(JO n° 141 du 19 juin 2004 et BO du 30 juin 2004)


NOR : DEVP0430125A

Texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Vus

Le ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission du 12 mai 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive du Conseil n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;

Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 février 2004,

ARRETE :

Article 1er

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210, " abattage d’animaux ", sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l’annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les installations déclarées après cette date.

Les dispositions applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté, sont précisées en annexe IV, ainsi que les délais d’application correspondants. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Prescription générale applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d’attente et d’abattage des animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier d’élevage ainsi que de refroidissement et d’entreposage des viandes, y compris leurs annexes.
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l’entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- à l’entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l’appareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au pré-traitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n’est pas réglementairement obligatoire ;
- animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;
- volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;
- gibier d’élevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;
- matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à l’article 31, point P de l’arrêté du 17 mars 1992, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie, pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements ;
- agrément des usines de compostage, de production de biogaz, d’incinération ou de transformation : l’agrément au sens du règlement (CE), n° 1774/2002 susvisé.

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents ;
- les documents prévus aux points 3.5, 4.3, 4.5, 5.1, 5.8 du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, le nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins 1 mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation est implantée :

- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l’installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
- à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l’installation), des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; des stades ou des campings agréés, ainsi que des lieux de baignade et des plages.

Dans le cas de l’extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments. Elles ne s’appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.

Une adaptation des distances d’implantation précédemment décrites peut être acceptée par le préfet, après avis du CDH, sur présentation d’un dossier justifiant l’absence de risques et de nuisances pour les tiers ou la mise en oeuvre de mesures compensatoires pérennes.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers

ou habités au-dessus de l’installation

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (à l’exception des locaux réservés au personnel de l’installation).

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et l’intervention rapide des services de secours. Les locaux sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

2.6. Ventilation

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.

L’installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l’électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.

2.8. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable l’écoulement vers les installations de collecte des effluents.

Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l’eau et une collecte à la source d’éventuels résidus de ces matériels.

2.9. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de stockage et de traitement des eaux résiduaires.

2.10. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettent d’isoler les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un sinistre, des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.

3. Exploitation, entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et de ses dangers et inconvénients.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas accès libre à l’installation. L’ensemble de l’installation, d’où sont susceptibles de s’échapper des animaux normalement destinés à être abattus, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l’installation.

3.3. Connaissance des produits, Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente.

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

3.6. Prévention de la légionellose

(Abrogé par l' Arrêté du 13 décembre 2004, article 2 et par Arrêté du 13 décembre 2004, article 18)

Lorsque une (ou des) tour(s) aéroréfrigérante(s) (cf. note 1) ou un humidificateur sont directement associés à l’installation, l’exploitant doit respecter les dispositions suivantes :

I. - L’exploitant s’assure de la présence et de l’efficacité d’un pare-gouttelettes, ou " dévésiculeur ", de manière à limiter l’émission de gouttelettes d’eau par la tour aéroréfrigérante.

II.1. L’exploitant met en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. L’exploitant veille à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.

II.2. Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et au moins une fois par an, l’exploitant procède a minima à :

- une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;
- une vidange des circuits d’eau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits d’eau d’appoint ;
- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d’eau, des garnissages et des parties périphériques ;
- une désinfection par un produit dont l’efficacité vis-à-vis de l’élimination des légionelles a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.

Si l’exploitant justifie d’une impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il doit mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.

Dans tous les cas, une analyse d’eau pour recherche de légionelles doit être réalisée dans les quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.

II.3. L’exploitant reporte dans un carnet de suivi l’ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de l’inspection des installations classées. Ce carnet contient notamment :

- un schéma de l’installation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;
- les volumes d’eau consommés mensuellement ;
- les périodes d’arrêt et de fonctionnement ;
- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l’eau...) ;
- les prélèvements et analyses effectués.

III. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même, des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre l’exposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.

Un panneau doit signaler le port du masque obligatoire.

IV. - L’inspection des installations classées peut demander à tout moment à l’exploitant d’effectuer des prélèvements et analyses en vue d’apprécier l’efficacité de l’entretien et de la maintenance des circuits d’eau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à l’avis de l’inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d’analyses sont supportés par l’exploitant.

V. - Des analyses d’eau pour recherche de légionelles sont réalisées pendant la période de fonctionnement de(s) la tour(s) aéroréfrigérante(s), au minimum une fois par an avant l’été. Une synthèse annuelle des résultats et analyses est transmise à l’inspection des installations classées.

VI. - Si les analyses d’eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau (UFC/l), l’exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement l’inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.

Si les analyses d’eau mettent en évidence une concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l, l’exploitant devra mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 1 000 UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.

VII. - Tous les résultats des analyses d’eau pour recherche de légionelles supérieurs à 1 000 UFC/l (points II, VI et V) sont adressés dès leur réception à l’inspection des installations classées.

VIII. - L’alimentation en eau d’appoint de chaque système de refroidissement répond aux règles de l’art et est doté d’un compteur. Le circuit d’alimentation en eau du système de refroidissement est équipé d’un ensemble de protection par disconnection situé en amont de tout traitement de l’eau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public d’eau destinée à la consommation. Les rejets d’aérosols ne sont situés ni au droit d’une prise d’air, ni au droit d’ouvrants. Les points de rejets sont en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l’air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement).

4.4. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, notamment de la chaîne d’abattage et des installations de traitement des effluents,
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou polluantes telles que l’ammoniac ou le sang collecté.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de l’eau. Le niveau maximum de consommation liée aux opérations d’abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d’eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d’eau/kg de carcasse.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte les conditions de dilution dans le milieu naturel en période d’étiage. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée au moins selon un rythme hebdomadaire.

5.5. Valeurs limites de rejet

L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé d’ouvertures ou de mailles dont la taille n’excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n’excède pas 6 mm. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.

Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d’entretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.

Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs d’épuration.

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (NFT 90-008) : 5,5, 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30°C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO 5 ou 45 kg/j de DCO :

- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l* ;
- dCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l * ;
- dBO 5 (NFT 90-103) : 800 mg/l *.

* Ces valeurs limites peuvent être différentes lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public et le dispositif de traitement le prévoit.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ( ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- dCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- dBO 5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 25 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

Les flux d’azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :

Dispositions générales :

- azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté préfectoral lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) :

- 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté préfectoral lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l’eutrophisation telle que définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

En plus des dispositions précédentes, l’arrêté préfectoral, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l’eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :

- azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) :

- 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
- 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote.

- phosphore (phosphore total) :

- 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
- 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

Pour l’azote, lorsque le procédé d’épuration mis en oeuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l’eau au niveau du réacteur est d’au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain.

Hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

5.8. Epandage

1. Effluents :

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l’objet d’un épandage sur ou dans les terres agricoles :

- les effluents, à l’exclusion des eaux vannes, qui ont subi le pré-traitement défini au point 5.5 du présent arrêté dès lors que l’exploitant ne possède pas de station d’épuration ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini au point 5.5 du présent arrêté.

2. Sous-produits :

Peuvent faire l’objet d’un épandage le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Ne peuvent pas faire l’objet d’un épandage les sous-produits non transformés de l’abattage, y compris le sang ainsi que les matières récupérées en amont du pré-traitement défini au point 5.5 du présent arrêté. Il s’agit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce pré-traitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.

3. Conditions d’épandage :

L’épandage sur ou dans les sols agricoles respecte les dispositions suivantes :

- une étude préalable d’épandage précise l’aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement. Elle comprend notamment :

- la caractérisation des effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces et pathogènes...) ;
- la liste des parcelles avec pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après l’épandage, ainsi que les périodes d’interculture) ;
- l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourraient résulter de l’épandage ;
- la description des caractéristiques des sols ;
- une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés en annexe II, réalisée en un point de référence, représentatif sur chaque zone homogène ;
- la justification des doses d’apport et des fréquences d’épandage sur une même parcelle ;
- la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage ;
- la description des modalités de surveillance des opérations d’épandage et de contrôle de la qualité des effluents épandus ;- la définition de la périodicité des analyses et sa justification.

L’étude préalable est complétée par l’accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en oeuvre de l’épandage dans les conditions envisagées.

- un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d’épandages, les volumes de déchets ou d’effluents, les quantités d’azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultais d’analyses pratiquées sur les sols et les déchets, effluents et sous-produits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, la quantité maximale d’azote organique épandue respecte les prescriptions du programme d’action départemental.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.

L’épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;
- à proximité de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 mètres en amont des piscicultures de rivière autorisées sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains de forte pente ;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés en contrôlant, à ses frais, les paramètres suivants : pH, température, DCO, DBO5, MES, azote global et phosphore total.

Pour les paramètres suivants : DCO, DBO5, MEST, la fréquence de cette surveillance est celle indiquée en annexe III.

Cette mesure est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre de l’écologie et du développement durable.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Les résultats sont tenus à la dispositions de l’inspection des installations classées qui peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

6. Air, odeurs

6.1. Valeurs limites et conditions de rejet

Les sources potentielles d’odeurs difficiles à confiner sont implantées de manière à limiter la gène pour le voisinage. Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s’ils sont entreposés à température ambiante. Tout entreposage supérieur à 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le cas échéant réfrigérés.

L’aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d’égouttage afin de les diriger vers la station de pré-traitement de l’établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

A l’exception des procédés de traitement anaérobies, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert est évitée en toutes circonstances. Ces installations sont pourvues de dispositifs d’aération et/ou couvertes, si cela s’avère nécessaire.

7. Déchets

7.1. Récupération, recyclage, élimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’élimination des MRS et des sous-produits animaux.

Les matières recueillies lors du pré-traitement des effluents de l’installation défini à l’article 5-5 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce pré-traitement, sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Les matériels et outils jetables utilisés susceptibles d’être souillés par des matériels à risques spécifiés sont éliminés conformément au décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation, notamment pour les matières relevant du service public de l’équarrissage.

7.3. Stockage des déchets

Les sous-produits animaux et les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).

7.4. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores produites par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruitde l’installation) EMERGENCE admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés EMERGENCE admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe II : Elément de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :

- matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Annexe III : Suveillance des effluents

Fréquence des mesures (nombre de jours par an)

Charge brute de pollution organique reçue par la station d’épuration exprimée en kg par jour.

CHARGES

Paramètres

120 à 600 601 à 1 800 1 801 à 3 000 3 001 à 6 000 6 001 à 12 000 12 001 à 18 000 > 18 000
MEST 12 24 52 104 156 260 365
DBO5 4 12 24 52 104 156 365
DCO 12 24 52 104 156 260 365

La charge brute de pollution organique est calculée en DBO5 sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année (conformément à l’art. R. 2224-6. du CGCT).

Annexe IV : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

6 MOIS APRÈS PUBLICATION 12 MOIS APRÈS PUBLICATION
1. Dispositions générales 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1 et 2.3)
3. Exploitation-entretien 6. Air-odeurs
4. Risques 8. Bruit et vibrations
5. Eau (sauf 5.9) 5.9. Eau - surveillance par l’exploitant
7. Déchets  
9. Remise en état  

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Note(s) :
(1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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