(JO n° 20 du 23 janvier 2021)


NOR : TREL2034856A

Publics concernés : Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales, entreprises, bureaux d'études, associations.

Objet : publication du schéma national des données sur la biodiversité en application de l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article R. 131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité. Ce système d'information vise à fédérer, valoriser et diffuser largement, d'une façon fiable, coordonnée et interopérable, l'ensemble des données produites par les services de l'Etat mais aussi par les secteurs de la recherche, des entreprises, des collectivités, des administrations dès lors qu'elles concernent l'état de la biodiversité, les usages, les pressions et les réponses. Il renforce également l'objectif national de réponse aux exigences de la directive INSPIRE en matière d'interopérabilité des données géographiques.

L'existence du système d'information sur la biodiversité est conditionnée par l'approbation de son outil de mise en œuvre qu'est le schéma national des données qui précise notamment :

- le périmètre des données entrant dans le système d'information sur la biodiversité, et leur organisation en systèmes d'information métiers ;

- la composition du référentiel technique, et ses modalités d'approbation ;

- la création de services en réseau, notamment un service d'accès aux données via le portail en ligne à l'adresse « Naturefrance.fr » ;

- les principes de mise à disposition des informations ;

- la gouvernance du dispositif.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et notamment son article 113 ;

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

Vu la loi n° 2019-773 portant création de l'Office français de la biodiversité ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-8, L. 127-1 à L. 127-9, L. 411-1 A, R. 131-34 et D. 133-24 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L. 300-4, L. 311-5, L. 311-6 et L. 321-2 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, délivré lors de sa séance du 28 octobre 2019 ;

Vu l'avis des ministres chargés de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'agriculture et des outre-mer ;

Vu l'avis du Conseil national de la biodiversité en date du 18 juin 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature émis lors de sa séance du 24 septembre 2019 ;

Sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2020

Le schéma national des données sur la biodiversité, défini à l'article R. 131-34 du code de l'environnement et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2020

Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut proposer une révision du schéma national des données sur la biodiversité selon les modalités prévues à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

L'Office français pour la biodiversité procède à un réexamen de ce schéma au minimum tous les six ans.

Article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault

Annexe

1. Objet

Le présent document constitue le schéma national des données sur la biodiversité prescrit par l'article R. 131-34 du code de l'environnement pour le système d'information sur la biodiversité.

Le schéma national des données sur la biodiversité a trois objectifs :

- il définit le périmètre et l'organisation générale du système d'information sur la biodiversité (§ 2),

- il décrit les modalités de gouvernance du système d'information sur la biodiversité (§ 3),

- il précise les modalités d'organisation du référentiel technique et des services du système d'information sur la biodiversité (§ 4 et § 5).

Le schéma s'adresse aux responsables des systèmes d'information métiers et plus généralement aux usagers décrits au § 2.4.

En cohérence avec la mise en œuvre de la loi numérique et l'ouverture des données publiques, les services de l'État et les organismes produisant ou détenant des données sur la biodiversité dans le cadre de leurs missions de service public définies par la loi et le règlement doivent mettre en œuvre le schéma national des données sur la biodiversité.

2. Définition du système d'information sur la biodiversité

I. Le schéma national des données sur la biodiversité définit le système d'information sur la biodiversité. Le système d'information sur la biodiversité s'inscrit dans le système d'information de l'Etat.

II. Le système d'information sur la biodiversité a pour objet d'assurer la qualité, la cohérence, le partage, l'analyse, la valorisation, la mise à disposition et la diffusion des données relatives à la biodiversité telle que définie à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

III. Le système d'information sur la biodiversité est un système d'information fédérateur qui repose sur les contributions des systèmes d'information métiers mis en place dans le cadre de l'action publique décrite au § 2.1. Le système d'information sur la biodiversité doit notamment assurer la cohérence technique et l'interopérabilité de ces systèmes d'information métiers pour faciliter le partage, l'analyse, la valorisation, la mise à disposition et la diffusion des données sur la biodiversité.

IV. Le système d'information sur la biodiversité est construit en parfaite cohérence avec le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement et le système d'information sur le milieu marin, en particulier pour les contributions des systèmes d'information métiers communs.

2.1. Le périmètre fonctionnel

Le système d'information sur la biodiversité rassemble des données sur la biodiversité, produites ou détenues par des autorités publiques ou par d'autres organismes, dans l'exercice de leurs missions de service public ou lorsqu'ils décident de les rendre publiques du fait de leur intérêt général.

Ces données portent notamment sur la connaissance de l'état de la biodiversité, sur les pressions qui s'exercent sur la biodiversité et sur les réponses mises en œuvre pour protéger la biodiversité.

I. Les données concernées relèvent en particulier des politiques publiques suivantes, portant principalement sur la préservation de la biodiversité :

1. Les évaluations environnementales, au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

2. La compensation des atteintes à la biodiversité, au titre du chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement ;

3. Les espaces réglementés au titre du patrimoine naturel, au titre du titre III du livre III, du titre II du livre III, de la section 1 du chapitre I du titre I du livre IV et de la section 5 du chapitre IV du titre 1 du livre IV du code de l'environnement ;

4. La définition des aires marines protégées, au titre de l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;

5. Le paysage, au titre du titre V du livre III du code de l'environnement ;

6. La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, au titre du titre VII du livre III du code de l'environnement ;

7. Les dérogations aux interdictions d'atteintes aux espèces protégées mentionnées à l'article L. 411-1, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

8. L'inventaire du patrimoine naturel, au titre de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ;

9. Le contrôle et la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales, au titre de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV du code de l'environnement ;

10. La conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs, au titre de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ;

11. Les plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces au titre de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ;

12. Les autorisations ou déclarations relatives aux usages du patrimoine naturel, au titre de la section 1 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l'environnement ;

13. L'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et le partage des avantages découlant de leur utilisation, au titre de la section III du chapitre II du titre I du livre IV du code de l'environnement ;

14. La conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, au titre de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'environnement ;

15. La gestion adaptative des espèces, au titre du chapitre V de la section 6 du titre II du livre IV du code de l'environnement ;

16. Les permis de chasser, au titre de la section 6 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement ;

17. Les plans d'actions territorialisés de protection des mangroves et des récifs coralliens au titre de l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

18. La pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, au titre du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement.

II. Contribuent également au système d'information sur la biodiversité, les données sur la biodiversité, produites ou détenues, dans le cadre de politiques publiques d'autres domaines de l'action publique, et en particulier des domaines suivants (non exhaustif) :

1. Les autorisations environnementales, au titre du titre VIII du livre I du code de l'environnement ;

2. La planification des bassins hydrographiques, au titre du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

3. Les aides de l'Office français de la biodiversité et des agences de l'eau, au titre de l'article L. 131-9 et du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

4. La protection et la préservation du milieu marin, au titre du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

5. Les contrôles de police de la nature, au titre du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ;

6. La conservation et la gestion des ressources halieutiques, au titre du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son article L. 913-1 ;

7. Le recensement agricole et la connaissance de l'occupation et des usages des sols, notamment au titre du règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole ;

8. L'inventaire permanent des ressources forestières nationales, au titre de l'article L. 151-1 du code forestier ;

9. La surveillance épidémiologique concernant les dangers sanitaires, au titre de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, liés à la faune sauvage ;

10. La lutte contre l'étalement urbain concourant à la densification des espaces bâtis et à la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers au titre de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

11. La lutte contre le changement climatique au titre de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

III. Plus largement, les données sur la biodiversité, produites en dehors de l'action publique, peuvent également intégrer le système d'information sur la biodiversité et notamment les données d'intérêt général.

IV. Le comité stratégique décrit au § 3.1 peut faire évoluer le périmètre fonctionnel du système d'information sur la biodiversité en fonction de l'apparition de nouvelles politiques publiques portant sur la préservation de la biodiversité ou dans d'autres domaines de l'action publique.

2.2. Les besoins fonctionnels

Le système d'information sur la biodiversité a pour objectif de faciliter la prise en compte par les politiques publiques et l'ensemble des parties prenantes, y compris les citoyens :

- des grands enjeux relatifs à la préservation et à la restauration de la biodiversité,

- des principales pressions qui causent son déclin (destruction et fragmentation des habitats, surexploitation des ressources naturelles, changement climatique, pollutions et espèces exotiques envahissantes),

- des réponses de toute nature qui permettent de l'enrayer.

Le système d'information sur la biodiversité répond ainsi aux besoins suivants :

- l'accès du public à une information fiable, tenue à jour et facilement compréhensible, permettant un débat démocratique large et constructif,

- la mobilisation de toutes les connaissances, qu'elles proviennent de travaux de recherche, de réseaux de surveillance de la biodiversité, de savoirs locaux, de retours d'expérience des gestionnaires, d'associations ou d'entreprises qui peuvent s'appuyer sur des sciences participatives,

- un renforcement et une meilleure coordination des réseaux d'observation, d'observatoires de la biodiversité ainsi que des capacités de gestion et d'analyse des données,

- le décloisonnement des données gérées par les différentes administrations et leur analyse, afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques publiques orientées par la connaissance et de permettre l'évaluation de leur efficacité, notamment par la statistique publique,

- le rapportage à la Commission européenne et aux organismes internationaux,

- la contribution à des infrastructures nationales ou internationales, pour l'observation, la mesure et la modélisation, notamment le Pôle national de données de la biodiversité et le Global biodiversity information facility,

- la réutilisation des données publiques, y compris pour un usage commercial,

- le partage de données d'origine privée, soumises à des droits de réutilisation restreints,

- l'accès à des services numériques associés aux données de la biodiversité.

2.3. La nature des données

Les données du système d'information sur la biodiversité sont constituées par :

- les données de référence, établies conformément au III du § 4, nécessaires à la cohérence du système d'information sur la biodiversité et à son interopérabilité avec d'autres systèmes d'information,

- les données fournies par les systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5, conformément aux règles relatives à la qualité, à la cohérence et au partage fixées par le référentiel technique décrit au § 4,

- les données d'autres systèmes d'information publics, nécessaires pour répondre à des besoins mentionnés au § 2.2,

- les données issues de la recherche publique,

- les données issues de banques ou de systèmes d'observation internationaux,

- les données produites par l'utilisation ou le traitement des données précédentes, pour la satisfaction des besoins mentionnés précédemment, notamment les indicateurs établis par l'observatoire national de la biodiversité,

- les métadonnées, décrivant des ensembles de données mentionnées aux points précédents.

2.4. Les usagers du système d'information sur la biodiversité

Les usagers du système d'information sur la biodiversité sont aussi bien les producteurs de données que les utilisateurs de données. Ce sont tous les usagers de la société et ce peut être en particulier :

- le public, quels que soient les enjeux scientifiques, économiques, sociaux ou de citoyenneté de leur usage des données,

- les personnes morales, dont les entreprises, les associations, les organismes de recherche, les établissements à mission de service public et les administrations, les collectivités pour leurs propres usages ou pour le compte de tiers.

Les adhérents à la charte prévue au § 6 et certains établissements à mission de service public peuvent bénéficier de certains services spécifiques décrits au § 5.

2.5. Les systèmes d'information métiers du système d'information sur la biodiversité

Les services ministériels en charge des politiques publiques visées au § 2.1 organisent des systèmes d'information métiers répondant aux objectifs et aux missions de ces politiques. Ces systèmes d'information métiers produisent, collectent, échangent et stockent les données citées au § 2.3.

I. Les données, produites ou détenues pour l'exercice de chacune des missions visées au I du § 2.1, sont gérées respectivement dans le cadre des systèmes d'information métiers suivants :

1. Le système d'information des études d'impact sur l'environnement ;

2. Le système d'information des mesures compensatoires ;

3. Le système d'information sur les espaces réglementés au titre du patrimoine naturel ;

4. Le système d'information sur les aires marines protégées ;

5. Le système d'information des paysages ;

6. Le système d'information des trames vertes et bleues ;

7. Le système d'information de la CITES ;

8. Le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel, anciennement système d'information sur la nature et les paysages ;

9. Le système d'information sur les espèces exotiques envahissantes ;

10. Le système d'information de la conservation des espèces et des habitats ;

11. Le système d'information des plans nationaux d'action ;

12. Le système d'information sur l'encadrement des usages du patrimoine naturel ;

13. Le système d'information sur l'accès et le partage des avantages ;

14. Le système d'information Natura 2000 ;

15. Le système d'information relatif à la gestion adaptative des espèces ;

16. Le système d'information relatif aux permis de chasser ;

17. Le système d'information des récifs coralliens et mangroves ;

18. Le système d'information de la pêche et aquaculture en eau douce.

II. Les données, produites ou détenues pour l'exercice de chacune des missions visées au II du § 2.1, sont gérées respectivement dans le cadre des systèmes d'information métiers suivants :

1. Le système d'information des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2. Le système d'information sur les installations de production d'énergies renouvelables ;

3. Le système d'information de la réglementation des usages de l'eau ;

4. Le système d'information de la planification de l'eau et des milieux aquatiques ;

5. Le système d'information sur les aides et redevances ;

6. Le système d'information de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » ;

7. Le système d'information sur les contrôles de police de l'eau et de la nature ;

8. Le système d'information de la pêche et aquaculture en mer ;

9. Le système d'information de la statistique agricole ;

10. Le système d'information de l'inventaire national des ressources forestières ;

11. Le système d'information relatif aux réseaux de surveillance épidémiologique de la faune sauvage ;

12. Le système d'information relatif à l'artificialisation des sols ;

13. Le système d'information relatif à la lutte contre le changement climatique.

III. La liste des systèmes d'information métiers décrite en I et II du § 2.5 a vocation à évoluer avec le périmètre fonctionnel décrit en § 2.1.

IV. Au regard de leur domaine de compétence respectif, les autorités responsables des systèmes d'information métiers décrits ci-dessus sont :

- la direction de l'eau et de la biodiversité,

- la direction générale de la prévention des risques,

- la direction générale de l'énergie et du climat,

- le commissariat général au développement durable,

- le ministère des outre-mer,

- la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

- la direction générale de l'alimentation,

- la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture,

- le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture,

- la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture.

2.6. Les schémas métier des systèmes d'information métiers

L'autorité responsable de chaque système d'information métier participe à la gouvernance du système d'information sur la biodiversité selon les modalités décrites aux § 3.1 et 3.3.

Elle établit et rend public, après avis du comité stratégique mentionné au § 3.1, un schéma métier, qui :

- détermine sa contribution en données au système d'information sur la biodiversité, décrit ses règles de gouvernance, de production et de gestion des données, notamment dans la mesure où la connaissance de ces règles est nécessaire pour garantir la qualité de la donnée et leur confidentialité le cas échéant.

- fixe les modalités d'échanges et de diffusion des données qu'elle fournit au système d'information sur la biodiversité, en veillant, en s'appuyant sur les services du système d'information sur la biodiversité, au respect du référentiel technique décrit au § 4.

Ce schéma métier peut être complété par des dispositions, spécifiques à ce système ou à l'organisation territoriale, qui ne dérogent pas aux dispositions générales du schéma national des données sur la biodiversité.

3. Gouvernance du système d'information sur la biodiversité

I. La mise en œuvre du présent schéma est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.

II. L'Office français de la biodiversité exerce l'animation et la coordination technique du système d'information sur la biodiversité, conformément à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

III. La direction de l'eau et de la biodiversité et l'Office français de la biodiversité mettent en place au niveau national une gouvernance partenariale du système d'information sur la biodiversité impliquant des représentants de l'ensemble de ses usagers.

Dans ce cadre, les instances de gouvernance suivantes sont mises en place :

- une instance de décision stratégique : le comité stratégique (§ 3.1),

- une instance de consultation stratégique : le Comité national de la biodiversité (§ 3.2),

- une instance de décision technique : le comité de coordination technique (§ 3.3),

- une instance de consultation scientifique et technique : le comité scientifique et technique (§ 3.4).

3.1. Le comité stratégique

I. Le comité stratégique est une instance de décision placée auprès du directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'environnement. Les services de la direction de l'eau et de la biodiversité assurent le secrétariat de ce comité.

II. Il a pour objet :

- de donner suite aux avis et recommandations du Comité national de la biodiversité,

- de fixer les orientations stratégiques du système d'information sur la biodiversité, y compris sur la feuille de route de l'Observatoire national de la biodiversité,

- de rendre un avis sur les projets de schéma des systèmes d'information métiers ainsi que sur la maîtrise d'ouvrage de services décrits au § 5,

- d'arbitrer sur les usages de la marque Naturefrance,

- de valider les étapes majeures des projets du système d'information sur la biodiversité (étude d'opportunité, démarrage, déploiement, évolutions),

- d'émettre des recommandations destinées aux systèmes d'information métiers contribuant au système d'information sur la biodiversité et aux autres systèmes d'information institués par l'article R. 131-34 du code de l'environnement en matière d'interopérabilité,

- d'effectuer une revue de direction du système d'information sur la biodiversité, dans le cadre de son système de management de la qualité.

Les membres invités à participer à cette instance sont :

- des représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5 ainsi que, le cas échéant, d'autres systèmes d'information publics alimentant le système d'information sur la biodiversité,

- le chef du service des études statistiques et de la donnée du Commissariat général au développement durable ou son représentant,

- le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant,

- le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant,

- une personne en charge d'une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ou son représentant,

- une personne en charge d'une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant,

- une personne représentant l'association Régions de France,

- deux personnes représentantes de la société civile désignées par le Comité national de la biodiversité décrit au §3.2 pour le représenter,

- deux personnes représentantes des associations utilisatrices de données ou productrices de données sur la biodiversité,

- deux personnes représentant les gestionnaires d'espaces naturels,

- deux personnes représentantes des organismes de recherche sur la biodiversité.

3.2. Le Comité national de la biodiversité

I. Le Comité national de la biodiversité est l'instance consultative du système d'information sur la biodiversité.

II. Il a pour objet d'émettre des avis et recommandations relatives aux orientations et rapports du système d'information sur la biodiversité et des systèmes d'information métiers, sur les programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité, et en particulier sur l'observatoire national de la biodiversité.

3.3. Le comité de coordination technique

3.3.1. Description

I. Le comité de coordination technique est une instance de décision technique placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité. L'Office français de la biodiversité en assure le secrétariat.

II. Il a pour objet de :

- préparer les décisions et recommandations du comité stratégique,

- piloter et suivre la mise en œuvre de ces décisions et recommandations,

- coordonner la participation des systèmes d'information métiers au système d'information sur la biodiversité,

- mettre en place et piloter les groupes spécialisés, décrits au § 3.3.3, nécessaires au bon fonctionnement du système d'information sur la biodiversité,

- organiser la validation des éléments du référentiel technique décrit au § 4,

- piloter les activités du centre d'administration du référentiel technique décrit au § 5.2,

- piloter les activités du service d'information Naturefrance décrit au § 5.3,

- piloter les activités de l'Observatoire national de la biodiversité décrit au § 5.4,

- rendre des avis sur les études d'opportunité concernant de nouveaux services du système d'information sur la biodiversité, les priorités à leur affecter, leur gouvernance, leur mise en œuvre et leur déploiement,

- préparer la revue de direction du système de management de la qualité prévue au § 7,

- coordonner la production des rapports prévus au § 8.

Il s'appuie sur un secrétariat technique national décrit au § 3.3.2.

III. Outre les membres du secrétariat technique national décrit au § 3.3.2, les membres invités à participer à cette instance sont :

- des représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5 ainsi que d'autres systèmes d'information publics alimentant le système d'information sur la biodiversité,

- le responsable du centre d'administration du référentiel technique (Caret) décrit au § 5.2,

- le pilote du comité scientifique et technique décrit au § 3.4,

- le pilote de l'Observatoire national de la biodiversité décrit au § 5.4,

- le représentant de l'infrastructure de recherche « Pôle national de données de biodiversité »,

- deux personnes à compétence technique, représentantes de la société civile, nommées par le Comité national pour la biodiversité pour le représenter.

3.2.2. Secrétariat technique national

I. Le secrétariat technique national a pour mission de :

- veiller à la coordination des différentes instances de gouvernance du système d'information sur la biodiversité et des services décrits au § 5,

- veiller au bon fonctionnement du centre d'administration du référentiel technique,

- veiller à l'interopérabilité des systèmes d'information métiers et autres systèmes d'information mentionnés à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

II. Ce secrétariat est composé de représentants de :

- la direction de l'eau et de la biodiversité,

- l'Office français de la biodiversité,

- l'unité mixte de service Patrimoine naturel.

3.3.3. Les groupes spécialisés

I. Le comité de coordination technique peut créer en tant que de besoin des groupes spécialisés, restreints et composés de spécialistes, qui lui rendent compte de leurs travaux et peuvent solliciter son arbitrage. L'Office français de la biodiversité en assure le secrétariat et l'animation.

II. Ces groupes ont pour objet, dans leurs domaines respectifs :

- d'accompagner de manière opérationnelle et d'apporter un support au comité de coordination technique,

- de favoriser les échanges techniques entre utilisateurs des données sur la biodiversité,

- de veiller à l'expression des besoins des utilisateurs et des producteurs de données, examiner les études d'opportunité des projets du système d'information sur la biodiversité, et suivre leur réalisation et leur déploiement,

- de contrôler l'application des principes, règles, méthodes ou protocoles qu'ils établissent,

- de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une démarche qualité pour leur fonctionnement,

- de contribuer au rapport prévu au § 8.

3.4. Le comité scientifique et technique

I. Le comité scientifique et technique est une instance de consultation placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité et du président du Muséum national d'histoire naturelle.

II. Il a pour objet :

- de formuler des recommandations relatives à la qualité scientifique et technique et à la cohérence globale du système d'information sur la biodiversité, à son interopérabilité avec d'autres systèmes d'information publics, aux lacunes de connaissances identifiées, ainsi qu'à la pertinence scientifique, pour la connaissance de la biodiversité, de la contribution des systèmes d'information métiers qu'il fédère.

- de répondre aux saisines sur des questions scientifiques et techniques qui lui sont adressées par le comité stratégique et par le comité de coordination technique, et peut également s'autosaisir ,

- d'émettre des avis sur la programmation des actions engagées dans le cadre du système d'information sur la biodiversité, sur la composition des groupes spécialisés décrits au § 3.3.3 et sur la qualité de leurs résultats, notamment sur le référentiel technique et sur les informations publiées par l'Observatoire national de la biodiversité dont il effectue régulièrement l'évaluation.

Les travaux du comité scientifique et technique sont menés dans le respect de la norme « qualité en expertise » (NF X 50-110), avec pour objectif l'application des principes de compétence, indépendance, traçabilité, transparence et conformité de la réponse aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu'à la question posée.

III. Outre les membres du secrétariat technique national décrit au § 3.3.2, les membres invités à participer à cette instance sont des personnes compétentes autour du cycle de la donnée dans les champs de la biodiversité et géodiversité, terrestre ou marine, sur les différents compartiments (sols, paysages…).

IV. Le comité scientifique et technique peut associer à ses travaux toute personne, en raison de ses compétences, à l'invitation de son secrétariat.

4. Le référentiel technique

I. Le référentiel technique s'applique au système d'information sur la biodiversité, et de façon subsidiaire aux données produites ou collectées par les systèmes d'information métiers, quand son application est nécessaire à la satisfaction des besoins décrits au § 2.2.

II. Ce référentiel technique concourt à l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information de l'Etat, notamment les systèmes d'information mentionnés au I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

III. Ce référentiel technique comporte les éléments suivants :

- des données de référence, au sens de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration,

- des spécifications des données et de leur partage au sein du système d'information sur la biodiversité,

- des spécifications des services en réseau mentionnés au § 5.1,

- des règles pour l'élaboration, l'administration et l'emploi des éléments mentionnés aux points précédents,

- des méthodes ou protocoles pour la production, l'administration et le traitement des données, par le système d'information sur la biodiversité ou communs à plusieurs systèmes d'information métiers,

- des règles pour l'élaboration des informations produites par le système d'information sur la biodiversité, leur présentation et leur diffusion, notamment en matière de données sensibles pour la protection de l'environnement, et de protection des données au sens du règlement général de sécurité (RGS) et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

IV. Il est conforme au cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat, et concours à répondre aux obligations INSPIRE sur la structuration des données et des métadonnées.

V. Ce référentiel technique est élaboré de manière partenariale, selon des modalités définies par le comité de coordination technique, avec le concours, notamment des autorités responsables des systèmes d'information métiers et de leurs usagers. L'Office français de la biodiversité coordonne son élaboration selon les orientations fixées par le comité stratégique et sous la responsabilité scientifique du comité scientifique et technique.

Le directeur général de l'Office français de la biodiversité en approuve les éléments, une fois validés avec l'appui des instances techniques mentionnées au § 3.3 et § 3.4. Il rend public leur point de vérité, au sens du cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat, au moyen du service d'information Naturefrance. Quand la réglementation exige l'utilisation du référentiel technique, celle-ci précise l'adresse Internet où les éléments requis sont accessibles en ligne.

5. Les services du système d'information sur la biodiversité

5.1. Les types de services en réseau et règles applicables

Les services en réseau sont mis en œuvre conformément au référentiel technique mentionné au § 4 et aux règles relatives au système d'information de l'Etat.

I. Le système d'information sur la biodiversité fournit aux usagers les services en réseau suivants :

- services de référentiel, permettant de publier des identifiants de ressource universels uniques, d'obtenir des données de référence, de signaler des anomalies sur ces données, de vérifier la conformité des partages de données aux spécifications, d'assurer la synchronisation totale ou partielle des données du référentiel ;

- services de recherche de métadonnées, de consultation, de téléchargement, de transformation des données et d'appels de services ;

- services de traitement sur des jeux de données.

II. Il fournit en outre aux usagers des systèmes d'information métiers les services en réseau suivants :

- services d'alimentation, de catalogage et de publication, permettant d'intégrer des données pour leur partage dans le système d'information sur la biodiversité, de leur associer des métadonnées et d'organiser leur publication ;

- services d'identification, d'authentification et de gestion des droits d'accès, permettant d'accéder à des données protégées par des règles de confidentialité ;

- services d'infrastructure, permettant d'installer, d'exécuter des programmes et d'assurer la sécurité de leur exécution.

Les services d'identification et d'authentification ainsi que les échanges de données entre administrations peuvent s'appuyer sur des services en réseau mis en place par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

III. L'Office français de la biodiversité coordonne la conception, la mise en œuvre et le maintien opérationnel de ces services en réseau, avec l'appui des instances techniques mentionnées au § 3 et selon les orientations fixées par le comité stratégique. La maîtrise d'ouvrage de ces services est assurée par l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, par des opérateurs de l'Etat dans le cadre de conventions qu'ils passent avec lui.

IV. Chaque application ou service propre au système d'information sur la biodiversité est piloté par le comité de coordination technique qui peut mettre en place un groupe de pilotage dédié si nécessaire (§ 3.3.3).

V. Le système d'information sur la biodiversité peut fournir également aux systèmes d'information métiers mentionnés au § 2.5 des outils leur permettant d'assurer la diffusion de leurs données.

5.2. Le centre d'administration du référentiel technique

I. Le centre d'administration du référentiel technique (Caret) du système d'information sur la biodiversité, assure l'élaboration des éléments du référentiel technique mentionnés aux points III du § 4.

II. L'Office français de la biodiversité organise les travaux du Caret dans un cadre partenarial, selon les orientations fixées par le comité stratégique et le comité de coordination technique.

Les missions du Caret portent sur :

- l'animation, notamment l'organisation de groupes de travail, la rédaction des documents et la consultation des usagers,

- l'administration et la diffusion des données de référence à l'échelle nationale, en appui aux administrateurs de données des systèmes d'information métiers,

- l'appui technique aux usagers des systèmes d'information métiers pour l'expression de leurs besoins, la prise en compte du référentiel technique dans les textes réglementaires et dans les dispositifs de production, de gestion et de diffusion des données.

5.3. Le service d'information « Naturefrance »

I. Les données mises à disposition du public par le système d'information sur la biodiversité sont diffusées par le service d'information Naturefrance décrit ci-après.

Le service Naturefrance diffuse les données mentionnées au § 2.3, conformément aux règles de diffusion fixées par les schémas métiers et aux principes énoncés aux articles suivants.

Il donne également accès à des services associés aux données et comporte des dispositifs permettant l'assistance aux utilisateurs et le recueil de leurs observations.

II. Les données, documents et algorithmes diffusés par le service Naturefrance sont mis à la disposition du public, gratuitement, dans des standards ouverts aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, sous des licences libres homologuées par l'Etat. Cette mise à disposition s'effectue selon des règles afférentes à la protection des données, définies dans le référentiel technique décrit au § 4, dans le respect du règlement général de sécurité (RGS) et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

III. Les données sensibles qui peuvent ne pas être communiquées au public en application des restrictions prévues à l'article L. 124-4 du code de l'environnement, notamment celles dont la consultation ou la communication porte atteinte à la protection de l'environnement, peuvent être partagées au sein du système d'information sur la biodiversité, l'intérêt de leur circulation entre administrations étant établi, si leur accès est limité aux utilisateurs habilités par un système d'authentification.

IV. Le service d'information Naturefrance diffuse l'information au moyen des services en réseau décrits au point I du § 5.1 et de documents physiques. Il est accessible à partir d'un portail en ligne à l'adresse http://www.naturefrance.fr. Il porte la dénomination « Naturefrance » et l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Office français de la biodiversité. Il s'appuie sur d'autres services de diffusion de l'information, notamment l'Inventaire national du patrimoine naturel décrit au § 5.5.

V. Le nom de domaine « naturefrance.fr », détenu par l'Office français de la biodiversité, est utilisé pour l'adressage de ces services dans l'internet. Le service d'information Naturefrance est piloté par le comité de coordination technique en lien avec les autres instances de gouvernance du système d'information sur la biodiversité. Il peut si nécessaire constituer un groupe de pilotage ad hoc (§.3.3.3)

VI. Le comité éditorial de Naturefrance est une instance technique placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Il a pour objet de :

- formuler des recommandations relatives à la cohérence globale des informations du système d'information sur la biodiversité,

- favoriser la cohérence avec l'observatoire national de la biodiversité,

- favoriser son articulation avec les systèmes d'information métiers et leurs portails,

- faciliter la mise à disposition des données de référence, et faciliter la diffusion du référentiel technique,

- proposer les services en réseau du système d'information sur la biodiversité.

Le comité peut associer à ses travaux toute personne, en raison de ses compétences, à l'invitation de son secrétariat.

5.4. L'Observatoire national de la biodiversité

I. Dans le cadre du système d'information sur la biodiversité, l'Observatoire national de la biodiversité met à la disposition du public une information fiable, tenue à jour, facilement compréhensible, relative à la biodiversité, conformément à l'article 25 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Il facilite et participe à l'analyse et à la valorisation des données de la biodiversité. En particulier, il contribue au suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue par l'article L. 110-3 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'évaluation de ses effets sur la biodiversité et sur les interfaces entre la biodiversité et la société.

II. L'Observatoire national de la biodiversité a vocation à constituer la référence publique en France pour les informations relatives à la biodiversité. Il constitue une porte d'entrée privilégiée du service d'information Naturefrance, mis en place par le système d'information sur la biodiversité.

III. L'Observatoire national de la biodiversité est mis en œuvre dans le cadre d'une gouvernance partenariale.

Le comité éditorial de l'Observatoire national de la biodiversité est une instance technique placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité. Le service de la donnée et des études statistiques du Commissariat général au développement durable assure le secrétariat de ce comité.

Il a pour objet :

- de formuler des recommandations relatives à la cohérence globale de l'Observatoire national de la biodiversité et de favoriser son articulation avec les observatoires établis à d'autres échelles du territoire et avec leurs services d'information,

- d'analyser la stratégie nationale pour la biodiversité et les engagements européens et internationaux de la France et de les traduire en questions auxquelles peuvent répondre des données, notamment des données de synthèse,

- de contribuer à la mise à jour d'une stratégie d'acquisition de connaissances,

- de coordonner des groupes de travail thématiques qui élaborent des données de synthèse et de superviser leur production et leur publication,

- de superviser les dispositifs d'écoute des usagers mis en place et de veiller à ce que les observations recueillies par ces dispositifs soient examinés et qu'il soit rendu compte des suites qui leur sont données.

Le comité peut associer à ses travaux toute personne, en raison de ses compétences, à l'invitation de son secrétariat.

5.5. L'Inventaire national du patrimoine naturel

I. L'Inventaire national du patrimoine naturel est le portail sur l'état et la conservation de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique.

II. Ce portail s'inscrit dans le cadre du système d'information de la biodiversité, du système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel, et du service d'information Naturefrance.

III. Ce portail dispose d'une gouvernance partenariale propre, en particulier d'un comité éditorial.

6. La charte d'adhésion

I. Une charte d'adhésion est élaborée par le comité de coordination technique et validée par le comité stratégique pour être proposée à la signature de toute personne physique ou organisme de droit privé ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution, souhaitant contribuer à la constitution du système d'information sur la biodiversité.

II. Cette charte fixe les conditions que l'adhérent doit respecter en terme de mise à disposition de données ainsi que les droits d'utilisation des données qu'il consent à céder. Elle peut être complétée par des dispositions, spécifiques à certains systèmes d'information métiers ou à l'organisation régionale, qui ne dérogent pas à ses dispositions générales.

7. Le management de la qualité

Le système de management de la qualité du système d'information sur la biodiversité porte sur sa gouvernance, son référentiel technique et ses services en réseau. Il complète et s'appuie sur les systèmes de management de la qualité propres aux systèmes d'information métiers qui ont la responsabilité de la production et de la gestion des données. Il comporte une revue de direction annuelle effectuée par le comité stratégique.

8. Le rapport de mise en œuvre

Un rapport sur la mise en œuvre du présent schéma est présenté chaque année par l'Office français de la biodiversité au Comité national de la biodiversité. Ce rapport comporte notamment une série d'indicateurs définis par le comité de coordination technique.