(JO n° 161 du 11 juillet 2017)


NOR : TREP1708176A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : dispositions assurant la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté apporte des modifications sur l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013 concernant des définitions aux dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment la section 8 du chapitre V du titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 7 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 mars 2017 au 24 mars 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2017

L'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013 susvisé est complété par les définitions suivantes :

« VI. On entend par “ substance ” tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes :

a) Les substances radioactives, telles que définies à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

b) Les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, point b, de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1) ;

c) Les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (2) ;

VII. On entend par “ norme de qualité environnementale ” la série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l'Union ;

VIII. On entend par “ inspection environnementale ” l'ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d'auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'installation, effectuées par l'autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des installations aux conditions d'autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement ;

IX. On entend par “ composé organique volatil ” tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. »

(1) JOUE n° L 125 du 21 mai 2009, p. 75.

(2) JOUE n° L 106 du 17 avril 2001, p. 1.

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

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en vigueur
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Date de publication

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