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Texte abrogé par la Note technique du 16 juillet 2019 (circulaire.legifrance.gouv.fr)

NOR : DEVL1105808C

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

Pour exécution :
les préfets de département
le Directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

Pour information :
les préfets de région,
le Directeur général de l’Office national des forêts (ONF)
le Président de l'association des lieutenants de louveterie de France

Résumé : La présente circulaire présente les modalités relatives à la nomination des lieutenants de louveterie et les dispositions relatives à l'exercice de leurs missions

 

 

 

Domaine : Ecologie, développement-durale

Mots clés liste fermée : Energie - Environnement

Mots clés libres : gestion de la faune sauvage

Textes de référence :
- Articles L. 427-1 à L. 427-9, R. 427-1 à R 427-24 et R. 422-88 du code de l'environnement ;
- Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

Circulaire(s) abrogée(s) :
- PNS/S2-3 n° 73/949 du 27 mars 1973,
- PN/S2 n° 94/5 du 26 août 1994,
- DNP/CFF n° 05-03 du 28 juillet 2003,
- DEB/PEVM n°09-C3 du 15 septembre 2009, DEB/PEVM n°2009-07 du 29 octobre 2009

Date de mise en application : immédiate

Pièce(s) annexe(s) : 1 annexe

N° d’homologation Cerfa : néant

Publication BO Site circulaires.gouv.fr

Non publiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule

L’institution de la Louveterie est due à Charlemagne. Depuis la création de la charge d’officier en l’an 813, dont la mission consistait à chasser les loups, la louveterie a évolué en fonction des besoins de la société et des peuplements de la faune sauvage.

Les dispositions relatives aux lieutenants de louveterie figurent aux articles L. 427-1 à L. 427-7, R. 427-1 à R. 427-4 du code de l’environnement.

Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet et concourent sous son autorité à la régulation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater, dans les limites de la circonscription qui leur est fixée, les infractions à la police de la chasse.

Ils sont les conseillers techniques de l’administration sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage; les chasses et battues administratives sont organisées sous leur contrôle et sous leur responsabilité technique. Leurs fonctions, exercées dans l'intérêt général, sont bénévoles.

La présente circulaire :
- regroupe les dispositions relatives au statut et à la fonction de lieutenant de louveterie, figurant dans les circulaires PNS/S2-3 n°73/949 du 27 mars 1973, PN/S2 n°94/5 du 26 août 1994, DNP/CFF n° 05-03 du 28 juillet 2003, relatives aux lieutenants de louveterie qui sont abrogées.
- reprend les modalités des 2 circulaires DEB/PEVM n°09-C3 du 15 septembre 2009 et DEB/PEVM n°2009-07 du 29 octobre 2009 sur le renouvellement des commissions des lieutenants de louveterie également abrogées.
- expose les modifications découlant de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et celles définies dans l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, qui se substitue à l’arrêté du 27 mars 1973.
- précise la mise en oeuvre du décret n° 2009-592 du 26 mai 2009 qui modifie l’article R. 427-1 du code de l’environnement concernant la participation des lieutenants de louveterie à des opérations de gestion du loup et leur rôle dans le cadre du plan national de maîtrise du sanglier.

A cet effet, des fiches techniques précisent les divers stades de la procédure de nomination, d'autres concernent la fonction de lieutenant de louveterie :
- fiche I : examen des candidatures
- fiche II : conditions de nominations
- fiche III : limite d'âge et durée du mandat
- fiche IV : critères d'appréciation des qualités cynégétiques requises
- fiche V : fixation du nombre des circonscriptions
- fiche VI : commissionnement et prestation de serment
- fiche VII : conditions d'exercice de la fonction
- fiche VIII : constatation des infractions de chasse
- fiche IX : battues administratives
- fiche X : chasses particulières
- fiche XI : cas particuliers

Mise en oeuvre des procédures

A - Renouvellement et nominations :

Depuis la publication du décret n° 2009-1138 du 22 septembre 2009 relatif à la limite d’âge des lieutenants de louveterie qui modifie les articles R. 427-2 et R. 427-3 du code de l'environnement (partie réglementaire), les lieutenants de louveterie sont nommés pour une durée maximum de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé mais il prend fin le jour du 75ème anniversaire. Les commissions sont alors retirées aux lieutenants de louveterie atteints pas la limite d'âge, de même qu'à ceux qui cessent leur fonction pour tout autre motif.

Il vous revient de mettre en place le renouvellement des commissions après 5 ans et de délivrer des nouvelles commissions pour le remplacement des lieutenants de louveterie atteints par la limite d'âge en prenant les dispositions nécessaires découlant de la présente circulaire. En cas de vacance d'un poste à la suite du décès du titulaire, de sa démission, de sa révocation ou de la limite d'âge, le nouveau titulaire ne peut être nommé que pour le temps restant à courir pour son prédécesseur.

Cependant, j’appelle votre attention sur le rôle qui peut être dévolu aux lieutenants de louveterie en matière de gestion de la faune sauvage au-delà des seules espèces classées nuisibles. Leur participation à des opérations ponctuelles en ce qui concerne le loup peut leur être demandée par et sous le contrôle de l’autorité préfectorale, conformément au 2° alinéa de l’article R.427-1 issu du décret n° 2009-592 du 26 mai 2009 portant diverses modifications du code de l’environnement. Il est nécessaire de prendre en compte cette évolution dans le choix des candidats.

Je vous demande de veiller à l’application des conditions de nomination et à leur respect tout au long du mandat de lieutenant de louveterie.

B - Statut et fonctions :

Les lieutenants de louveterie sont des personnes privées, collaborateurs bénévoles de l’administration. A ce titre, ils sont considérés par la jurisprudence administrative comme des collaborateurs occasionnels du service public. Cette qualité leur permet de bénéficier d'un certain nombre de droits octroyés aux fonctionnaires. Ainsi, notamment, lorsqu’un lieutenant de louveterie cause un dommage à un tiers dans l’exercice de sa mission, la responsabilité de l’administration peut être engagée en vue d’indemniser la victime, sauf s’il a commis une faute personnelle.

Participant de façon intermittente mais indéniable à l’exécution d’un service public, les lieutenants de louveterie bénéficient, sur demande expresse de leur part à l’autorité administrative dont ils dépendent, de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cette protection est un droit. Ainsi, le troisième alinéa de l'article 11 de la loi précitée dispose : “La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté”. A ce titre, le lieutenant de louveterie, victime de tels agissements sanctionnés par le droit pénal, peut bénéficier, même si celui-ci est libre du choix de son avocat, d’une aide pour le choix de son défenseur, d’un accompagnement tout au long de la procédure judiciaire, de la prise en charge des frais engagés pour sa défense.

Les lieutenants de louveterie bénéficient de cette même protection lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi prévoit que “La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle”.

En dehors de ces hypothèses, les lieutenants de louveterie bénéficient d'une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d'une faute de service. Le deuxième alinéa de l'article 11 dispose, à cet effet, que : “Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui”.

En application de ce qui précède le lieutenant de louveterie, victime d'une attaque ou poursuivi devant une juridiction répressive pour faute de service, doit en informer le préfet. A ce titre, il lui appartient de formaliser sa demande de protection fonctionnelle, accompagnée de tous les éléments du dossier. Elle doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites. Cette demande doit être adressée à la direction des affaires juridiques (sous-direction des affaires générales, bureau du droit pénal, de la protection juridique et de la déontologie) du ministère chargé de la chasse, sous couvert du préfet.

Je vous rappelle qu’en cas de négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions, d’abus ou pour toute autre motif grave, la commission peut être retirée par décision motivée du préfet. Cette décision doit faire l’objet d’une procédure contradictoire et être explicitée de manière précise et détaillée.

Suivi de la procédure

Dans le cadre du suivi, je vous remercie de bien vouloir adresser au bureau chargé de la chasse, pour le 31 décembre de chaque année, le bilan annuel (1er juillet au 30 juin) de la situation des lieutenants de louveterie de votre département en renseignant le tableau joint en annexe.

Je vous rappelle que les arrêtés de nomination doivent également lui être adressés.

Vous voudrez bien adresser à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (direction de la police, Boîte postale 20 - 78612 – LE PERRAY EN YVELINES Cedex) la liste des lieutenants de louveterie dont vous prononcez la nomination ainsi que la carte des circonscriptions territoriales où ils exercent.

Vous voudrez bien tenir informée la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction de l’eau et de la biodiversité, des difficultés particulières rencontrées lors de la mise en oeuvre des différents points abordés par la présente circulaire qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 05 juillet 2011

Pour la ministre et par délégation Pour la ministre et par délégation
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Fiche n° I : Examen des candidatures

L’article R. 427-2 du code de l’environnement donne compétence au préfet :
- d’une part pour fixer, sur proposition du directeur départemental chargé de la chasse, après avis du président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le nombre des lieutenants de louveterie de votre département. Vous pouvez également consulter le représentant de l'Association des lieutenants de louveterie de France dont l'avis est requis pour déterminer les limites des circonscriptions (article 1er de l'arrêté du 14 juin 2010).
- d’autre part pour procéder à leur nomination, matérialisée par la délivrance d’une commission qui détermine également le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

Je vous demande de bien vouloir diligenter cette procédure dans le cadre d’une large consultation tant départementale que régionale.

Tout d’abord, afin d’éviter que des candidatures ne puissent s’exprimer, il vous est demandé de procéder à un appel à candidatures le plus large possible, par tout moyen qui vous paraîtra le plus adapté. Vous pouvez également solliciter l’avis de l’Association des lieutenants de louveterie de France.

Les candidatures (dont les pièces justificatives et la lettre de motivation) sont à déposer à la direction départementale chargée de la chasse qui vérifiera la compétence cynégétique et la capacité physique des candidats, notamment leur aptitude à l’action, au commandement et à la négociation. Pour ce faire, un entretien préalable individuel doit être tenu. Une enquête administrative peut également être diligentée sur les candidats afin de vérifier leur disponibilité et les moyens nécessaires à la réalisation de leur mission. Pour ceux d'entre eux qui demandent le renouvellement de leur mandat, leur qualification sera appréciée à travers le bilan de leurs interventions.

Les compétences, aptitudes et capacités des candidats seront examinées sur l’avis d’un groupe informel départemental animé par le directeur départemental chargé de la chasse, composé du président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, du représentant départemental de l’Association des lieutenants de louveterie de France, du représentant de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le cas échéant, du représentant de l’Office national des forêts et d’un représentant du monde agricole et forestier (forêt domaniale ou/et privée).

Ce groupe informel devra examiner tous les dossiers de candidature qui concernent son département et qui lui sont transmis par la direction départementale chargée de la chasse. Le nombre de candidats sur lequel l’avis est demandé peut être supérieur à celui des circonscriptions, en vue, notamment, de futures nominations.

Tous les dossiers seront soumis, pour validation ou arbitrage le cas échéant, au groupe formé à l’échelon régional. A cet effet, le directeur régional chargé de l’environnement, s’entourera du président de la Fédération régionale des chasseurs et d’un lieutenant de louveterie de chaque département de la région, désigné par l’Association des lieutenants de louveterie de France, avec un minimum de 4 lieutenants de louveterie par région, du délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et d’un représentant de chaque direction départementale chargée de la chasse.

Au vu des avis définitifs émis et adressés par le directeur régional chargé de l’environnement, le directeur départemental chargé de la chasse vous proposera les personnes susceptibles d’être nommées dans chaque circonscription. Une personne dont le dossier n’aurait pas été proposé par le directeur départemental chargé de la chasse ne pourra être nommée en qualité de lieutenant de louveterie.

Les avis définitifs doivent vous parvenir au minimum 2 mois avant la date de nomination. Vous rappellerez à cette occasion le caractère de confidentialité attaché à ces avis.

Fiche n° II : Conditions de nomination

a) En application de l’article R. 427-3 du code de l’environnement, les conditions de nomination des lieutenants de louveterie sont les suivantes :
- être de nationalité française ;
- jouir des droits civiques, la vérification s’effectuant auprès des mairies ou éventuellement des intéressés eux-mêmes qui produisent leur carte d’électeur ;
- résider obligatoirement dans le département où les fonctions doivent être exercées ou dans un canton limitrophe ;
- détenir un permis de chasser depuis au moins cinq ans, l’année de leur nomination ;
- justifier d’une aptitude physique compatible avec l’exercice de cette fonction sur leur territoire (certains territoires étant plus ou moins difficiles ou plus ou moins grands), par production d’un certificat médical daté de moins de 2 mois le jour de leur nomination ;
- être âgé(e) de moins de 75 ans -voir fiche III-
- justifier de leur compétence cynégétique -voir fiche IV- ;
- s’engager par écrit à entretenir, à leurs frais, notamment en fonction des usages locaux, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage ; l’adresse du chenil doit être indiquée avec précision afin de permettre à la direction départementale chargée de la chasse, d’effectuer ultérieurement le contrôle de la réalisation de cet engagement (article 3 de l'arrêté du 14 juin 2010) ;

b) Pour la mise en oeuvre des conditions précitées, le directeur départemental chargé de la chasse vérifie :
- que les candidats n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature. Cette information est communiquée sous forme d'extrait appelé bulletin N° 2 de casier judiciaire (*). Elle est nécessaire pour les nouveaux candidats, en revanche pour les renouvellements ou pour les candidats qui ont fait l'objet d'une enquête administrative approfondie, le bulletin N° 3 est suffisant. Contrairement au précédent il vous est fourni par le candidat ;
- que eu égard à leur situation personnelle, leur nomination comme lieutenant de louveterie n’est pas susceptible d’entraîner un conflit d’intérêt avec l'intérêt général et qu’aucune incompatibilité empêcherait une telle nomination. Il en serait ainsi, notamment de celle d’agent chargé de la police de la chasse, de garde particulier sur sa circonscription, de président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseur ;
- que les charges financières liées à la fonction peuvent être assumées, au regard des moyens matériels à mobiliser. Pour ce faire, une information auprès des candidats des charges qui leur incombent sera nécessaire.

(*) L'article 776-1 du code de procédure pénale prévoit la fourniture du bulletin N° 2, notamment lors des demandes d'agrément pour les constats d'infraction à la loi pénale. Ce document ne peut être délivré qu'à l'autorité administrative. Vous devez le demander directement au ministère de la justice, par courriel à partir d'un code d'accès internet. Ce code d'accès, si vous ne l'avez pas déjà, est à demander à l'adresse suivante : cjn2@justice.gouv.fr.

Fiche n° III : Limite d’âge et durée du mandat

La notion de limite d’âge lors de la nomination a été supprimée afin de prendre en compte prioritairement la condition physique. Pour cela le décret n°2009-1138 du 22 septembre 2009 modifie le code de l’environnement et fixe :
- la limite d’âge de fin de mandat à 75 ans en raison d'une activité physique soutenue, exigeante et contraignante ;
- la durée du mandat à 5 ans maximum, afin de pouvoir la moduler en fonction de l'état physique réel du candidat et de prendre en compte des candidatures au-delà de 70 ans, compte tenu de l’espérance de vie et de la bonne condition physique actuelle des personnes de cet âge.

Toutefois, en cas de vacance d'un poste à la suite du décès du titulaire, de sa démission, de sa révocation ou de la limite d'âge, le nouveau titulaire ne peut être nommé que pour le temps restant à courir pour son prédécesseur. Le mandat est renouvelable.
- afin de s’assurer de l’aptitude physique des candidats, il leur est demandé de fournir un certificat médical de moins de 2 mois à la date de nomination, attestant de leur aptitude physique et psychique à exercer leur mission et à détenir une arme. Une attention particulière y sera apportée lorsque le candidat devra intervenir dans des zones ou des situations difficiles, notamment en montagne et en zone péri-urbaine.

Le certificat médical pourra s'inspirer de celui requis pour la délivrance du permis de chasser. Il mentionnera les affections médicales ou infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse (voir article R. 423-25 du code de l’environnement) et rappelées ci-après :
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

 

Situation antérieure

Situation actuelle
Limite d’âge de nomination Soixante-dix ans

Certificat médical

Durée du mandat six ans renouvelables

cinq ans maximum renouvelables

Limite d’âge de fin de mandat Soixante-seize ans

Soixante-quinze ans

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n° IV : Critères d’appréciation des qualités cynégétiques requises

Il est indispensable que les lieutenants de louveterie soient en mesure d'exercer les missions définies à l'article R. 427-1 du code de l'environnement. Pour cela, ils doivent présenter une parfaite compétence cynégétique.

La compétence cynégétique des candidats sera examinée en prenant plus particulièrement en compte :
- la maitrise de la législation et de la réglementation de la chasse et des règles de sécurité,
- la connaissance des espèces de faune sauvage, y compris des petits prédateurs, de la vie et des moeurs de ces animaux, de l’équilibre biologique à maintenir,
- la connaissance du monde cynégétique,
- l'aptitude à diriger et encadrer les missions de service public qui leur sont dévolues (chasses et battues administratives, constat des infractions à la police de chasse, régulation et destruction d’animaux nuisibles, appui technique sur la gestion de la faune sauvage …)

Vous apprécierez également leur réelle disponibilité à se mobiliser pour la réalisation des missions qui peuvent leur être confiées. Il est évident qu’une activité professionnelle comportant un manque de disponibilité important entraîne une impossibilité de fait à l’exercice de cette fonction.

Les candidats qui n’envisageraient leurs fonctions, ou n'auraient exercé leurs fonction, que comme une activité complémentaire de chasse, ou de seule police de la chasse seront écartés. En effet, indépendamment de la conduite des chasses et des battues administratives, les lieutenants de louveterie sont amenés à rédiger des rapports en tant que conseillers techniques de l’administration (dégâts de gibier, état des populations faunistiques, etc …), des compte-rendus d’activité et des procès-verbaux d’infractions en matière de chasse.

Pour les lieutenants de louveterie en exercice, leur compétence sera appréciée au regard des missions effectuées. La direction départementale chargée de la chasse vérifiera notamment la qualité et le nombre d’interventions et de prélèvements effectués, les indisponibilités constatées et l’aptitude à rendre-compte. Je vous rappelle que toute négligence, abus ou tout autre motif grave doit entraîner le retrait de la commission.

L’adhésion à la charte du lieutenant de louveterie diffusée par l’Association des lieutenants de louveterie de France constitue un indice de la volonté du candidat d’appliquer les règles de la déontologie spécifique à la fonction.

Fiche n° V : Fixation du nombre des circonscriptions

Conformément à l’article R. 427-2 du code de l’environnement et à l'article 1er de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, le nombre des circonscriptions est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la chasse, après avis du président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et du représentant de l’Association des lieutenants de louveterie de France.

II est tenu compte pour la détermination du nombre des circonscriptions et de leurs limites, de la superficie du département, de son taux de boisement, du relief et du réseau des voies routières.

Le nombre des circonscriptions sur lesquelles s'exercent les fonctions des lieutenants de louveterie n’est pas limité. Cependant, il ne doit pas être excessif et ne doit correspondre qu'à l'intérêt agro-sylvo-cynégétique.

Il est rappelé que les limites des circonscriptions de lieutenant de louveterie s'inscrivent dans un seul département et qu'elles n'incluent pas les territoires de chasse, en propriété ou en location, du lieutenant de louveterie.

Fiche n° VI : Commissionnement et prestation de serment

La nomination des lieutenants de louveterie se traduit par la délivrance d’une commission valable 5 ans et renouvelable jusqu’au 75ème anniversaire.

La commission indique le territoire sur lequel le lieutenant de louveterie titulaire exerce ses fonctions, à l’exclusion du ou des territoires sur lesquels il est désigné en tant que suppléant.

La commission est exclusivement personnelle et ne permet pas au lieutenant de louveterie de déléguer ses pouvoirs, ni de se faire remplacer par qui bon lui semble.

Pour éviter que les battues ordonnées ou autorisées n’aient pas lieu par suite d’absence ou d’empêchement du lieutenant titulaire, vous désignerez à l’avance, parmi les lieutenants de louveterie du département, le ou les suppléants du titulaire. De même, vous pouvez nommer tous les lieutenants de louveterie du département suppléants les uns des autres. Les suppléants ne peuvent constater les infractions de chasse, en dehors de leur circonscription personnelle. Vous donnerez leurs noms au directeur départemental chargé de la chasse, au président de la

Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, au représentant départemental de l’association des lieutenants de louveterie de France, au chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, au représentant départemental de l’Office national des forêts et au commandant de gendarmerie.

Les lieutenants de louveterie ne peuvent exercer leurs attributions en matière de police de la chasse, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Le greffe du tribunal qui a reçu l'acte de prestation de serment certifie sur la commission que l'intéressé a prêté le serment prescrit par la loi.

La commission portant mention de l'acte de prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance.

Dans les cas de changement de circonscription, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Afin de faciliter la prise de fonction des lieutenants de louveterie nouvellement nommés, vous mettrez en place une formation initiale, avec le concours de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’association des lieutenants de louveterie de France.

En cas de cessation de fonction, pour quel que motif que ce soit, les commissions doivent être remises au préfet. L’article R. 427-2 §2 du code de l’environnement prévoit qu’en cas de négligence dans leurs fonctions, d’abus ou pour tout autre motif grave, la commission peut être retirée par décision motivée du préfet.

L’honorariat peut être conféré par le préfet, après avis du directeur départemental chargé de la chasse, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions avec diligence pendant au moins douze ans. Il se décerne par arrêté préfectoral. Une médaille peut être remise à cette occasion. Elle peut être commandée à l’Association des lieutenants de louveterie de France.

Fiche n° VII : Conditions d'exercice de la fonction

Les missions :.

Les lieutenants de louveterie sont préposés, sous le contrôle du préfet, à la régulation des animaux nuisibles ou ceux dont la destruction apparaît comme nécessaire dans l’intérêt public.Ils peuvent être consultés, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

Ils sont habilités à rechercher et à constater, dans les seules limites de leur circonscription, les infractions de chasse en raison de la nécessité d’intensifier la lutte contre le braconnage.

Les battues administratives sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Dans l’intérêt général au nom duquel ils agissent, ils sont investis à cet effet de facultés particulières, tel que le droit de faire des battues sur les propriétés privées.

Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous l’autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu’elle a ordonnées.

Les obligations :

Les lieutenants de louveterie doivent être physiquement capables de diriger personnellement les battues et chasses particulières qui peuvent leur être confiées.

Ils doivent posséder la compétence cynégétique nécessaire pour remplir correctement leurs fonctions tout au long de leur mandat, notamment par leur connaissance de la vie et des moeurs des animaux sauvages, de l’équilibre biologique à maintenir, de la législation en matière de chasse et de destruction des animaux nuisibles et des règles de sécurité.

Dans l’exercice de leur fonction les lieutenants de louveterie doivent être porteurs de leur commission et d’un insigne pour justifier de leur qualité (article L. 427-2 du code de l'environnement). De même, afin d’être rapidement identifiables, ils doivent également porter une tenue correcte conforme à l’article 10 de l’arrêté du 14 juin 2010 (modifié le 3 février 2011) relatif aux lieutenants de louveterie.

Ils sont tenus de posséder les moyens matériels indispensables pour remplir leurs fonctions techniques. Notamment, en fonction des usages locaux ils doivent entretenir à leurs frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

Ils tiennent un registre sur lequel ils mentionnent, par ordre chronologique, les instructions qu’ils reçoivent, les comptes-rendus des opérations auxquelles ils procèdent et les procès-verbaux d’infraction à la chasse.

Ils doivent adresser au directeur départemental chargé de la chasse, sous couvert du préfet, chaque année au 30 septembre un bilan des animaux détruits au cours de la campagne précédente allant du 1er juillet au 30 juin.

Les prérogatives :

Dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans le but de repeuplement, ne s’appliquent pas aux lieutenants de louveterie (article 3§2 de l’arrêté du 9 juin 2010).

Les lieutenants de louveterie peuvent, pour tenir leurs chiens en haleine, chasser à courre le sanglier deux fois par mois dans les seules forêts domaniales de leur circonscription, à l’exclusion de celles où ils sont suppléant. Cette faculté ne peut s’exercer que pendant le temps où la chasse à courre est permise, et seulement par eux-mêmes, elle ne peut être déléguée à des tiers. Ils ne peuvent pas se faire accompagner de tierces personnes. S’ils ont le droit de chasser deux fois par mois, il ne leur est pas possible de reporter ces chasses d’un mois sur l’autre.

Enfin, il leur est interdit de tirer sur le sanglier, excepté en cas de danger pour eux-mêmes ou leurs chiens. Quarante-huit heures avant chaque chasse, les lieutenants de louveterie avertissent l’Office national des forêts et l’adjudicataire de la chasse s’il y en a lieu.

En toute occasion, les lieutenants de louveterie se rappellent qu'ils sont des représentants de l'administration et ses conseillers cynégétiques, à ce titre, ils doivent faire preuve de réserve, de neutralité, d'une grande rigueur et d'objectivité.

Fiche n° VIII : Constatation des infractions de chasse

Les lieutenants de louveterie sont habilités à rechercher et à constater, dans les seules limites de leur circonscription, les infractions à la chasse. Pour se faire, ils sont amenés à rédiger des procès-verbaux d'infraction.

Modalités d'établissement et de tranmission :

Les procès-verbaux peuvent être dactylographiés à condition qu’ils soient datés et signés par leur auteur.

La rédaction doit rapporter les circonstances et les faits de l'infraction de la manière la plus détaillée et la plus objective possible, en respectant une stricte neutralité, à défaut le procès-verbal sera entaché de nullité et ne pourra servir que de simple témoignage du lieutenant de louveterie assermenté faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Ils doivent être adressés (l’original et une copie) dans les 3 jours qui suivent leur clôture directement au procureur de la République, sous peine de nullité (article L. 428-25 du code de l'environnement). Il est possible, soit de les remettre au secrétariat du Parquet qui y apposera son timbre à date ou bien de les adresser par lettre recommandée, ce qui établira la date de l’envoi. Dans le même délai, une copie est adressée au directeur départemental chargé de la chasse et au président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Si l’infraction relevée a été commise sur un terrain soumis au régime forestier, une copie est également envoyée au service régional chargée de la forêt.
Fourniture :

Les procès-verbaux d’infraction sont établis sur les imprimés fournis aux lieutenants de louveterie par le directeur départemental chargé de la chasse. Ils sont à commander à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, direction financière, division patrimoine immobilier :
Boîte postale 20 – 78612
LE PERRAY EN YVELINES Cedex
Télécopie : 01 30 46 60 60 –
E-mail : df.dpi-secretariat@oncfs.gouv.fr.

Fiche n° IX : Battues administratives

I - Définition :

Les battues administratives sont des opérations collectives de régulation qui peuvent être des battues d'effarouchement, de décantonnement ou de destruction, dirigées par les lieutenants de louveterie. Les battues nécessitent la réunion d’un certain nombre de tireurs disposés aux endroits stratégiques du territoire ou les animaux, dont la destruction apparaît nécessaire dans l’intérêt public, sont rassemblés. Les lieutenants de louveterie utilisent les moyens appropriés et notamment leur meute pour débusquer ces animaux et les pousser vers les tireurs. Ils peuvent aussi faire appel à des traqueurs ou rabatteurs avec ou sans chiens. Les lieutenants de louveterie, conseillers techniques de l’administration, vous indiquent quel est le meilleur procédé selon la saison, le territoire et les animaux à détruire.

Les battues peuvent être ordonnées ou autorisées pour toute une circonscription administrative, par exemple pour une ou plusieurs communes (en zone urbaine, une même commune recouvre quelquefois plusieurs cantons et en zone rurale, un canton est généralement formé de plusieurs communes) ou être limitées à une forêt ou un domaine particulier.

II - Il y a des battues préfectorales et des battues municipales.

a) En vertu de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet peut décider d'organiser des chasses ou des battues générales ou particulières chaque fois qu'il est nécessaire.

Elles sont exécutées par application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement sous la direction d’un lieutenant de louveterie qui doit en adresser un compte rendu au préfet.

Les préfets peuvent organiser la régulation dans ce cadre, d'animaux de toutes les espèces, qu’elles soient chassables (y compris des espèces soumises à plan de chasse), protégées ou autres, pourvu qu'elles soient malfaisantes, susceptibles de causer des dommages aux biens ou aux activités humaines ou à l'équilibre faunistique et notamment quand elles menacent la sécurité, la salubrité et l’ordre publics. La destruction d'espèces protégées s'effectue dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection (article R. 427-4 du code de l'environnement).

Les battues peuvent également être organisées sur tous les types de territoires dans un souci de préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment sur les terrains ayant fait l’objet de l’opposition du propriétaire au nom de ses convictions personnelles au regard de la pratique de la chasse (article L. 422-10 §5 du code de l'environnement). Le préfet peut autoriser la destruction toute l'année, des animaux pouvant menacer la sécurité aérienne (article R. 427-5 du code de l'environnement).

b) Le maire, sous le contrôle du préfet et du conseil municipal, peut ordonner des battues portant sur des espèces classées nuisibles par arrêté préfectoral (articles L. 427-4, L. 427-5 et L. 427-7 du code de l’environnement et article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales). Toutefois, il ne peut opérer qu’en cas de carence des propriétaires après les avoir mis en demeure.

Le maire peut requérir les habitants avec armes et chiens propres à la destruction ou battue envisagée. La battue est effectuée sous le contrôle et l’organisation technique des lieutenants de louveterie.

Il appartient au maire de prescrire les conditions de la battue.

Le préfet peut déléguer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 427-6 du code de l’environnement à certains maires. Il s’agit des communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement par les renards, et dont la liste est établie par le préfet.

III - Procédures :

a) Propositions et autorisations.
Quand le directeur départemental chargé de la chasse ou le président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le lieutenant de louveterie jugent qu’il est utile de faire des battues, ils vous adressent leurs propositions.

Tout particulier a également la faculté de demander qu’il soit fait des battues, et il vous appartient de juger de leur opportunité. Pour cela, vous pouvez vous entourer des conseils du directeur départemental chargé de la chasse, du chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou du lieutenant de louveterie.

Quand une battue est réalisée dans une forêt domaniale, le lieutenant de louveterie, s'il l'estime nécessaire, invite en priorité les locataires de la chasse. En règle générale il est souhaitable que les détenteurs du droit de chasse ou les propriétaires du territoire sur lequel la battue est organisée soient invités. Ils doivent être prévenus.

b) L’arrêté préfectoral doit indiquer :
- le territoire concerné (l’autorisation du propriétaire n’est pas requise mais son information pourrait être envisagée lorsque celui-ci se doit de collaborer et de mettre tout en oeuvre pour faciliter l’exercice de la mission d’intérêt public) ;
- la date ou la période limitée où les battues auront lieu (elles peuvent être décidées en tout temps, même en période de fermeture de la chasse) ;
- la qualité des participants (possesseurs ou non d’un permis de chasser validé, détenteurs de droits de chasse locaux, …), nom du lieutenant de louveterie responsable ;
- les espèces concernées ;
- la destination des animaux tués.

c) Périodes auxquelles les battues peuvent avoir lieu.

Les battues peuvent être ordonnées en toute saison, c’est-à-dire aussi bien en temps de chasse prohibé que pendant la période d’ouverture de la chasse, de jour comme de nuit. En effet, ces mesures de régulation ne peuvent avoir d’efficacité qu’à la condition d’être prises au moment où la surabondance des animaux concernés se fait sentir.

Vous ne pouvez prescrire des battues d’une manière permanente ou autoriser par un seul et même arrêté un très grand nombre de battues successives, qui reviendrait à donner une délégation de pouvoir aux lieutenants de louveterie. De plus, l’article L. 427-6 du code de l'environnement prescrit de recourir à ces mesures chaque fois qu'il est nécessaire, ce qui vous impose l’obligation d’en examiner l’opportunité. Il vous est donc possible de prendre un arrêté pour un délai défini dans le temps ou indiquant le nombre de battues à effectuer. Cet arrêté peut être renouvelé en cas de besoin.

Le lieutenant de louveterie préviendra 24 heures à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de rendez-vous de la battue, le directeur départemental chargé de la chasse, le président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef de la brigade de gendarmerie et, lorsque la battue intéresse une forêt soumise au régime forestier, le représentant départemental de l’Office national des forêts et ce, par tout moyen de communication moderne, à sa convenance.

d) Compte-rendu des battues.

L’article 5 de l’arrêté du 14 juin 2010 prescrit de dresser un procès-verbal de chaque battue administrative. Ce document dressé par le lieutenant de louveterie relate les incidents de la battue, indique le nombre et l’espèce des animaux qui ont été détruits ou décantonnés et est adressé au directeur départemental chargé de la chasse sous couvert du préfet. En dehors de ce rapport, le lieutenant de louveterie dresse les procès-verbaux destinés à être produits en justice, lorsqu’ils constatent au cours d’une battue des infractions de chasse, ou des contraventions à l’arrêté d’autorisation.

e) Surveillance des battues.

Les lieutenants de louveterie étant assermentés, ils peuvent diriger une battue en l’absence de tout représentant de l’administration.

Cependant, en cas de suppléance, ils ne peuvent verbaliser en dehors de leur circonscription. Vous veillerez donc, dans ce cas, à ce qu’ils avertissent immédiatement l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la gendarmerie.

Fiche n° X :Chasses particulières

Ce sont principalement des missions de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ou de menacer la sécurité des personnes. Ces chasses ordonnées par le préfet dans un but d’utilité ou de sécurité publique, sont ordinairement provoquées par une demande du propriétaire ou ordonnées si la nécessité s’en fait sentir.

Les autorisations individuelles accordées par le préfet pour la réalisation de chasses particulières peuvent être données à toute personne compétente et notamment aux lieutenants de louveterie

Aussi ces missions ne doivent être accordées que lorsqu’il s’agit d’une mesure urgente et motivée. En effet, elles ne doivent en aucun cas donner lieu à des parties de chasse en dehors des périodes d’ouverture. Elles peuvent être prescrites en tout lieu et en tout temps.

L’arrêté du préfet détermine les limites territoriales dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation doit opérer. Vous pouvez accorder ces missions avec des modalités plus ou moins larges, mais il convient de spécifier les espèces d’animaux auxquelles la destruction s’applique. Cette désignation est nécessaire afin d’éviter les abus et pour atteindre le but proposé. Il s’agit d’autorisations ponctuelles.

Ces autorisations sont personnelles et individuelles. En conséquence, le bénéficiaire ne peut se faire aider de traqueurs. Un lieutenant de louveterie ne peut exécuter ces missions qu’avec les gens de son équipage et qu’avec ses chiens, sans pouvoir y faire participer des auxiliaires extérieurs tels que traqueurs ou rabatteurs car elles ne peuvent être collectives. Cependant rien ne s’oppose à ce que le lieutenant de louveterie se fasse assister par le propriétaire chez qui la destruction a lieu. S’agissant d’une autorisation administrative spéciale, l'arrêté préfectoral désigne les personnes habilitées à y participer.

Le lieutenant de louveterie peut également intervenir dans les réserves, les aéroports, sur les voies ferrées, sur les autoroutes ...etc. Dans ces zones, souvent gérées par des sociétés, dont les demandes peuvent être récurrentes et urgentes, il est conseillé de prévoir une convention entre l'organisme gestionnaire et l'association départementale des lieutenants de louveterie, précisant clairement la procédure d'intervention, les conditions d'assurance de ceux-ci et de leurs chiens.

A la suite de l'opération, il est dressé un compte-rendu comme il est fait pour les battues administratives.

Fiche n° XI : Cas particuliers

Le cas du sanglier :

Depuis plusieurs années le sanglier fait l'objet à lui seul de 80% des indemnisations des dégâts agricoles Or, trop souvent les détenteur du droit de chasse n’exécutent des battues aux sangliers qu’en fin de saison de chasse ou même seulement quand ils en ont l’autorisation après la clôture générale jusqu’au 31 mars. Vous inciterez la Fédération départementale des chasseurs à demander aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse, de chasser le sanglier le plus tôt possible en période d’ouverture de la chasse. Dans le cas contraire, vous n’hésiterez pas à ordonner des battues administratives, dirigées par les lieutenants de louveterie, pour ramener l’effectif des sangliers à un taux normal.

Les milieux urbains et péri-urbains :

Si la prolifération des sangliers porte un préjudice conséquent et immédiat en matière de dégâts, vous pouvez privilégier de prendre des autorisations individuelles de chasse particulière. En effet conformément aux dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, « chaque fois qu'il est nécessaire », le préfet peut ordonner des chasses particulières afin de régler des difficultés ponctuelles pour lesquelles les battues ne sont pas appropriées.

Dés lors, ces chasses doivent être utilisées pour répondre à une situation particulière dans l'espace et dans le temps lorsque les battues administratives collectives ne sont pas possibles (le milieu urbain est un exemple).

Il convient de rappeler que les interventions doivent être aussi rapides que possibles une fois le problème identifié.

Les autorisations individuelles sont délivrées à des personnes aptes à réaliser l'opération, à défaut de disponibilité des lieutenants de louveterie. Il conviendra alors de préciser l'identité et le nombre des tireurs et de limiter l'opération précisément dans le temps, soit par des dates fixes, soit dans un délai bref, afin de respecter le caractère ponctuel de la chasse particulière.

Sur cette base vous pouvez autoriser la capture de sangliers par la mise en place de cage-pièges dont l'utilisation peut permettre par ailleurs de préserver la tranquillité des autres usagers et animaux de la zone. Vous prendrez un arrêté de capture de sangliers par cage-piège sur la base des chasses particulières, répondant ainsi aux objectifs du plan national de maîtrise du sanglier dont vous assurez la conduite.
Le cas du loup :

Depuis le décret n° 2009-592 du 26 mai 2009 modifiant l'article R. 427-1 du code de l'environnement, les lieutenants de louveterie ont des compétences en matière de prévention des dégâts à l'élevage du fait du loup. Ils participent à ces opérations ponctuelles, sous l’autorité du préfet.

Pour ce qui est du cas particulier du loup, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dérogations pour la capture ou la destruction de spécimens de cette espèce. Il précise notamment le nombre d'animaux concernés sur le territoire national. Dans le respect du protocole prévu, le préfet peut accorder des dérogations.

Les opérations de tir peuvent dés lors être organisées conformément aux dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et mettre à contribution les lieutenants de louveterie (article R. 427-1, 2ème alinéa du code de l'environnement).

Dans ce cadre, une mobilisation accrue des acteurs du prélèvement, dont font partie les lieutenants de louveterie, est indispensable afin de parvenir à une meilleure efficacité des tirs lorsqu'ils sont décidés. C'est pourquoi, il semble nécessaire de mettre en place des formations au tir pour les lieutenants de louveterie, lorsque le besoin existe.

Dans ce cas particulier, il pourra être envisagé de défrayer les lieutenants de louveterie de leurs indemnités kilométriques liées à leur mobilisation soutenue dans des opérations d'intervention sur les loups.

Annexe

à retourner au bureau de la chasse et de la pêche en eau douce chaque année au 31 décembre (bilan 1er juillet au 30 juin)

 

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Type
Circulaire
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abrogé
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