(JO n° 286 du 10 décembre 2019)
NOR : TREL1932613A
Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l'étranger ces produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, agences et offices de l'eau.
Objet : redevance pour pollutions diffuses.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2020.
Notice : le présent arrêté classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance. Pour certaines d'entre elles, aucune autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques les contenant n'est délivrée actuellement en France. Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation relèvent de l'application des articles R. 253-5 et R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, R. 212-9 et R. 213-48-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2010 modifié établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 septembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 octobre 2019 au 31 octobre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2019
L'arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-10 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses est ainsi modifié :
I. L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2019
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2019
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2019.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira
1. Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 :
(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.
2. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 :
(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.
3. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 :
(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.
4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 :
(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.