NOR : DEV1007161C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
à
Madame et messieurs les préfets de région
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
- Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Mesdames et messieurs les préfets de département Résumé :

Résumé : Cette circulaire vise à présenter les conséquences de la création du régime de l'enregistrement pour les stations-service relevant de la législation des installations classées ainsi qu'à fournir des instructions dans la mise en œuvre des nouveaux arrêtés ministériels encadrant le fonctionnement de ces stations.

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Dans le prolongement des orientations voulues par le Grenelle de l'Environnement, une première évolution de la réglementation des stations-service, a été réalisée en décembre 2008 au travers de plusieurs arrêtés ministériels. Ces textes ont notamment permis d'intégrer des dispositions relatives à la récupération des vapeurs lors du remplissage des réservoirs des véhicules particuliers

La création du régime d'enregistrement a conduit à poursuivre cette évolution. Ainsi, il a été décidé de créer une rubrique spécifique de la nomenclature des installations classées dédiées aux seules stations-service en réformant notamment le critère de classement. Le point 1 de cette circulaire présente cette évolution et ses conséquences. Comme indiqué plus haut, les objectifs de récupération des vapeurs, non remis en cause par une directive européenne à l'automne dernier, sont repris dans les nouveaux arrêtés ministériels relatifs à la rubrique 1435 (point 2 de cette circulaire). D'autres prescriptions de ces arrêtés peuvent appeler quelques commentaires (point 3 de cette circulaire).

Enfin, la création récente du régime d'enregistrement a été l'occasion de soumettre une partie des stations-service à ce nouveau régime. Il en résulte quelques règles méthodologiques qu'il conviendra d'appliquer de façon homogène sur le territoire (point 4 de cette circulaire).

1. Décret de nomenclature :

L'ordonnance du 11 juin 2009 et le décret du 13 avril 2010 ont introduit dans le code de l'environnement le nouveau régime d'enregistrement, qui a pour objectif de représenter une procédure administrative simplifiée pour certaines installations relativement basiques et standardisées tout en maintenant un haut degré de protection de l'environnement.

Le décret de nomenclature du 13 avril 2010 met en place ce régime d'enregistrement pour un premier ensemble de rubriques, dont la rubrique 1435, nouvellement créée, spécifique aux stations-service. Les stations-service anciennement répertoriées au titre de la rubrique 1434-1, relatives aux installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, selon un débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution, sont désormais inscrites au titre de la rubrique 1435, relative aux stations-service, selon le volume équivalent vendu ou livré sur une année.

Aucune modification n'est apportée pour les installations, autres que les stations-service, qui relèvent de la rubrique 1434-1.

Le nouveau critère de classement des stations-service a été introduit car il est plus représentatif de l'importance des inconvénients présentés par ces installations et il est en cohérence avec le critère utilisé par les directives européennes.

Ce nouveau critère de classement va conduire à ce que les stations-service qui relevaient antérieurement soit de la déclaration, soit de l'autorisation, seront désormais à classer en déclaration, enregistrement ou autorisation, sans qu'il y ait de correspondance directe entre les anciens et les nouveaux critères. Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l'enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d'enregistrement, voire le régime d'autorisation.Les exploitants de ces stations-service seront amenés, dans les 12 mois suivant la parution du décret, à se manifester auprès de vous afin de bénéficier du régime de l'antériorité Je vous invite à accepter le principe d'une telle antériorité pour une capacité annuelle donnée dès lors que l'exploitant pourra justifier avoir distribué cette quantité de carburant au cours d'une des trois dernières années civiles.

Les nouveaux critères de classement retenus (quantité annuelle distribuée au lieu de la capacité horaire de débit) nécessitent une clarification sur leur modalité de calcul :

Les quantités de carburant distribuées annuellement étant différentes et fluctuantes selon les années, je vous invite à tolérer un léger dépassement ponctuel, inférieur à 10 %, pendant une année, de la quantité équivalente distribuée au-delà du seuil fixé pour l'installation.

Ainsi, si pour une année donnée, un dépassement de seuil (d'autorisation, par exemple) est constaté mais que pour les années suivantes l'exploitant revient à une quantité distribuée conforme avec le régime administratif selon lequel la station-service a été mise en service, vous n'aurez pas à demander à l'exploitant de déposer un nouveau dossier d'autorisation.

A titre d'exemple, une installation déclarée au titre de la rubrique 1434-1 qui déclare avoir distribué 3 200 mètres cubes équivalent de carburant en 2009 est soumise au régime de la déclaration (le seuil séparant la déclaration de l'enregistrement est à 3 500 mètres cubes). Lors des années suivantes, la station-service sera soumise au régime de l'enregistrement si deux années de suite elle distribue plus de 3 500 mètres cubes ou dès la première année dans le cas d'une distribution d'un volume supérieur ou égal à 3 850 mètres cubes (soit 10% de plus que le seuil d'enregistrement).

2. Récupération des composés organiques volatils (COV)

La directive européenne 126/2009/CE d'octobre 2009 fixe les taux de récupération des COV dans les stations-service, elle est reprise intégralement dans les arrêtés 1435. La seule modification apportée par rapport aux dispositions analogues des arrêtés antérieurs de la rubrique 1434-1 porte sur l'obligation d'information du consommateur quant à l'existence d'un dispositif de récupération des COV.

Ces questions étant assez fines, il m'a paru utile de vous récapituler dans un tableau les seuils de récupération ainsi que les objectifs et les délais d'application prévus par les arrêtés :

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L'exigence du monitoring (dispositif dont le signal d'un mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures), est à appliquer dans les conditions suivantes :
- dès la publication des arrêtés pour les stations-service nouvelles ainsi que les stations-service autorisées depuis le 27 juin 2009 au titre de la rubrique 1434 ;
- à compter du 1er janvier 2014, aux autres stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

3. Autres prescriptions attachées à la rubrique 1435

Les arrêtés ministériels exigent une bonne protection des appareils de distribution du carburant. Les appareils de distribution sont ainsi ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. Si les distributeurs sont placés à même le sol pour faciliter leur utilisation par des personnes à mobilité réduite, des bornes ou des butoirs de roues doivent alors être judicieusement positionnés pour éviter les heurts de véhicules.

Par ailleurs, pour la distribution et le stockage du superéthanol ou d'un carburant éthanolé à plus de 10 %, les arrêtés imposent que des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. En pratique, les réservoirs doivent être protégés contre la propagation de flammes susceptibles de prendre naissance aux extrémités des lignes de vapeurs débouchant en partie aérienne, à savoir :

o la ligne de dépotage,
o la ligne de récupération de vapeurs RV1,
o la ligne de récupération de vapeurs RV2.

A l'occasion de la fermeture d'une station-service classée au titre de la rubrique 1435, je vous rappelle que les textes imposent que les cuves enterrées doivent être vidangées et dégazées par un organisme habilité GEHSE, MASE ou UIC DT78 selon l'arrêté du 18 avril 2008 , puis extraites, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. Cette impossibilité doit être justifiée par des arguments techniques lourds, (par exemple par la position d'un réservoir enterré situé sous un bâtiment qu'il conviendrait de démolir pour pouvoir extraire la cuve ou par sa position à un endroit qui fragiliserait dangereusement des locaux avoisinants en cas de travaux d'excavation).

S'agissant de l'alarme optique ou sonore (article 5.1 de l'arrêté autorisation, points 2.2.12 de l'arrêté enregistrement  et 4.2 de l'arrêté déclaration), je vous rappelle qu'elle est prévue à destination des personnels d'exploitation.

Par ailleurs, il n'est pas prévu dans les arrêtés de transmission annuelle des volumes vendus à l'inspection des installations classées. Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer du respect des volumes déclarés, enregistrés ou autorisés. Il doit néanmoins être en mesure de vous fournir ces informations à votre demande.

Enfin, dans le cas d'une exploitation en libre-service, les textes prévoient un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais en cas d'alarme incendie. Il n'est pas envisageable d'imposer un délai minimal applicable en tous lieux et dans toutes les circonstances et je vous demande d'accepter le délai d'intervention proposé par l'exploitant dès lors qu'il est en relation directe avec les enjeux et les possibilités d'accès de l'installation lorsque l'installation est soumise au régime de l'enregistrement ou à celui de l'autorisation.

4. Le régime d'enregistrement

L'arrêté du 15 avril 2010 définit les prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Aucune modification susceptible de constituer un obligation nouvelle pour les sites existants n'est apportée par rapport aux dispositions des arrêtés antérieurs de la rubrique 1434-1. Il existe une seule exception, la disposition issue d'une directive européenne, sur l'obligation d'information du consommateur quant à l'existence d'un dispositif de récupération des COV, qui est reprise au point 2.6.3.7 de l'arrêté.

Un tableau disponible sur Internet permet de déterminer, pour chaque prescription, la nature des justifications attendues dans le dossier d'enregistrement. Le décret de procédure concernant l'enregistrement permet au pétitionnaire de proposer au préfet des aménagements des dispositions prévues dans l'arrêté ministériel.

Le préfet peut alors :
- les accepter après consultation du CODERST
- décider que la demande d'enregistrement fera l'objet d'une procédure d'autorisation et statuer à l'issue.

Vous trouverez ci-dessous quelques orientations s'agissant des procédures à mettre en œuvre pour les stations-service en fonction du type de dérogations
sollicitées :
- s'agissant de la récupération des COV lors de la distribution de carburant, dans la mesure où il s'agit d'un domaine en grande majorité encadré par une directive européenne qui elle-même ne prévoit pas de dérogation, je vous demande de n'accepter aucun aménagement quelle que soit la procédure d'instruction suivie ;
- s'agissant des prescriptions liées aux risques (distances d'éloignement, accès des pompiers,…), je vous invite à procéder à l'instruction de la dérogation par la procédure complète d'autorisation ;
- s'agissant des demandes de dérogations aux autres prescriptions, elles me paraissent a priori de nature à pouvoir être instruites par seul avis du CODERST.

Vous ferez part, sous le timbre de la direction générale de la prévention des risques, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Fait à Paris le : 16 avril 2010

Pour le ministre d'Etat et par délégation,
Le Préfet, Secrétaire général
Didier Lallement

Pour le ministre d'Etat et par délégation,
Le Directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel

 

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