Les stockages de gaz combustibles liquéfiés peuvent présenter vis-à-vis de leur environnement des dangers importants et sont donc classés et réglementés au titre de la loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.

Ils sont d'ailleurs visés par la directive 82-501/C.E.E. modifiée dite Directive Seveso et constituent près du tiers des établissements recensés à ce titre en France.

Il importait donc de mettre à jour les règles d'isolement vis-à-vis des tiers prescrites pour ces stockages, les distances actuelles étant jugées notoirement insuffisantes au vu des conclusions des études de dangers ou études de sûreté réalisées à votre demande. Un accident dramatique survenu à Mexico en 1984 a ainsi provoqué la mort de plus de 500 personnes vivant au voisinage d'un stockage de gaz combustible liquéfié et détruit un quartier de San Juan de Ixhuatepec sur plusieurs centaines de mètres.

D'autre part de nouvelles techniques de stockages sont apparues et ont été perfectionnées au cours de ces dernières décennies et il importait de fournir aux industriels les différentes contraintes pour chaque type de réservoir afin de leur permettre d'effectuer leurs choix en toutes connaissance de cause.

L'arrêté que j'ai récemment pris, permet d'intégrer ces nouvelles dispositions et connaissances techniques. Des dispositions ont été prévues pour intégrer des progrès techniques éventuels une fois la démonstration de leur intérêt effectuée. Plus généralement les technologies nouvelles qui apparaîtraient feront bien entendu l'objet d'examens approfondis en vue de leur intégration dans ce texte.

Les distances d'isolement prescrites par mon arrêté visent les nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés :

- dès le seuil de l'autorisation lorsqu'ils sont sous pression;

- dès 400 m3 pour les stockages réfrigérés (ou cryogeniques).

Les réservoirs subissant des modifications notables leur sont assimilés lorsque ces modifications sont de nature a entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation (articles 2-2-1 et 2-2-2). Pour la bonne interprétation de ces articles, vous considérerez qu'une modification relève de cette catégorie soit d'une augmentation de la capacité d'un réservoir, soit d'une modification du gaz combustible liquéfié contenu entraînant une augmentation des risques potentiels. Mais la modification d'équipement du type vanne n'entraînant pas l'augmentation des risques ne sera pas considérée.

Les distances d'isolement préconisées retiennent :

- pour réservoirs aériens, le risque de BLEVE (en anglais :Boiling liquid expanding vapour explosion) , soit (en français : Explosion par vaporisation instantanée d'un liquide bouillant ) qui peut survenir en quelques minutes et à partir de plusieurs causes (échauffement graduel de l'enveloppe, feu chalumeau localisé, projection mécanique ...);

- pour les réservoirs semi-enterrés (dits sous talus ) ou équivalent, l'effet de pression lié à l'explosion d'une fuite de gaz;

- pour les réservoirs à pression atmosphérique, le feu de cuvette et l'effet de pression lié à l'explosion d'une fuite de gaz.

Toutefois pour les réservoirs semi-enterrés l'application des formules d'equivalent-trinitrotoluene nécessitent la mise en oeuvre de sécurités redondantes tel que doublement du sectionnement en sortie de réservoir, sans préjudice de celles traditionnellement prévues pour limiter les risques dus notamment au surremplissage. De plus une distance minimale entre les réservoirs voisins sera respectée pour permettre le contrôle et l'entretien des enceintes de façon indépendante ; compte tenu du talutage naturel des matériaux visés (sable et terre), une distance de référence est constituée par le plus grand diamètre des réservoirs considérés.

D'autre part les études de dangers peuvent mettre en évidence des cas spécifiques (gaz à la fois toxique et inflammable par exemple).

Dans ces conditions des distances supérieures pourront être imposées au vu de ces études comme le prévoit l'article 6.

En vue d'une bonne application de ce texte, il vous appartiendra de vérifier en cas de demande d'autorisation d'un nouveau réservoir que les conditions d'éloignement vis-à-vis des tiers sont conformes au principe décrit ci-dessous.

Les installations directement liées à l'exploitation de l'activité industrielle ou visées à l'article 19 du décret du 21 septembre 1977 ne seront pas assimilées à des tiers.

Les conditions d'éloignement vis-à-vis des constructions et voies extérieures, auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'un réservoir nouveau, sont assurés par l'un des moyens suivants :

- la constitution de servitudes d'utilité publique dans les cas prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976;

- la présence dans les documents d'urbanisme publiés de servitudes non aedificandi en vertu de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme;

- l'existence de servitudes amiables non aedificandi enregistrées aux hypothèques;

- la propriété des terrains correspondants;

ou tout autre moyen donnant une garantie de non-implantation équivalente.

Des instructions vous seront transmises ultérieurement pour les dépôts existants.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous-couvert du présent timbre, des difficultés qui pourront surgir de l'application du présent texte.

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