(JO n° 104 du 4 mai 2013)


NOR : DEVP1238377A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mai 2017 (JO n° 161 du 11 juillet 2017)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : dispositions assurant la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté apporte des définitions aux dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Il fixe la liste des substances polluantes concernées et établit les critères nécessaires à la détermination des meilleures techniques disponibles (MTD).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 septembre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 octobre 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013

(Arrêté du 29 mai 2017, article 1er)

Pour l'application des textes transposant la directive 2010/75/UE susvisée :

I. On entend par " meilleures techniques disponibles " le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble :

1. Par " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

2. Par " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

3. Par " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

II. - On entend par " document de référence sur les meilleures techniques disponibles " un document issu de l'échange d'informations, organisé en application de l'article 13 de la directive 2010/75/UE susvisée, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles et toute technique émergente en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 3 du présent arrêté.

III. - On entend par " conclusions sur les meilleures techniques disponibles " un document contenant les parties d'un document de référence sur les meilleures techniques disponibles exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site.

IV. - On entend par " niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles " la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison des meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées.

V. - On entend par " technique émergente " une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées.

« VI. On entend par “ substance ” tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes :

« a) Les substances radioactives, telles que définies à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

« b) Les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, point b, de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1) ;

« c) Les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (2) ;

« VII. On entend par “ norme de qualité environnementale ” la série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l'Union ;

« VIII. On entend par “ inspection environnementale ” l'ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d'auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'installation, effectuées par l'autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des installations aux conditions d'autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement ;

« IX. On entend par “ composé organique volatil ” tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. »

(1) JOUE n° L 125 du 21 mai 2009, p. 75.

(2) JOUE n° L 106 du 17 avril 2001, p. 1.

Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2013

La liste des substances polluantes visées au a de l'article R. 515-60 du code de l'environnement est fixée ainsi qu'il suit :

Air :

1. Dioxyde de soufre et autres composés du soufre.

2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote.

3. Monoxyde de carbone.

4. Composés organiques volatils.

5. Métaux et leurs composés.

6. Poussières, y compris particules fines.

7. Amiante (particules en suspension, fibres).

8. Chlore et ses composés.

9. Fluor et ses composés.

10. Arsenic et ses composés.

11. Cyanures.

12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air.

13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes.

Eau :

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés.

3. Composés organostanniques.

4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables.

6. Cyanures.

7. Métaux et leurs composés.

8. Arsenic et ses composés.

9. Biocides et produits phytosanitaires.

10. Matières en suspension.

11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).

12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO).

13. Substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE.

Article 3 de l'arrêté du 2 mai 2013

Les critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles visées aux articles R. 515-62 et R. 515-63 du code de l'environnement sont les suivants :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

12. Informations publiées par des organisations internationales publiques.

Article 4 de l'arrêté du 2 mai 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

 

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