22 novembre 2010
(Arrêté du 28 décembre 2018, article 1er I)
« La liste des substances relevant du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est fixée dans l'annexe du présent arrêté »
Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l’objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe.
Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d’être données aux substances, soumises au même taux :
1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l’évaluation accompagnant cette inscription, à l’exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
2° Pouvant être utilisées dans le cadre d’une décision d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.
La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l’article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d’autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.
Article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2010
Sont abrogés :
1° L’arrêté du 7 décembre 2007 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
2° L’arrêté du 6 novembre 2008 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
3° L’arrêté du 12 novembre 2009 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses.
Article 3 de l’arrêté du 22 novembre 2010
Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Article 4 de l’arrêté du 22 novembre 2010
La directrice de l’eau et de la biodiversité du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la directrice générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2010.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. Briand
(Arrêté du 28 décembre 2018, article 1er III)
(Arrêté du 3 octobre 2012, article 1er et annexe, Arrêté du 19 août 2013, article 1er et annexe, Arrêté du 6 octobre 2014, article 1er et annexe, Arrêté du 6 novembre 2015, article 1er et annexe, Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er et annexe, Arrêté du 28 décembre 2018, article 1er III et annexe, Arrêté du 29 novembre 2019, article 1er et annexe, Arrêté du 7 décembre 2020, article et et annexe, Arrêté du 19 novembre 2021, article 1er et annexe et Arrêté du 22 décembre 2022, article 1er et annexe)
« 1. Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008
2. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008
3. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008
4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008