(BOMEDD n° 2004/9 du 15 mai 2004)
NOR : DEVP0430064C
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Larticle 10 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002, relatif à lélimination des pneumatiques usagés, dispose que tout exploitant dune installation délimination des pneumatiques usagés doit être agréé à cet effet. Le décret prévoit cependant que certaines activités ne sont pas soumises à agrément : utilisation en travaux publics, travaux de remblaiement et de génie civil ainsi quensilage.
I. La procédure dagrément
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré par ladministration selon les modalités prévues à larticle 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. A cet agrément doit être joint un cahier des charges qui doit au moins contenir les éléments suivants :
- lorigine et si nécessaire le type des pneumatiques usagés traités ;
- les quantités maximales admises ;
- les conditions de leur élimination ;
- lengagement à communiquer au préfet et à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, au plus tard le 31 mars de lannée en cours les éléments suivants :
- le tonnage des pneumatiques admis au cours de lannée précédente, par type ainsi que, le cas échéant, le nom du producteur ou du groupement de producteurs qui les a fait livrer ;
- le tonnage des pneumatiques usagés éliminés au cours de lannée précédente par type ;
- le tonnage des pneumatiques usagés entreposés au 1er janvier de lannée en cours par type ;
- le cas échéant, le devenir des résidus de broyage de pneumatiques ainsi que le tonnage de résidus de broyage entreposés sur le site au 1er janvier de lannée en cours.
Pour la transmission dinformation, larrêté interministériel qui sera prochainement pris en application de larticle 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé précisera le format des informations à transmettre.
Si ces éléments ne figurent pas déjà dans larrêté dautorisation de linstallation, il conviendra alors de prendre un arrêté complémentaire selon la procédure prévue à larticle 18 du décret du 21 septembre 1977. Sil sagit dune installation soumise à déclaration, lexploitant adressera si nécessaire au préfet une déclaration complémentaire.
Dans le cas dune installation sur laquelle les activités de collecte et de traitement (valorisation ou destruction) de pneumatiques usagés sont exercées de façon simultanée, lexploitant devra être titulaire de deux agréments, lun au titre de la collecte, qui sera pris en application de larticle 8 du décret du 24 décembre 2002 cité ci-dessus et de larrêté du 8 décembre 2003, et lautre au titre de lélimination pris en application de larticle 10 de ce même décret, selon la procédure prévue à larticle 43-2 du décret du 21 septembre 1977.
Jappelle votre attention sur la vigilance à observer lors de lexamen dune demande dagrément présentée par une nouvelle société. En particulier, vous vous assurerez du caractère opérationnel des procédés délimination que le demandeur propose de mettre en uvre. En effet, par le passé, des sociétés mettant en uvre des processus de valorisation non validés, et qui se sont avérés inadaptés, ont disparu sans avoir éliminé les stocks de pneumatiques quelles avaient constitués. Afin déviter de telles situations, il convient également de limiter dans larrêté dautorisation le volume du stock (pneumatiques usagés, ainsi que résidus issus du broyage) à ce qui est nécessaire pour lexploitation de linstallation.
Vous veillerez également à ce que la société qui sollicite lagrément précise le devenir des sous-produits si le traitement appliqué consiste à réaliser le broyage (débouchés attendus, etc).
Je rappelle enfin que larticle 7 du décret du 24 décembre 2002 ne limite pas la responsabilité du producteur à la remise des pneumatiques à des éliminateurs agréés. Le producteur est tenu de procéder ou faire procéder à la valorisation ou à la destruction des pneumatiques usagés quil a pris en sa charge chez les distributeurs. Le broyage nest quune étape de la valorisation qui sachève par lutilisation ou lélimination effective des matériaux.
II. Classement à retenir pour les installations délimination
Les activités de découpage ou broyage de déchets de pneumatiques, associés ou non à des opérations de stockage et de tri, ne relèvent pas, en règle générale, des rubriques 167-a, 167-c, 322-a ou 322-b de la nomenclature des installations classées.
Comme le précise la circulaire du 22 décembre 2003 , lentreposage et le tri de pneumatiques usagés, ainsi que de produits issus du broyage de ces pneumatiques (poudrette, plaquette) relèvent de la rubrique 98 bis de la nomenclature des installations classées.
Le rechapage des pneumatiques usagés, ainsi que leur broyage ou leur découpage relèvent de la rubrique 95 de la nomenclature des installations classées.
Lincinération ou la coincinération de pneumatiques usagés doit être réalisée dans des installations dûment autorisées à cet effet.
Enfin, lannexe II de larrêté du 9 septembre 1997 relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés prévoit linterdiction de ladmission en décharge de pneumatiques usagés. Cette interdiction sapplique aux pneumatiques entiers.
III. Lexportation de pneumatiques usagés
Lexportation de pneumatiques usagés ou de broyats (poudrette, déchiquetas) constitue un débouché possible qui doit toutefois se conformer à la procédure prévue par le règlement (CEE) n° 259/93 du 1er concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à lintérieur, à lentrée et à la sortie de la Communauté européenne. Les pneumatiques usagés ou les déchets qui en sont issus sont susceptibles de relever des rubriques suivantes des listes annexées au règlement cité ci-dessus :
GK 010 4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés.
GK 020 4010 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
Toutes ces entrées relèvent de lannexe II du règlement (CEE) n° 259/93 (liste verte). Les exportations en vue dune valorisation peuvent se faire sans procédure de notification préalable dès lors que le transfert se fait au sein de lUnion européenne ou de lOCDE. Dans le cas dexportation pour valorisation de déchets relevant de la liste « verte » vers des pays non-membres de lOCDE, il convient de consulter les deux règlements européens complémentaires, le n° 1547/1999 et le n° 1420/1999 pour connaître la procédure notifiée à la Commission européenne par ces pays. Ceux-ci ont en particulier pu faire part dun refus systématique dimportation de ce type de déchets.
Le règlement (CEE) n° 259/93 autorise les exportations en vue dune opération délimination seulement à destination des pays situés dans lUnion européenne ou membres de lAELE.
Dans tous les cas, il sagit de sassurer que le traitement des pneumatiques usagés se fera dans des conditions respectueuses de lenvironnement.
Jappelle également votre attention sur le fait que si les pneumatiques usagés sont contaminés par des polluants dangereux, il convient alors de les considérer comme des déchets non listés et la procédure prévue pour les déchets relevant de lannexe IV du règlement (CEE) n° 259/93 (liste rouge) sapplique.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans lapplication de la présente circulaire.
Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques majeurs
Délégué aux risques majeurs
T. TROUVE