(BO du MEDDE n° 16/2013 du 10 septembre 2013)


NOR : DEVP1307255C

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour exécution :
Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Préfets de département
- Direction départementale de la protection des populations
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Préfet de police

Pour information :
Agences Régionales de Santé

Résumé : L'arrêté du 5 décembre 2012 est venu modifier l'arrêté du 31 août 2009 applicable aux installations de nettoyage à sec, en prévoyant l'interdiction progressive du perchloroéthylène dans les locaux contigus à des locaux occupés par des tiers et en fixant des valeurs limites de qualité de l'air à respecter d'ici là.

La présente circulaire rappelle les principales échéances fixées par cet arrêté et précise notamment les notions liées à la typologie des locaux visés dans le texte (locaux contigus, locaux voisins, locaux occupés par des tiers), ainsi que la notion de modification substantielle à prendre en compte lors d'un changement de machine au perchloroéthylène par une machine utilisant un substitut.

La circulaire détaille l'action de l'inspection des installations classées en cas notamment de plainte pour faire effectuer des mesures de perchloroéthylène dans l'air ambiant et prendre des mesures adaptées en fonction des résultats constatés.

Cette circulaire ne vise pas les personnels qui travaillent dans les installations de nettoyage à sec.

 

Catégorie : Mesures d’interprétation sous réserve de l’appréciation souveraine du juge. Domaine : Ecologie, Développement Durable, Santé
Mots clés liste fermée : Environnement, Santé Mots clés libres : Pressings, perchloroéthylène, Tétrachloroéthylène
Texte (s) de référence :
- Arrêté du 31/08/09 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345
relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements
- Arrêté du 05/12/12 modifiant l’arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l’utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements
- Nomenclature des installations classées
Circulaire(s) abrogée(s) : sans objet
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : 3 annexes
Publication BO  site circulaires.gouv.fr non publiée

Cadre général :

La grande majorité des installations de nettoyage à sec, communément appelées « pressings » actuellement exploitées en France utilisent le perchloréthylène comme solvant.

Cette substance, fortement volatile, est classée dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour l’homme) par le CIRC depuis 1995. En Europe, il est classé dans les cancérigènes de catégorie 3 (R40) et classé dangereux pour l’environnement (R51/53).

Malgré des évolutions réglementaires passées qui avaient renforcé les règles de conception et d'exploitation de ces installations, de nombreux constats ont montré que ces installations sont souvent à l'origine d'émanations de perchloréthylène préoccupantes y compris dans les locaux voisins.

Par un avis en date de Juin 2010, le Haut Conseil de Santé Publique a recommandé aux pouvoirs publics de réaliser une campagne nationale de mesure des niveaux de concentration en perchloréthylène, dans tous les logements et locaux ouverts au public, se trouvant au-dessus ou à proximité immédiate de ces installations et de faire cesser ou limiter l’exposition en perchloréthylène, si besoin, en éradiquant la source.

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a dès lors préparé un programme d'action pour mettre fin à cette situation.

Il a ainsi été décidé d'organiser de manière générale la substitution progressive du perchloréthylène par d'autres solvants ou techniques de nettoyage dans tous les pressings mitoyens de locaux occupés par des tiers.

A cette fin , l'arrêté du 5 décembre 2012 interdit dorénavant la mise en service de machines de nettoyage à sec au perchloréthylène et impose le remplacement des machines existantes dans des pressings contigüs à des locaux occupés par des tiers selon un calendrier progressif en commençant par les plus anciennes de ces machines. Ainsi, près de 50% des machines au perchloréthylène devront être remplacées avant 2016.

Le premier chapitre de la présente circulaire précise l'interprétation qu'il convient d'apporter à cet arrêté.

Le remplacement du perchloréthylène oblige à un changement des machines de nettoyage qui représente un investissement lourd pour des entreprises le plus souvent artisanales ou familiales. C'est pourquoi un important programme d'accompagnement a été mis en place par le ministère et ses établissements publics, ADEME et Agences de l'eau. Ainsi, outre la progressivité du calendrier de substitution, une cellule d'aide et d'appui à l'ensemble des exploitants a été mise en place avec le concours financier du ministère. Celleci pourra accompagner chaque exploitant de pressing dans le choix de méthodes de substitution au perchloréthylène. Elle pourra également le guider dans les dispositifs d'aides financières qui ont été mis en place.Vos services (DREAL, DEAL, DRIEE) ont été informés de ces dispositifs, présentés succinctement en annexe I.

Toutefois, dans la mesure où cette substitution ne pourra être que progressive, il subsistera durablement des pressings fonctionnant au perchloréthylène. Afin d'assurer pendant cette période transitoire la sécurité des riverains, la réglementation prévoit, sur la base des propositions des autorités sanitaires, des objectifs de concentration à respecter dans les locaux voisins des pressings.

Des organismes, financés par le ministère, sont dès maintenant mis à votre disposition pour effectuer des mesures dans ces locaux. Le deuxième chapitre de la présente circulaire présente la démarche à suivre pour faire appel à ces organismes et définit les suites qu'il convient de donner à ces mesures dans le cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs réglementaires.

NB : Si l'arrêté ministériel ne s'applique directement qu'aux installations de nettoyage à sec soumises à déclaration, je vous invite à appliquer les mêmes modalités de gestion aux installations de nettoyage à sec soumises à autorisation qui utiliseraient du perchloroéthylène et dont la proximité avec des locaux occupés par des tiers pourrait exposer les populations à un risque sanitaire.

1. Réglementation en vigueur :

1.1. Calendrier de substitution du perchloroéthylène :

Depuis l'entrée en vigueur de l’arrêté du 5 décembre 2012, soit le 1er mars 2013, il est interdit d'implanter toute nouvelle machine fonctionnant au perchloroéthylène dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers.

Les machines existantes fonctionnant au perchloroéthylène et situées dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers seront progressivement interdites selon le calendrier suivant :
- au 1er septembre 2014 pour toute machine mise en service avant le 31 décembre 1998 inclus ;
- au 1er janvier 2016 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 1999 inclus et le 31 décembre 2001 inclus ;
- au 1er janvier 2018 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 2002 inclus et le 31 décembre 2004 inclus ;
- au 1er janvier 2019 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 2005 inclus et le 31 décembre 2006 inclus ;
- au 1er janvier 2020 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 2007 inclus et le 31 décembre 2008 inclus ;
- au 1er janvier 2021 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 2009 inclus et le 31 décembre 2010 inclus ;
- au 1er janvier 2022 pour toute machine mise en service entre le 1er janvier 2011 inclus et le 28 février 2013 inclus.

1.2. Définitions :

Définition « local occupé par des tiers » :

La notion de « local occupé par des tiers » doit être entendue, de manière à garantir l'absence d'exposition au perchloroéthylène des populations voisines. Ainsi, un « local occupé par des tiers » correspond à un logement, un commerce, un bureau ou tout autre local occupé par des tiers à des fins d'habitation ou d'activité professionnelle.

Définition « local contigu à des locaux occupés par des tiers » :

La notion de « local contigu à des locaux occupés par des tiers » vise tout local qui est directement attenant à de tels locaux. Les locaux isolés ou qui ne présentent pas de mitoyenneté avec d'autres locaux occupés par des tiers ne sont pas considérés comme contigus. En cas d'installation de nettoyage à sec exploitée dans un local contigu à des locaux occupés par des tiers, des dispositions renforcées s'appliquent (cf point 2.1.2, 2.3, 2.6, 6.3.1 et 6.3.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2012). En particulier, les installations situées dans des locaux non contigus à des locaux occupés par des tiers ne sont pas concernées par l'interdiction d'exploiter une machine au perchloroéthylène et pourront continuer à utiliser le perchloroéthylène en respectant les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel.

Définition « local voisin occupé par des tiers » :

La notion de « local voisin occupé par des tiers » (point 6.2.2 de l'annexe I de l'arrêté) fait référence à tout local dans lequel des émanations de perchloroéthylène sont susceptibles de s'accumuler étant donné la proximité avec une installation de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène. Cette notion est plus large que celle de « local contigu ». Ainsi, les locaux situés à tous les étages d'un immeuble au rez-dechaussé duquel est exploité une installation de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène, ou les locaux situés dans les immeubles mitoyens, peuvent être considérés comme des locaux voisins.

Définition « date de mise en service » :

La date de mise en service correspond à la date à laquelle la machine a été utilisée pour la première fois, par l'exploitant actuel ou par un précédent exploitant, qu'il y ait eu un changement d'exploitant sur un même site ou l'achat d'une machine d'occasion. Si l'exploitant n'est pas en mesure de justifier de cette date de première utilisation, la date de mise en service pourra être considérée comme la première des dates suivantes qui pourra être justifiée par l'exploitant : date de livraison de la machine, ou à défaut date d'achat de la machine, ou à défaut le 1er janvier de l'année de la construction de la machine.

Jusqu'à leur date d'interdiction, les machines existantes peuvent continuer à être exploitées sous réserve qu'elles respectent l’ensemble des nouvelles contraintes de l'arrêté ministériel et notamment des valeurs de qualité de l'air en perchloroéthylène (1.2) et le remplacement plus fréquent du dispositif de filtration au point de rejet le cas échéant (1.3).

1.3. Valeurs de qualité de l'air :

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a recommandé dans son avis du 16 juin 2010 deux valeurs de qualité de l'air :
- une valeur repère de qualité de l'air de 250 μg/m3 qui correspond à une valeur guide protégeant des effets non cancérogènes à long terme, que le HCSP recommande de respecter dans un délai de cinq ans ;
- une valeur d'action rapide de 1250 μg/m3 pour l'atteinte de laquelle des actions correctives doivent être mises en oeuvre dans un délai n'excédant pas 6 mois.

L'arrêté du 5 décembre 2012 introduit ces valeurs en précisant au point 6.2.2 de l'annexe I :
« Si le niveau de concentration en perchloroéthylène dans l'air intérieur des locaux voisins occupés par des tiers dépasse 1250 microgrammes/m3, une action rapide devra être menée par l'exploitant pour ramener cette concentration à un niveau aussi faible que possible, avec comme objectif la valeur guide de 250 microgrammes/m3 »

1.4. Remplacement du dispositif de traitement des rejets :

La possibilité de déroger aux distances minimales d'éloignement du point de rejet de l'installation en cas d'utilisation de perchloréthylène telle que prévue au point 6.1.1 et au point 6.1.2. de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2012 n'est envisageable que si un dispositif de traitement approprié des rejets, par exemple un filtre à charbon actif placé sur la gaine de ventilation du local, a été mis en oeuvre avant le 1er mars 2013. La fréquence de régénération du filtre est ensuite conditionnée au facteur d'émission de l'installation : la régénération est a minima réalisée :
- une fois par mois lorsque le facteur d’émission est supérieur à 13 g/kg et inférieur ou égal à 20 g/kg ;
- une fois tous les deux mois lorsque le facteur d’émission est supérieur à 6 g/kg et inférieur ou égal à 13 g/kg ;
- une fois tous les trois mois lorsque le facteur d’émission est inférieur ou égal à 6 g/kg.

Le facteur d'émission doit être calculé à partir du registre de gestion des solvants pour une période donnée. La formule simplifiée suivante peut être appliquée pour calculer ce facteur d'émission :

où :

Q, quantité de solvant introduite dans les réservoirs de la machine, en litres

B, quantité de boues indiquée sur les bordereaux de déchets dangereux fournis par le collecteur, en kg

A, nombre de pièces nettoyées dans la machine

1.5. Appréciation de la notion de modification substantielle en cas de changement de machine (point 1.2 de l'annexe I) :

La substitution du perchloroéthylène par un autre produit nécessite l'utilisation d'une nouvelle machine dont la capacité sera généralement supérieure à celle de la machine au perchloroéthylène afin de compenser une durée de cycle potentiellement plus longue.

Le changement de solvant, et ainsi le remplacement d'une machine, constitue une modification du mode d'exploitation de l'installation qui entraîne un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial. Au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement (alinéa II repris au point 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2012), le remplacement d'une machine au perchloroéthylène par une machine fonctionnant avec un substitut doit donc être porté, avant sa réalisation, à votre connaissance.

- Il convient ensuite de vérifier le caractère substantiel de cette modification, qui doit être constaté :dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (article R. 512- 54),
- et en tout état de cause, dès lors que cette modification entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10% dans le cas général ou à 25% pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an (point 1.2 de l'annexe I de l'arrêté).

En cas de substitution du perchloroéthylène, les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus doivent permettre d'appliquer de manière facilitatrice ces dispositions. Ainsi :
- d'une part, il pourra être considéré que la substitution du perchloroéthylène par tout autre produit n'est pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.d'autre part, lorsque l'augmentation de capacité
nominale de la nouvelle machine fonctionnant à un substitut est inférieure à 50% par rapport à la capacité nominale de la machine remplacée qui fonctionnait au perchloroéthylène et dès lors que la quantité de vêtements traités par jour n'est pas modifiée, les augmentations d'émissions de composés organiques volatils peuvent être considérées comme inférieures aux seuils mentionnés au point 1.2 de l'annexe I de l'arrêté. Ainsi, dans ces conditions, la modification n'est pas à considérer comme substantielle.

Lorsque l'augmentation de capacité dépasse 50%, le caractère substantiel reste à apprécier au cas par cas, en s'appuyant sur le plan de gestion de solvant et le facteur d’émission de la future machine afin d'évaluer si notamment les émissions de solvant n’augmentent pas de plus de 25%.

NB : La capacité nominale d'une machine est la charge maximale, exprimée en kilogrammes, d'articles textiles secs pouvant être nettoyés dans cette machine. Cette charge est celle qui est portée sur la plaque signalétique de la machine.

2. Surveillance des teneurs en perchloroéthylène dans les locaux voisins :

2.1. Programme de réalisation des mesures et installations visées :

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), dans son avis du 16 juin 2010 relatif aux mesures de gestion à mettre en oeuvre en cas de teneurs élevées en tétrachloroéthylène dans l’air intérieur des logements, recommande de réaliser une campagne nationale de mesure de perchloréthylène dans les logements et locaux situés à proximité immédiate d’installations de nettoyage à sec utilisant cette substance.

Dans cette perspective et suite à un marché lancé par la DGPR pour la période 2013-2014, des laboratoires sont à disposition de l'inspection des installations classées pour réaliser des mesures de perchloroéthylène dans l'air ambiant des locaux voisins à une installation de nettoyage à sec utilisant ce produit. Ces mesures seront effectuées par un organisme accrédité selon les modalités définies à l'annexe II de la présente circulaire. Leur coût est pris en charge par le MEDDE.

Une plaquette d'information à destination du public sur le perchloroéthylène et l'action de l'inspection des installations classées a été élaborée par le ministère. Elle s’adresse aux riverains d’installations de nettoyage à sec fonctionnant au perchloroéthylène et est à votre disposition pour appuyer votre communication concernant les mesures de perchloroéthylène que vous serez amenés à prescrire. Cette plaquette sera également adressée dans les prochaines semaines à l'ensemble des exploitants par le MEDDE pour les informer des évolutions réglementaires et de la possibilité que des mesures soient effectuées dans des locaux voisins et que la plaquette soit définie à leurs riverains.

La mise en oeuvre de la surveillance dans les locaux occupés par des tiers se fera de manière progressive.

Elle concernera :
- dans une première phase en 2013 : les installations de nettoyage à sec qui font l'objet d'une plainte ainsi que celles particulièrement connues de vos services, que des non-conformités et/ou des plaintes aient été recensées au cours de ces dernières années ou que ces installations soient situées contiguës à des établissements particulièrement sensibles.
- dans une seconde phase en 2013, à titre expérimental : a minima une installation par tranche de 500 000 habitants dans chaque région, les installations concernées étant sélectionnées de manière aléatoire.
- dans une troisième phase à partir de 2014 : l'objectif est que l'ensemble des installations contiguës à des locaux occupés par des tiers puissent faire l'objet de mesures. Cette phase sera cependant déployée après un retour d'expérience des deux premières phases et fera l'objet d'instructions particulières ultérieurement.

Ce programme ne concerne pas la ville de Paris et la petite couronne parisienne : pour ces zones, le préfet de police a engagé une démarche visant à mesurer systématiquement la qualité de l'air au voisinage de l'ensemble des pressings fonctionnant au perchloroéthylène avec les moyens du laboratoire central de la préfecture de police (LCPP).

2.2. Modalités préalables à la réalisation des mesures : auprès des tiers occupant les locaux voisins :

Les locaux voisins aux installations ainsi sélectionnées (cf 2.1) seront recensés et la plaquette d’information leur sera envoyée par vos soins.

Il conviendra alors de faire diligenter systématiquement des mesures de perchloroéthylène dans les locaux voisins aux installations mentionnées ci-dessus en cas de demande des personnes ainsi contactées.

Pour cela, un courrier d'information qui sera transmis préalablement à l'intervention veillera à préciser le nom du laboratoire mandaté qui prendra contact directement avec le plaignant pour fixer la période de réalisation de la campagne de mesure et la nécessité d'intervention du personnel du laboratoire pour installer et récupérer les dispositifs de mesure à l'intérieur du local. Il sera utilement précisé que les prélèvements se font par des tubes passifs qui ne nécessitent pas de pompe de prélèvement, sont donc peu encombrants et ne génèrent pas de bruit. Les modalités de transmission des résultats seront décrites à l'occupant ainsi que les délais attendus de transmission.

Par ailleurs, certaines personnes sont particulièrement vulnérables aux effets du perchloroéthylène (notamment femmes enceintes et enfants). La présence de ces personnes sensibles dans les locaux dans lesquels sont mesurés les teneurs en perchloroéthylène nécessite une action plus rapide pour limiter leur exposition. Dans cet objectif, il conviendra de laisser la possibilité au plaignant de signaler au préalable la présence de personnes sensibles dans ces locaux.

S'agissant de mesures réalisées dans des locaux privés, la personne demandant la mesure devra renvoyer au laboratoire préalablement à la réalisation de la mesure une attestation dans laquelle :
- elle autorise l'accès à son local pour la réalisation des mesures ;
- elle permet le recueil de données descriptives et la réalisation de photographies anonymes de son local ou logement qui seront utilisées pour l'interprétation des mesures ;
- elle autorise la transmission des résultats de mesures effectuées dans son local ou logement en cas d'autre plainte concernant la même installation de nettoyage à sec ;
- elle signale la présence dans son logement de personnes sensibles : ce signalement est facultatif mais il permet d'adapter les actions du préfet en cas de dépassement et est donc dans l'intérêt du plaignant ;
- elle s'engage à ne pas déplacer les systèmes de prélèvements, ni à intervenir d'une quelconque manière dans le but de fausser les mesures réalisées.

Je vous rappelle en outre que chaque plainte doit être formalisée et instruite dans le cadre de la procédure nationale de gestion des plaintes.

auprès des exploitants des installations :

Il conviendra en parallèle d'informer les exploitants des installations ainsi sélectionnées de la possible réalisation de mesures dans les locaux voisins dans les prochaines semaines.

2.3. Communication des résultats :

Chaque rapport de mesures réalisé dans le cadre du marché national sera envoyé par courrier électronique par le laboratoire au ministère et à la DREAL concernée. La DREAL se charge de les transmettre au tiers occupant les locaux ayant fait l'objet des mesures dans un délai suffisamment rapide, accompagnés des valeurs de référence rappelées au paragraphe 1.3 de la présente circulaire.

En fonction des résultats obtenus, la DREAL informera le cas échéant l'occupant que des actions seront proposées au préfet concernant l'installation visée. Dans l'attente de l'application de ces dispositions, l'occupant sera invité à réaliser une ventilation naturelle si cela est adapté à la situation.

Si les concentrations mesurées sont supérieures à 1250 μg/m3, la DREAL en informera l'ARS et lui communiquera l'adresse du logement, les dates et résultats des mesures effectuées ainsi que les sensibilités des personnes qui auront été le cas échéant signalées à la DREAL par le plaignant. L'ARS proposera aux tiers concernés un examen médical adapté.

2.4. Suite à donner en fonction des mesures obtenues :

2.4.1. Visite d'inspection :

Après réception des résultats de mesure, une visite d’inspection de l'installation sera effectuée dans les cas mentionnés au paragraphe 2.4.2 de la présente circulaire, sauf circonstances ne la rendant pas pertinente, en particulier si l'installation a été récemment inspectée.

En cas d'inspection, les prescriptions qui feront l'objet d'une attention particulière sont celles concernant les points suivants de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2012 :
- point 1.8 : le contrôle périodique (NB : après le 30 juin 2013, toutes les installations auront dû faire réaliser leur premier contrôle périodique)
- points 2.1 et 2.3.3 et 2.10 et 3.8 et 6.3 : la machine elle-même (conception, localisation, rétention, entretien, émissions)
- points 2.3.1 et particulièrement 2.3.2 : l'étanchéité du local
- point 2.6 : le fonctionnement de la ventilation
- point 6.1 : les conditions de rejets des vapeurs résiduelles de solvant à l'extérieur
- point 3.1.2 : la formation du personnel

2.4.2. Actions à mener en fonction des résultats des mesures :

Le logigramme en annexe III permet de visualiser l'ensemble des actions que nous vous proposons de mener en fonction des résultats de mesures. Celles-ci sont détaillées dans le présent paragraphe.Les actions proposées ne vise que les dépassements des valeurs de qualité de l'air : en cas de non conformités lors des visites sur d'autres points, des suites habituelles seront prises au cas par cas, la présente circulaire ne donnant pas d'instructions spécifiques dans ce cas.

Quelque soit les résultats des mesures, ceux-ci seront adressés :
- aux tiers occupants les locaux qui ont fait l'objet des mesures
- et à l'exploitant de l'installation de nettoyage à sec.

Lorsque que les résultats font état de mesures dépassant la valeur de 250 μg/m3, après s'être assuré de l'absence d'autres sources potentielles de perchloroéthylène dans l'environnement proche, deux cas sont à considérer :

Si, à un moment de ces procédures, l'exploitant décide de procéder à la substitution du perchloroéthylène en anticipant les échéances réglementaires, il conviendra d'adapter les actions à mener. Le plus souvent, il suffira alors d'entériner cette décision par un arrêté préfectoral.
Les valeurs de qualité de l’air en perchloroéthylène utilisées dans le descriptif des actions à mener émanent de l’avis du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) du 16 juin 2010 et sont détaillées au paragraphe 1.3.

- Cas 1 - résultats entre 250 et 1250 μg/m3 :

Le cas sera traité par courrier préfectoral pour engager l'exploitant à mettre en place des actions correctives ou éventuellement à substituer le perchloroéthylène. Ce mode de gestion nécessite un suivi de l'installation dans le temps pour vérifier la mise en conformité de l'installation, de manière progressive à travers une vérification sur pièces puis éventuellement une visite d'inspection, voire une deuxième mesure de qualité de l'air :

- Envoi d'un courrier préfectoral à l'exploitant / Diagnostic de conformité et actions correctives :

Dans un premier temps, vous donnerez suite aux mesures effectuées par courrier préfectoral en prescrivant la réalisation d'un diagnostic de conformité de l'installation par rapport à l'arrêté du 31 août 2009 modifié par l'arrêté du 5 décembre 2012 et la mise en oeuvre d'actions correctives pour abaisser les teneurs en perchloroéthylène dans l'air des locaux voisins.

Le diagnostic est réalisé par un tiers-expert et aux frais de l'exploitant. Le rapport du contrôle périodique prévu par l'arrêté ministériel susmentionné et réalisé conformément aux conditions prévues au point 1.8 de ce même arrêté pourra éventuellement remplacer le diagnostic de conformité lorsque le contrôle périodique dont il est l'objet est récent.

Ces actions peuvent consister notamment en la substitution du perchloroéthylène, l'arrêt d'une machine obsolète, l'évacuation des bidons ou déchets mal confinés, des travaux d'étanchéification des plafonds et murs ou une amélioration de la ventilation.

L'exploitant sera tenu de communiquer les résultats de ce diagnostic sous 3 mois, accompagnés de justificatifs attestant de la réalisation des actions mises en oeuvre.

Le courrier mentionnera également la possibilité de réalisation d'une nouvelle mesure inopinée dans les prochains mois dans les locaux voisins pour s'assurer de la mise en conformité de l'installation.

Enfin, seront utilement rappelées la réglementation applicable (calendrier de substitution, valeurs de qualité de l'air, prescriptions techniques) et l'existence d'une cellule professionnelle à disposition de tout les exploitants de pressings (information et accompagnement technique et financier sur l'aide à la substitution, cf paragraphe 4 de la présente circulaire).

Si la présence de personnes sensibles dans les locaux où les mesures ont été effectuées est signalée, le courrier sera envoyé à l'exploitant dans les 15 jours suivant la réception des résultats par la DREAL.

- Vérification sur pièces : A l'issue des 3 mois de délai mentionnés dans le courrier, l'inspection vérifiera  sur pièces la mise en oeuvre des actions correctives. Si aucun document n'a été transmis à l'issue du délai ou si la vérification sur pièces sur pièces ne sont pas satisfaisants, une visite d'inspection telle que prévue au paragraphe 2.4.1 de la présente circulaire pourra être diligentée : elle sera systématique si en outre la présence de personnes sensibles a été signalée.

En l’absence de personnes sensibles et dans le cas d’une vérification sur pièces satisfaisante, l’inspection programmera des visites de contrôles réguliers de cette installation.

- Réalisation d'une deuxième mesure dans le cadre du marché national : En cas de visite d'inspection relevant des non-conformités ou en cas de présence de personnes sensibles, une deuxième mesure dans le cadre du marché national sera réalisée. Celle-ci pourra avoir lieu dans les 6 mois suivant la première mesure de manière à prendre en compte les conditions climatiques.

→ Si les résultats de cette deuxième mesure dépassent 250 microg/m3, il conviendra d'appliquer les modalités du cas 2, même si les résultats de dépassent pas 1250 microg/m3.

- Cas 2 - résultats supérieurs ou égaux à 1250 μg/m3 :

En cas de dépassement de la valeur de 1250 microg/m3, la mise en place d'actions rapides sera encadrée par arrêté préfectoral de prescriptions spéciales au titre de l'article R.512-52 du code de l'environnement.

En cas de signalement de personnes sensibles dans les locaux dans lesquels une concentration supérieure à 1250 μg/m3 est constatée, ou lorsque la concentration mesurée est particulièrement élevée, il convient d'agir plus rapidement en prenant l'ensemble de ces mesures dans le cadre d'un arrêté d'urgence au titre de l'article L.512-20 du code de l'environnement et en prévoyant des délais raccourcis.

Afin d'inciter l'exploitant à la substitution, l'arrêté préfectoral devra toutefois bien spécifier qu'en cas de substitution, ces dispositions seront caduques (sauf à ce qu'une pollution du site soit constatée, ce qui nécessitera le maintien de certaines mesures dans le cadre d'un plan de gestion).

- Fixation des valeurs limites : Il conviendra de prescrire le respect immédiat de la valeur limite de 1250 μg/m3 ainsi qu'un objectif de 250 μg/m3 à respecter au maximum sous 18 mois.

- Pollution historique : Il conviendra de prescrire la réalisation d'un "point zéro" afin de statuer sur une éventuelle pollution historique des lieux.

Ce point zéro nécessitera d'évacuer l'ensemble du perchloroéthylène utilisé ou stocké dans l'installation (ce qui nécessite notamment la vidange de la machine), ainsi que les déchets potentiellement souillés au perchloroéthylène et les vêtements nettoyés au perchloroéthylène et de ventiler efficacement l'ensemble du local.

Après un arrêt de la ventilation pendant au moins 24 heures, des mesures de perchloroéthylène dans l'air intérieur de l'atelier en au moins deux points près de la machine de nettoyage à sec et des zones de stockage des produits et déchets contenant du perchloroéthylène et dans le sous sol de l'atelier le cas échéant seront effectuées.

Ces mesures sont réalisées aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité et les résultats transmis au préfet dans un délai n'excédant pas un mois, en cas de personnes sensibles ou lorsque la concentration mesurée est particulièrement élevée, ou deux mois sinon, à compter de la notification de l'arrêté préfectoral.

→ Si une pollution historique est avérée, il conviendra de mettre en oeuvre les procédures relatives à la gestion des sites et sols pollués applicables dans de tels cas.

- Diagnostic de conformité : Il conviendra de prescrire la réalisation d'un diagnostic de conformité de l'installation par rapport à l'arrêté du 31 août 2009 modifié par l'arrêté du 5 décembre 2012 et la mise en oeuvre d'actions correctives pour abaisser les teneurs en perchloroéthylène dans l'air des locaux voisins.

Le diagnostic est réalisé par un tiers-expert et aux frais de l'exploitant. Accompagné de justificatifs attestant de la réalisation des actions mises en oeuvre, le diagnostic est transmis au préfet dans un délai n'excédant pas un mois, en cas de personnes sensibles ou lorsque la concentration mesurée est particulièrement élevée, ou deux mois sinon, à compter de la notification de l'arrêté préfectoral.

Le rapport du contrôle périodique prévu par l'arrêté ministériel susmentionné et réalisé conformément aux conditions prévues au point 1.8 de ce même arrêté pourra éventuellement remplacer le diagnostic de conformité lorsque le contrôle périodique dont il est l'objet date de moins d'un an.

- Surveillance trimestrielle de la qualité de l'air : Dans l’attente de la mise en oeuvre des actions de remédiation, il conviendra de prescrire une surveillance des concentrations de perchloroéthylène au niveau des points qui ont fait l'objet de la précédente mesure selon une fréquence qui pourra être trimestrielle.

L'exploitant devra transmettre au préfet les résultats de la première mesure dans un délai n'excédant pas un mois, en cas de personnes sensibles ou lorsque la concentration mesurée est particulièrement élevée, ou deux mois sinon, à compter de la notification de l'arrêté préfectoral, puis selon la fréquence prescrite pour les mesures suivantes. Le respect de la valeur de 1250 μg/m3 sur au moins 2 campagnes successives pourra permettre de passer à une fréquence de surveillance semestrielle. L'arrêt de la surveillance pourra être conditionné au respect de la valeur de 250 μg/m3 sur au moins 2 campagnes successives.

Ces mesures doivent être effectuées par un organisme accrédité selon les modalités de l'annexe I. Leur coût est à la charge de l'exploitant.

- Visite d'inspection : Une visite d'inspection sera systématiquement réalisée en cas de signalement de personnes sensibles ou lorsque la concentration mesurée est particulièrement élevée, selon les modalités prévues au 2.4.1 de la présente circulaire.

- En cas de non respect de la valeur de 1250 μg/m3 lors des nouvelles mesures, vous prendrez un arrêté de mise en demeure visant au respect de la valeur de 1250 μg/m3 (et le cas échéant des autres prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire et/ou de l'arrêté ministériel qui ne seraient pas respectées). En tout état de cause, le respect de 1250 μg/m3 devra être assuré au plus tard 6 mois après la première constatation de dépassement de cette valeur d'action rapide.

En cas de personnes sensibles ou lorsque la concentration mesurée reste particulièrement élevée, vous prescrirez en outre le retrait en urgence du perchloroéthylène :

- Retrait en urgence : Il conviendra de prescrire en urgence l'évacuation de tout le perchloroéthylène utilisé et stocké dans un délai de 2 jours.

La réintroduction du perchloroéthylène sera conditionnée à la réalisation d'un rapport par un organisme accrédité attestant du respect de 1250 μg/m3 dans les locaux contigus suite à des mesures effectuées sur deux campagnes à un mois d'intervalle. En outre, un rapport de conformité à la réglementation devra être fourni avant toute réintroduction du perchloroéthylène.

2.4.3. Suites au non respect des dispositions par l'exploitant :

En cas de non réalisation par l'exploitant des actions de surveillance ou de diagnostics prescrites dans les arrêtés préfectoraux, une procédure de consignation puis travaux d'office devra être envisagée, à l'expiration du délai fixé par arrêté de mise en demeure.

Alternativement, les procédures d’amende et d’astreinte administratives, prévues à l’article L. 171-8 du code de l'environnement, peuvent également être envisagées afin de contraindre la fin de la situation de non conformité.

Pour information, le coût d'une vidange d'une machine est d'environ 500 euros et celui de la réalisation d'une mesure de perchloroéthylène dans l'air ambiant est d'environ 1000 euros (chaque mesure supplémentaire étant de 250 euros).

Lorsque le non respect concerne l'exigence de retrait du perchloroéthylène ou lorsque la présence de personne sensible a été signalée, un arrêté de suspension devra être envisagé, à l'expiration du délai fixé par arrêté de mise en demeure.

En tout état de cause, le non respect d'une mise en demeure constitue un délit au titre du II de l'article L.514-11 du code de l'environnement. Comme le prévoit l’article 40 du code de procédure pénale, cette situation délictuelle doit être portée à la connaissance du procureur de la République par voie de procès verbal dressé par l’inspection des installations classées. Il revient alors au procureur de décider de l'opportunité des poursuites.

Des modèles de courrier et d'arrêtés correspondant aux différentes actions prévues par la présente circulaire sont disponibles sur le site intranet de l'inspection des installations classées.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le 16 août 2013

Pour le Ministre et par délégation
La directrice générale de la prévention des risques
P. Blanc

Pour le Ministre et par délégation
Pour le Secrétaire Général,
La directrice, adjointe du Secrétaire général
P. Buch

Annexe I : Aides à la substitution du perchloréthylène

Afin d'accompagner cette obligation de substitution, le ministère, l'ADEME et les Agences de l'eau ont mis en place un dispositif d'aides financières à destination des exploitants de pressings. De son côté, la CNAM a mis en place une aide spécifique dispensée par ses caisses régionales (Carsat, Cramif, CGSS) pour les exploitants souhaitant utiliser l'aquanettoyage.

Par ailleurs, une cellule d'animation professionnelle a été créée avec pour objectif d'accompagner les professionnels dans leur démarche de substitution du perchloroéthylène et de fournir, selon les besoins, des renseignements et conseils sur les aspects techniques, réglementaires et financiers. Sur ce dernier point, la cellule peut, en fonction de la technique de substitution choisie, orienter l'exploitant vers l'organisme adéquat et le cas échéant peut l'accompagner dans la constitution de son dossier de demande de subvention.

La création de cette cellule est soutenue par le ministère et son action est à disposition de tous les exploitants de pressings en France, sans aucune condition préalable. Les exploitants pourront être utilement orientés vers la FFPB (Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries) qui pilote cette cellule (http://cellule-animation.ffpb.fr/ - FFPB / Cellule d'animation - 21, rue Jean Poulmarch 75010 PARIS - Tél : 01 42 01 85 08).

Annexe II : Modalités de mesures et d'analyses à respecter pour effectuer une surveillance du PCE dans l'air ambiant

Le laboratoire :

Le laboratoire doit être accrédité par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur, pour des mesures dans l’environnement et/ou les lieux de travail (« essais d'évaluation de la qualité de l'air des lieux de travail (programme 94) » ou « prélèvements et analyses des polluants atmosphériques à l'émission et dans l'air ambiant (programme 97) » (ou équivalent).

Systèmes de mesures et analyses :

Les mesures sont réalisées à l’aide d'échantillonneurs par diffusion (tubes passifs). Les prélèvements réalisés devront s'appuyer sur les préconisations techniques (prélèvement et analyse – hors stratégie d'échantillonnage) décrites dans les normes suivantes (ou équivalent) :

- NF EN ISO 16017-2 : octobre 2003 - Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail - Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption / désorption thermique / chromatographie en phase gazeuse sur capillaire - Partie 2 : Échantillonnage par diffusion.

- NF ISO 16200-2 : juin 2000 - Qualité de l’air des lieux de travail - Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par désorption au solvant / chromatographie en phase gazeuse - Partie 1 : Méthode d’échantillonnage par diffusion.

- NF EN 14662-5 : novembre 2005 - Qualité de l'air ambiant – Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de benzène. - Partie 5 : prélèvement par diffusion suivi d'une désorption au solvant et d'une chromatographie gazeuse

- EN 14412 : septembre 2004 – Qualité de l'air intérieur. Echantillonnage par diffusion pour la détermination de la concentration des gaz et des vapeurs. Guide pour la sélection, l'utilisation et la maintenance.

- NF EN 13528 : 2003-2004 - Qualité de l'air - Echantillonneurs par diffusion pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs - Prescriptions et méthodes d'essai. Parties 1 à 3

Les mesures ne peuvent être réalisées avec des analyseurs ou détecteurs donnant un résultat en concentration de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) dans l’air, extrapolé à des fins de comparaison à des niveaux de concentrations de perchloroéthylène dans l’air.

La limite de quantification associée à la méthode de prélèvement et d'analyse mise en oeuvre pour la mesure du perchloroéthylène ne doit pas excéder 20 μg/m3. Le domaine de validation de la méthode de prélèvement et d'analyse doit ainsi couvrir la gamme 20 – 20 000 μg/m3. L'incertitude associée à la mesure (prélèvement et analyse) doit être inférieure à 30%.

L'analyse doit être réalisée au moyen d'un chromatographe en phase gazeuse (GC) couplé à un détecteur à ionisation de flamme (FID). Une double détection spectrométrie de masse (MS) / FID peut également être utilisée. L'efficacité de désorption devra être supérieure à 85%.

Echantillonnage :

Les mesures de perchloroéthylène doivent être réalisées en période d’activité de l’installation de nettoyage à sec, sans pour autant que son exploitant ne soit prévenu en amont.

Les mesures doivent être réalisées sur une durée d’échantillonnage de 7 jours, en condition normale d’occupation du logement ou du local commercial.

L’objectif étant d’évaluer l’exposition moyenne des occupants et non de caractériser une source, il est nécessaire de :
- disposer a minima de deux points de mesure par local investigué,
- réaliser ces deux points de mesures dans des pièces fréquentées majoritairement et régulièrement par les occupants (salon / salle à manger et chambre principale dans le cas d'un logement, la chambre principale étant définie comme la chambre qui est la plus occupée dans l’année). Si des personnes sensibles occupent le logement, les chambres occupées par ces personnes sont investiguées en complément de la chambre principale,
- placer les points de prélèvements dans la zone centrale de la pièce (et non près d’une plinthe, paroi, …) à une hauteur comprise entre 1 et 2 m et à au moins 50 cm du plafond. De plus, il convient d'éviter les zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, comme les zones proches de portes et fenêtres, ainsi que les zones proches de sources de chaleur.

Les conditions d'aération habituelles du local investigué mais également celles spécifiques à la période de mesure et pouvant avoir un effet de dilution ou de concentration des teneurs en perchloroéthylène dans l’air intérieur du logement sont à décrire qualitativement, notamment lorsque celles-ci ne sont pas représentatives des habitudes des occupants tout au long de l'année. La fréquence d’aération des pièces investiguées (nombre de fois par semaine et durée moyenne d’aération) habituellement ainsi que durant la période d’échantillonnage doit être précisée.

Annexe III : Logigramme des suites à donner en fonction des mesures de perchloroéthylène

Les chiffres 250 et 1250 font références aux teneurs de concentrations de perchloroéthylène, exprimées en microgrammes par mètre cube

APS : Arrêté préfectoral de prescriptions spéciales


 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à