(BOMEDD n° 05/18 du 30 septembre 2005)
Texte abrogé par la par la Circulaire n° CRIM/2015-9/G4 du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d'atteintes à l'environnement.
NOR : DEVG0540311C
La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Je vous transmets ci-joint, pour information, la circulaire en date du 23 mai 2005 et ses annexes que le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) vient d’adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour fixer les orientations de la politique pénale en matière d’environnement.
Cette circulaire met l’accent sur la nécessité d’assurer la cohérence de la mise en œuvre des orientations de politique pénale avec les politiques publiques. Elle rappelle les conditions dans lesquelles le parquet dirige la police judiciaire et propose des réponses pénales à certaines atteintes portées à l’environnement.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur ces instructions. Je vous invite à demander aux services placés sous votre autorité d’en tirer toutes les conséquences dans l’organisation des missions de police, administrative et judiciaire, qu’ils exercent.
La réponse pénale constitue aujourd’hui un moyen largement reconnu, notamment au plan européen, pour protéger l’environnement. La décision-cadre du conseil de l’Union européenne en date du 27 janvier 2003 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal exige que toute menace pour l’environnement soit fermement sanctionnée.
La politique pénale s’inscrit logiquement dans la stratégie de mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l’écologie et du développement durable. Vous devez à ce titre veiller à informer les parquets de votre circonscription des enjeux et des priorités de votre action afin de leur permettre d’adopter la réponse qu’ils apporteront au plan judiciaire.
Vous noterez que la circulaire insiste sur la nécessité d’organiser une concertation étroite entre les parquets et les services de l’Etat. Vos services doivent être en mesure d’apporter aux parquets les éléments techniques indispensables à l’appréciation de la gravité des faits constitutifs d’infractions. Particulièrement technique, la police de l’environnement exige de ceux qui l’exercent qu’ils s’appuient sur des connaissances scientifiques et techniques précises, dont les magistrats ont également besoin pour former leur conviction.
Il importe aussi de définir des programmes précis d’interventions des agents chargés de fonctions de police judiciaire dans les services, en regard des priorités qui auront été fixées. Il pourra bien sûr être prévu de conduire des actions complémentaires, les unes faisant appel aux outils de la police administrative, les autres s’inscrivant dans la procédure judiciaire. En tout cas, la réponse pénale que les tribunaux apporteront aux atteintes à l’environnement sera d’autant mieux adaptée qu’elle résultera de la définition d’une politique claire et cohérente.
La circulaire met plus particulièrement l’accent sur quelques domaines particuliers. Ces priorités ne sont pas exclusives de celles qui peuvent être définies localement en fonction de considérations plus spécifiques. Vous observerez qu’il est demandé aux parquets d’engager des poursuites, sans retard ni faiblesse, contre les faits qui causent un dommage irréparable à l’environnement et provoquent des dégradations patentes et irréversibles. Il leur est en revanche proposé de privilégier les procédures alternatives aux poursuites lorsque l’atteinte à l’environnement et le trouble à l’ordre social restent relativement limités. Il vous appartient de veiller à ce que l’activité des services de l’Etat s’inscrive étroitement dans cette approche de la délinquance écologique, et qu’ils soient notamment en mesure de décrire l’importance des atteintes portées à l’environnement, immédiates et à venir, et de proposer au parquet, dans le cadre notamment des procédures de transaction ou de composition pénale, les modalités d’exécution, par le mis en cause, de travaux de remise en état ou de réparation des dommages.
Je vous demande de me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de ces instructions.
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Circulaire CRIM 05-12/G 4 du 23 mai 2005 relative à l’orientation de politique pénale en matière d’environnement
NOR : JUSD0530088C
Référence : 99-F-12-F3 tome II.
Mots clés : politique pénale ; environnement ; installations classées ; pollutions ; urbanisme ; police administrative ; bois et forêts ; Convention de Washington ; coordination ; direction de la police judiciaire ; transaction
Publications : Bulletin officiel ; Intranet DACG ; Web justice
Le garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près de la cour d’appel (pour attribution) ; Monsieur le représentant national auprès d’Eurojust (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les magistrats du parquet (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel (pour information) ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance (pour information).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
Introduction
I. UNE ACTION CONCERTÉE POUR L’ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE PÉNALE
A. L’élaboration concertée de la politique : la cartographie des enjeux environnementaux et des risques
1. Le rôle des administrations
2. Le rôle des associations
B. La mise en œuvre de la politique : la coordination avec les services administratifs
1. La coordination générale avec l’action des services
2. La coordination particulière avec certaines administrations
a. Le pouvoir d’engager les poursuites
b. Le pouvoir de transiger
3. La participation des services répressifs aux audiences
II. LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
A. La direction de la police judiciaire
1. La direction des agents spécialisés
2. Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire
B. Des réponses pénales différenciées selon les contentieux et la nature des atteintes
1. Les atteintes causant des dommages irréparables
a. Les atteintes aux domaines forestiers
b. Les atteintes au milieu aquatique
c. La protection de la faune et de la flore
i. Le trafic de faune et de flore protégées
ii. Les autres atteintes à la faune et à la flore protégées
d. La réglementation relative aux déchets
2. Les violations des procédures administratives
a. Les installations classées pour la protection de l’environnement
b. L’urbanisme
3. Les atteintes ponctuelles à l’environnement
a. Des réponses judiciaires diversifiées et adaptées
b. La réforme du droit pénal de la chasse
ANNEXES
Annexe I : La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement
Annexe II : Le décret du 24 juin 2004 portant création de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique
Annexe III : Les interlocuteurs privilégiés du procureur de la République
Annexe IV : Les agents de constatation, les infractions et les codes Natinf
Annexe V : Les pouvoirs des agents habilités
Annexe VI : Les infractions au code forestier
Annexe VII : La circulaire du ministre de l’écologie et du développement durable du 28 décembre 2004 relative aux thèmes d’action nationale de l’inspection des installations classées pour l’année 2005
Annexe VIII : La circulaire du garde des sceaux du 20 mars 1975 n° 66F641
La protection de l’environnement, préoccupation quotidienne de nos concitoyens, est devenue un enjeu véritable de santé publique, de sauvegarde d’un patrimoine qui nous est commun et d’un développement harmonieux et durable.
L’Union européenne intervient depuis de nombreuses années pour faire reconnaître la protection de l’environnement comme une nécessité et un objectif partagés, comme en témoigne l’élaboration de nombreux instruments, directives ou décisions-cadres, sur le sujet.
Sur le plan interne, plusieurs textes législatifs ou réglementaires, adoptés récemment, illustrent la volonté de la France de s’engager résolument dans la voie de la reconnaissance du droit de l’environnement et de sa protection.
Le Parlement, réuni en congrès le 28 février 2005, a ainsi adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l’environnement, la charte exposant les principes fondateurs d’une conception novatrice de l’environnement qui intègrent le préambule de la Constitution et le bloc de constitutionnalité, érigeant ainsi l’environnement comme « principe particulièrement nécessaire à notre temps » (annexe I).
La création de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale (décret n° 2004-612 du 24 juin 2004 en annexe II), permet désormais à l’autorité judiciaire et aux différents départements ministériels de disposer d’un instrument efficace d’animation et de coordination des investigations de police judiciaire lorsque des circonstances particulières l’exigent.
Il convient enfin de souligner que l’effort de codification entrepris a permis la publication officielle du code de l’environnement par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et la consécration juridique du droit de l’environnement. Cette codification, initiée dès 1992, permet d’intégrer dans un seul et même outil de très nombreuses législations spéciales (loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, loi sur l’eau, loi sur l’air, loi relative à la chasse pour ne citer que quelques exemples) jusqu’alors éparpillées.
Les atteintes à l’environnement, quels que soient leur nature, leur origine ou le lieu où elles apparaissent, qu’elles soient délibérées ou accidentelles, représentent une menace qu’il nous appartient de prévenir et de sanctionner notamment lorsqu’elles sont provoquées par des comportements volontaires ou de graves négligences.
C’est dire si la protection de l’environnement, composante essentielle du développement durable, est devenue ainsi une priorité des politiques publiques en particulier en raison des risques sanitaires qui peuvent être induits par des atteintes à notre cadre de vie.
Force est pourtant de constater une diminution sensible des condamnations prononcées entre 1996 et 2003 dans ce domaine. Les atteintes à l’environnement ne représentent que 2 % des procédures traitées par les parquets, 0,7 % des condamnations prononcées pour délits et 2,53 % des condamnations prononcées pour des contraventions de 5e classe en 2003.
Il convient également de rappeler que le rapport interministériel sur le renforcement et la structuration des polices de l’environnement, faisant suite à la lettre de mission conjointe du 1er décembre 2003 des ministres de l’intérieur, de la justice, de l’équipement, de l’agriculture et de l’environnement, et remis le 4 février 2005 à M. le garde des sceaux (disponible sur l’intranet Justice, site de l’inspection générale des services judiciaires), dresse un constat sévère sur les traitements administratif et judiciaire des atteintes au droit de l’environnement.
Législation complexe, très disparate et étendue, comportant pas moins de vingt-quatre polices spéciales assorties chacune d’elles de sanctions administratives et pénales, le droit pénal de l’environnement mérite - et nécessite - un traitement judiciaire particulier et rigoureux.
Dans ces conditions, la présente circulaire a pour ambition de restituer à la protection de l’environnement la place légitime qui lui revient et de corriger certaines des insuffisances relevées par le rapport interministériel.
L’autorité judiciaire doit donc prendre toute sa place dans la définition et la mise en œuvre d’une politique pénale efficace.
L’élaboration de cette politique pénale et sa mise en œuvre supposent une connaissance précise des risques et des atteintes au plan local et une concertation étroite avec les services de l’Etat concernés (I).
Le traitement judiciaire doit en outre s’appuyer sur la conduite effective et pertinente de l’action des agents chargés de la constatation des infractions et sur une réponse pénale adaptée, différenciée et graduée selon les types de contentieux et leur gravité (II).
Afin de rendre aisément accessibles certaines informations aux magistrats chargés de ces contentieux, huit annexes détaillées sont jointes aux présentes orientations sur les interlocuteurs du procureur de la République, les agents et leurs pouvoirs de police judiciaire, les infractions, le décret du 24 juin 2004 précité portant création de l’OCLAESP, la circulaire du 20 mars 1975 en matière d’urbanisme et la circulaire du ministère de l’écologie et du développement durable sur les thèmes d’action nationale de l’inspection des installations classées pour l’année 2005.
I. Une action concertée pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique pénale
Il n’y a pas de réelle politique pénale en matière d’environnement si les orientations générales sont édictées en méconnaissance des réalités et contraintes qui pèsent sur la protection de l’environnement dans votre ressort.
Votre politique doit, dans ces conditions, se fonder sur un état des lieux précis, établi en concertation étroite avec les administrations concernées et en lien, le cas échéant, avec les associations agréées pour la protection de l’environnement (A).
La mise en œuvre de la politique ainsi définie doit nécessairement s’appuyer, gage de son efficacité et de son effectivité, sur une coordination avec les administrations que vous aurez sollicitées préalablement (B).
Il convient enfin de rappeler que l’efficacité du rôle du parquet passe par une lecture transparente de son organisation et par l’identification des magistrats qui sont en charge des contentieux de l’environnement. Il peut être suggéré de désigner un magistrat référent au sein du parquet général et au sein de chaque parquet du ressort de chaque cour d’appel chargés du traitement de ce contentieux et vous veillerez à ce que leur identité soit portée à la connaissance des services concernés.
Le substitut général référent pourra organiser des réunions périodiques avec les magistrats référents sur le plan local afin de dresser le bilan des actions entreprises et de mettre à jour d’éventuelles difficultés.
A. L’élaboration concertée de la politique pénale : la cartographie des enjeux environnementaux et des risques
1. Le rôle des administrations
Pour être pertinente, cette politique pénale doit bien évidemment puiser ses principes directeurs dans les réalités et contraintes du ressort du tribunal de grande instance et prendre en compte les données humaines, géographiques et économiques de ce territoire. Le réseau hydrographique, la pression foncière, l’implantation et la nature des installations classées, les couloirs de circulation des matières dangereuses et des déchets, la répartition des populations dans l’espace ou les espaces naturels spécialement protégés, par exemple, sont autant d’éléments à appréhender pour élaborer une politique pénale adaptée.
Les législations relatives à l’environnement ont vocation à s’appliquer aussi bien pour la protection des milieux physiques, des espaces naturels, de la faune ou de la flore que pour la prévention des pollutions, risques ou nuisances ou pour l’application des règles de l’urbanisme.
Pour l’élaboration des grandes orientations d’une politique pénale couvrant ces diverses législations, la cartographie des enjeux environnementaux, des risques pour la sécurité et la santé publique et des pressions exercées sur le territoire est donc impérative.
L’état des lieux de la situation locale doit ainsi être dressé et les services déconcentrés des administrations concernées (DDAF, DDASS, DDE, DSV ou inspection des installations classées notamment) doivent être naturellement contactés car ils sont à même de vous fournir toutes indications sur les points sensibles du ressort.
Pour élaborer ce diagnostic, vous pouvez également solliciter les établissements publics dont les agents exercent des missions de police judiciaire (CSP, ONCFS, ONF, parcs nationaux).
L’autorité administrative est en outre appelée à définir ses propres orientations d’action, en particulier dans le cadre de ses missions de police administrative. Par ailleurs, il convient de constater que les différents services manifestent un intérêt croissant pour l’application effective du droit répressif de l’environnement et sont en demande d’une intervention énergique des parquets.
La connaissance des programmes annuels de contrôle et des actions prioritaires des services déconcentrés de l’Etat est donc indispensable pour élaborer une politique pénale. Vous trouverez, à titre d’exemple, en annexe VII, la circulaire relative aux thèmes d’action nationale de l’inspection des installations classées pour l’année 2005 diffusée le 28 décembre 2004 par le ministère de l’écologie et du développement durable.
Les réunions bilatérales ou multilatérales entre le parquet et les services concernés que vous pourriez initier (voir B infra), en accord avec le préfet, peuvent ainsi vous aider à définir très précisément les grandes priorités de la politique pénale en matière d’environnement qu’il convient de mener dans votre ressort.
Indépendamment de ces priorités administratives, les agents habilités à constater les infractions, placés sous l’autorité du parquet pour ces missions de police judiciaire, peuvent à ce titre apporter une connaissance concrète de l’environnement dans un ressort donné. Des échanges privilégiés pourront être établis avec le correspondant désigné dans chacun des services concernés.
Il convient de souligner que les parquets doivent disposer, parallèlement, de la connaissance la plus fine possible de la répression menée contre les atteintes à l’environnement. A cette fin, il serait opportun de connaître la photographie judiciaire des atteintes à l’environnement par le nombre de procès-verbaux établis, les types d’infractions constatées, les suites données, les jugements prononcés et l’état de l’exécution des peines dans les parquets.
Cette approche pluridisciplinaire entre services pour l’identification des risques environnementaux, d’une part, et l’élaboration des orientations de la politique pénale, d’autre part, doit être privilégiée, car elle permet une meilleure appréhension de l’enjeu environnemental et manifeste la forte implication de l’autorité judiciaire dans ce dispositif.
2. Le rôle des associations
Les associations agréées de protection de l’environnement jouent un rôle majeur dans la détection des infractions relatives à l’environnement, s’agissant en particulier des pollutions et des atteintes aux animaux et aux milieux.
Leurs actions sont organisées par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement et elles « peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction (...) ».
Ces associations exercent bien souvent un « droit d’alerte » et sont de plus en plus fréquemment à l’origine des plaintes avec constitution de partie civile entraînant des ouvertures d’informations judiciaires ou de citations directes devant les juridictions répressives.
Il n’y aurait ainsi que des avantages à ce que les parquets identifient précisément les associations actives dans leur ressort et les invitent régulièrement à exposer leurs préoccupations ou leurs attentes. La connaissance de ces associations devrait permettre d’établir un dialogue utile et d’orienter au mieux certaines plaintes ou dénonciations en saisissant rapidement les services compétents.
La liste des associations agréées fait l’objet de publications dans les conditions prévues à l’article R. 252-17 du code de l’environnement (par le ministre chargé de l’environnement et le préfet selon le champ territorial de l’agrément).
Je vous invite à demander aux préfets et au DIREN de bien vouloir vous communiquer la liste des associations agréées à compétence départementale ou régionale qui pourraient être fondées à agir.
B. La mise en œuvre de la politique : la coordination avec les services administratifs
En raison du nombre et de la diversité des administrations qui disposent de prérogatives de police judiciaire dans le domaine de l’environnement, la cohérence, l’efficacité et la visibilité de l’action publique menée en cette matière requièrent de la part des parquets une coordination accrue avec ces services.
A la coordination générale de l’action menée avec l’ensemble des services administratifs concernés, qui doit prendre une forme adaptée aux réalités et aux impératifs locaux (1), doit s’ajouter une concertation spécifique avec des administrations disposant du pouvoir d’engager des poursuites ou de transiger (2).
1. La coordination générale avec l’action des services
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions relatives à l’environnement relèvent de nombreuses structures, tant régionales que départementales.
La coordination de l’action du ministère public avec ces différents services a pour objectif premier d’assurer une meilleure circulation de l’information, afin de mieux les connaître et de mieux tenir compte de leur mode de fonctionnement et de leurs objectifs propres. A cette fin, il est indispensable que les administrations puissent identifier leur interlocuteur privilégié au sein du parquet.
Compte tenu de la multiplicité des services compétents en matière de police de l’environnement et de la diversité de leur organisation, les modalités de mise en œuvre de la coordination avec les administrations qui en ont la charge dépendent de l’importance du contentieux au niveau local et des impératifs d’organisation des parquets.
A minima, une telle coordination doit prendre la forme de rencontres bilatérales ou multilatérales, dont il vous appartient de fixer la régularité, entre le magistrat référent du parquet général ou du parquet local et les administrations concernées, en y associant les services territoriaux de police judiciaire (police, gendarmerie et douanes). Ces contacts auront pour objet d’encourager les échanges d’informations, d’exposer les orientations de politique pénale et ponctuellement de définir et de coordonner des actions de prévention ou de répression.
En revanche, lorsque l’importance et la nature du contentieux le justifient, il peut être envisagé d’instituer une cellule opérationnelle en matière d’environnement. Constituée de préférence au niveau départemental, cette cellule pourrait rassembler les magistrats des parquets chargés de l’environnement et les administrations partenaires et se tenir alternativement dans chacun des tribunaux de grande instance du département, sous l’égide du procureur général ou du procureur de la République du tribunal hôte.
Il ne s’agit évidemment pas de créer une nouvelle structure administrative institutionnelle, mais de promouvoir, de la façon la plus souple possible, une coordination de l’action publique.
Seraient invités à participer à ces réunions les administrations et organismes publics chargés d’actions de police judiciaire dans le domaine de l’environnement avec lesquels des échanges multilatéraux sont nécessaires à l’exercice de l’action publique. Une liste indicative de ces services figure à l’annexe III de la présente circulaire.
Le préfet de département devra bien évidemment être informé de ces réunions qui se tiendraient une ou deux fois par an en fonction des impératifs locaux.
Elles auraient pour objet :
-
de dresser un bilan de la situation locale concernant les actions administratives en cours, la prévention et la répression des infractions en matière d’environnement ;
-
d’exposer les priorités de politique pénale définies par le parquet ;
-
de décider des actions à mener, s’agissant notamment des opérations combinées entre plusieurs services, et de concevoir leur mise en œuvre.
Il convient de souligner qu’un tel dispositif, mis en place par les parquets de Rennes et de Saint-Malo depuis plusieurs années, constitue un outil performant permettant de développer efficacement le travail en réseau des différents services chargés de la police de l’environnement et de mettre en œuvre des politiques d’action à long terme. Ce dispositif a permis d’obtenir des résultats positifs pour la protection de l’environnement dans les ressorts de ces tribunaux.
Enfin, en vue d’assurer une meilleure lisibilité de l’action publique et de répondre sur ce point à l’attente des administrations concernées, les parquets devront faire connaître aux services verbalisateurs qui en font la demande les suites réservées aux procès-verbaux qu’ils ont établis. Afin qu’il n’en résulte pas un accroissement excessif de la charge de travail des services du parquet, ceux-ci détermineront les modalités que prendra cette transmission d’information (bordereau préétabli, registre d’audience à venir récupérer au parquet par exemple) et les feront connaître aux administrations intéressées.
2. La coordination particulière avec certaines administrations
Outre la coordination générale avec l’ensemble des services disposant de compétences en matière de droit répressif de l’environnement, une concertation spécifique doit être menée d’une part en matière de police de l’eau, en raison du rôle particulier désormais dévolu au service de police de l’eau, et d’autre part avec les administrations disposant de prérogatives de transaction ou d’engagement des poursuites.
a) La concertation avec le service unique de police chargé de la police de l’eau
En matière de police de l’eau et des milieux aquatiques, l’interlocuteur privilégié des parquets sera dans l’avenir le chef du service de police de l’eau, structure créée au niveau départemental par la circulaire interministérielle DE/SDCRE/BASD du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique du département dans le domaine de l’eau et à l’organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques. La création de ce service et l’évolution des missions inter services de l’eau (MISE) tend à améliorer l’efficacité et la coordination de l’action administrative et judiciaire dans ce domaine par la rationalisation et la mutualisation des moyens dont dispose le préfet du département.
Le service de police de l’eau doit être désigné par le préfet au plus tard le 1er janvier 2007. La circulaire précitée rappelle que l’exercice de cette police se fait sous la direction du procureur de la République et que le responsable de ce service est l’interlocuteur du parquet dans le domaine de l’eau et de la pêche. Il est invité à « se rapprocher des procureurs pour établir les programmes de contrôle dans la mesure où ceux-ci peuvent déboucher sur des verbalisations. Il est chargé du suivi des procédures et assure le traitement des mesures alternatives aux poursuites, notamment la mise en œuvre des transactions pour l’ensemble du département ».
Cette circulaire invite par ailleurs le chef du service de police de l’eau à organiser une réunion annuelle avec le procureur de la République. Cette réunion organisée entre le magistrat référent du parquet et le chef de ce service sera l’occasion d’établir un bilan des contrôles réalisés l’année précédente, d’améliorer les échanges d’informations entre les services, le suivi des procédures et la mise en œuvre des mesures alternatives, et de définir un plan d’action pour l’année à venir, en précisant le cas échéant les modalités des opérations concertées entre les différents services concernés (DDAF, DDE, DRIRE, DDASS, service de la navigation et Conseil supérieur de la pêche). Il conviendra d’associer le chef de brigade du Conseil supérieur de la pêche à ces réunions, ainsi que le chef de la brigade d’intervention.
La recherche d’une synergie entre l’action des parquets et celle des chefs de police de l’eau concernés constitue dans ces conditions un objectif partagé.
La MISE, pour sa part, évolue dans ses missions. Elle sera dorénavant chargée de décliner pour le préfet la politique de l’eau et des milieux aquatiques dans le département (identification des enjeux locaux et définition des priorités), de proposer un plan d’action opérationnel de mise en oeuvre de cette politique et d’en évaluer les effets.
Il convient enfin d’indiquer que le Conseil supérieur de la pêche a établi des modèles de procès-verbaux pour faciliter leur établissement par les agents, notamment ceux du logiciel OPALE actuellement en phase d’expérimentation.
b) La concertation avec les administrations disposant du pouvoir de transiger et d’engager des poursuites
Certaines administrations disposent du pouvoir d’engager des poursuites ou de transiger. La concertation est un préalable à une politique d’action publique efficace et complémentaire, et le parquet doit veiller au respect et à l’harmonisation de leurs politiques respectives.
i) Le pouvoir d’engager des poursuites :
L’administration chargée des forêts en vertu de l’article L. 153-1 du code forestier (le service administratif désigné pour exercer cette prérogative est le service de la forêt et du bois de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt), celle chargée de la pêche en eau douce (art. L. 437-15 du code de l’environnement et son texte d’application R. 238-5 dudit code) et l’administrateur des affaires maritimes (décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime) disposent du pouvoir d’engager des poursuites.
Pour l’exercice de ces prérogatives, ces administrations sont également destinataires des procès-verbaux entrant dans le champ de leur compétence. Pour l’exercice de l’action publique dans ces domaines, une bonne coordination entre les orientations du ministère public et celles des administrations concernées est bien évidemment indispensable.
ii) Le pouvoir de transaction :
La direction régionale de l’agriculture et de la forêt (service de la forêt et du bois), dispose d’un pouvoir de transaction en application de l’article L. 153-2 du code forestier. Dans le domaine de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles, le ministre de l’environnement dispose de même d’un pouvoir de transaction en application de l’article L. 437-14 du code de l’environnement. Ce pouvoir est exercé selon la gravité de l’infraction poursuivie par les administrations définies à l’article R. 238-1 dudit code.
Dans le cadre de la définition de la politique pénale, le champ d’application de la transaction devrait se limiter aux faits d’une faible gravité et aux situations qui ne résultent pas d’un acte manifestement délibéré. Il en va de même lorsque l’auteur a pris des mesures précises pour que les faits ne se renouvellent pas. L’accord du parquet ne saurait non plus être donné lorsque des victimes ont porté plainte et demandé la réparation d’un préjudice, qu’il s’agisse de particuliers ou d’associations.
Dans un souci de cohérence, il serait particulièrement utile de mettre au point un protocole avec les services concernés. En tout état de cause, il conviendra de veiller à ce que les administrations ne mettent en œuvre une procédure de transaction qu’après avoir reçu un accord de principe de votre part, en conformité avec la politique pénale établie. Il serait souhaitable que ces services informent régulièrement le ministère public des suites réservées à ces procès-verbaux, de l’engagement ou non de la procédure de transaction, ainsi que de leurs résultats.
3. La participation des services répressifs aux audiences
La présence à l’audience des représentants des administrations et des agents ayant constaté les infractions ne peut qu’être bénéfique, tant en ce qui concerne le rappel du contexte et des éléments caractérisant la prévention que pour soutenir le choix de peines complémentaires ou de mesures de restitution. A cet effet, vous veillerez à informer les services concernés des dates d’audiences par les moyens que vous jugerez les plus appropriés.
Il ne serait pas inutile de prévoir, dans la mesure du possible, un audiencement régulier et spécialisé dédié aux dossiers d’atteintes à l’environnement afin de faciliter une meilleure traçabilité des procédures et une meilleure information des services verbalisateurs.
II. Le traitement judiciaire des atteintes à l’environnement
De manière liminaire, il convient de préciser que la liste des agents habilités à constater les infractions, de même que les principales incriminations susceptibles d’être retenues en matière d’atteintes aux eaux et milieux aquatiques (dont les eaux marines), aux espaces naturels, à la faune et à la flore, à la chasse, la pêche, aux installations classées et aux déchets, accompagnées de leur numéro Natinf, sont énumérées dans l’annexe IV.
Par ailleurs, compte tenu du caractère souvent technique de ces infractions, les corps d’officiers de police judiciaire se sont dotés de moyens spécifiques pour rechercher et constater les infractions relatives à ces domaines. C’est ainsi que la gendarmerie nationale met en place des formations spécialisées et édite un mémento nature/environnement, mis à jour semestriellement.
Il convient également de rappeler l’existence d’un site qui comporte un guide Natinf élaboré par le ministère de l’écologie et du développement durable, ainsi que d’autres informations utiles, qui fait l’objet d’une actualisation semestrielle, disponible à l’adresse intranet suivante : http://www.environnement.ader.gouv.fr/ministere/police/police.htm.
La définition d’une politique pénale dans le domaine de la protection de l’environnement doit permettre de dégager des orientations claires et des directives facilitant l’action des agents des administrations spécialisées disposant de prérogatives de police judiciaire ainsi que des officiers et agents de police judiciaire souvent peu sensibilisés à ce type de contentieux (A).
Elle doit également permettre d’apporter des réponses pénales diversifiées selon que les infractions constituent des atteintes causant un dommage non réparable, des violations des procédures administratives ou des atteintes ponctuelles à l’environnement (B).
A. La direction de la police judiciaire
Outre la compétence évidente des agents spécialisés disposant de prérogatives de police judiciaire pour certains contentieux et des officiers et agents de police judiciaire habilités à constater toutes les infraction pénales, il convient de rappeler la création, le 24 juin 2004, de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.
Cet office, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale et aux activités duquel les directions et services actifs de la police nationale sont associés, est compétent en matière de lutte contre les infractions liées à l’environnement et à la santé publique (à l’exception des matières relevant spécifiquement de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants et de celui chargé de la répression du trafic des armes, munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires).
L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique peut intervenir à la demande des autorités judiciaires, des unités de police ou de gendarmerie et des directions des autres ministères concernés ou d’initiative et il est notamment chargé :
-
d’animer et de coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;
-
de centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur circulation ;
-
d’assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale et ceux des autres ministères concernés pour ces infractions ;
-
de participer à des actions de formation et d’information dans ce domaine.
Basé à Arcueil (94), l’office devrait accueillir 22 personnels en 2005 et atteindre un effectif plein de 24 personnels en 2006. Il est opérationnel et traite d’ores et déjà certains dossiers dans le cadre d’enquêtes préliminaires sur saisine des parquets ou de commissions rogatoires. Il peut être contacté à l’adresse de messagerie suivante : oclaesp@gendarmerie.org.
1. La direction de l’action des agents spécialisés
La très grande disparité des agents habilités à constater les infractions au droit de l’environnement, la diversité des structures administratives auxquelles ils appartiennent et la variété des législations spéciales sur le fondement desquelles ils interviennent imposent au parquet un effort de lisibilité.
En outre, les missions de police judiciaire en matière d’environnement ne représentent généralement qu’une partie réduite des attributions et de l’activité des agents spécialisés. De ce fait, les objectifs qui leur sont assignés pour leurs activités principales peuvent directement ou indirectement influencer leurs actions de police judiciaire.
Le parquet doit donc diriger et coordonner l’action de ces agents et leur transmettre des directives écrites précises pour les aider à exercer efficacement leurs missions de police judiciaire. Ces directives doivent permettre notamment d’améliorer la pertinence des constatations et la qualité des procès-verbaux au regard des exigences de procédure pénale.
En premier lieu, il paraîtrait utile de rappeler à ces agents l’obligation d’aviser le procureur de tout crime ou délit dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, découlant de l’application de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Afin d’assurer la qualité et la lisibilité des procès-verbaux, certaines directives pourront notamment porter sur :
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la nécessité de mentionner les infractions visées et les textes d’incrimination ;
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pour les situations complexes, l’intérêt d’adresser un bref rapport circonstancié établissant la gravité de l’infraction, rappelant l’historique des actions administratives entreprises et, le cas échéant, une évaluation de l’avantage économique éventuel qui a pu être retiré de la commission de l’infraction ;
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en cas d’inobservation des arrêtés de mise en demeure, l’intérêt de faire état de leurs observations relatives à la bonne ou mauvaise volonté de l’auteur, l’existence d’obstacles pouvant justifier le retard ou la non-exécution des mesures prescrites (obstacles administratifs, financiers par exemple) ;
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l’intérêt de dresser une brève synthèse des éléments reprochés au mis en cause, afin de permettre au parquet d’avoir d’emblée un aperçu de la problématique.
De la qualité des procès-verbaux établis dépend l’efficacité de la réponse pénale. Il importe en effet d’éviter d’avoir à saisir systématiquement un service de police judiciaire, dont le rôle se limiterait à une mise en forme du dossier.
A cet égard, il faut indiquer que la loi n’a pas accordé le pouvoir aux agents habilités de procéder à l’audition des contrevenants, à l’exception des infractions en matière de police de l’air et du bruit (les articles L. 226-5 et L. 571-19 du code de l’environnement permettent de recueillir des « renseignements » sur convocation ou sur place). Aucun obstacle juridique n’empêche cependant les agents de recueillir les explications spontanées des intéressés au moment de la constatation de l’infraction. Il appartient ensuite au procureur de la République d’apprécier, au cas d’espèce et en fonction des explications fournies, si une audition s’avère toutefois nécessaire par un officier de police judiciaire.
Par ailleurs, à l’occasion des actions de formation que les administrations pourront organiser au plan local, l’intervention du substitut référent pourra constituer un moment privilégié permettant de faire état des exigences requises pour la constatation des infractions et de connaître les difficultés que les agents peuvent rencontrer dans l’exercice de ces missions.
2. La direction de l’action des officiers et les agents de police judiciaire
Le rapport interministériel sur le renforcement et la structuration des polices de l’environnement souligne que la mobilisation des services répressifs classiques, gendarmerie, police nationale ou services des douanes, serait inégale dans la recherche et la constatation des infractions relevant du code de l’environnement.
Parmi les services répressifs, la gendarmerie nationale participe très activement au respect de ces polices puisqu’elle dresse un nombre important de procès-verbaux, l’activité des services de police et des services des douanes apparaissant comme plus occasionnelle en la matière.
La faible activité de ces services de police judiciaire contre ces formes de délinquance s’explique en partie par le manque de formation de leurs personnels. La gendarmerie tente de pallier cette difficulté par la mise en place des formateurs relais en matière d’environnement (FREE) au sein des groupements, même si leur action est considérée par le rapport comme trop insuffisante.
La part du contentieux de l’environnement apparaissant souvent marginale au regard de l’activité et des missions des officiers et agents de police judiciaire, il semble ainsi nécessaire de les sensibiliser à ce domaine en mettant en place ou en participant à des formations spécifiques et en leur transmettant des directives précises de politique pénale.
Ces directives doivent notamment insister sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concertées avec les services administratifs spécialisés. Ces actions concertées, programmées et déterminées dans le cadre de rencontres entre les agents intervenants sous l’égide du parquet compétent, devront permettre de tirer parti de l’expérience judiciaire des officiers et agents de police judiciaire et de la compétence technique des agents spécialisés.
En outre et en dehors de toute action concertée, le parquet devra inciter les officiers et agents de police judiciaire à solliciter le concours des agents des administrations spécialisées, dans la mesure de leur disponibilité. L’encouragement de l’usage de cette modalité procédurale doit faire l’objet d’une communication du parquet auprès des administrations concernées, de manière à éviter toute incompréhension ou obstacle administratif. La généralisation de ce mode d’action doit permettre de cibler immédiatement et de manière exhaustive les infractions susceptibles d’être retenues afin de donner une réponse rapide, ferme et adaptée aux circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, le parquet doit favoriser les modalités de traitement en temps réel des procédures pour les contentieux en matière d’environnement. Ce mode de traitement du contentieux apparaît en effet parfaitement adapté à des procédures dont les délais de traitement s’avèrent souvent peu satisfaisants en dépit de l’importance du préjudice subi, voire de sa persistance dans le temps.
Ainsi, le recours à l’enquête de flagrance ou préliminaire doit être privilégié, l’ouverture d’une information judiciaire devant rester exceptionnelle et liée à la particulière complexité de l’affaire (investigations nombreuses devant être menées à l’étranger, multiplicité des investigations restant à accomplir ou grand nombre de victimes susceptibles d’être concernées par les faits, difficulté d’identifier la chaîne des responsabilités éventuelles).
A l’exception des affaires simples, il paraît souhaitable que les procédures menées dans le cadre préliminaire soient encadrées par le magistrat référent qui pourra, à cette fin, se faire adresser et conserver les copies des pièces essentielles, solliciter des comptes rendus réguliers et apporter son concours à la préparation de l’audition du ou des mis en cause.
Par ailleurs, la voie de la convocation de l’auteur d’une infraction par officier ou agent de police judiciaire devant la juridiction de jugement devra être privilégiée, même pour les affaires d’une certaine complexité.
Dans ce cas, la procédure pourra être transmise préalablement au magistrat référent, lequel sera chargé de rédiger les qualifications développées à retenir et de faire retour de la procédure aux services enquêteurs, à bref délai.
En fonction de l’organisation du parquet et de l’importance du contentieux local lié aux atteintes à l’environnement, il pourra être envisagé de créer un bureau des enquêtes environnement, chargé de suivre strictement ce type d’affaires et d’en assurer un traitement efficace.
B. Des réponses pénales diversifiées selon la nature des atteintes à l’environnement
Les réponses pénales apportées aux atteintes à l’environnement doivent être adaptées au contentieux concerné et proportionnelles à la gravité du dommage qui en résulte.
1. Les réponses aux atteintes à l’environnement causant un dommage irréparable
Les atteintes directes au cadre de vie causant un dommage irréparable sont celles qui entraînent des dégradations patentes et non régularisables : pollutions, destruction de la faune et de la flore, atteintes aux espaces naturels notamment.
La politique pénale doit tenir compte en priorité de ces atteintes et l’action publique doit être exercée sans retard ni faiblesse. La réponse pénale doit viser en premier lieu la cessation du trouble et conduire à prendre les mesures propres à éviter le renouvellement de l’infraction.
Le classement sans suite et le recours aux mesures alternatives aux poursuites devront donc être exceptionnels, le recours aux procédures rapides (la composition pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) et la mise en mouvement de l’action publique encouragés.
a) Les atteintes aux domaines forestiers
La superficie de la forêt française métropolitaine compte 15,3 millions d’hectares tandis que la France dispose d’un patrimoine de plus de 8 millions d’hectares de forêts dans ses collectivités d’outre-mer. Certaines infractions forestières (coupes non suivies de régénération, coupes non autorisées dans des espaces boisés classés, défrichement ou débroussaillement par exemple) sont susceptibles d’entraîner des conséquences environnementales sensibles telles que la dégradation parfois irréversible de la diversité biologique, et doivent être traitées avec une grande attention. A cette fin, il peut être suggéré de mieux associer les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt, lorsqu’ils n’ont pas usé de leur pouvoir de poursuite (voir partie I-B), pour évaluer l’incidence de l’infraction avant de décider de l’orientation de la procédure.
Il convient également de souligner que certaines essences de bois sont visées par la convention de Washington (cf. le point c infra) et que leur commerce et utilisation sont strictement réglementés.
Le Président de la République s’est ainsi engagé, le 24 janvier 2005, lors de l’ouverture de la conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance » qui s’est tenue à Paris, à ce que le France prenne toute sa part dans la lutte contre le commerce illégal des bois tropicaux et des bois protégés, en renforçant les contrôles.
La préservation et la gestion durable des forêts tropicales constituant une préoccupation particulière des autorités publiques, le Premier ministre, dans une circulaire du 5 avril 2005, appelle par ailleurs l’attention de l’ensemble du Gouvernement sur les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir la gestion durable des forêts dans le cadre des marchés publics de bois et produits dérivés.
L’annexe VI énumère les infractions au droit forestier.
Pour mémoire, les destructions de forêts par des incendies volontaires ou involontaires font l’objet de peines aggravées depuis la loi n° 204-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (voir la dépêche de la DACG du 3 mai 2004 relative à la lutte contre les incendies de forêts).
b) Les atteintes au milieu aquatique
La concertation annuelle déjà évoquée sera utilement prolongée et concrétisée par un contact régulier entre le substitut référent en matière d’environnement et le chef du service de police de l’eau de manière à assurer le suivi des opérations prévues dans ce domaine.
Lorsque les atteintes à l’environnement sont irrémédiables, en présence de comportements réitérés, ou lorsque l’attitude du contrevenant traduit une désinvolture coupable qui le conduit à négliger les rappels et les mises en demeure notifiés par l’administration, il conviendra d’engager systématiquement l’action publique et de requérir des sanctions sévères.
Lorsque ces atteintes menacent la santé publique ou lorsque les milieux naturels sont gravement menacés, vous pourrez faire application des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement afin de mettre rapidement un terme aux situations délictuelles. Cette disposition permet en effet au procureur de la République, au juge d’instruction ou au tribunal correctionnel d’ordonner toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause. Cette décision, prise après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures, est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
En revanche, en dehors de ces cas, il conviendra de favoriser, lorsque elle est possible, la régularisation rapide et complète du trouble causé. Une telle régularisation, qui n’est pas exclusive d’une sanction propre à dissuader la réitération des agissements incriminés, pourra être recherchée, soit par la voie des alternatives aux poursuites soit, une fois les poursuites engagées, par des réquisitions aux fins de remise en état sous astreinte lors du prononcé de la peine (art. L. 437-20 du code de l’environnement) ou aux termes d’un ajournement (art. L. 216-9 du même code).
c) La protection de la faune et de la flore
Plusieurs instruments internationaux traduisent une prise de conscience planétaire de la nécessité de sauvegarder la richesse et la diversité du patrimoine vivant.
i) Le trafic illicite de faune et de flore protégés :
Le rapport interministériel déjà cité rappelle que cette forme de délinquance, multiforme et transnationale (trafics d’animaux ou d’espèces protégés ou trafics de déchets par exemple), est insuffisamment prise en compte, voire ignorée, par l’autorité judiciaire.
La France s’est pourtant inscrite dans un processus international en ratifiant en 1978 la convention du 3 mars 1973 dite « de Washington » sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). La convention est mise en œuvre par divers textes communautaires, notamment le règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et le règlement CE n° 1801-2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalité d’application du règlement (CE) n° 338-97.
Les directions régionales de l’environnement sont chargées de délivrer les documents que requiert l’application de la Convention et les règlements communautaires (autorisations d’importation, d’exportation ou de réexportation des spécimens d’espèces animales ou végétales, autorisations intracommunautaires de circulation et d’utilisation commerciale de certains spécimens). A ce titre, 30 000 documents CITES ont été délivrés en 2002, contre 17 500 en 1997.
Au regard de ces engagements internationaux, la lutte contre les agissements qui menacent la biodiversité doit être menée de manière résolue.
Aussi, les infractions aux dispositions relatives à cette matière ne sauraient, lorsque leurs auteurs en sont connus, rester sans réponse. Outre des comportements individuels irresponsables qui doivent entraîner une réponse dissuasive, il existe en cette matière de véritables trafics mis en place par des réseaux organisés qui y trouvent une source de profits conséquents, l’ensemble de ce commerce illicite étant estimé à l’échelle mondiale à près de 15 milliards d’euros par an.
Les principales infractions sont prévues par les dispositions de l’article L. 415-3 du code de l’environnement (détention, utilisation, transport, introduction, importation, exportation ou réexportation d’animaux ou de végétaux protégés en violation des dispositions de l’article L. 412-1 dudit code) et par les articles 38, 423, 426 ou 428 et 414 du code des douanes et 59 et suivants du code des douanes communautaires (importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées) et 215, 419 et 414 (détention sans justificatif d’origine) du code des douanes, la marchandise, objet de l’infraction, pouvant être saisie par les agents verbalisateurs (art. L. 415-5 du code de l’environnement et 419 du code des douanes).
Les responsables de tels agissements devront systématiquement faire l’objet de poursuites devant les tribunaux répressifs et de réquisitions empreintes de fermeté.
Il convient de souligner que la coordination entre services est facilitée dans la mesure où la mise en œuvre des dispositions de la convention de Washington constitue également une priorité des orientations de contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects. Afin d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action menée dans ce domaine, les parquets concernés pourront se rapprocher des directions interrégionales et régionales des douanes de leur ressort afin de trouver une articulation adéquate entre la politique pénale qu’ils mettent en œuvre et l’action de ces services, qui peuvent conclure des transactions sur l’action douanière (art. 350 du code des douanes). Pour plus d’information, je vous invite à vous reporter sur ce point à la dépêche en date du 2 décembre 2003 relative à la communication des orientations de contrôle de l’administration des douanes pour l’année 2004.
Les constatations et saisies des douanes ont enregistré une hausse de 7,4 % entre 2001 et 2002 (487 procès-verbaux contre 523, 514 en 2003 et 421 en 2004) principalement dans les grands aéroports franciliens et dans l’île de la Réunion. Les saisies concernent essentiellement des pièces d’ivoire, 2 479 animaux vivants et plus de 2 300 spécimens de coquillages et coraux ; 6 445 spécimens ont par ailleurs été saisis en 2003, et 5 864 en 2004.
Enfin, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage a constitué la brigade Cités-Capture, dotée d’une compétence nationale et composée de huit agents spécialisés. Cette brigade peut être saisie directement pour des affaires d’une importance particulière, venir en appui d’autres services en matière d’application de la convention de Washington et fournir un avis technique dans les procédures. Il est possible de contacter ces agents à l’adresse suivante : Pavillon du pont du Pinay, 41250 Chambord ; courriel : dp.bmi-cw@oncfs.gouv.fr ;tél. : 02-54-87-05-82 ; télécopieur : 02-54-87-05-90.
ii) Les autres atteintes à la faune et à la flore protégées :
De nombreux instruments juridiques internationaux et communautaires parmi lesquels la convention de Berne du 19 septembre 1979, la directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, imposent à la France d’assurer la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction.
Les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de l’environnement définissent le régime juridique des activités qui peuvent porter atteinte à ces espèces et le régime de dérogation aux interdictions édictées. De nombreux arrêtés fixent ainsi les listes des espèces de faune et de flore sauvages protégées en précisant pour chacune d’elles les activités interdites.
Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par :
Les articles L. 415-3 du code de l’environnement (le fait de porter atteinte à la conservation de ces espèces est puni de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende) et L. 415-5 (saisie de l’objet de l’infraction).
Les articles R. 215-1 et R. 215-2 du code de l’environnement (non-respect d’un arrêté de protection de biotope ou prise de vue photographique non autorisée d’une espèce protégée en période de vulnérabilité par exemple).
Enfin, les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement prévoient une réglementation particulière des établissements détenant des animaux sauvages en captivité (parcs zoologiques, aquariums, cirques, élevages, animaleries). En raison des risques pour la sécurité et la santé publique que peuvent constituer certaines espèces, les manquements constatés doivent faire l’objet d’une réponse pénale ferme et systématique.
d) La réglementation relative aux déchets
La gestion des flux, du stockage et de l’élimination des déchets, définis aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement comme tout résidu d’un processus de production, de transformation, ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon, constitue également un enjeu environnemental majeur.
La politique pénale menée en la matière doit être dissuasive. A cet égard, si les alternatives aux poursuites peuvent efficacement mettre un terme à certains comportements individuels, il convient de recourir aux poursuites de manière systématique, en présence d’agissements réitérés, portant gravement atteinte à l’environnement, ou à fortiori à l’encontre d’individus agissant en réseau dans le cadre d’un trafic organisé de déchets.
De tels trafics, notamment ceux visés par le règlement du Conseil n° 259-93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, peuvent être révélés notamment par des contrôles opérés par les services des douanes. Les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, habilitées à délivrer les autorisations requises par la réglementation, peuvent aussi réaliser des vérifications relatives à la traçabilité des déchets. Ces trafics pourront donner lieu à l’ouverture d’informations judiciaires lorsque la complexité du dossier le justifie et que leurs auteurs sont susceptibles d’être identifiés.
Le code des douanes prévoit également un ensemble d’infractions susceptibles d’être retenues : l’importation sans déclaration (art. 423, 426 ou 428 et 414) et l’importation en contrebande pour les relations intracommunautaires (art. 38, § 4, 215 bis, 419 et 414).
Enfin, s’agissant d’une réglementation particulièrement technique, les parquets, frontaliers notamment, pourront utilement demander des avis auprès des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
2. La violation des procédures administratives
Ces violations relèvent principalement des contentieux liés aux législations sur l’eau, les installations classées pour la protection de l’environnement et au droit de l’urbanisme.
La conduite d’actions de police administrative, aussi légitimes soient-elles, ne doit pas dissuader les agents de contrôle de relever les infractions lorsqu’elles paraissent établies et de transmettre au parquet les procès-verbaux. Cependant, l’action judiciaire ne peut se concevoir que dans la complémentarité de celle des administrations compétentes.
Lorsque des mesures de police administrative (arrêtés de mise en demeure par exemple) ou des sanctions administratives (procédure de consignation, exécution de travaux d’office, mesures conservatoires...) ont été prises, il est impératif que le ministère public en soit informé afin d’adapter la réponse pénale au comportement incriminé.
Si les mesures administratives ont été exécutées, les agissements fautifs sont susceptibles d’être examinés avec bienveillance, sauf si les faits paraissent résulter d’une violation délibérée des règles ou si les mesures administratives n’ont pas apporté une réponse totalement satisfaisante.
Dans ce dernier cas et lorsque l’auteur de l’infraction n’aura pas respecté les prescriptions de l’autorité administrative, la réponse pénale devra viser en premier lieu la cessation du trouble, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, leur mise en conformité en concertation avec les services administratifs qui pourront établir si le trouble est effectivement réparable et vérifier s’il a effectivement été réparé.
Ainsi, vous devrez veiller à ce que les mesures alternatives aux poursuites, principalement les mesures de classement sans suite sous condition de régularisation ou de médiation pénale, soient mises en œuvre de manière limitée et, en tout état de cause, à ce qu’elles n’aboutissent pas à laisser perdurer une situation illégale.
Si ces mesures ont en effet l’avantage de faire peser sur le contrevenant une pression supplémentaire liée au contrôle de l’autorité judiciaire et à la crainte de faire l’objet d’une sanction pénale, l’effectivité de leur exécution doit en revanche faire l’objet d’un suivi attentif sous peine d’aboutir en réalité à une forme d’impunité.
Trop souvent, en effet, l’utilisation de la troisième voie conduit les parquets à octroyer des délais supplémentaires motivés par les prémices de premiers efforts de régularisation. Cette réalité conduit à rallonger les délais de traitement de procédures, à démotiver les agents des administrations partenaires et à affaiblir la portée et le sens de la sanction pénale pouvant être finalement prononcée, le temps écoulé ne favorisant pas le prononcé de peines dissuasives.
Dans toutes ces hypothèses, il conviendra de veiller à engager des poursuites pour éviter toute situation qui s’analyserait comme une carence de l’Etat ou qui serait susceptible de porter atteinte à la crédibilité des pouvoirs publics.
Au stade de l’audience, lorsque la commission d’une infraction aura permis de réaliser, par l’exercice d’une activité économique illicite, des gains financiers importants, il conviendra de prendre ceux-ci en considération pour demander l’application ferme de la loi et le prononcé des peines complémentaires encourues, en particulier à l’encontre de la personne morale.
De même, il conviendra de veiller à ce que les prescriptions permettant d’assurer la cessation du trouble, la remise en état ou en conformité des lieux soient requises, assorties le cas échéant d’une astreinte. Afin de pouvoir constater la réalisation de ces prescriptions et recouvrer cette astreinte, il est indispensable que le tribunal fixe un délai pour l’exécution de ces mesures et son point de départ.
La présence à l’audience de l’agent spécialisé ayant constaté les infractions devra particulièrement être recherchée dans ces contentieux très techniques.
L’ajournement du prononcé de la peine avec injonction de prendre les mesures nécessaires et sous astreinte trouve, lorsque cette procédure est prévue par la loi, toute sa place pour les infractions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour les faits de pollution industrielle, la publication aux frais du condamné des extraits du jugement dans la presse constitue une mesure très efficace qui, par les effets négatifs qu’elle peut produire sur l’image de marque de l’entreprise, peut conduire celle-ci à renforcer sa vigilance et permettre ainsi de réduire les risques de renouvellement de l’infraction.
a) Les installations classées pour la protection de l’environnement
Le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue un axe prioritaire de la politique de prévention des risques et de protection de l’environnement.
Il en est de même du contrôle des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation en application de la législation sur l’eau.
La législation ICPE concerne toute activité ou stockage qui peut « présenter des dangers ou des inconvénients » (art. L. 511-1 du code de l’environnement), c’est-à-dire des risques ou des nuisances pour l’homme et son environnement.
Trois régimes juridiques sont prévus : les installations soumises à simple déclaration, les installations soumises à une autorisation préfectorale d’exploiter et les installations soumises à une autorisation préfectorale d’exploiter avec une ou des servitudes d’utilité publique.
Un arrêté du 10 mai 2000 (JO du 20 juin 2000) transpose en droit interne la directive du 9 décembre 1996 dite Seveso II. Cette réglementation concerne les établissements, soumis à autorisation, susceptibles de présenter un risque important au regard de leur activité ou des substances ou préparations dangereuses qu’ils utilisent. Elle introduit deux seuils de classement : « Seveso seuil bas » (pour un risque industriel important) et « Seveso seuil haut » (pour un risque industriel majeur). Ces dernières installations sont soumises à de nombreuses prescriptions relatives notamment à l’identification des risques, à la mise en œuvre de mesures de prévention des accidents et d’information du public, et à l’élaboration de plans d’urgence.
Outre les installations classées Seveso, certains établissements qui mettent en œuvre ou qui stockent des quantités significatives de produits dangereux doivent faire l’objet d’une attention particulière. Sont notamment concernés les installations du secteur agro-alimentaire utilisant de l’ammoniaque en quantité notable comme fluide frigorifique, et les silos céréaliers et sucriers susceptibles de dégager des poussières inflammables.
Les explosions dramatiques du silo de Blaye en août 1997 et du site industriel de « Grande Paroisse » à Toulouse le 20 septembre 2001 et le nombre important de sites « à hauts risques » sur le territoire doivent appeler les magistrats à la plus grande vigilance sur le respect des réglementations applicables et les conduire à se rapprocher des DRIRE pour s’informer des plans de contrôle annuels et des orientations nationales sur la prévention des risques mises en œuvre dans leur ressort.
La circulaire du 28 décembre 2004 du ministère de l’écologie et du développement durable déjà évoquée sélectionne ainsi les actions nationales pour l’année 2005 sur lesquelles l’inspection des installations classées sera amenée à s’engager. Sont par exemple retenus le renforcement de la sécurité des établissements Seveso, la réduction des risques liés au stockage des substances présentant une toxicité aiguë élevée par inhalation et le contrôle des dépôts de produits pyrotechniques.
Les exploitations en situation irrégulière devront, dans ces conditions, faire l’objet de poursuites, en particulier lorsque l’exploitant ne dépose pas un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration dans le délai indiqué par l’administration, dépasse les seuils d’autorisation fixés par les arrêtés préfectoraux, ne donne pas suite à un arrêté de mise en demeure, ou lorsque l’inobservation des prescriptions réglementaires met en danger la population ou l’environnement.
Vous pourrez également trouver l’ensemble des textes communautaires, législatifs ou réglementaires, circulaires, notes de services relatifs à ce contentieux sur le site de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) : http://aida.ineris.fr.
L’INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l’écologie et du développement durable, à vocation pluridisciplinaire. Effectuant des activités de recherche et d’expertise pour le compte des autorités publiques ou des tiers, il dispose d’une capacité expertale au profit des juridictions.
b) Le droit de l’urbanisme
Un lien hypertexte a été créé sur le site intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces permettant d’accéder au « Guide d’application des dispositions pénales en matière d’urbanisme » élaboré par le ministère de l’équipement. La direction des affaires criminelles et des grâces collabore à la mise à jour de ce document (voir ma dépêche du 27 octobre 2004).
Il convient de souligner que le nombre de condamnations pénales prononcées pour les infractions principales aux règles de l’urbanisme, la construction sans permis de construire (Natinf 4406) ou au mépris des prescriptions légales ou réglementaires (Natinf 341) a fortement chuté ces dernières années, passant de 1 206 condamnations pour l’année 2001 à 811 condamnations pour l’année 2002 et 751 condamnations pour l’année 2003 (dernières statistiques disponibles). Cette chute significative ne permet pas de présumer une application plus scrupuleuse de la loi. Aussi veillerez-vous à prendre attache avec la direction départementale de l’équipement compétente dans votre ressort afin de faire le bilan des actions administratives et judiciaires entreprises et d’envisager des opérations permettant d’assurer le strict respect de la réglementation.
Les infractions prévues par le code de l’urbanisme contribuent également à la protection d’espaces naturels remarquables tels que les sites classés (les articles R. 421-38-5 et suivants du code de l’urbanisme, par exemple).
Concernant la phase de l’engagement des poursuites, il convient de préciser que depuis la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme, l’autorité administrative (maire, préfet, direction départementale de l’équipement) est tenue, lorsqu’elle a connaissance d’une infraction en matière d’urbanisme, d’en faire dresser procès-verbal et de le transmettre sans délai au parquet (art. L. 480-1, alinéa 3, du code de l’urbanisme).
La compétence de l’administration est donc liée, et seul le parquet, qui dispose de l’opportunité des poursuites, est compétent pour apprécier les suites pénales à donner à un procès-verbal.
En pratique, cependant, il est utile de laisser le soin aux autorités administratives de rechercher la régularisation préalable de l’infraction par l’intermédiaire de mises en demeure. Une répression efficace des infractions en matière d’urbanisme exige donc des échanges réguliers entre les autorités administratives et judiciaires afin de coordonner leurs actions.
Il convient également de préciser que la loi du 18 juillet 1985 a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d’urbanisme, ce dont la jurisprudence les privait jusqu’alors.
Ainsi, l’article L. 480-1, alinéa 5, du code de l’urbanisme dispose que la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, aux permis de construire et de démolir, aux modes particuliers d’utilisation du sol (clôtures, installations et travaux divers, camping et stationnement de caravanes, remontés mécaniques et aménagements de domaine skiable), ainsi qu’aux contrôles et vérifications opérés par les autorités administratives.
Jusqu’en 2002, le juge pénal se référait cependant à l’article 2 du code de procédure pénale relatif aux conditions générales de mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée et se livrait à une vérification rigoureuse de l’existence du préjudice personnel subi par la commune et du lien de causalité directe avec l’infraction.
Les conditions d’appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile d’une commune dans ce domaine font désormais l’objet d’une appréciation plus extensive depuis un arrêt rendu le 9 avril 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette décision rappelle en effet que l’article L. 480-1 constitue une disposition spéciale au droit de l’urbanisme et n’exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct.
Lorsque des poursuites sont engagées, le ministère public doit prendre soin de faire connaître la date d’audience aux services de l’équipement à l’origine ou ayant concouru aux procédures concernées. Cette information leur permettra de se faire représenter à l’audience et de présenter leurs observations sur les éventuelles mesures de restitution qui devraient être ordonnées par la juridiction (art. L. 480-5 du code de l’urbanisme).
Elle est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces services d’assurer l’exécution de mesures devenues définitives qui ordonnent la démolition ou la mise en conformité des constructions irrégulières (art. L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme). A ce titre, il convient de souligner que la circulaire du garde des sceaux du 20 mars 1975 n° 66F641 demandant aux parquets d’aviser sans délai les DDE des décisions rendues afin de leur permettre d’émettre un avis sur l’opportunité d’exercer une voie de recours ou d’assurer le recouvrement des astreintes demeure toujours d’actualité (annexe VIII).
Il y a lieu de préciser que dans un arrêt rendu le 22 novembre 1990 statuant sur la nature des mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation des sols prononcées par des juridictions pénales à titre de peine principale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu’il s’agissait de mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite. Ces mesures ne constituent donc pas des sanctions pénales et ne sont en conséquence pas susceptibles d’être prononcées à titre de peine principale.
Si la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale (issus de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) peut être un mode utile de poursuite dans des cas simples, il convient cependant de souligner que le procureur de la République ne peut proposer à l’auteur de l’infraction l’exécution que d’une ou plusieurs peines principales ou complémentaires encourues pour l’infraction considérée. Si des mesures de restitution s’avèrent opportunes, les parquets ne pourront donc pas procéder par la voie de la CRPC.
Au regard des difficultés liées à la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant notamment la démolition de constructions édifiées sans les autorisations administratives nécessaires, il serait souhaitable que les orientations de politique pénale privilégient les décisions de démolition dans le cadre de l’enquête, afin d’en améliorer la mise en œuvre.
Ces décisions pourront prendre la forme d’un avertissement préalable ou d’une injonction de démolir délivrée par le procureur de la République, voire d’un ajournement avec mise à l’épreuve au stade de l’audience.
3. Les atteintes ponctuelles à l’environnement
a) Des réponses judiciaires diversifiées et adaptées
La réponse pénale aux infractions commises en matière de chasse, de pêche, ou de protection des espaces forestiers ou protégés dépend principalement de la gravité des atteintes causées à l’environnement.
Lorsque l’atteinte à l’environnement et le trouble à l’ordre social restent relativement limités, il conviendra de privilégier, d’une part la transaction pénale lorsque celle-ci est possible, et d’autre part les alternatives aux poursuites, qui permettent d’éviter que se développe un sentiment d’impunité chez l’auteur des faits, tout en constituant une réponse immédiate et efficace aux infractions commises.
Pourront à ce titre être mis en œuvre, en fonction des circonstances de faits, le rappel solennel à la loi, la régularisation de la situation, la réparation du dommage causé, et la composition pénale. A cet égard, il convient de rappeler que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, accroît sensiblement le nombre des délits pour lesquels le recours à la composition pénale est possible et généralise un tel recours en matière contraventionnelle. Il convient en outre de souligner que la remise par le contrevenant de son permis de chasser pour une durée maximale de six mois en matière délictuelle et de trois mois en matière contraventionnelle, figure au nombre des mesures pouvant être proposées au mis en cause dans le cadre d’une composition pénale (art. 41-2 du code de procédure pénale).
A ce titre, je vous invite à vous reporter à la circulaire CRIM.04-3/E5 du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur.
En revanche, les faits réitérés ou qui constituent des atteintes conséquentes aux écosystèmes, ou aux espèces animales, ainsi que les infractions graves à la police de la chasse, devront faire l’objet de poursuites systématiques devant les juridictions pénales.
Il convient de souligner que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que le Conseil supérieur de la pêche développent des partenariats avec les parquets, en signant des conventions. Il serait utile à la direction des affaires criminelles et des grâces de se voir communiquer ces conventions afin de mieux appréhender les contentieux visés et leur mode de traitement.
b) La réforme du droit pénal de la chasse
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié certains aspects du droit pénal de la chasse.
Ce texte a réécrit en premier lieu les articles L. 428-4 et suivants du code de l’environnement relatifs aux délits prévus en matière d’exercice de la chasse, de transport et de commercialisation du gibier dont les peines ont été sensiblement aggravées.
L’article L. 428-7-1 issu de la loi permet par ailleurs d’engager la responsabilité pénale des personnes morales au titre de ces infractions.
En second lieu, les règles concernant le transport et la commercialisation du gibier ont été clarifiées. Aux termes des nouvelles dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, le transport et la commercialisation des mammifères licitement tués à la chasse et des animaux provenant d’élevages est en principe autorisé, sous réserve, d’une part de restrictions administratives, et d’autre part, s’agissant de la commercialisation, du respect des règles de traçabilité et d’inspection sanitaire prévues par le code rural.
Enfin, la procédure pénale en matière de chasse a été précisée sur deux points.
En premier lieu, les dispositions obsolètes de l’article L. 428-32 du code de l’environnement concernant l’arrestation des auteurs d’infractions de chasse ont été réécrites. Aux termes de cette nouvelle rédaction, sont seuls habilités à procéder à l’interpellation des auteurs de délits de chasse punis d’emprisonnement les officiers et agents de police judiciaire agissant dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et, en cas de délit flagrant, les agents de l’Etat, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l’Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche et les gardes champêtres.
Enfin, afin de permettre la parfaite information des justiciables, l’article L. 428-12 du code de l’environnement, qui prévoit la condamnation systématique de ceux qui ont chassé sans permis de chasser valable et validé, au paiement des cotisations statutaires à la Fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs, ainsi qu’au paiement des redevances cynégétiques prévues par l’article L. 423-19 du même code, a été modifié.
Il appartient dorénavant au président de la juridiction qui statue en matière de chasse d’avertir le condamné lorsqu’il est présent des conséquences qu’entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.
Vous veillerez, lorsque vous prendrez des réquisitions dans des procédures relatives à ces infractions, à rappeler l’existence de ces dispositions. Vous pourriez en outre solliciter du greffe correctionnel de prendre toutes mesures utiles pour que les jugements édictés mentionnent expressément ces sanctions dans leur dispositif.
Pour mener à bien ses missions, notamment en matière d’études et d’évaluation en matière de législation et de politique pénale, la direction des affaires criminelles et des grâces doit disposer d’une connaissance précise du contentieux en matière d’environnement traité par les juridictions.
Il vous appartient en conséquence de veiller à ce que les procédures présentant un intérêt particulier au plan juridique ou en raison d’un risque non négligeable d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique soient portées à sa connaissance.
Afin de suivre la mise en œuvre de ces directives, mes services organiseront des déplacements dans vos ressorts, dans les prochains mois, afin d’évaluer leurs effets et d’en apprécier la portée.
Vous voudrez bien veiller à l’application des orientations de la présente circulaire et me rendre compte de toute difficulté relative à son application, sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement.
Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice, et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Jean-Marie Huet
Annexe I : Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (1)
NOR : DEVG0540311C
(Paru au Journal officiel du 2 mars 2005)
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».
Art. 2. - La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »
Art. 3. - Après le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - de la préservation de l’environnement ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-205.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle no 992 ;
Rapport de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, n° 1595 ;
Avis de M. Martial Saddier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1593 ;
Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 1er juin 2004.
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, n° 329 (2003-2004) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 352 (2003-2004) ;
Avis de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 353 (2003-2004) ;
Discussion le 23 juin et adoption le 24 juin 2004.
Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.
Annexe II : Décret n° 2004-612 du 24 juin 2004 portant création d’un Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique
NOR : DEFD0400420D
(Paru au Journal officiel du 27 juin 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu le code pénal et le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi du 28 germinal an VI et le décret-loi du 20 mai 1903 ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
L’action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l’objet d’une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.
Sont associés aux activités de cet office les directions et services actifs de la police nationale. Participent également à ses activités les directions et services des ministères concernés.
Art. 2. - Cet Office central de police judiciaire a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions liées à l’environnement et à la santé publique, à l’exception des matières relevant spécifiquement de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants et de celui chargé de la répression du trafic des armes, munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires.
Art.3. - Cet office est chargé :
-
D’animer et de coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l’article 2 ;
-
D’observer et d’étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;
-
De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;
-
D’assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d’infractions visées à l’article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches ;
-
De participer dans son domaine de compétence à des actions de formation et d’information.
Art. 4. - Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
-
A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l’office apparaît nécessaire ;
-
A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;
-
D’initiative, chaque fois que les circonstances l’exigent.
Art. 5. - L’office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux administrations concernées, toutes les informations relevant de sa compétence.
Art. 6. - Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministère chargé de l’équipement, du ministère chargé de l’environnement, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l’agriculture ainsi que des autres administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, et selon des procédures définies conjointement, à l’office toutes informations nécessaires à ses missions.
Art. 7. - Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l’office adresse aux services de police, de la douane, aux unités de gendarmerie et aux services investis de missions de police judiciaire des ministères concernés toutes indications utiles à l’identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Art. 8. - Sans préjudice de l’application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière douanière, et dans le domaine de compétence défini à l’article 2, l’office :
-
constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
-
entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire.
Art. 9. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Art. 10. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l’écologie et du développement durable et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin
Annexe III : Les interlocuteurs privilégiés du procureur de la République
Pollutions
NATURE DES INFRACTIONS |
INTERLOCUTEURS |
Pollution des eaux douces |
chef de service de police de l’eau |
Pollution des eaux marines |
Directeur départemental des affaires maritimes
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
|
Pollution atmosphérique |
Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement |
Pollution des sols - abandon d’épaves |
Préfet |
Protection des milieux physiques
NATURE DES INFRACTIONS |
INTERLOCUTEURS |
Protection des milieux aquatiques protection du littoral |
Chef de service de police de l’eau |
Espaces naturels protégés
Parcs nationaux
Réserves
|
Directeur du parc
Directeur régional de l’environnement
|
Monuments naturels et sites |
Directeur régional de l’environnement |
Espaces forestiers
Forêts privées
|
Directeur départemental de l’agriculture et la forêt |
Forêt domaniale ou de collectivité |
Directeur régional de l’agriculture et de la forêt (service de la forêt et du bois) |
Faune et flore
NATURE DES INFRACTIONS |
INTERLOCUTEURS |
Protection de la faune et de la flore |
Directeur départemental des services
Vétérinaires
Directeur interrégional ou régional des douanes
ONCFS
|
Chasse |
ONCFS
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
|
Pêche en eau douce |
Chef de service de police de l’eau
Conseil supérieur de la pêche
|
Pêche maritime |
Directeur départemental des affaires maritimes |
Pollutions, risque et nuisances
NATURE DES INFRACTIONS |
INTERLOCUTEURS |
Mines et carrières |
Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement-service des mines |
Exploitations agricoles, élevages, industries agro-alimentaires |
Directeur départemental des services vétérinaires |
Installations classées
Installations nucléaires
Déchets
|
Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
Directeur interrégional ou régional des douanes
|
Nuisances sonores |
Directeur départemental de l’action sanitaire et sociale
Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
|
Urbanisme et affichage publicitaire
NATURE DES INFRACTIONS |
INTERLOCUTEURS |
Urbanisme, construction, camping |
Directeur départemental de l’équipement |
Monuments historiques |
Directeur régional de l’environnement
service départemental d’architecture et du patrimoine
|
Publicité |
Préfet |
|
|
|
|
Annexe IV : Les agents, les infractions au droit de l’environnement et NATINF
GROUPE D’INFRACTION |
TYPE D’INFRACTION |
TEXTE RÉPRIMANT |
NATINF |
Code de l’environnement : livre II : milieux physiques |
|
|
|
Eau et milieux aquatiques |
|
|
|
Agents de constatation infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16 ; 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Article L. 216-3 du code de l’environnement : fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services de l’Etat (ministères de l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement, des transports, de la santé, de la défense) :
-
DGCCRF ;
-
ingénieurs et techniciens du laboratoire central et inspecteurs de salubrité préfecture de police ;
-
agents des douanes ;
-
agents assermentés et commissionnés de l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) et du CSP (conseil supérieur de la pêche) ;
-
chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’IFREMER ;
-
officiers de port et officiers de port adjoints ;
-
ingénieurs ONF (Office national des forêts) et agents assermentés visés à l’article L. 122-7 du code forestier ;
-
gardes-champêtres commissionnés.
|
|
|
Pollution |
D |
Art. L. 216-6 |
13172 à 13176 et 21919 |
|
CS |
Art. 4, décret 96-540 |
21318 |
|
|
Art. 7 D. 2001-34 |
21331 et 21333 |
|
|
Art. 21 D. 97-1133 |
22633 à 22643 et 22647 |
Activité, installation nuisible |
D |
Art. L. 216-8 |
13165 à 13170 au débit des eaux |
|
C5 |
Art. 44 D. 93-742 |
13226, 13227 et 13228 |
Poursuite d’exploitation |
D |
Art. L. 216-10, Art. L. 216-7 |
13241, 13237, 13238 à 13240 et 23435 non conforme |
|
C5 |
Art. 44 D. 93-742 |
13229 à 13231, 13233 à 13236 et 22007 |
Obstacle aux contrôles |
D |
Art. L. 216-10 al. 3 |
13171 |
Dispositions spéciales aux eaux marines |
|
|
|
Agents de constatation Infractions |
|
|
|
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16 ; 20 et 21 du code de procédure pénale) |
Articles L. 218-5, L. 218-26, L. 218-27 et L. 218-66 du code de l’environnement :
-
les administrateurs des affaites maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d’assistance et des affaires maritimes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
-
les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale ;
-
les commandants des navires océanographiques de l’Etat, les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
-
les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés ;
-
les ingénieurs des corps de l’armement commissionés à cet effet ;
-
les agents mentionnés (art. 16, décret du 9 janvier 1852) sur exercice pêche maritime ;
-
les agents des parcs nationaux dans les conditions chapitre I, titre III, livre III code, les agents des réserves naturelles dans les conditions chapitre II du titre III du livre III, L. 218-66 ;
-
les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’IFREMER ;
-
les agents des douanes ;
-
les consuls de France à l’exclusion des agents consulaires (à l’étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français).
|
|
|
Rejet d’hydrocarbure |
D |
Art. L. 218-10 à L. 218-13 |
2304 à 2322, 9760, 9771 et 23309 |
Rejet de substance liquide nocive |
D |
Art. L. 218-14, L. 218-15 |
23904 à 23908, 23327 à 23336 |
Rejet de substance nuisible |
D |
Art. L. 218-17, art. L. 218-19 |
23323 à 23325, 23900, 23902, 23317 à 23320, 23898 et 23899 |
Rejet ordures et déchets |
D |
Art. L. 218-18 |
23321, 23322 et 23903 |
Pollution suite à accident |
D |
Art. L. 218-22 |
2323 à 2329 et 9779 |
Pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation des fonds marins |
D |
Art. L. 218-34 |
23360 à 23363 |
Pollution par opération d’immersion |
D |
Art. L. 218-48 à L. 218-52 |
13337 à 13340, 13343, 13346 à 13348, 22511, 22512, 23918 à 23931 |
Pollution par les opérations d’incinération |
D |
Art. L. 218-59 à L. 218-65 |
23213 à 23216, 23310, 23311, 23932 et 23933 |
Autre rejet nuisible |
D |
Art. L. 218-73 |
2611 |
Code de l’environnement : livre III : espaces naturels |
|
|
|
Parcs et réserves |
|
|
|
Parcs nationaux |
C5 |
Art. R. 241-65, R. 241-67 |
3430 à 3432, 3434, 3436, 3438 à 3441, 3454, 3455, 9967, 9969, 9971 à 9975, 10059 à 10092, 80045, 80046 à 80048, 80059 à 80092 |
Réserves naturelles |
D |
Art. L. 332-25, L. 332-27 |
1470, 1479, 1490, 1491, 10454 à 10456 |
|
C5 |
Art. R. 242-42, R. 242-46 |
7077, 7078, 10222 à 10238 |
Sites/accès à la nature |
|
|
|
Site inscrit et classé |
D |
Art. L. 341-19, L. 341-20 |
1436, 1450, 1451, 1456, 1457, 1904 à 1908 et 1912 |
Accès à la nature |
C5 |
Décret 92-258 |
11886 à 11890 |
Code de l’environnement : livre IV : faune et de la flore |
|
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|
Protection de la faune et de la flore |
|
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|
Agents de constatation Infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Article L. 415-1 du code de l’environnement (infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5) :
-
les agents des douanes commissionnés ;
-
les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement ;
-
les agents de l’Etat et de l’ONF commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d’inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l’étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
-
les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, de l’ONCFS et du CSP ;
-
lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales : les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
|
|
|
Atteinte à la conservation des espèces animales protégées |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10411 à 10421 et 20978 |
Atteinte à la conservation des espèces animales protégées |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10422 à 10430 et 21747 |
Production, détention, transport, utilisation, achat, importations d’espèces en violation des dispositions réglementaires |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10436 à 10449 |
Défaut de certificat de capacité |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10452 |
Ouverture et exploitation d’établissement sans autorisation |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10450, 10451 et 21806 |
Destruction du milieu des espèces protégées animale et végétale |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10431 à 10434 |
Atteinte aux fossiles |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
10435, 21748 et 21749 |
Introduction d’espèces indésirables |
D |
Art. L. 415-3, al. 1 |
21750 à 21753 |
Chasse |
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Agents constatation Infractions |
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale Chasse : article L. 428-20 du code de l’environnement :
-
les agents de l’Etat, de l’ONCFS, du CSP, de l’ONF et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
-
les gardes-champêtres ;
-
les lieutenants de louveterie.
Chasse maritime : article L. 418-22 du code de l’environnement :
-
les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre.
|
|
|
Lieu prohibé |
D |
Art. L. 428-1, al. 1, al. 2 ; L. 428-4, L. 428-5, § I, L. 428-5-1 ; L. 428-7 |
2181, 2182, 2201, 5798, 8132, 8134, 8337, 8956 et 11196 |
|
C5 |
Art. L. 428-1, al. 3 ; art. R. 228-1, R. 228-2 |
312, 314, 323, 324, 2173, 2175, 2178, 2195, 5981, 8942, 8950 et 8978 |
Chasse sans permis (y compris retrait judiciaire ou suspension) |
D |
Art. L. 428-2, L. 428-7 |
2166 et 8136 |
|
C5 |
Art. R. 228-3 |
310, 321, 322, 2174, 2197, 8941 et 8974 |
Refus remettre permis suspendu ou retiré |
D |
Art. L. 428-3, § I ; L. 423-14 |
2167 et 2168 |
Temps prohibé/nuit |
D |
Art. L. 428-5, § I |
|
|
C5 |
Art. L. 428-3, § II ; R. 228-7 |
2147, 2150, 5982, 5983, 5986 et 11198 |
|
D |
Art. L. 428-5, § I |
2205, 2207, 5797, 8962, 8968 et 11194 |
|
C5 |
Art. L. 428-3 §III, art. R. 228-8 |
2153, 2159, 2187, 2190, 2191, 5984, 11966 et 11967 |
Commerce, transport gibier |
D |
Art. L. 428-3 §II, L. 428-7, R. 228-8 |
8135, 8137, 8966, 11195, 11934 et 11939 |
|
C5 |
Art. L. 428-3 §IV, §V, R. 228-9 à R. 228-13 |
318, 2143, 2171, 2177, 2179, 2192, 2194, 3379, 5967, 5968, 8948, 8952, 8987, 11193, 11975, 11976, 11978 à 11980, 20852 et 20853 |
Protection gibier |
D |
L. 428-7 |
8137 |
|
C5 |
R. 228-5, R. 228-6 |
316, 2184, 2198, 3487, 8946, 8980, 10466, 13181 à 13184 |
Opposition |
D |
L. 428-7 |
8133 au contrôle |
|
C5 |
R. 228-14 |
2145, 2180, 2193 et 8954 |
Contravention au plan de chasse |
C5 |
R. 228-15, R. 228-16 |
2170, 2172, 8988, 11968, 11973 et 11974 |
Destruction irrégulière d’espèces nuisibles |
C5 |
R. 228-17 |
13332 |
Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles |
|
|
|
Agents de constatation Infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Article L. 437-1 du code de l’environnement :
-
les agents du CSP commissionnés par décision ministérielle et assermentés ;
-
les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, ingénieurs des travaux et agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les DDA et de la forêt et de l’ONF, ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation ;
-
les ingénieurs en service à l’ONF et ses agents assermentés visés à l’article L. 122-7 du code forestier ;
-
les gardes champêtres ;
-
les agents de l’ONCFS commissionnés par le ministre de l’environnement et assermentés dans leur circonscription ;
-
les agents des douanes ;
-
les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.
|
|
|
Protection de la faune piscicole et de son habitat |
D |
Art. L. 432-2, L. 432-3 |
7360 à 7363, 23624 et 23988 |
Obligations relatives aux ouvrages |
D |
Art. L. 432-8, L. 432-9 |
7364 à 7369, 7400 et 7401 |
Contrôle |
D |
Art. L. 432-10, L. 432-12 |
7370, 7371, 7374, 7375, 7377 à 7380 des peuplements |
|
C5 |
Art. R. 232-9, R. 232-16 |
7373, 7376, 12820, 21589 à 21592 |
Pisciculture |
D |
Art. L. 431-6 |
7392 à 7395 |
|
C5 |
Art. R. 231-40 |
7396 à 7399 |
Pêche avec un engin ou mode prohibés |
D |
Art. L. 436-6 |
7451 à 7456 |
Pêche dans lieu prohibé |
C5 |
Art. R. 236-95 |
7403 à 7405, 7407 à 7409, 7423 à 7425, 9223, 9225, 9233, 23519 à 23521 |
|
C5 |
Art. 25, D. 94-157 |
20169 |
Commercialisation |
D |
Art. L. 436-14 |
7459 à 7462 |
|
C5 |
Art. R. 236-96 |
21313 à 21317 |
|
|
Art. 25, D. 94-157 |
23222 à 23225 |
Code de l’environnement : livre V : prévention des pollutions, des risques et des nuisances |
|
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|
Installations classées |
|
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|
Agents de constatation Infraction
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Installations classées : article L. 514-13 du code de l’environnement :
-
les inspecteurs des installations classées.
Mines : article 140 du code minier :
-
les chefs de services régionaux déconcentrés de l’Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ;
-
les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres ;
-
soit pour les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l’article L. 711-12 du code du travail.
|
|
|
Installation non autorisée ou non déclarée |
D |
Art. L. 514-9 |
3020, 4618, 23526 et 23527 |
|
C5 |
Art. 43 D, D. 77-1133 |
4800 et 23535 |
Poursuite d’installation non conforme |
D |
Art. L. 514-11 |
22480, 22501, 23530, 23531, 22479, 23529, 22481, 4806, 23227, 4805 et 23523 |
|
C5 |
Art. 43 D, D. 77-1133 |
4756, 4757, 4801 à 4804, 4808, 23532 à 23534, 23536 à 23539 |
Cessation d’installation |
D |
Art. L. 514-11 |
23763 |
|
C5 |
Art. 43 D, D. 77-1133 |
4898, 4899, 23540 et 23541 |
Obstacle ou opposition aux contrôles |
D |
Art. L. 514-12 |
4621 |
Déchets |
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|
Agents de constatation Infractions |
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|
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale) |
Article L. 541-44 du code de l’environnement :
-
les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
-
les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
-
les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l’ONF, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
-
les agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
-
les inspecteurs des installations classées ;
-
les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’IFREMER ;
-
les agents des douanes.
|
|
|
Elimination |
D |
Art. L. 541-46, L. 541-47 |
3251, 10298, 10299, 24099, 22660, 22661, 22690 et 22691 |
Transport |
D |
Art. L. 541-46, L. 541-47 |
22677, 22678 et 22732 |
Contrôle de l’administration |
D |
Art. L. 541-46 |
22670 et 22671 |
Prévention des risques naturels |
|
|
|
Prévention des risques naturels |
D |
Art. L. 562-5 |
22125 et 22967 |
Bruit |
|
|
|
Obstacle au contrôle |
D |
Art. L. 571-22 |
13306 |
Fabrication, commercialisation d’objet bruyant |
D |
Art. L. 571-23 |
13307 à 13312 |
Cadre de vie (publicité enseigne/préenseigne) |
|
|
|
Apposition, maintien |
D |
Art. L. 581-34 §I |
5706, 5867 à 5938, 6149, 23956 à 23959 |
Véhicule publicitaire |
D |
Art. L. 581-34 §I |
5703 à 5705, 21932 à 21934 et 21936 |
Opposition/obstacle |
D |
Art. L. 581-34 §I |
23436, 23467 |
Annexe V : Les pouvoirs des agents habilités
Agents habilités
|
Information préalable du procureur
|
Force probante et délai de transmission des PV au procureur de la République
|
Copies
|
Obstacle au contrôle
|
Accès aux locaux
|
Saisie eau et milieux aquatiques
|
Police de l’eau. Art. L. 216-3 |
Art. L. 216-4, al. 2 : le procureur de la république est préalablement informé des opération envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations |
Art. L. 216-5 : les procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve contraire, doivent être transmis, sous peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent leur clôture au Procureur de la République |
Art. L. 216-5 : une copie des PV est également remise, dans un délai de 5 jours, à l’intéressé. |
Art. L. 216-10, al. 3 : le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions confiées aux agents est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende. |
Art. L. 216-4, al. 1 : accès aux locaux, installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine de l’infraction, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 50 heures (sans limitation de temps si l’établissement est ouvert au public ou activité en cours). |
|
Obligation d’assurance des navires transportant des hydrocarbures. Art. L. 218-26 et L. 218-27 |
|
Art. L. 218-6 : les procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. |
|
|
|
|
Copie des PV adressée aux services intéressés |
|
|
|
|
|
|
Rejets polluants des navires. Art. L. 218-26 et L. 218-27 |
|
Art. L. 218-28 : les procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. |
|
Copie transmise immédiatement :
- à l’administrateur des affaires maritimes pour les navires ou plates-formes ;
- à l’ingénieur des pont et chaussés chargé du service maritime pour les engins portuaires, de chalands ou de bateaux citernes fluviaux.
|
|
Art. L. 218-30 : le navire concerné peu être immobilisé aux frais de l’armateur sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. |
Pollutions dues aux opérations d’exploitation sous marine. Art.L. 218-36 |
|
Art. L. 218-37 : les PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. |
Une copie est transmise immédiatement au chef de l’arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes. |
|
|
|
Pollution par immersion. Art. L. 218-53 |
|
Art. L. 218-54 : les PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. |
Une copie est transmise immédiatement aux services intéressés |
|
|
Art. L. 218-55 : le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l’une des infractions peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. |
Pollution par incinération. Art. L. 2118-59 |
|
Art. L. 218-67 : les PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. |
Une copie est transmise immédiatement aux services intéressés. |
|
|
Art. L. 218-68 : le navire qui a servi à commettre une des infractions peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi. |
Rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées. Art. 16 du décret du 8 janvier 1852. |
|
Art. 17 à 21 bis du décret du 8 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime. Affirmation des PV dans les 3 jours de leur clôture s’ils émanent des gardes jurés et prud’hommes pêcheurs. Les PV font foi jusqu’à preuve du contraire. |
|
|
|
|
AIR ET ATMOSPHÈRE |
Police de l’air. Art. L. 226-2 |
Art. L. 226-3, al. 3 : le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. |
Art. L. 226-5 : les procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve contraire, doivent être transmis, sous peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. |
Une copie des PPPV est également remise, dans un délai de 5 jours, à l’intéressé. |
Art. L. 226-9 : le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions confiées aux agents compétents est puni de 6 mois d’emprisonnement de 7 500 d’amende. |
Art. L. 226-3, al. 1 : les fonctionnaires et agents compétents ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l’exception des domiciles et des parties des locaux servant de domicile entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dès lors qu’ils sont ouverts au public ou qu’une activité ou opération qu’ils ont pour mission de contrôler y est en cours. |
Art. L. 226-4 :
- prélèvement d’échantillons ;
- consignation des produits suspects sur autorisation du président du TGI.
|
ESPACES NATURELS |
Police du littoral. Art. L. 322-10-1 et L. 332-20 |
|
Art. L. 322-10-3 et L. 332-21 : les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, 5 jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité. |
|
|
|
|
PARCS ET RÉSERVES |
Police des parc nationaux. Art. L. 331-18 à L. 331-20 |
|
Art. L. 331-22 : les PV dressés par les agents compétents sont envoyés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les 5 jours au plus tard, après la constatation de l’infraction. |
Art. L. 331-23 : une copie des PV dressé en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon les cas, soit au chef de service de l’administration chargée de la police de la pêche, soit au chef de service des affaires maritimes. |
|
|
Art. L. 331-24 : les agents compétents peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. |
Police des réserves naturelles. Art. L. 332-20 |
|
Art. L. 332-21 : les PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, dans les 5 jours francs après celui où l’infraction a été constatée sous peine de nullité. |
|
Art. L. 332-23, al. 2 ; le fait de faire obstacle aux fonctions, notamment en refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 9 000 d’amende. |
Art. L. 332-23, al. 1 : les agents et fonctionnaires compétents sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction. |
|
SITES ET ACCÈS À LA NATURE |
Police des sites : Art. 341-19 et L. 480-1 du code de l’urbanisme |
|
Les PV font foi jusqu’à preuve du contraire. |
|
|
Art. L. 460-1 du code de l’urbanisme : droit de visite des constructions en cours à tout moment. |
Art. L. 341-21 : les agents peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. |
Contrôle de la circulation motorisée dans les espaces naturels. Art. L. 362-5 |
|
Art. L. 362-6 : les PV dressés par les fonctionnaires et agents faisant foi jusqu’à preuve contraire sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République, à peine de nullité, au plus tard 5 jours francs après celui où l’infraction a été constatée. |
|
|
|
Art. L. 362-7 : le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut être retenu sauf paiement d’une consignation (application de l’article L. 121-4 du code de la route. |
FAUNE ET FLORE |
Police de la protection de la flore et de la faune. Art. L. 415-1 et articles 17 à 21 bis du décret du 8 janvier 1852 |
|
Art. L. 415-2 : les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents faisant foi jusqu’à preuve contraire sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. |
|
|
|
Art. L. 415-5 : les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 peuvent procéder à la saisi de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. |
Police de la chasse. Art. L. 428-20 |
|
Art. L. 428-25 : les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. |
Art. L. 421-6 : une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. |
|
Art. L. 428-27 : la recherche du gibier au domicile des aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Art. L. 428-29 : hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d’ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents. Art. L. 428-30 : les officiers, fonctionnaires, agents et gardes, à l’exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l’affût. |
Art. L. 428-31 : les agents mentionnés à l’article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules utilisés. |
Police de la pêche en eau douce. Art. L. 437-1 |
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Art. L. 437-5 : les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (jusqu’à inscription de faux si établis par deux fonctionnaires ou agents). Ils sont adressés à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l’original au procureur de la République. |
Une copie est envoyée au chef de service de l’administration chargée de la police de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées. |
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Art. L. 437-6 : le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé peut être recherché à toute époque de l’année et même de nuit par les fonctionnaires et agents dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s’il s’agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries. Art. L. 437-7 : tout pêcheur est tenu d’amener son bateau et d’ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche. En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d’eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d’eau. Art. L. 437-8 : les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d’accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. |
Art. L. 437-10 : les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d’infraction. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’infraction pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction. |
Inspections des installations classées. Art. L. 514-13 |
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Art. L. 514-13 : les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux, sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au préfet et l’autre au procureur de la République |
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Art. L. 514-12 : le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des installations classées est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. |
Art. L. 514-5 : visite à tout moment des installations classées. |
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PRODUITS CHIMIQUES ET BIOCIDES |
Police des produits chimiques et biocides. Art. L. 521-12 |
Art. L. 521-16 : le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. |
Art. L. 521-16 : les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. |
Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. |
Art. L. 521-22 : le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 521-12 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions ou d’y mettre obstacle, soit en leur refusant l’entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende. Les procès-verbaux dressés pour constater ce délit sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l’intéressé. |
Art. L. 521-13 : les agents ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercés des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours. Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations. Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. |
Art. 521-14 : ils peuvent :
- prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais ;
- consigner, en vue d’effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes (pendant un délai de 15 jours, prorogeable par le président du TGI sans durée).
Art. L. 521-15 : les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l’importation, la mise sur le marché, l’exportation, l’emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale à cette police, peuvent être saisis sur ordonnance du président du TGI ou du magistrat délégué par lui.
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Police en charge des organismes génétiquement modifiés. Art. L. 536-1 |
Le procureur de la République est préalablement avisé des visites des installations et lieux des opérations et donne, le cas échéant, toutes instructions. |
Art. L. 536-1 : les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République. |
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Art. L.536-6 : le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. |
Art. L. 536-1 : pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. |
Art. L. 535-7 : consignation ou saisie des produis non autorisés par l’autorité administrative. |
Police des déchets. Art. 541-44 |
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Les PV font foi jusqu’à preuve du contraire. Pas de délai prévu pour la transmission. |
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Art. L. 541-46 : est puni de deux ans d’emprisonnement de 75 000 d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents. |
Art. 541-45 : les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d’élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d’expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu’aux dépôts de déchets, matériaux ou produits, hors locaux d’habitation. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. |
Les agents peuvent prélever les échantillons aux fins d’identification. |
Police des risques naturels. Art. L. 562-5 et Art. L. 480-1 du code de l’urbanisme |
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Application des règles de l’art. L. 480-1 du code de l’urbanisme |
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Art. L. 480-12 du code de l’urbanisme : l’obstacle au droit de visite et puni d’un mois d’emprisonnement et de 3 750 d’amende. |
Art. l. 460-1 du code de l’urbanisme : droit de visite des constructions en cours. |
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Polices des risques technologiques. Art. 515-24 |
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Application des règles de l’art. L. 480-1 du code de l’urbanisme |
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Art. L. 480-12 du code de l’urbanisme : l’obstacle au droit de visite est puni d’un mois d’emprisonnement et de 3 750 d’amende. |
Art. L. 460-1 du code de l’urbanisme : droit de visite des constructions en cours. |
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PROTECTION DU CADRE DE VIE |
Police du bruit. Art. L. 571-18 |
Art. L. 571-19 : le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. |
Art. L. 571-20 : les procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire. Ils doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. |
Art. L. 571-20 : une copie en est également remise, dans le même délai, à l’intéressé. |
Art. L. 571-22 est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende le fait de faire obstacle à l’accomplissement du contrôle. |
Art. L. 571-19 : les agents ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment si l’établissement est ouvert au public ou lorsqu’une activité est en cours. |
Art. L. 571-21 :
- prélèvement d’échantillons en vue d’analyses ou d’essais ;
- consignation des produits suspects sur autorisation du président du TGI pendant 15 jours (prorogeable une fois pour la même durée) ;
- pouvoirs propres de l’administration (art. L. 571-17).
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Police de l’affichage publicitaire Art. L. 581-40 |
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Renvoi aux compétences et pouvoirs de chaque catégorie d’agents habilités à constater les infractions. |
Copie adressée au préfet et au maire |
Art. L. 581-34 : le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents est puni d’une amende de 3 750 |
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L’article L. 300-1 du code de l’environnement renvoie expressément aux dispositions du code forestier en ce qui concerne la prévention des incendies de forêt et les forêts de protection. La présente annexe vise à fournir un tableau de bord sur la situation des dispositions susvisées ainsi que, pour mémoire, les autres dispositions relatives aux poursuites pénales prévues par le code forestier.
De ce fait, cette annexe présente les livres du code forestier dans un ordre lié aux priorités environnementales, suivis des livres de nature plus « patrimoniale » bien que pouvant avoir un impact environnemental lié aux engagements de gestion durable.
Groupe d’infraction |
Type infraction |
Texte réprimant |
NATINF |
Code forestier : livre III : conservation et police des bois et forêts en général |
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Agents de constatation
infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Article L. 342-1 du code forestier :
-
les ingénieurs de l’Etat chargés des forêts ;
-
les techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts.
Ces derniers sont compétents en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26 pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l’objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
Article L. 323-1 du code forestier :
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la luttre contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
-
par les officiers et agents de police judiciaire ;
-
par les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts (art. 45-IV) ;
-
par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts (art. 45-IV) ;
-
par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
-
par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
-
par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d’incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;
-
par les agents commissionnés des parcs nationaux (art. 45-IV) ;
-
par les gardes champêtres : (art. 45-IV, dispositions directement applicables).
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I. - Protection contre les incendies : incendies involontaires diurnes |
D |
Art. L. 322-9 du code forestier |
17900, 18000 |
Incendies involontaires de nuit |
D |
Art. L. 322-9 et L. 351-1 |
17901, 18001 |
Incendies involontaires |
D |
Art. L. 322-5 et 322-6 du code pénal |
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Débroussaillement |
D |
Art. L. 322-9-2 |
|
|
C5 |
Art. R. 322-5-1 § 1 |
|
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C4 |
Art. R. 322-5, R. 322-5-1 § 2 |
|
Apport de feu non autorisé |
C4 |
Art. R. 322-5 1° |
23321, 23322, 23903 |
Risque exceptionnel d’incendie |
|
Art. R. 322-1 4° |
07921, 07922, 07923 |
Pâturage après incendie |
D |
Art. L. 322-10 |
03564 |
Pâturage de nuit après incendie |
D |
Art. L. 322-1 |
|
II. Autres dégradations à l’environnement forestier |
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II.1. Défrichements |
|
|
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Défrichement de bois sans autorisation |
D |
Art. L. 313-1, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03548, 03576 |
Défrichement d’une réserve boisée dont conservation est imposée au propriétaire |
D |
Art. L. 313-2, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03549, 03577 |
Défrichement effectué par les collectivités. Sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure |
D |
Art. L. 313-1 et L. 313-4, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03489, 03490 |
Continuation de travaux de défrichement malgré une décision judiciaire d’interruption ou une décision administrative d’interruption |
D |
Art. L. 313-7 |
10353, 10354 |
Non-reconstitution du peuplement forestier après une coupe rase dans un massif |
D |
Art. L. 332-1 |
23428 |
Coupe abusive, non autorisée, d’un seul tenant enlevant plus de la moitié en volume des arbres de futaie dans une forêt ne présentant pas une garantie de gestion durable, à l’exception des peupleraies, dont le total des circonférences des arbres exploités est supérieur à 200 mètres |
D |
Art. L. 332-2 |
22965 |
Coupe ou enlèvement d’arbre |
|
|
03550, 03573 |
- ayant au moins 20 cm de tour |
D |
Art. L. 331-2, L. 331-3, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
|
- ayant moins de 20 cm de tour |
C5 |
Art. R. 331-6 al. 1 |
|
Coupe ou enlèvement d’arbre ayant moins de 20 cm de tour et qui est issu de semences ou planté depuis moins de 10 ans |
C5 |
Art. R.331-6 al. 1 et 3 |
03526 |
Enlèvement de chablis ou de bois de débit ayant au moins 20 cm de tour |
D |
Art. L. 331-2, L. 331-5, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03554, 03565 |
Mutilation, écorcage, éhoupage ou coupe de branche principale, enlèvement d’écorce de liège |
|
|
|
- sur un arbre ayant au moins 20 cm de tour |
D |
Art. L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4, L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03528, 22955, 03529 |
- sur un arbre qui n’a pas 20 cm de tour |
C5 |
Art. R. 331-6 al. 1 et L. 331-4 |
23969, 23971 |
Arrachage de plants dans les bois et forêts (de jour et de nuit) |
C5 |
Art. R. 331-4 et L. 351-1 al. 1 (de nuit) |
03553, 03566 |
Divagation d’animal dans les bois et forêts |
C5 |
Art. R. 331-7 |
03574 |
Circulation ou stationnement de véhicules, de bestiaux, animaux de charge ou de monture sur des routes et chemins forestiers interdits à la circulation de ces véhicules ou animaux |
C4 |
Art. R. 331-3 al. 1- |
11946, 11952, 11954, 11955 |
Circulation ou stationnement de véhicules, de bestiaux, animaux de charge ou de monture en forêt, hors des routes et chemins |
C5 |
Art. R. 331-3 al. 2 |
11947, 11953, 11956, 11981 |
Enlèvement non autorisé de champignons, glands, faines et autre fruits et semences des bois et forêts |
C5 |
Art. R. 331-3 al. 2 |
06604 |
Extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbe, feuille vertes ou mortes, engrais sur le sol des forêts |
C5 |
Art. R. 331 |
06603 |
Code forestier : livre IV : forêts de protection, lutte contre l’érosion |
|
|
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Forêts de protection |
|
|
|
Agents de constatation infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Art. R. 412-11 du code forestier (référant aux articles R. 341-1 et R. 341-2 susvisés) :
Ingénieurs de l’Etat chargés des forêts :
-
ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
-
ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts :
-
techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture, spécialité travaux forestiers ;
-
agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
-
adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
-
agents de l’Office national des forêts mentionnés à l’article L. 122-6 et chargés de fonction dans les services de l’administration des forêts.
|
|
|
Camping, stationnement de caravane, circulation et stationnement de véhicule à moteur dans une forêt de protection hors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public |
C5 |
Art. R. 412-17 2° |
11982, 11983, 11984 et 11985 |
Lutte contre l’érosion
Coupe de plantes aréneuses
dans les dunes
|
D |
Art. L. 432-2 |
22966 |
Coupe ou arrachage d’herbes |
C4 |
Art. L. 432-2 |
20316 |
Plantes et broussailles |
|
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sur les digues et dunes du Pas-de-Calais |
Non-respect du règlement |
C1 |
Art. R. 422-7 |
de pâturage en montagne |
Code forestier : livre II : forêts des particuliers |
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Coupes |
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Agents de constatation
infractions
(outre les OPJ et APJ énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale)
|
Article L. 231-1 du code forestier :
-
gardes des bois et forêts des particuliers ;
-
gardes-champêtres commissionnés ;
-
tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.
Article L. 342-1 du code forestier :
-
les ingénieurs de l’Etat chargés des forêts ;
-
les techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts.
Ces derniers sont compétents en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26 pour constater les infractions commises dans les bois forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l’objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
Article L. 223-2 du code forestier : fonctionnaires de l’administration chargée des forêts.
|
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Coupes abusives |
D |
Art. L. 223-1 |
22958, 22959 et 22960 |
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C5 |
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C4 |
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Poursuite d’exploitation non conforme |
D |
Art. L. 216-10
Art. L. 216-7
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13241, 13237 à 13240 23435 |
|
C5 |
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|
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D |
Art. L. 216-10, al. 3 |
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Annexe VII : Circulaire du 28 décembre 2004 relative aux thèmes d’action nationale de l’inspection des installations classées pour l’année 2005
Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
La présente circulaire définit les thèmes sur lesquels l’inspection des installations classées devra engager une action importante dans chaque département au cours de l’année 2005.
Les thèmes d’action nationale que vous trouverez en annexe ont été retenus notamment en raison des enjeux liés aux risques d’accidents et à l’impact sur la santé publique. Ils concourent aux priorités de mon département ministériel en particulier le respect de nos engagements européens et internationaux, la mise en œuvre du plan national santé-environnement et de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 sur le renforcement de la prévention des risques technologiques et naturels. La plupart de ces actions sont pluriannuelles. Des indicateurs permettent d’apprécier les enjeux, la performance des services et les résultats annuels. Les actions pluriannuelles déjà engagées qui ne nécessitent pas d’instructions particulières en 2005 sont simplement rappelées.
Je souhaite que ces actions de portée nationale contribuent à améliorer la synergie entre les différentes composantes de l’inspection des installations classées : les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, les directions départementales des services vétérinaires, le service technique d’inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris... Je vous invite à présenter ces priorités de l’inspection devant le conseil départemental d’hygiène.
En complément de ces priorités nationales, et en tenant compte des moyens limités de l’inspection, des priorités régionales pourront être également définies sous votre impulsion afin de prendre en compte les problématiques locales.
Je vous prie de me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Liste des actions nationales 2005
-
Prévention des risques accidentels
-
Renforcement de la sécurité des établissements Seveso.
-
Réduction des risques liés au stockage des substances présentant une toxicité aiguë élevée par inhalation.
-
Contrôle des dépôts de produits pyrotechniques.
-
Rappel des autres actions pluriannuelles en cours :
-
examen des mesures de prévention des accidents liés aux agressions naturelles (foudre, inondation, séisme) au sein des établissements Seveso à hauts risques ;
-
amélioration de la sécurité des stockages de GPL ;
-
amélioration de la sécurité des dépôts d’engrais à base d’ammonitrates ;
-
amélioration de la sécurité des silos de stockage de céréales.
-
Prévention des risques chroniques
-
Maîtrise et réduction des émissions toxiques pour la santé.
-
Connaissance des impacts liés au plomb d’origine industrielle dans les sols.
-
Prévention de la légionellose.
-
Contrôle des installations de stockage et de traitement de sous-produits animaux non destinés à l’alimentation humaine ou animale.
-
Elaboration des plans de protection de l’atmosphère.
-
Déclaration annuelle des émissions des installations IPPC.
-
Mise en conformité des usines d’incinération d’ordures ménagères avec les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2002.
-
Mise en conformité des décharges pour déchets non dangereux.
-
Rappel des autres actions pluriannuelles en cours :
-
surveillance des eaux souterraines ;
-
restriction d’usage sur des sites pollués ;
-
action de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
-
réduction des prélèvements industriels d’eau et de l’impact des rejets en cas de sécheresse ;
-
réduction des impacts des installations IPPC ;
-
réduction des émissions de composés organiques volatils.
Actions nationales 2005
Chaque année, le ministre de l’écologie et du développement durable sélectionne les thèmes sur lesquels l’inspection des installations classées est amenée à engager, sous l’autorité des préfets de département, une action pluriannuelle importante, voire systématique. Il définit les objectifs annuels à atteindre, énumère les outils méthodologiques et techniques qui sont ou seront mis à la disposition de l’inspection pour la mise en œuvre de ces actions et détermine les indicateurs qui permettent d’apprécier les enjeux, la performance des services et les résultats.
Les thèmes d’action nationale 2005 ont été retenus notamment en raison des enjeux liés aux risques d’accidents et à l’impact sur la santé publique. Ils prennent en compte nos engagements européens et internationaux, la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 sur le renforcement de la prévention des risques technologiques et naturels et le plan national santé-environnement.
I. Prévention des risques accidentels
1. Renforcement de la sécurité des établissements Seveso : poursuite de l’action
Elargissement du champ d’application de la directive Seveso
L’amendement 2003/105/CE publié au JOUE du 31 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE (Seveso II) élargit le champ d’application de la directive, en particulier pour les nitrates d’ammonium et les engrais, les liquides inflammables, les explosifs, les produits dangereux pour l’environnement et certains carcinogènes. Une modification de la nomenclature des installations classées est en cours, pour une publication au premier semestre 2005.
Le recensement 2005 (1) des établissements Seveso devra tenir compte de ce champ élargi.
L’inspection s’attachera à vérifier que les établissements susceptibles d’entrer dans le champ d’application ainsi élargi déclarent effectivement leurs substances dangereuses, selon la procédure usuelle.
(1) Ce recensement est celui qui sera conduit au quatrième trimestre 2005.
Instruction des études des dangers
Dans la continuité de l’action menée depuis deux années et en application de l’article 4 de la loi du 30 juillet 2003 et de la circulaire du 2 octobre 2003, l’inspection des installations classées clôturera l’instruction des études de dangers des établissements Seveso. Elle s’assurera que des mesures de prévention et de protection proportionnées aux risques sont mises en œuvre. Dans l’hypothèse où les éléments d’appréciation de la maîtrise du risque seraient notoirement insuffisants, les précisions nécessaires seront obtenues des exploitants, en veillant à limiter la durée de l’instruction.
Indicateurs :
-
nombre d’établissements AS et seuils bas ;
-
nombre d’études de danger AS et seuil bas et nombre d’EDD dont l’instruction est clôturée ;
-
liste des établissements AS pour lesquels l’inspection considère que l’étude de danger ne démontre pas suffisamment la maîtrise de la sécurité ou qu’elle est en décalage par rapport à la réalité de l’établissement ;
nombre d’établissements AS ayant fait l’objet, depuis le 10 mai 2000, d’une tierce expertise portant sur les mesures de maîtrise du risque ;
-
liste des établissements AS pour lesquels un programme d’amélioration de la sécurité est acté par arrêté préfectoral au cours de l’année 2005 ;
-
mesures nouvelles mises en œuvre pour améliorer la sécurité au cours de l’année 2005 (une fiche par établissement concerné présentant le type de mesures et le cas échéant, le montant investit en euros).
Contrôle des systèmes de gestion de la sécurité
L’inspection des installations classées établit et exécute un programme pluriannuel de surveillance des établissements Seveso AS, en application de la circulaire du 10 mai 2000. Ce programme comporte, d’une part, des actions de contrôle sur pièces (sur la base de résultats d’audits ou de contrôles, notamment techniques, exécutés par des tiers) et, d’autre part, des actions de contrôle sur site (visites d’inspections). Ces contrôles visent notamment à vérifier la maîtrise par les exploitants des points sensibles des systèmes de gestion de la sécurité des sites à risques. Leur objet principal est de vérifier, par sondage, la pérennité dans le temps de la sécurité du site et la capacité de l’exploitant à détecter et maîtriser les dérives de toute nature. Les manquements à la maîtrise organisationnelle de la sécurité constatés donnent lieu à des propositions de sanctions proportionnées, pouvant aller jusqu’à la suspension des installations dans les cas les plus graves.
Indicateurs :
-
nombre d’actions de contrôle (inspection/sur pièce) réalisées portant sur la vérification de la performance du système de gestion de la sécurité ;
-
nombre d’écarts constatés et suivis de mesures correctives/sanctions.
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 prévoit l’élaboration des PPRT avant le 31 juillet 2008. Le décret d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 du code de l’environnement sera prochainement publié. Les travaux d’élaboration des plans de prévention des risques technologiques programmés par les préfets en 2005 devront démarrer sans attendre, notamment pour ce qui concerne la vérification par l’inspection des installations classées que les éléments essentiels à la définition de l’aléa peuvent être extraits des études de dangers, ou, le cas échéant, la fourniture par les exploitants des installations à l’origine du risque des éléments d’appréciation manquants. Parallèlement, l’identification des enjeux et de leur vulnérabilité peut être engagée par les services de l’équipement. Sur cette base, les réflexions sur le projet de règlement des PPRT pourront être menées par les directions départementales de l’équipement concernées en collaboration avec les DRIRE.
Comités locaux d’information et de concertation sur les risques (CLIC)
Sur la base de la circulaire ministérielle du 12 juillet 2002, ont été créés à titre expérimental près de 130 lieux de débat local préfigurant les comités locaux d’information et de concertation, couvrant ainsi près de 70 % des établissements Seveso à hauts risques. En application du prochain décret, la mise en place de CLIC sera généralisée en 2005.
Indicateurs (2) :
-
nombre de comités actifs conformes au décret CLIC et nombre de SPPPI ;
-
nombre d’établissements Seveso AS couverts par un comité actif.
(2) Tableau de bord national des CLIC.
2. Réduction des risques liés au stockage des substances présentant une toxicité aiguë élevée par inhalation : poursuite de l’action
Les installations « AS » stockant de grandes quantités de produits présentant une toxicité aiguë élevée par inhalation représentent un potentiel de danger important. L’objectif est d’évaluer de manière comparative, dans le cadre d’un groupe de travail national, les risques et les mesures de prévention existant sur chaque installation. Les modalités de cette action pluriannuelle ont été précisées par note du 3 juillet 2003 adressée à l’inspection des installations classées.
En 2005, l’inspection des installations classées poursuivra son action sur le chlore, l’ammoniac, le phosgène et l’acide fluorhydrique en identifiant les bonnes pratiques techniques et organisationnelles relatives au stockage et au dépotage de ces substances et en proposant des prescriptions complémentaires pour la sécurité des établissements prioritaires identifiés lors du recensement effectué en 2004.
Indicateurs :
Cf. tableaux de bord définis par la note du 3 juillet 2003 précitée.
Une action d’identification des installations classées du secteur agroalimentaire présentant un risque lié à l’utilisation de l’ammoniac frigorifique sera conduite conjointement par les directions départementales des services vétérinaires et les DRIRE, ces dernières en assurant le pilotage régional. Les établissements ne maîtrisant pas les risques à un niveau suffisant feront, le cas échéant, l’objet d’actions visant à obtenir une réduction des risques.
Indicateurs :
-
liste des installations ;
-
liste des installations nécessitant une action de l’inspection des installations classées pour améliorer la sécurité.
3. Contrôle des dépôts de produits pyrotechniques : nouvelle action
Les constats faits suite à différents accidents dans des établissements pyrotechniques ont mis en évidence un non-respect des consignes applicables sur les sites, en particulier par la présence de quantités de matières explosives supérieures aux quantités réglementaires (autorisées, déclarées, timbrages). Une campagne nationale de contrôle par sondage des dépôts de produits pyrotechniques sera menée au premier semestre 2005. Cette opération visera en priorité les stockages d’artifices de divertissement, afin de vérifier que les quantités et les qualités de produits sont conformes aux dispositions réglementaires. Au niveau national, cette campagne sera organisée conjointement avec la sous-direction de la sécurité industrielle du ministère chargé de l’industrie qui donnera les instructions pour des prélèvements et analyses de vérification des classes de risque en laboratoire pour certains sites.
Les dépôts déclarés ou autorisés dont la capacité est supérieure à 500 kg, susceptibles d’être concernés par cette campagne sont au nombre de 150 environ. 20 % de ces établissements pourraient être inspectés dans le cadre de cette action.
Par ailleurs, l’inspection veillera à contrôler par sondage des établissements non classés mais susceptibles de stocker plus de 500 kg de matière active. Les sites pourront être identifiés par le biais des agréments techniques, des pages jaunes ou tout autre moyen. Cette opération pourrait concerner 2 ou 3 établissements par région.
Les exploitants des sites déclarés et autorisés seront informés de cette action nationale par les préfets début 2005, la DPPR se chargeant d’informer le syndicat des fabricants d’explosifs de pyrotechnie et d’artifices.
Indicateurs :
-
nombre de dépôts contrôlés ;
-
nombre de dépôts non conformes donnant lieu à une suite formalisée.
4. Rappel des autres actions pluriannuelles en cours
Examen des mesures de prévention des accidents liés aux agressions naturelles (foudre, inondation, séisme) au sein des établissements Seveso à hauts risques.
Amélioration de la sécurité des stockages de GPL.
Amélioration de la sécurité des dépôts d’engrais à base d’ammonitrates.
Amélioration de la sécurité des silos de stockage de céréales.
En 2005, l’inspection des installations classées s’attachera particulièrement à contrôler la mise en sécurité effective de l’ensemble des 264 silos définis comme sensibles par la circulaire du 29 mars 2004, en raison de leur nature ou de leur environnement. Elle s’attachera en outre à analyser les compléments d’études de dangers de ces installations, dont l’échéance de remise était le 30 septembre 2004, et à sanctionner les écarts. Le tableau de bord de suivi de l’application de la mise en œuvre de l’arrêté ministériel du 29 mars 2004 élaboré et tenu à jour dans le cadre du groupe de travail national sur les silos permettra de mesurer l’évolution de la conformité de ces installations.
II. Prévention des risques chroniques
Le Plan national santé environnement (PNSE) a été adopté par le Gouvernement le 21 juin 2004. Il couvre les années 2004 à 2008. L'inspection des installations classées est chargée de mettre en oeuvre trois actions phares de ce plan :
-
la maîtrise et la réduction des émissions toxiques pour la santé,
-
la connaissance des impacts liés au plomb d'origine industrielle dans les sols,
-
la prévention de la légionellose.
1. Maîtrise et réduction des émissions toxiques pour la santé : poursuite de l'action
Compte tenu de leurs effets potentiels sur la santé des personnes, la DPPR a élaboré en 2004 une stratégie visant à poursuivre ou à amplifier la mobilisation de l'inspection des installations classées sur la réduction des émissions dans l'air du benzène, du plomb, du cadmium, des dioxines, du chlorure de vinyle monomère et du mercure.
Cette stratégie, précisée dans la circulaire ministérielle du 13 juillet 2004, prévoit des objectifs de réduction à atteindre en deux phases successives : 2005 (résultats attendus des actions en cours ou déjà engagées) et 2010. Elle s'appuie largement sur la mise en oeuvre d'arrêtés ministériels sectoriels (UIOM, grandes installations de combustion, verreries) ou visant des substances particulières (COV) ainsi que sur l'exploitation des bilans de fonctionnement prévus par l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 pour les installations IPPC, bilans dont la remise pourra être à l'occasion anticipée.
Sur la base de la liste des installations établie en 2004, l'inspection des installations classées veillera en 2005, à :
-
contrôler la mise en oeuvre des actions engagées (pour les arrêtés ministériels notamment)
-
obtenir des exploitants leurs propositions pour améliorer la connaissance et la maîtrise de leurs émissions, les réduire à l'échéance de 2010, mettre en oeuvre un programme de surveillance de l'environnement
Indicateurs :
-
Nombre d'installations concernées.
-
Taux de réduction des émissions des polluants par rapport aux émissions de l'année 2000 des installations concernées.
-
Nombre de programmes de réduction des émissions élaborés
2. Connaissance des impacts liés au plomb d’origine industrielle dans les sols : poursuite de l’action
L’ingestion de terres contaminées par du plomb peut constituer une voie d’exposition importante à ce polluant. Dans une démarche de prévention des situations à risque et d’exploitation des inventaires d’anciens sites industriels, l’inspection des installations classées a engagé en 2004 une action visant à :
-
recenser les sites potentiellement concernés (installations en activité ou l’ayant cessé récemment) et connaître, sur ces sites, l’état des sols ;
-
proposer lorsqu’il y a lieu la mise en place de mesures complémentaires (réduction des expositions, mise en sécurité simples, campagnes de dépistage de plombémie par les autorités sanitaires...).
-
Conformément à la note technique du 3 octobre 2004, l’inspection des installations classées s’attachera en 2005 à :
-
demander au responsable des sites identifiés en 2004 de réaliser, s’il n’a déjà été fait, le diagnostic du site ;
-
proposer des mesures complémentaires, et un échéancier de mise en œuvre, qui seront présentés par le préfet à la DPPR ;
-
compléter la liste des sites à partir de données historiques issues de BASIAS.
D’autres substances (cadmium, zinc...) peuvent, en fonction des caractéristiques locales de chacun des sites visés, être prises en considération pour cette action.
Indicateurs :
-
nombre total de sites recensés et inclus dans l’action ;
-
nombre et liste des sites ayant fait l’objet d’un diagnostic de l’état des sols, état d’avancement des diagnostics ;
-
nombre de sites concernés par des actions complémentaires au diagnostic ;
-
nombre d’actions complémentaires et état d’avancement.
3. Prévention de la légionellose : poursuite de l’action
Le 7 juin 2004, les ministres chargés de l’écologie et de la santé ont présenté en conseil des ministres un plan gouvernemental de prévention des légionelloses visant à réduire de 50 % l’incidence des cas de légionellose d’ici à 2008. Ce plan d’actions concerne notamment les tours aéroréfrigérantes qui constituent, avec les réseaux d’eau chaude sanitaire, une des principales sources de légionnelles. Les tours sont utilisées dans de nombreux procédés industriels (installations de combustion, sucreries, chimie...) ou dans des installations de climatisation.
En 2004, le recensement des tours aéro-réfrigérantes a permis d’identifier plus de 12 000 tours aéro-réfrigérantes situées dans près de 6 000 établissements et la réglementation de ces installations a été renforcée.
Une rubrique explicitement consacrée aux tours aéroréfrigérantes a été créée et deux arrêtés ministériels, l’un relatif aux installations soumises à autorisation et l’autre aux installations soumises à déclaration, seront publiés dans les jours qui viennent.
En 2005, l’inspection des installations classées informera les exploitants des tours sur la nouvelle réglementation et la nécessité du bon entretien des tours (mailings, organisation de réunions, publication dans la presse et sur Internet). Elle veillera au respect des prescriptions réglementaires, en contrôlant par sondage y, compris de façon inopinée, les installations et en vérifiant la transmission des résultats des analyses. Enfin, elle présentera au comité départemental d’hygiène un bilan des actions menées.
Indicateurs :
-
nombre d’installations soumises à la rubrique 2921 relevant d’une part du régime de la déclaration, et d’autre part, du régime de l’autorisation ;
-
nombre de contrôles réalisés en 2005 et, parmi les installations contrôlées, nombre d’installations pour lesquelles au moins un dépassement du seuil de 1 000 UFC/L a été constaté au cours des douze derniers mois ;
-
nombre d’installations dont l’exploitant a déclaré l’impossibilité de l’arrêt annuel pour nettoyage et désinfection, et pour ces installations :
-
nombre de tierces expertises demandées ;
-
nombre d’arrêtés de prescriptions complémentaires imposant des mesures compensatoires.
4. Contrôle des installations de stockage et de traitement de sous-produits animaux non destinés à l’alimentation humaine ou animale : nouvelle action
Les arrêtés du 12 février 2003 (1 et 2) définissent les prescriptions techniques applicables aux installations classées relevant des rubriques 2730 et 2731 de la nomenclature. Ces arrêtés intègrent les dispositions pertinentes du règlement européen n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à l’alimentation humaine.
L’inspection des installations classées vérifiera que, dans les installations existantes, les aménagements exigibles un an après la publication des arrêtés ont été réalisés. Ces aménagements visent à réduire les nuisances olfactives et le risque sanitaire biologique lié au rejets des effluents.
Les installations recensées devront avoir fait l’objet d’une visite d’inspection en 2004 ou 2005 et les techniques mises en œuvre devront être inventoriées. Si le contrôle met en évidence des non-conformités, les sanctions prévues par la loi seront mises en œuvre. L’inspection évaluera d’une part la nécessité de revoir les prescriptions de l’arrêté préfectoral, d’autre part l’opportunité de mettre en place une CLIS.
Indicateur :
-
nombre d’installations concernées par l’action et liste de ces installations ;
-
inventaire des techniques utilisées ;
-
nombre d’installations mises en conformité ;
-
nombre de CLIS créées.
5. Elaboration des plans de protection de l’atmosphère : finalisation de l’action
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) introduits par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (1996) ont principalement pour but de ramener la concentration des polluants dans l’atmosphère à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe I du décret modifié n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air.
La réalisation de ces plans permettra de répondre aux exigences de l’article 8 de la directive européenne n° 96/62/CEE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Le suivi de ces plans fait l’objet, à ce titre, d’une attention particulière de la part de la Commission européenne.
Le code de l’environnement prévoyait que l’ensemble des agglomérations de plus de 250 000 habitants soit couvert par ces plans de protection de l’atmosphère, soit 26 plans, avant le 30 juin 1998. La parution tardive du décret d’application (2001) ne saurait justifier plus de retard dans l’élaboration des plans.
Le PPA, approuvé par arrêté préfectoral, liste les mesures concrètes et précises pour maîtriser et réduire les émissions atmosphériques des sources fixes et mobiles dans l’agglomération ou la zone concernée. L’élaboration de ces PPA, sous l’égide des DRIRE, suppose notamment : l’établissement d’une concertation ouverte avec tous les acteurs intéressés par la pollution atmosphérique ; la connaissance de l’état de qualité de l’air et de ses évolutions prévisibles ; l’évaluation de l’impact des mesures déjà mises en œuvre, le cas échéant ; une articulation pertinente entre les différents outils de planification de la loi sur l’air (plan régional de la qualité de l’air, plan de déplacement urbain).
Des crédits du ministère de l’écologie du développement durable peuvent être délégués aux DRIRE de façon à couvrir les frais d’études ou de fonctionnement liés à l’élaboration des PPA.
Les PPA devront être approuvés avant la fin de l’année 2005.
Indicateur : nombre de PPA approuvés en 2005.
6. Déclaration annuelle des émissions des installations IPPC : nouvelle action
Le premier exercice d’élaboration du registre européen des émissions de polluants EPER prévu par la directive IPPC a été réalisé en 2003. Les 3 400 valeurs d’émissions de polluants fournies par la France sont pour l’essentiel les émissions de l’année 2002 et concernant 1 280 établissements (sur un total de 7 000 établissements IPPC). Elles sont disponibles depuis le 23 février 2004 sur le site http://eper.eea.eu.int/eper/de l’Agence européenne de l’environnement. Ce registre permet de classer les établissements entre eux ; l’inspection des installations classées veillera à en dégager des priorités pour la réduction des émissions.
Les données 2004 devront être fournies par les exploitants sur le site internet www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr. L’échéance fixée pour cette déclaration est le 15 février 2005 afin de tester la procédure de collecte des émissions de CO2 pour la mise en œuvre de la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans la communauté (pour les installations concernées par cette directive).
Le registre EPER concerne notamment les émissions de substances organochlorées et autres composés organiques dans l’air et dans l’eau qui ne faisaient pas l’objet d’une collecte des émissions annuelles jusqu’en 2002.
Il convient en 2005 de porter un effort particulier sur la connaissance des flux annuels de ces substances, en particulier dans les secteurs de la chimie, du raffinage, de la pharmacie et de l’application de peintures.
Les données collectées pour EPER concernent un très petit nombre d’élevages. Les émissions des élevages IPPC de porcs et de volailles devront donc également faire l’objet d’un effort particulier en 2005 (azote total, COT, DB05, DCO, MES et phosphore total dans l’eau, ammoniac dans l’air).
Indicateurs :
-
nombre d’installations IPPC (hors élevages) déclarant pour la première fois en 2005 une émission annuelle ;
-
nombre d’élevages IPPC déclarant pour la première fois en 2005 une émission annuelle.
7. Mise en conformité des usines d’incinération d’ordures ménagères avec les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2002 : poursuite de l’action
La grande majorité des arrêtés préfectoraux d’autorisation des usines d’incinération d’ordures ménagères a été modifiée afin de prendre en compte les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2002. Il convient maintenant de veiller au strict respect de l’échéance du 28 décembre 2005 fixée par ce texte pour la mise en conformité des incinérateurs.
En cas de retard prévisible, il conviendra de vérifier que l’exploitant propose bien une solution alternative pour le traitement des déchets, à compter du 28 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux de mise en conformité.
Indicateurs :
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nombre d’installations mises en conformité ;
-
nombre d’installations arrêtées pour travaux de mise en conformité ;
-
actions administratives engagées en 2005 pour assurer la mise en conformité dans les délais ou l’arrêt provisoire d’une installation en cas de retard.
8. Mise en conformité des décharges pour déchets non dangereux : poursuite de l’action
L’enquête réalisée en 2004 sur les décharges d’une capacité inférieure à 20 000 tonnes par an a mis en évidence que pour une proportion importante de sites, l’étude de mise en conformité prévue par l’arrêté du 31 décembre 2001 n’avait pas été remise. Cette étude devait être remise le 1er juillet 2002. En complément de l’action engagée pour faire cesser l’apport de déchets dans les décharges non autorisées, l’inspection veillera à ce que les études de mise en conformité manquantes soient remises avant la fin de l’année 2005.
Indicateur : nombre d’études de mise en conformité remise en 2005/nombre d’études de mises en conformité manquantes au 1er janvier 2005.
9. Rappel des autres actions pluriannuelles en cours
Surveillance des eaux souterraines : mise en place d’une surveillance ou d’une justification d’absence de surveillance pour tous les sites répertoriés dans BASOL (objectif fin 2005 : 2 500 sites surveillés) et poursuite du contrôle de la mise en œuvre par les exploitants de l’article 65 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 (objectif 2005 : 100 % des sites identifiés en 2004 surveillés fin 2005, affinage de l’inventaire des sites soumis, notamment pour ceux ayant des rubriques issues de l’ancienne nomenclature).
Restriction d’usage sur des sites pollués : objectif fin 2005 de 400 sites avec restrictions d’usage sous forme de servitudes d’utilité publique ou de servitudes contractuelles. Afin d’apporter des réponses aux difficultés auxquelles l’inspection est confrontée sur le sujet, le guide « servitudes » sera révisé au premier semestre 2005 et les conditions de mise en œuvre précisées.
Action de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique. L’année 2005 devra permettre, sur la base du programme pluriannuel d’action élaboré par le comité de pilotage régional, de fournir un nombre significatif de résultats d’analyses et, dans les régions où ces résultats sont disponibles, d’exploiter ces données. Il est rappelé que l’objectif national est de rechercher les rejets de substances dangereuses pour environ 5 000 établissements à l’échéance 2007.
Réduction des prélèvements industriels d’eau et de l’impact des rejets en cas de sécheresse : arrêtés complémentaires prévoyant des mesures adaptées en cas de situation hydrologique critique (échéance juin 2005).
Réduction des impacts des installations IPPC : réalisation d’un bilan de fonctionnement avant 2007.
Réduction des émissions de composés organiques volatils : mise à jour du tableau de bord relatif aux plus gros émetteurs. L’année 2005 est par ailleurs marquée par l’échéance du 30 octobre 2005 pour l’application de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 (art. 70, paragraphe VII) en ce qui concerne les émissions de COV des installations existantes.
Annexe I : Annexe de l’action I. 3
Tableau de bord du contrôle par sondage des installations de stockage de produits pyrotechniques
Département
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Installation (raison sociale)
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Date de l’arrêté d’autorisation ou de la déclaration (1)
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Quantité stockée (2)
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Conforme (C)/
Non conforme (NC)/
Etat inconnu (I)
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Suite donnée (4)
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Sondage SDSI
O/N
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(1) Uniquement pour établissement connu de l’inspection.
(2) Quantité autorisée ou déclarée, pour les établissements non connus, quantité constatée sur le site.
(3) I à renseigner uniquement pour les établissements inconnus dont les quantités stockées dépassent 500 kg.
(4) MED, PV, APC. |
Annexe II : Objectifs en 2005 pour les actions n° II/1 (stratégie substances) et II/2 (sites pollués par le plomb)
Stratégie de maîtrise et de réduction des émissions toxiques pour la santé (circulaire du 13 juillet 2004)
La réduction des émissions est quantifiée par rapport aux émissions de 2000 ; celles-ci doivent être donc actualisées dans le cas où des installations seraient ajoutées ou enlevées en cours de programme et, le cas échéant, recalculées afin d’être effectuées, pour chaque établissement, selon la même méthode de référence.
La réduction en valeur absolue est indicative.
L’objectif national de réduction à fin 2005 est, en valeur relative, de :
-
45 % pour le plomb ;
-
60 % pour les dioxines ;
-
35 % pour le chlorure de vinyle monomère ;
-
20 % pour le cadmium.
Ces objectifs sont globaux et n’ont de sens qu’agrégés au niveau national.
Sites pollués par le plomb
L’objectif national est, fin 2005 :
-
un diagnostic prescrit ou réalisé pour tous les sites concernés par l’action ;
-
l’obtention des résultats des diagnostics dans 75 % des cas ;
-
la réalisation de 50 % des mesures complémentaires décidées.
Annexe VIII : Circulaire du garde des sceaux du 20 mars 1975 n° 66F641 relative aux infractions à la législation sur l’urbanisme.
Avis à donner aux directions départementales de l’équipement en ce qui concerne les condamnations pénales et les astreintes.
Référence : la circulaire n° 63-666 du 22 novembre 1963.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Messieurs les procureurs généraux.
J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’intérêt qui s’attache à une application efficace des dispositions prévues par les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme qui, d’une part, sanctionnent les infractions commises en cette matière et, d’autre part tendent à assurer la mise en conformité des ouvrages avec les règlements ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
I. Il va de soi que les poursuites pénales en ce domaine doivent être exercées en étroite collaboration avec les représentants de l’administration compétente, qui non seulement sont appelés à présenter leurs observations dans les conditions prévues par l’article L. 480-5 du code précité, mais doivent aussi être mis en mesure de donner leur avis en temps utile sur l’opportunité de l’exercice des voies de recours.
Or il m’a été signalé que les directives de la circulaire du 22 novembre 1963 étaient parfois perdues de vue. C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir rappeler à vos substituts qu’il importe d’aviser sans délai, au besoin par téléphone, les directions départementales de l’équipement de tous jugements ou arrêts rendus à l’occasion de poursuites pénales pour infraction à la législation sur l’urbanisme.
II. En ce qui concerne par ailleurs la mise en conformité, son exécution peut être assurée par voie d’astreinte, selon les dispositions originales instituées par les articles L. 480-7 et suivants du code de l’urbanisme. A ce stade de la procédure, le rôle de l’administration est essentiel, puisque elle assure le cas échéant le recouvrement de l’astreinte et peut se substituer au condamné défaillant pour faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice.
Or, M. le président de chambre de la cour des comptes, président du comité d’examen des rapports des trésoriers-payeurs généraux, m’a indiqué que, des renseignements en sa possession, il ressortait que les autorités habilitées à émettre les titres de recettes et les comptables compétents pour assurer la mise en recouvrement des créances n’étaient pas toujours informés des astreintes prononcées.
Il est donc essentiel que les liaisons soient améliorées en ce domaine et, sous réserve de dispositions différentes que vous estimeriez utile de prendre en accord avec MM. les préfets et directeurs départementaux de l’équipement de votre ressort, il semble que l’information des autorités compétentes puisse se faire dans les conditions suivantes, adoptées dans certains départements où elles donnent satisfaction : les parquets ou parquets généraux avisent sans délai de toutes les décisions de justice devenues exécutoires prononçant des astreintes les directions départementales de l’équipement, qui dressent alors un état récapitulatif des décisions rendues à l’intention du trésorier-payeur général pour mettre celui-ci en mesure d’informer les receveurs municipaux et, s’il y a lieu, de veiller à l’émission d’un titre de recouvrement au profit de l’Etat.
Je vous prie en conséquence de bien vouloir veiller personnellement à ce que toutes les dispositions utiles soient prises afin que les défaillances actuellement constatées dans les liaisons entre les services judiciaires et administratifs soient évitées à l’avenir, tant en ce qui concerne l’avis immédiat des décisions judiciaires rendues que la notification systématique de tous jugements ou arrêts exécutoires prononçant des astreintes.
Destinataires :
MM. les procureurs généraux
Pour information :
MM. les magistrats du ministère public (Métropole - DOM)
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Ch. Le Gunehec