(JO n° 127 du 4 juin 2015)
NOR : DEVP1504495A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement ayant une quantité d'ammoniac susceptible d'être présente relevant du régime de la déclaration.
Objet : modification de l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées ayant une quantité d'ammoniac susceptible d'être présente relevant du régime de la déclaration, pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l'entrée en vigueur au 1er juin 2015 du règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) et de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a conduit la France à modifier la nomenclature des installations classées, par l'intermédiaire du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur au 1er juin 2015. Ainsi, l'ammoniac ne relèvera plus de la rubrique n° 1136, mais de la rubrique n° 4735.
Le présent projet d'arrêté vient modifier l'arrêté de prescriptions générales relatif au régime de la déclaration afin de l'adapter au nouveau classement dans la rubrique n° 4735.
Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (emploi et stockage d'ammoniac) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 30 avril 2015 au 21 mai 2015,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2015
L'arrêté du 19 novembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2015
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1136 (emploi et stockage d'ammoniac) » sont remplacés par le mot : « 4735 » ;
2° Le mot : « 1136 » est remplacé par le mot : « 4735 » :
- dans les articles 1er et 2 ;
- dans l'intitulé des annexes I et III ;
- dans le premier alinéa du III de l'annexe III ;
3° L'article 4 est abrogé ;
4° L'intitulé du point 2.1.1 de l'annexe I est complété par les mots : « (hors installation de réfrigération) » ;
5° Les mots : « de propriété » sont remplacés par les mots : « du site » dans les points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe I ;
6° Au onzième alinéa du point 2.1.2 de l'annexe I, les mots : « des limites du site » sont insérés après les mots : « 50 mètres » ;
7° Le mot : « éloignement » est remplacé par le mot : « isolement » :
- dans le dernier alinéa du point 2.1.1 de l'annexe I ;
- dans l'avant-dernier alinéa du point 2.1.2 de l'annexe I ;
8° Dans l'intitulé du point 2.4.1 de l'annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « (hors installations de réfrigération) » ;
9° Dans le point 2.4.3 de l'annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes » sont supprimés ;
10° Au deuxième alinéa du point 3.3 de l'annexe I, les mots : « préparations chimiques dangereuses » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux » ;
11° Le mot : « réservoirs » est remplacé par le mot : « récipients » :
- au premier alinéa du point 4.8 de l'annexe I ;
- dans le 2 de l'annexe II.
Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2015
Le point 2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« 2.1.3. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kilogrammes (hors installations de réfrigération)
« L'installation est implantée à une distance minimale des limites du site de 50 mètres.
« Objet du contrôle :
« - respect de la distance d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2015
Le point 2.12 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.12. Aménagement et organisation des zones de stockage ou d'emploi de récipients (hors installations de réfrigération)
« Les zones de stockage ou d'emploi des récipients sont aménagées et organisées en fonction des risques présentés par les substances ou mélanges stockés, tels qu'identifiés au point 4.1.
« Les conditions de stockage ou d'emploi permettent de maintenir les récipients à l'abri de toute source d'inflammation.
« La conception de l'installation, notamment des tuyauteries (diamètres, longueurs), est telle que la quantité d'ammoniac mise en œuvre est limitée au besoin nécessaire à son bon fonctionnement.
« Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
« La mise à l'atmosphère volontaire d'ammoniac est interdite.
« Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
« Les opérations de remplissage de récipients transportables sont interdites sur site, excepté lors des opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Ces opérations font l'objet d'une procédure spécifique.
« Objet du contrôle :
« - vérification que les tuyauteries sont protégées contre les chocs et la corrosion ;
« - vérification que les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« 2.12.1. Récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes
« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients d'ammoniac en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
« Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, les robinets sont en position fermée et chaque récipient possède en permanence son capot de protection des robinets. Ce capot de protection des robinets respecte la résistance mécanique et les propriétés physiques décrites aux chapitres 4, 5 et 6 de la norme NF EN ISO 11117 de 2008 ou de toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Un bouchon de protection est vissé sur le raccord de sortie.
« Objet du contrôle :
« - vérification sur chaque récipient dans la zone de stockage de la présence permanente du capot de protection et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« 2.12.2. Récipients de capacité supérieure à 50 kilogrammes
« A. - Pour le stockage ou l'emploi de récipients fixes, le raccordement de plusieurs récipients fixes est interdit. Chaque récipient est solidement ancré au sol et protégé contre les chocs.
« Chaque récipient fixe d'ammoniac comporte :
« - une jauge permettant de contrôler le volume de liquide contenu. Le taux de remplissage du récipient n'excède pas 80 % du volume du récipient à la température de remplissage : ce niveau limite est défini pour préserver un ciel gazeux suffisant afin de permettre toute expansion thermique naturelle pouvant survenir après l'opération de remplissage ;
« - un second dispositif, indépendant de la jauge de niveau, permettant de détecter le franchissement du niveau de 85 %. Cette détection entraîne le déclenchement d'une alarme sonore et visuelle et la mise en sécurité automatique de l'installation telle que prévue au C.
« Chaque récipient fixe est équipé au minimum de deux soupapes tarées à sa pression maximale de service et en nombre et caractéristiques suffisants pour empêcher sa rupture suite à une surpression accidentelle.
« Sur chaque récipient fixe, les circuits de remplissage et de dépotage sont indépendants.
« Le circuit de remplissage comporte :
« - sur la phase liquide, un clapet antiretour placé à l'intérieur du récipient et une vanne automatique placée au plus près du récipient, doublée d'une vanne manuelle facilement accessible ;
« - sur la phase gaz, une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h placé à l'intérieur du réservoir et une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d'une vanne manuelle facilement accessible. Le retour de gaz n'est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l'installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d'un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d'une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« B. - Pour le stockage ou l'emploi de récipients transportables, seuls des récipients autorisés au transport de matières dangereuses sont utilisables dans des conditions compatibles avec l'efficacité de leurs équipements de sécurité.
« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien de chaque récipient transportable d'ammoniac dans une position stable. Ils sont efficacement calés avec le robinet disposé suivant les recommandations du fabricant du récipient. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte, placés au plus près du récipient, un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h ou à 1 000 kg/h lorsque la capacité unitaire du récipient transportable est inférieure à 500 kg, et une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« Le retour de gaz n'est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l'installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d'un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d'une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« En cas de connexion de plusieurs récipients transportables, chaque récipient peut être isolé automatiquement dans le cadre de la mise en sécurité de l'installation telle que prévue au C, et manuellement par une vanne ou un robinet facilement accessible. Dans ce cas, chaque collecteur comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h.
« C. - La mise en sécurité automatique de l'installation est déclenchée en cas de :
« - dépassement du niveau de 85 % tel que prévu au A ;
« - détection d'ammoniac telle que prévue au point 4.3.1 de l'annexe I.
« La mise en sécurité automatique de l'installation consiste en :
« - la fermeture de l'ensemble des vannes automatiques ;
« - l'arrêt des éventuels équipements de transfert ou de manipulation de l'ammoniac.
« Le système de mise en sécurité automatique est également actionnable manuellement (bouton d'arrêt d'urgence) en au moins deux points opposés de la zone de stockage ou d'emploi et dûment signalés.
« Le système de mise en sécurité automatique est à sécurité positive.
« La remise en service après mise en sécurité ne peut pas être faite de manière automatique. Elle fait l'objet d'une procédure permettant de contrôler l'installation avant remise en service.
« D. - Avant la mise en service initiale, l'exploitant vérifie :
« - la compatibilité des matériaux constitutifs de l'installation à l'ensemble des conditions de fonctionnement ;
« - l'étanchéité de l'installation.
« Si cette vérification est effectuée en application de la réglementation relative aux équipements sous pression, elle est réputée répondre aux dispositions des trois alinéas précédents pour la partie de l'installation concernée par ce contrôle.
Le résultat de ce contrôle est conservé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
« E. - L'exploitant établit un programme de contrôle de l'ensemble de l'installation, en s'assurant qu'il intègre un contrôle visuel de la présence et du bon état de tous les équipements de sécurité (jauge, détecteur de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles) et un test de bon fonctionnement de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac. La fréquence de contrôle est inférieure à six mois. Les dispositifs de détection de niveau et la chaîne de sécurité associée sont vérifiés suivant les préconisations du fabricant, à chaque ouverture du récipient fixe et au minimum tous les dix ans. Chaque contrôle donne lieu à un rapport écrit, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
« Objet du contrôle :
« - présence des équipements de sécurité principaux tels que jauge, second dispositif de détection de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation du justificatif du dimensionnement de chaque dispositif limitant le débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation du résultat du contrôle prescrit au D (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation du dernier rapport de contrôle prescrit au E (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2015
Le premier alinéa du point 3.2 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes étrangères au site n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence du personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
Les zones extérieures de stockage ou d'emploi des récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kilogrammes sont entièrement clôturées par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres, munie d'au moins deux accès disposés dans deux directions opposées. La distance entre la clôture et les récipients est supérieure à 10 mètres. Cette clôture n'est pas exigée si le ou les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg (hors installations de réfrigération) sont situés à l'intérieur d'un site entièrement clôturé par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres et sous réserve que l'accès au site soit réservé strictement à du personnel d'exploitation. »
Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2015
Au point 3.7 de l'annexe I, après le septième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« - la procédure adaptée aux opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Elle intègre un contrôle continu par pesée du récipient utilisé pour la récupération d'ammoniac. »
Article 7 de l'arrêté du 29 mai 2015
Le I du point 4.3.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients (hors installations de réfrigération)
« Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l'installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, l'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. La détection d'ammoniac déclenche une alarme sonore ou lumineuse permettant d'avertir le personnel d'exploitation et la mise en sécurité automatique de l'installation telle que prévue au C du point 2.12.2. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« Objet du contrôle :
« Pour tous les récipients :
« - présence de détecteurs dans les zones d'emploi ou de stockage d'ammoniac (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
« - présentation de l'étude préalable justifiant l'implantation des détecteurs ;
« - présentation de la liste des détecteurs ;
« - implantation conforme aux préconisations de l'étude préalable (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
Article 8 de l'arrêté du 29 mai 2015
A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »
Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2015
1° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « et aux installations existantes autorisées antérieurement au 1er juin 2015 qui conservent leur arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter » sont insérés après les mots : « quatre mois » ;
2° L'annexe III est complétée par les dispositions suivantes :
« IV. - Les dispositions suivantes des annexes I, II sont applicables aux installations existantes autorisées antérieurement au 1er juin 2015 et qui conservent leur arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter :
« 1. Dispositions générales (sauf les points 1.1.1 et 1.4).
« 2. Implantation. - Aménagement (sauf les points 2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2 à 2.5.6 et 2.12).
« 3. Exploitation. - Entretien (sauf le deuxième alinéa du point 3.2).
« 4. Risques.
« 5. Eau.
« 6. Air. - Odeurs.
« 7. Déchets.
« 8. Bruit et vibrations.
« 9. Remise en état. »
Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2015
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc